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France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

5.° Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6. Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

2. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le Roi de France renonce à perpétuité, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

3. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le Gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifiçations à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

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La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de

Chablais et de Faucigny par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.

4. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux Puissances alliées, est fixée à la somme de sept cents millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la mème force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.

5. L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et sur- tout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son Roi, et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des Etats voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. Tres-Chrétienne, ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les Puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambray, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecie, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche, et la tête de pont du Fort - Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les rela

tions de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à S. M. T. C. ou à ses héritiers et successeurs.

6. Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité..

7. Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

8. Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

$19. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les differentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la France et la Grande-Bretagne, desirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et,

ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

IO. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Ilen sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auraient point encore été restitués.

II. Le traité de Paris, du 30 mai 1814, et l'acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

12. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.

(L. S.) Signé RICHELIEU,

(L. S.) Signé METTERNICH,
(L. S.) Signé WESSENBERG.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les hautes Puissances contractantes, desirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s'en

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gagent à réunir de nouveau. leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

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Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera compris dans la ratification dudit traité.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les signatures.)

Le même jour, dans le même lieu, et au même moment,' le même traité, ainsi que les conventions et articles y annexés, a été conclu

Entre la FRANCE et la GRANDE-BRETAGNE,

Entre la FRANCE et la PRUSSE,

Entre la FRANCE et la RUSSIE.

et signé, savoir :

LE traité entre la France et la Grande-Bretagne, Pour la France, par le sieur Armand-Einmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu (ut suprà);

Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, chevalier de l'ordre très-noble de la Jarretière, conseiller de S. M. le Roi du. royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, en son conseil privé, membre du Parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères; et le trèsillustre et très-noble seigneur Arthur, duc, marquis et

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