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Les commissaires liquidateurs devront prendre pour règle de leurs opérations, et les dispositions des traités de paix, et les lois et actes du gouvernement français sur la liquidation ou l'extinction des créances de la nature de celles dont il s'agit.

10. Comme, par l'article 23 du traité de Paris du 30 mai 1814, il a été stipulé que le gouvernement français rembourserait les cautionnemens des fonctionnaires ayant eu maniement de deniers publics, dans les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure

convenu,

1.° Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouverment français ne s'étend point aux receveurs communaux : néanmoins, comme le gouvernement français a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étaient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans être accompagnée d'un certificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables appartiennent, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement français par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou constatant qu'i ne revient rien à ce gouvernement; sauf, dans l'un et l'autre cas, la déduction de ceux des débets que la France s'est réservés par l'article 24 de la présente convention.

2. Les comptes des employés qui ont manié des fonds du Gouvernement français et qui étaient tenus de faire apurer leur gestion par la cour des comptes, seront examinés par le Gouvernement français, de concert avec le commissaire du Gouvernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L'examen de chaque compte se fera dans les six mois qui suivront immédiatement sa pré

sentation: si, dans ce délai, il n'a été rendu aucune décision sur un compte, le Gouvernement français renonce à tout recours contre le comptable. Cette stipulation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par l'article 16; bien entendu que, dans le cas de non-présentation de comptes, le Gouvernement français se réserve le droit de poursuivre les comptables par les voies ordinaires.

3.o Les employés ne pouvant être rendus responsables de ce qui s'est passé relativement à leurs caisses depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le Gouvernement français ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devaient à cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes, qui puisse autoriser le Gouvernement français à retenir totalité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas, celui-ci sera remboursé de la manière énoncée par l'article 19, paragraphe 2.

11. Conformément à l'article 25 du traité du 30 mai 1814, les fonds déposés par les communes et les établissemens publics dans les caisses des Gouvernemens, leur seront remboursés, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites. Les commissaires-liquidateurs vérifieront le montant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existerait des oppositions sur ces fonds, le remboursement n'aura lieu qu'après que la main-levée aura été ordonnée par les tribunaux compétens ou donnée volontairement par les créanciers opposans. Le Gouvernement français sera tenų de justifier desdites oppositions. Il est bien entendu que oppositions faites par des créanciers non Français, n'autori seront pas le Gouvernement français à retenir ces dépôts.

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12. Les fonds qui existaient dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du Gouvernement, seront remboursés

comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraient être dans le cas d'imputer sur lesdits fonds.

13. Les commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles 22 à 25 du traité du 30 mai 1814, et suivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chargées. Le Gouvernement français s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la présente convention, aux commissaires - liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles; et ces états seront comparés avec les reçus des réclamans, pour être vérifiés, de cette manière.

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14. L'article 26 du traité du 30 mai 1814, qui décharge le Gouvernement français, à dater du 1. janvier de la même année, du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement, de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à l'époque ci-dessus déterminée, le Gouvernement français s'engage à les constater, en fournissant des états exacts tirés des registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.

15. Comme il s'est élevé des doutes sur l'article 31 de la paix du 30 mai 1814, concernant la restitution des cartes des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le Gouvernement français a fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de quatre semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Il en sera de même des archives,

cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées,' ainsi qu'il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l'article 31 du traité susdit.

16. Les gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation dans le délai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité; passé lequel terme, il y aura déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

17. Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts, seront remises aux commissaires - liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs français. Quant aux créances qui, d'après les articles 4 et 19 de la présente convention, doivent être remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la 'dette publique, elles seront inscrites au nom des commissaires-liquidateurs des gouvernémens intéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'article 20 de la présente convention, et de la manière qui est stipulée, par l'article 21.

18. Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 30 mai 1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit traité, elles en produiront un de quatre pour cent à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le montant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts seront réciproques entre la France et les autres Puissances contractantes.

19. Le traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans lesquels les paiemens devaient être accomplis, avait indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté, par la présente convention, qu'on adopterait aussi trois classes de remboursemens, comme il suit:

1. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans les trois mois suivans.

2.° Les dettes provenant de versemens de cautionnemens ou de fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du Gouvernement français, seront remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, au pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du réglement fût au-dessous de 75, le Gouvernement français bonifiera la différence entre le cours du jour et 75.

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3. Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédens, seront également remboursées en ins criptions au pair, avec la différence que le Gouvernement français ne leur garantit qu'un cours de 60, en s'engageant à bonifier la différence entre le cours du jour et 60.

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20. Il sera inscrit, le 1. janvier prochain au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié sujets de S. M. T. C., et moitié sujets des Puissances alliées, lesquels commissaires seront choisis et nommés,

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