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chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, et une augmentation fondée sur une juste évaluation de ces avantages s'appliquera au montant de la rente à inscrire.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816.

Sont exceptés des dispositions mentionnées ci-dessus, ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui, en recevant leurs rentes au tiers, après le 30 septembre 1797, se sont soumis eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

3. Seront également inscrits sur le grand-livre de la dette viagère de France, ceux des sujets de S. M. Britannique, ou leurs héritiers ou ayans-cause, sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes viagères sur le Gouvernement français avant les décrets qui en ont ordonné la confiscation ou le séquestre, pour la même somme de rentes viagères dont ils jouissaient en 1793. Sont exceptés ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui ont innové en recevant leurs rentes au tiers et se soumettant ainsi eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816.

Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées, les réclamans seront tenus à produire des certificats, selon les formes prescrites, constatant que les personnes sur la tête desquelles leurs rentes viagères avaient été prises, sont encore en vie. Quant à ceux des susdits sujets de S. M. Britannique dont les rentes viagères portaient sur des personnes qui ne sont plus en vie, ils seront tenus à produire des extraits mortuaires suivant les formes prescrites, constatant les époques des décès ; et dans ce cas, les rentes seront payées jusqu'à ces époques.

4. Les arrérages liquidés et reconnus des rentes viagères et perpétuelles qui seront dus jusqu'au 22 mars prochain inclusivement, sauf les cas d'exception spécifiés aux articles 2 et 3, seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux qui résultera du terme moyen entre le

pair et le cours de la place au jour de la signature du présent traité; les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816 inclusivement.

5. Pour régler la somme principale qui sera due relativement aux propriétés immobilières qui appartenaient à des sujets de S. M. Britannique, à leurs héritiers ou ayans-cause, également sujets de S. M. Britannique, et qui ont été séquestrées, confisquées et vendues, on procédera de la manière suivante :

Lesdits sujets de S. M. Britannique auront à produire, 1.* l'acte d'achat constatant qu'ils étaient propriétaires; 2.° les actes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation sur leur tête, ou sur celle de leurs devanciers ou cédans, sujets de S. M. Britannique. On admettra toutefois, au défaut de preuves écrites, vu les circonstances dans lesquelles les confiscations et séquestres ont eu lieu, et celles qui sont survenues depuis, telle autre preuve que les commissaires de li quidation dont il sera parlé plus bas, jugeront suffisante pour les remplacer.

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Le Gouvernement français s'engagera, en outre, à faciliter de toutes les manières la production des titres et preuves servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte le présent article; et les commissaires seront autorisés à faire toutes les recherches qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir à la connaissance ou obtenir la production de ces titres et preuves. Ils pourront même, en cas de besoin, interroger, sous serment, les employés des bureaux qui se trouveraient en état de les indiquer ou de les fournir.

La valeur desdites propriétés immobilières sera déterminée et fixée sur la remise de l'extrait de la matrice des rôles de la contribution foncière, pour l'année 1791, et sur le pied de vingt fois le revenu mentionné dans lesdits rôles.

Si les matrices n'existaient plus et que les extraits ne pussent pas être fournis, les réclamans pourront être autorisés à fournir telles autres preuves qui seraient agréées

par la commission de liquidation mentionnée dans les articles ci-après.

Le capital ainsi liquidé et reconnu sera inscrit sur le grandlivre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé à l'article 4, pour l'inscription des arrérages des rentes, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Les arrérages dus sur ledit capital, depuis l'époque du séquestre, seront calculés à raison de quatre pour cent par an sans retenue, et le montant total de ces arrérages jusqu'au 22 mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du 22 mars prochain inclusive

ment.

6. Pour régler la somme principale ainsi que les arrérages qui seront dus à ceux des sujets de S. M. Britannique dont les propriétés mobilières en France ont été confisquées, séquestrées et vendues, ou à leurs héritiers ou ayans-cause sujets de S. M. Britannique, on procédera de la manière

suivante :

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Les réclamans auront à produire, 1. le procès-verbal d'inventaire des effets mobiliers saisis ou séquestrés; 2.° le procès-verbal de vente desdits effets, ou, à défaut de preuves écrites, telle autre preuve que les commissaires respectifs des deux Puissances jugeront suffisante pour les remplacer. D'après le principe établi dans l'article précédent, le Gouvernement français s'engage, à cet égard, aux mêmes facilités, et les commissaires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches qui ont été établies pour les pro-. priétés immobilières dans l'article précédent.

On déterminera ainsi le montant des créances provenant des saisies et ventes de mobiliers, en ayant toutefois égard aux époques où le papier-monnaie était en circulation, et à l'augmentation fictive du prix qui en est résulté.

Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grand-livre

de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par les articles précédens, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Les arrérages liquidés et reconnus dus sur ledit capital, depuis l'époque où le réclamant a été privé de la jouissance du mobilier, seront calculés à raison de trois pour cent par an sans retenue, et le montant total desdits arrérages jusqu'au 22 mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Ne seront point adinis à la liquidation et aux paiemens mentionnés dans le présent article, les vaisseaux, navires, cargaisons et autres effets mobiliers qui auraient été saisis et confisqués, soit au profit de la France, soit au profit des sujets de S. M. Très-Chrétienne, par suite des lois de la guerre et des lois prohibitives.

7. Les créances des sujets de S. M. Britannique, provenant des différens emprunts faits par le Gouvernement français, ou d'hypothèques sur des biens séquestrés, saisis et vendus par ledit Gouvernement, où toute autre créance non comprise dans les articles précédens et qui serait admissible d'après les termes de l'article 4 additionnel du traité de Paris de 1814 et de la présente convention, seront liquidées et fixées en suivant, relativement à chacune d'elles, les modes d'admission, de vérification et de liquidation qui seront relatifs à leurs natures, et qui seront précisés et fixés, par la commission mixte dont il sera parlé dans les articles suivans, d'après les principes mentionnés aux articles cidessus.

Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions sur le grand-livre au taux susmentionné, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnées

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ci-dessus auraient assuré aux créanciers le remboursement des' capitaux, et autres conditions utiles ou chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, comme il est ci-dessus détaillé dans l'article 2.

8. Le montant des inscriptions revenant à chaque créancier pour ses créances liquidées et reconnues, sera partagé .par les commissaires dépositaires en cinq portions égales, dont la première sera délivrée immédiatement après la liquidation faite, la seconde trois mois après, et ainsi de suite pour les autres, de trois mois en trois mois.

Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de leurs créances totales fiquidées et reconnues, à dater du 22 mars 1816 inclusivement, aussitôt que leurs réclamations respectives auront été réconnues et admises.

9. Il sera inscrit, comme fonds de garantie, sur le grandlivre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux ou de quatre commissaires, moitié Anglais, moitié Français, choisis par leurs Gouvernemens respectifs. Ces commissaires recevront lesdites rentes, à dater du 22 mars 1816, de semestre en semestre ; ils en seront dépositaires, sans pouvoir les négocier, et ils seront tenus, en outre, à en placer le montant dans les fonds publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré auxdits commissaires, des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes les dettes mentionnées dans le présent acte. Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance des mêmes époques que les trois millions cinq cent mille francs ci-desssus stipulés, et administrées par les commissaires, d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la

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