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comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du regiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand' croix du très-honorable ordre du Bain, prince de Waterloo, duc de Ciudad - Rodrigo et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torrès-Vedras, comte de Vimiera en Portugal, chevalier de l'ordre très-illustre de la Toison d'or, de l'ordre militaire d'Espagne de S.'-Ferdinand, chevalier grand' croix de l'ordre impérial militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand'croix de l'ordre impérial de S.'-Georges de Russie, chevalier grand' croix de l'ordre de l'Aigle noir de Prusse, chevalier grand'croix de l'ordre royal militaire de Portugal, de la Tour et de l'Épée, chevalier grand' croix de l'ordre royal militaire de Suède de l'Epée, chevalier grand' croix des ordres de l'Eléphant de Danemarck, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de la Sardaigne, de MaximilienJoseph de Bavière, et de plusieurs autres, et commandant en chef les armées de S. M. Britannique en France et celles de S. M. le Roi des Pays-Bas.

LE traité entre la France et la Prusse,

Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu (ut suprà);

Et pour la Prusse, par le prince de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le Roi de Prusse, chevalier des grands ordres de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de SaintJean de Jérusalem, et de la Croix de fer de Prusse; de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky, et de Sainte-Anne de la première classe de Russie; grand' croix de l'ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, grand cordon de la Légion d'honneur, grand' croix de l'ordre de SaintCharles d'Espagne, de l'ordre suprême de l'Annonciade de

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Sardaigne, et de celui de Saint-Hubert de Bavière; chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarck, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs, autres; et le sieur Charles - Guillaume, baron de Humboldt, ministre d'état de sadite Majesté, son chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Impériale et Royale Apóstolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge et de celui de la Croix de fer de Prusse, grand' croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, et de celui de Dannebrog de Danemarck, chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de Bavière et de celui de la Fidélité de Bade.

Le traité entre la France et la Russie,

Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du PlessisRichelieu, duc de Richelieu (ut suprà);

Et pour la Russie, par le sieur André, prince de Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier de l'ordre de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, grand'croix de celui de SaintWolodipir de la première classe, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de Hongrie, et de ceux de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse; et le sieur Jean, comte de Capo-d'Istria, son conseiller d'état actuel, secrétaire d'état, chevalier grand'croix de l'ordre de Saint-Wolodimir de la seconde classe chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de la première, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, et de celui de l'Aigle rouge de Prusse.

ARTICLE SÉPARÉ.

(Signé avec la Russie seulement.)

En exécution de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814, Sa Majesté très-Chrétienne s'engage à envoyer, sans

délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y relatifs.

Sa Majesté Très-Chrétienne reconnaît, à l'égard de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, en sa qualité de Roi de Pologne, la nullité de la convention de Baïonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(L. S.) Signé RICHELIEU,

(L. S.) Signé le Prince DE RASOUMOFFSKI,

(L. S.) Signé le Comte CAPO-D'ISTRIA,

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[N.° 4.]

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 4 du Traité principal, du 20 Novembre 1815, et relative au Paiement de l'Indemnité pécuniaire à fournir par la France aux Puissances alliées.

LE paiement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances alliées, à titre d'indemnité, par l article 4 du traité I de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivans.

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ART. I. La somme de sept cents millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

2. Le trésor remettra d'abord aux Puissances alliées quinze engagemens de quarante-six millions deux tiers formant la somme totale de sept cents millions, payables, le premier le 31 mars 1816, le second le 3 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

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3. Ces engagemens ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

4. Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables ́à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

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Ainsi l'engagement de quarante-six-millions deux tiers échéant le 31 mars 1816, sera échangé, au mois de novembre 1815, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1. décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 juillet 1816, sera échangé, au mois de mars de la même année, contre des bons au porteur, payables par portions égales, depuis le 1. avril 1816 jusqu'au 31 juillet de la mème année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois.

5. Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

. 6. Les Puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à-la-fois.

7. Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les Puissances alliées lui accordent pour le paiement des sept cents millions.

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8. Le 1. janvier 1816, il sera remis par la France aux Puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand-livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, ́s il y a lieu, à l'insuffisance des recouvremens du Gouvernement français, et à mettre, à la fin de chaque semestre, les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

9: Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les Puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas

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