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1200.

1000.

Neuf-Brisach et fort Mortier....
Béfort...

Il est cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'artillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places, en seront retirés et transportés à tels endroits que le Gouvernement français jugera convenables; pourvu que ces endroits se trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des districts où il est convenu de ne laisser aucunes troupes, soit alliées, soit françaises.

S'il parvenait à la connaissance du commandant en chef des armées alliées quelque contravention aux stipulations ci-dessus, il adresserait ses réclamations, à cet égard, au Gouvernement français, qui s'engage à y faire droit.

Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnisons, le Gouvernement français pourra y faire entrer, aussitôt qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en en prévenant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées, afin d'éviter toute difficulté et retard que les troupes françaises pourraient éprouver dans leur marche.

5. Le commandement militaire, dans toute l'étendue des départemens qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes: il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que Jes troupes françaises doivent occuper en vertu de l'article 4 de la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.

6. L'administration civile, celle de la justice, et la perception des impositions et contributions de toute espèce, resteront entre les mains des agens de S. M. le Roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles resteront dans leur état actuel, et les commandans des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de cette administration pour prévenir la fraude; ils leur prêteront même, en cas de besoin, secours et assistance.

7. Pour prévenir tout abus qui pourrait porter atteinte au maintien des réglemens de douane, les effets d'habillement et d'équipement et autres articles nécessaires, destinés aux troupes alliées, ne pourront être introduits que munis d'un certificat d'origine, et à la suite d'une communication à faire, par les officiers commandant les différens corps, au général en chef de l'armée alliée, lequel à son tour en fera donner avis au Gouvernement français, qui donnera des ordres en conséquence aux employés de l'administration des douanes.

8. Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, continuera à avoir lieu, comme par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées.

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9. Les troupes alliées, à l'exception de celles qui doivent former l'armée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt-un jours après celui de la signature du traité principal. Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et de Sarrelouis, seront remis par les autorités et les troupes françaises, dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Ces places seront remises dans l'état où elles se trouvaient le 20 septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour vérifier et constater cet état, et pour délivrer et recevoir respectivement l'artillerie, les munitions

de guerre, plans, modèles et archives appartenant tant auxdites places qu'aux différens districts cédés par la France, selon le traité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examiner et constater l'état des places occupées encore par les troupes françaises, et qui, d'après l'article 5 du traité principal, doivent ê re tenues en dépôt, pendant un certain temps, par les alliés. Ces places seront de même remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Il sera nommé aussi des commissaires, d'une part par le Gouvernement français, de l'autre par le général commandant en chef. les troupes alliées destinées à rester en France, enfin par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrecies, Maubeuge, Rocroi, Givet, Montmédy, Longwy, Mézières et Sedan, pour vérifier et constater l'état de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, modèles, &c., qu'elles contiendront, au moment qui sera considéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les Puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article du traité principal, dans l'état où elles se seront trouvées à l'époque de cette occupation; sauf toutefois les dommages causés par le temps, et que le Gouvernement français n'aurait pas prévenus par les réparations né

cessaires.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures).

ARTICLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION

MILITAIRE.

Les Hautes Parties contractantes étant convenues par l'articles du traité de ce jour de faire occuper pendant un

certain temps, par une armée alliée, des positions militaires en France, et desirant de prévenir tout ce qui pourrait compromettre l'ordre et la discipline qu'il· importe très-particulièrement de maintenir dans cette armée, il est arrêté par le présent article additionnel, que tout déserteur qui, de l'un ou de l'autre des corps de ladite armée, passerait du côté de la France, sera immédiatement arrêté par les autorités françaises et remis au commandant le plus voisin des troupes alliées, de même que tout déserteur des troupes françaises qui passerait du côté de l'armée alliée, sera immédiatement remis au commandant français le plus voisin.

-Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux déserteurs de côté et d'autre qui auraient quitté leurs drapeaux avant la signature du traité, lesquels seront, sans aucun délai, restitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention militaire de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures).

TARIE

Annexé à la Convention relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

I. VIVRES, FOURRAGES, LOGEMENT, CHAUFFAGE.

Portion ordinaire du Soldat.

2 livres, poids de marc, de pain de méteil ou 1 2/3 de farine, ou 1 1/16 de biscuit.

1/4 de livre de gruau, ou 3/16 de riz, ou 1/2 de farine fine de froment, de pois os lentilles, ou 1/2 de pommes de terre, carottes, navets et autres légumes frais.

1/2 de viande fraîche, ou 1/4 de lard.

1/10 de litre d'eau-de-vie, ou ́ 1/2 litre de vin, ou 1 litre de bière.

1/30 de livre de sel.

1.o Dans le cas où les troupes seraient logées chez les habitans, elles auraient place au feu et à la chandelle. Dans les casernes, le bois de chauffage et de cuisine, et l'éclairage des chambres et corridors, seront fournis d'après les localités, conformément au besoin; il en sera de même pour les corps-de-garde.

2.o Les surrogats ne se donneront pas au gré de la troupe, mais d'après les circonstances. On tâchera de varier les denrées selon les saisons, en s'en tenant, autant que possible, aux légumes secs. Le lard ne se donnera que d'un commun accord avec la troupe.

3.o La farine, pour le pain, ne sera fournie à la troupe que de son gré, et l'on y ajoutera le bois et les fours nécessaires pour cuire le pain. Le biscuit se donnera seulement en cas de marche ou d'urgence, ou pour compléter la provision de réserve de dix jours dont les troupes doivent être pourvues dans leurs ambulances. Ce complément se donnera outre l'approvisionnement journalier.

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