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que,

Du reste, pour assurer l'exactitude de l'approvisionnement, il est entendu dans le délai de deux mois, on montera les magasins de telle sorte, qu'à l'exception de la viande, il y ait toujours pour quinze jours une réserve de vivres et fourrages sous l'inspection des gardes-magasins français. Les administrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette réserve quand il leur paraîtra né

cessaire.

4. La viande se livrera abattue, sans y comprendre les têtes, pieds, poumons, foie et autres intestins. Si, du gré de la troupe, on préfère de donner le bétail sur pied, le poids en sera fixé d'après une juste estimation, en y comprenant la tête, le suif et tout ce qui est mangeable. Dans ce cas, la peau restera à la troupe.

5.o En marche et dans d'autres occasions où le soldat sera nourri par étape, le même tarif servira de base. Alors le soldat recevra sa portion ou un équivalent suffisant, préparé et réparti sur ses deux repas, et le matin une partie du pain avec sa portion d'eau-de-vie.

6. Les reçus seront donnés par les régimens, compagnies et détachemens par portions et rations, et seront revus et vérifiés à chaque corps d'armée par une commission mixte, dont les frais de bureau seront réglés et payés par le Gouvernement français.

7.°

. La troupe de plusieurs de ces armées étant accoutumée au tabac à fumer, et les soldats n'étant pas en état de l'acheter aux prix très-hauts qui existent en France, il est convenu que les régimens, compagnies et détachemens pourront demander par mois un demi-kilogramme de tabac pour chaque homme présent, en payant soixante centimes le demi-kilogramme de tabac de la qualité inférieure, mais fraîche, qui se vend dans les magasins. Pour éviter, à cette occasion, toute contrebande, on donnera aux régimens des livrets où seront notées les quantités de tabacs délivrées.

Portion d'Officier.

Deux livres de pain blanc.

Un quart de gruau fin ou surrogats.

Deux livres de viande.

Pour éviter différens inconvéniens, il est à desirer que cette partie de la portion soit

Une portion de liqueur de bonne qualité.évaluée, pour tous les corps

Deux chandelles de suif, dont huit à la

livre.

armée, en argent et à un prix moyen par jour, et qu'elle se donne toujours en argent.

En outre,

1/15 de stère de bois dur de chauffage, ou, d'après les localités, du bois léger, de la houille ou de la tourbe, suivant les proportions fixées dans les réglemens français.

Dans les provinces où on brûle généralement du charbon de terre, la commutation entre bois et charbon se fera, tant pour l'officier que pour le soldat, d'après le tarif de commutation des mêmes articles en usage dans l'armée française.

En outre, le logement avec les lits.

donnera toujours en nature, Cette partie de la portion se excepté pendant les marches. La ration d'été sera de la moitié et on comptera six mois d'hiver.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après le tableau suivant:

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1. Les domestiques recevront la portion de soldat, mais d'après l'état effectif de présence, et pas au-delà du nombre déterminé pour chaque armée.

2. Les employés dans les administrations et les officiers, de santé seront, d'après leur grade, assimilés en tout aux militaires.

3.o En cas de nécessité, sur-tout en marché, on se contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans les casernes, fes quartiers seront réglés d'après les circonstances, et conjointement avec MM. les commandans.

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1.o Les rations pesantes se donneront aux chevaux de selle des officiers, aux chevavx de la cavalerie régulière, tant pesante que légère; aux chevaux de l'artillerie qui mènent les canons et les caissons qui y appartiennent. Tous les autres, ainsi que les chevaux de Cosaques, auront la ration légère, excepté le cas où, d'après les réglemens particuliers d'une armée, il se trouverait encore des équipages qui dussent recevoir la ration pesante. Dans les marches ou déplacemens qui dureraient plus de quatre jours, tous les chevaux en marche auront la ration pesante.

2. En cas de nécessité, les fourrages pourront être remplacés, en comptant six rations d'orge, et, en cas d'extrême disette, six de seigle, au lieu de huit rations d'avoine, et une demi-ratión légère d'avoine pour cinq livres de foin. Ce dernier surrogat pourra être demandé de droit par les troupes dont la ration de foin est ordinairement moindre de dix livres, et celle d'avoine plus forte.

3. La paille sera fournie des magasins aux écuries des places, et le fumier restera à la troupe, qui l'enlevera elle-même; chez l'habitant, celui-ci fournira la paille d'après le tarif et profiterat

du fumier.

4. Les écuries seront assignées aux régimens et compagnies d'après l'effectif des chevaux, en y joignant l'éclairage et l'emplacement pour la garde, les bagages et les fourrages.

5. Les fourrages, pour les officiers de différens grades, seront délivrés à chaque troupe d'après les états de son organisation, tels

qu'ils existaient avant ce tarif. On les délivrera d'après ces tableaux, sans aucune déduction. Les écuries pour les officiers seront également assignées, d'après l'effectif, avec l'emplacement pour les bagages et les fourrages, mais sans éclairage. On comptera, par cheval, quatre pieds en largeur, et huit pieds en lon

gueur.

NOTE GÉNÉRALE.

Les troupes ne pourront rien demander au-delà de ce tarif, et seront obligées d'acheter à leurs frais les objets qui n'y sont pas compris, tels que savon, beurre, craie, &c. Les villes arrangeront, à leurs frais, les corps-de-garde et les guérites.

II. HÔPITAUX.

Les hôpitaux en général seront administrés par les autorités françaises, d'après l'ordre établi; mais, quant à l'entretien des malades, on se conformera aux réglemens publiés par chaque armée, lors de son entrée en France. Tous les articles nécessaires, les médicamens y compris, seront fournis aux frais du Gouvernement français. On ne fournira cependant rien pour les hôpitaux des régimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires, que les régimens demanderont comme pour les autres militaires présens. Chaque corps d'armée déléguera à chaque hôpital destiné à ses malades, les médecins et commissaires nécessaires pour en assurer le bon traitement. On ne pourra refuser d'admettre les militaires qui seront envoyés aux hôpitaux : ceux-ci seront établis à des distances convenabies.

III. CHARROIS.

Lorsque les corps seront en mouvement, le Gouvernement français fournira les moyens de transport, sur la demande du commandant en chef. Il en sera de même pour le transport des malades. On fournira aussi les relais nécessaires pour les communications entre les différentes parties d'un corps d'armée; mais on observera, à cet égard, beaucoup de réserve. Pour ce qui concerne les convois d'effets militaires qui arrivent à la troupe des pays hors des frontières de la France, le transport ne devra se faire par les relais du pays que jusqu'au 1er février mil huit cent seize, et seulement pour des quantités modérées.

IV. POSTES.

Toutes les lettres qui concernent le service intérieur des corps et la correspondance avec les autorités françaises, et qui seront munies du contre- seing officiel, seront reçues aux postes ordinaires et transmises sans paiement. Quant aux estaffettes et à la correspondance particulière des militaires, on les paiera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non, paieront exactement les chevaux de poste.

V. DOUANES.

Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouiront de la libre entrée, moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France, seront libres de tout paiement aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.

(Suivent les Signatures.)

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