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de paix définitif le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places.

5. Les flottes et les bâtimens de la France demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtimens' chargés de missions: mais l'effet immédiat du présent acte à' l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris et le rétablissement des relations de commerce, conformément aux réglemens intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat, à l'égard de l'intérieur, sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports militaires ou commerciaux.

6. Pour prévenir tous les 'sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront, de part et d'autre, restitués ; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries, de deux mois jusqu'à l'Equateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception, ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

7. De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit, et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.

8. Il sera fait remise par les co-belligérans, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départemens ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par S. A. R. le Lieutenant

général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français; les Puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires, aussitôt que ła remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière.

9. On s'entendra respectivement, aux termes de l'art. 2, sur les routes que les troupes des Puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les moyens de subsistance; et des commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le territoire français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 Avril de l'an de grâce 1814.

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Le terme de dix jours admis en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention de ce jour pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établissemens militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces-Unis des Pays-Bas.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur comme s'il était textuellement inséré à la convention de ce jour. ::: En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, ont fait apposer le cachet de leurs armes.

et y

Fait à Paris, le 23 Avril de l'an de grâce 1814.

Certifié conforme:

Le Secrétaire général du ministère de la guerre,

LE BARON D'HARVESSE

[N. 2.]

TRAITÉ DE PAIX

ENTRE LE ROI ET LES PUISSANCES ALLIÉES,

CONCLU À PARIS, LE 30 MAI 1814.

(Bulletin des Lois n.o 16.)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ. SA MAJESTÉ le Roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, d'autre part, étant animés d'un égal desir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les Puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, SAVOIR :

S. M. le Roi de France et de Navarre, M. CharlesMaurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grandaigle de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre de Saint-André de Russie, des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge

de Prusse &c., son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères ;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, MM. le prince Clément-Wenceslas-Lothaire de Metternich - Winnebourg - Ochsenhausen, chevalier de da Toison d'or, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne, grand-aigle de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie, chevalier grand' croix des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Joseph de Würtzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'Aigle d'or de Würtemberg, et de plusieurs autres, chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères de Sa Majesté I. et R. Apostolique;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion, Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison d'or, grand' croix de l'ordre de Saint-Etienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier grand'croix des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, chambellan, conseiller intimne actuel, ministre d'état et des conférences de Sa Majesté I. et R. Apostolique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés. en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. 1. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non-seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de l'Europe la bonne harmonie et intelligence si nécessaire à son repos. 2. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites,

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telles qu'elles existaient à l'époque du 1. janvier 1792. II recevra, en outre, une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

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3. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1. janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1. Dans le département de Jemmape, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay, resteront à la France la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que plus loin entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2.o Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gédinne, appartiendront à la France : la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmape et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.

3.o Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différens endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, près de Querseille (qui appartiendra à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach: la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite

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