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savoir: un, deux ou trois par le Gouvernement français, et un, deux ou trois par les Puissances alliées.

Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre

en semestre.

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente convention.

Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente ci dessus stipulés, et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commen

cement.

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Lorsque les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du Gouvernement français.

21. A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'article 17 de la présente convention seront présentés aux commissaires dépositaires des reptes, ceux-ci les viseront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernemens réclamans.

22. Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'ap

partenir à la France, renouvellent l'engagement qu'ils ont contracté par l'article 21 de la paix du 30 mai 1814, de tenir compte au Gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par les commissions établies par l'article 5 de la présente convention; bien entendu que le Gouvernement français continuera de payer les rentes de ces inscriptions.

23. Les mêmes Gouvernemens renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets français, serviteurs des pays `cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts.ou consignations, dans leurs trésors respectifs. Ces remboursemens se feront de la même manière qui a été convenue par l'article 19 de la présente convention, à l'égard des sujets de ces pays qui ont fait des versemens de la même nature.

24. Il est réservé au Gouvernement français la faculté de déduire des cautionnemens que, par l'article 22 du traité du 30 mai 1814 et par l'article 10 de la présente convention, il s'est engagé à rembourser, les débets des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu avant le 30 mai 1814, aurait déclarés rétentionnaires de deniers publics. Cette déduction se fera sans préjudice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautionnemens, pourront être dirigées contre les rétentionnaires par les voies ordinaires, et par-devant les tribunaux du pays où ces comptables sont domiciliés.

25. Dans les pays cédés par la paix du 30 mai 1814 et par le présent traité, les souscripteurs d'effets négociables au profit du trésor royal, ou de la caisse d'amortissement, autres que les receveurs des contributions directes, qui ne les auraient point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils sont domiciliés, à moins qu'ils n'eussent été

contraints de se libérer antérieurement au 30 mai 1814, ou, pour les pays cédés par le présent traité, antérieurement au 20 novembre 18 5, entre les mains des agens des nouveaux

possesseurs du pays.

26. Tout ce qui a été convenu par la présente convention, à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamations à la liquidation, des époques où les bordereaux de liquidation seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances que les Français ont à former contre les Gouvernemens des pays détachés de la France.

Fait à Paris, le 20 novembre 1815.

Suivent les Signatures.

ARTICLE ADDITIONNEL.

La maison des comtes de Bentheim et Steinfurt ayant formé contre le Gouvernement français une réclamation à différens titres, savoir:

En vertu d'une convention du 22 mai 1804, la somme de...

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Intérêt, à six pour cent, de cette somme..
Pour restitution de contribution foncière
Déblaiement de l'Yssel..

Pour diverses aliénations et indemnités.. Pour revenu du comté de Bentheim, depuis la prise de possession par le Gouvernement français...

TOTAL..

800,000f

480,000.

78,200.

30,000

634,000.

2,225,000.

.. 4,247,200.

il a été convenu, par forme de transaction, que le Gouvernement français paiera à cette maison, pour toute réclamation quelconque,

F

82 CONVENT. EN conf. de l'art. 9 DU TRAITÉ DU 20 NOV. 1.o La somme de huit cent mille francs en numéraire, payable par douzième, de mois en mois, à commencer du 1. janvier 1816.

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2.° Celle de cinq cent dix mille francs en inscriptions au grand-livre de la dette publique, au pair, en lui garantissant le cours de 75, ou bonifiant la différence entre le cours du jours et 75. Ces inscriptions seront délivrées d'ici au 1. janvier et avec jouissance du 22 mars 1816.

ст

Au moyen du paiement de cette somme de 1,3 10,000 fr., la maison des comtes de Bentheim et Steinfurt renonce à rien demander ni répéter du Gouvernement français, à tel titre et pour telle cause que ce soit, ledit abandon étant fait à titre de transaction.

Fait à Paris, le 20 novembre 18

(Suivent les Signatures ).

83

[N.° 7.]

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 9 du Traité du 20 Novembre 1815, et relative à l'examen et à la liquidation des Réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français.

ARTICLE 1.r

er

LES sujets de S. M. Britannique porteurs de créances sur le Gouvernement français, lesquels, en contravention à l'article 2 du traité de commerce de 1786 et depuis le 1. janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, conformément à l'article 4 additionnel du traité de Paris de 1814, eux, leurs héritiers ou ayans-cause, sujets de S. M. Britannique, indemnisés et payés, après que leurs créances auront été reconnues légitimes et que le montant en aura été fixé, suivant les formes et sous les conditions stipulées ci-après.

2. Les sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes perpétuelles sur le Gouvernement français, et qui, depuis le 1. janvier 1793, ont été atteints à cet égard par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, eux, leurs héritiers ou ayans-cause, sujets de S. M. Britannique, inscrits sur le grand-livre de la dette consolidée de France, pour la même somme de rentes dont ils jouissaient avant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation susmentionnés.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnées ci-dessus auraient ajouté des conditions utiles ou des

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