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même proportion d'intérêt accumulé et composé que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement; et, lorsque tous les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, avec la pro portion d'intérêt accumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, s'il y a lieu, à la disposition du Gouvernement français.

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10. A mesure que les liquidations seront faites et que les créances seront reconnues, avec distinction des sommes représentant les valeurs capitales et des sommes provenant des arrérages ou intérêts, la commission de liquidation dont il sera parlé aux articles suivans, délivrera aux créanciers reconnus deux certificats pour valoir inscription, avec jouis sance du 22 mars 1816 inclusivement; l'un des certificats relatif au capital de la créance, et l'autre relatif aux arrérages ou intérêts liquidés jusqu'au 22 mars 1816 exclusivement.

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I I. Les certificats mentionnés ci-dessus seront remis aux commissaires dépositaires des rentes, qui les viseront, afin qu'ils soient inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique de France, au débit de leur dépôt, et au crédit des nouveaux créanciers reconnus et porteurs desdits certificats, en ayant soin de distinguer les rentes perpétuelles des rentes viagères; et lesdites créanciers seront autorisés dès le jour de la liquidation définitive de leurs créances, à recevoir, de la part desdits commissaires, les rentes qui leur sont dues, avec les intérêts accumulés et composés, s'il lieu, à leur profit, et avec une portion du capital qui aura été payé, d'après ce qui a été réglé par les articles précédens. 12. Un nouveau délai sera accordé, après la signature de la présente convention, aux sujets de S. M. Britannique formant des prétentions sur le Gouvernement français pour des objets spécifiés dans le présent acte, à l'effet de faire leurs réclamations et de produire leurs titres. Ce délai sera de trois mois pour les créanciers qui sont résidans en Europe, de six mois pour ceux qui sont dans les colonies occidentales, et

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de douze mois pour ceux qui sont dans les Indes orientales, ou dans d'autres pays également éloignés.

Après ces époques, lesdits sujets de S. M. Britannique ne seront plus admissibles à la présente liquidation.

13. A l'effet de procéder aux liquidations et reconnaissances de créances mentionnées aux articles précédens, il sera formé une commission composée de deux Français et de deux Anglais, qui seront désignés et nommés par leurs Gouvernemens respectifs.

Ces commissaires, après avoir reconnu et admis les titres, procéderont, d'après les bases indiquées, à la reconnaissance, liquidation et fixation des sommes qui seront dues à chaque

créancier.

A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées, ils délivreront aux créanciers les deux certificats mentionnés dans l'article 10, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts.

14. Il sera nommé en même temps une commission de sur-arbitres, composée de quatre membres, dont deux seront nommés par le Gouvernement britannique et deux par le Gouvernement français.

S'il y a nécessité d'appeler les sur-arbitres pour vider le partage, les quatre noms des sur-arbitres français et anglais seront mis dans une urne; et le nom de celui des quatre qui sortira, sera le sur-arbitre de l'affaire spéciale sur laquelle il y aura eu partage.

Chacun des commissaires liquidateurs prendra à son tour dans l'urne le billet qui désignera le sur-arbitre.

Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et ce procès-verbal sera joint à celui qui sera dressé pour la liquidation et fixation de cette créance spéciale.

S'il survient une vacance, soit dans la commission de liquidation, soit dans celle des sur-arbitres, le Gouvernement qui devra pourvoir à la nomination d'un nouveau membre, procédera à cette nomination sans aucun délai, afin que les

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deux commissions restent toujours complètes, autant que faire se peut.

Si l'un des commissaires liquidateurs est absent, il sera, pendant son absence, remplacé par un des sur-arbitres de la même nation, et comme, dans ce cas, il ne resterait qu'un sur-arbitre de cette nation, les deux sur-arbitres de l'autre nation seront de même réduits à un par la voie du sort.

Et si l'un des sur-arbitres était dans le cas de s'absenter, la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux sur-, arbitres de l'autre nation. Il est généralement entendu que, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidation et l'adjudication ne seront pas suspendues, pourvu qu'il se trouve présent et en activité un commissaire et un sur-arbitre de chaque nation, conservant en tout cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbitres des deux nations, et de la rétablir au besoin par la voie du sort. Dans le cas où l'une ou l'autre des Puissances contractantes aurait à procéder à la nomination de nouveaux commissaires liquidateurs, dépositaires ou sur-arbitres, lesdits commissaires. seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées dans l'article suivant.

15. Les commissaires liquidateurs, les commissaires dépositaires et les sur-arbitres prêteront en même temps serment entre les mains de M. le garde des sceaux de France et en présence de M. l'ambassadeur de S. M. Britannique, de bien et fidèlement procéder, de n'avoir aucune préférence ni pour le créancier ni pour le débiteur, et d'agir dans tous leurs actes d'après les stipulations du traité de Paris du 30 mai 1814, des traités et conventions avec la France signés aujourd'hui, et notamment d'après celles du présent acte.

Les commissaires-liquidateurs, ainsi que les sur-arbitres, seront autorisés, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, à appeler des témoins et à les interroger sous serment, dans les formes prescrites, sur tous les points relatifs aux différentes réclamations qui font l'objet de cette convention.

16. Après que les trois millions cinq cent mille francs de rente mentionnés dans l'article 9 auront été inscrits au nom des commissaires dépositaires, et à la première demande du Gouvernement français, S. M. Britannique donnera les ordres nécessaires pour effectuer la rétrocession des colonies françaises, telle qu'elle a été stipulée par le traité de Paris, du 30 mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été occupées depuis par les forces britanniques. L'inscription mentionnée ci-dessus aura lieu d'ici au 1er janvier prochain, au plus tard.

17. Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui viennent de cesser, seront de part et d'autre renvoyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mêmes conditions qui se trouvent consignées dans la convention du 23 avril et dans le traité du 30 mai 1814, et le Gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdits prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l'article 4 additionnel du traité de Paris du 30 mai 1814.

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Fait à Paris, fe 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

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Les réclamations des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. T. C., relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par S. A. R. Monseigneur le Duc d'Angoulême, le 24 mars 1814, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M. T. C.

La commission créée par l'article 13 de la convention de ce jour est chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance, et à la fixation des époques du paiement en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commissaires, sera exécutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures.

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