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de 1851 a satisfait en principe au vœu généralement exprimé d'une représentation agricole; mais il ajoute que cette mesure législative offre, dans l'application, des difficultés graves, et qu'il croit utile de rendre plus faciles et moins onéreuses les réunions des mandataires de l'agriculture, en rapprochant de leurs résidences le siège des chambres consultatives.

La disposition nouvelle modifiait complètement la représentation de l'agriculture: les chambres consultatives étaient nommées par les préfets, et le conseil général désigné par le ministre; cette dernière assemblée était formée de cent membres, dont quatre-vingt-six pris dans les chambres consultatives et quatorze en dehors.

Ce nouveau système, encore en vigueur, fut stérile. Le conseil général ne se réunit que peu ou point, et les Chambres consultatives n'eurent qu'une insuffisante autorité. Aussi, lorsque les plaintes des populations rurales motivèrent la grande enquête de 1866, les agriculteurs élevèrent la voix pour demander, de nouveau, le pouvoir de choisir eux-mêmes les interprètes de leurs revendications.

Leur vœu fut accueilli, en principe, par la commission. Elle ne crut pas nécessaire toutefois de créer les chambres départementales que le législateur de 1851 avait organisées, mais préféra proposer un système de représentation à deux degrés des comices dans les arrondissements et un conseil supérieur à Paris. L'assemblée centrale comprenait un membre par département nommé pour trois ans, indéfiniment rééligible et que devait choisir le conseil général. Quant au Gouvernement, il ne conservait que le droit de désigner le quart du nombre total des membres du conseil.

Le ministre compétent s'empressa de donner suite à la question et mit à l'étude une loi sur la représentation agricole. Peu de temps après, deux députés au Corps législatif, M. le marquis d'Andelarre et M. Ernest Picard, déposèrent des propositions qui offraient entre elles une certaine analogie, en prescrivant toutes deux l'institution de comices, de chambres d'agriculture et d'un conseil général. Dans les deux systèmes, l'assemblée centrale était élue par les chambres départementales. Cependant, M. Ernest Picard faisait nommer les chambres agricoles par le suffrage des habitants. M. le marquis d'Andelarre, au contraire, confiait cette élection aux membres des comices qui devaient être eux-mêmes choisis par les agriculteurs: ce dernier projet fut ensuite modifié par l'auteur et quelques-uns de ses collègues, pour laisser aux sociétés agricoles le droit de se constituer librement.

La France était à la veille des jours néfastes de 1870. Quelques semaines plus tard, les agriculteurs en deuil, ne songeant qu'aux malheurs de la patrie blessée, quittaient leurs travaux pour courir sur les champs de bataille. Les fils futtèrent en héros, et les pères apportèrent, grâce à leurs anciennes épargnes, une large part a la rançon du pays.

Avant même que l'œuvre de réparation fût entièrement accomplie, un décret institua de nouveau, en avril 1872, le conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, en spécifiant qu'il devait être composé des hommes les plus autorisés. Puis MM. de Saint-Victor, de Bouillé avec plusieurs autres de leurs collègues à l'Assemblée nationale demandèrent la remise

en vigueur de la loi de 1851, et M. Lespinasse proposa de faire nommer les chambres consultatives par les conseillers municipaux convoqués aux chefs-lieux de canton. Ces deux projets furent pris en considération sur les rapports de M. Robert de Massy, présentés au nom de la commission d'initiative; mais les incessantes préoccupations de l'époque ne permirent pas d'examiner et de résoudre ces questions avec le soin qu'elle exigeaient. M. de la Bouillerie, ministre de l'agriculture et du commerce, dut se borner, par le décret du 5 mai 1873, à constituer trois sections dans le conseil supérieur formé de membres nommés par le pouvoir et de membres de droit.

Aucune proposition relative à la représentation agricole ne fut présentée lors de la courte législature de 1876. Après les événements du mois de mai 1877 et les élections de la même année, les ministres républicains remplacèrent les conservateurs au pouvoir; et, de 1878 à 1882, nous n'avons à mentionner de leur part aucun effort pour répondre au vœu des agriculteurs, dont

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nous nous occupons plus spécialement dans cette étude.

Un décret du 1 octobre 1879 a réorganisé, il est vrai, le conseil supérieur au moment où des questions d'une extrême gravité pour l'agriculture allaient être discutées à la Chambre. Mais cette disposition était précédée d'un rapport qui a plutôt surpris quefsatisfait le monde agricole: M. Tirard y déclarait, d'abord, que les délibérations du conseil devaient avoir un caractère d'indépendance absolue; puis, au lieu de mettre en pratique ces excellents principes, il concluait en nommant lui-même les membres de cette assemblée, dont dix étaient choisis dans les rangs de la majorité de la Chambre et du Sénat.

Quant aux six autres, selon l'expression d'un agronome distingué, quelle que fût l'autorité dont ils jouissaient personnellement, aucun ne pouvait être cité comme partisan résolu des mesures en ce moment réclamées par les populations rurales. Et, cependant, leurs requêtes venaient d'être alors énergiquement appuyées par la société des agriculteurs de France ainsi que l'assemblée générale des délégués de comices réunis sur l'initiative de l'un d'eux par les soins de son président, M. Estancelin.

Cette réorganisation si complètement insuffi. sante n'a pas été améliorée par la création, en novembre 1881, d'un ministère spécial de l'agriculture. M. Devès, chargé le premier de ce nouveau département, s'est borné à séparer de l'ancien conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, la section relative aux questions qui concernaient les services placés sous ses ordres.

Puis, le 25 juillet 1882, un décret a déterminé la composition du conseil de l'agriculture. Le nombre de ses membres fut fixé à 100, au minimum, répartis en quatre sections agriculture, hydrographie agricole, forêts et haras. La pre mière compte 53 membres, la seconde 17, et les deux autres 14 chacune. Sur ces 98 titulaires, 39 ont été choisis daus la majorité des Chambres; 10 seulement ont dû leur nomination à leur qualité d'agriculteurs, de viticulteurs ou d'éleveurs.

Depuis sa création, qui ne remonte qu'à dixhuit mois, le département de l'agriculture a déjà eu trois titulaires. Il est actuellement placé sous la direction de M. Méline. Les délégués de la Société des agriculteurs de France ont, naguère, signalé au ministre l'insuffisance de la représentation agricole, et M. Méline a reconnu que cette réclamation était légitime.

A la suite de cette démarche, l'établissement de chambres consultatives a été mis à l'étude ; toutefois le Gouvernement n'a saisi encore à ce sujet le Parlement d'aucune proposition, On peut, du reste, se demander, non sans quelques motifs, s'il ne serait pas question aujourd'hui de préparer pour cette organisation un projet insuffisant et un système ne devant pas donner aux intéressés les satisfactions qu'ils appellent de leurs vœux.

Mais l'agriculture n'accepterait probablement pas sans protester cette solution. Elle semble, en effet, vouloir réclamer maintenant avec insistance un concours efficace, et le président d'un comice des Vosges, s'adressant à l'un des membres du ministère, exprimait naguère cette pensée on ces termes : « On a dit de fort belles choses en faveur de l'agriculture; mais les faits ont été loin de répondre aux paroles, et l'on croirait vraiment que mieux l'on disait, moins bien on faisait. »

II

Le long récit des efforts tentés dans le but d'obtenir pour l'agriculture la liberté de désigner elle-même ses représentants suffirait, messieurs, à démontrer l'importance de cette revendication. Ces tentatives si souvent renouvelées, toujours favorablement accueillies, puis sans cesse ajournées par des évènements inattendus, prouvent que les agriculteurs ne se lasseront pas d'affirmer leur droit à la représentation légale.

Mais, en ce moment, cette même proposition se présente avec un caractère tout spécial d'opportunité. Si M. Talon démontrait, en 1851, après MM. Decazes, de Martignac, le maréchal Bugeaud et Tourret, que, de par les lois de l'équité, les Chambres devaient concéder au pays agricole le libre choix de ses mandataires; aujourd'hui, en ce temps de souffrance pour l'agriculture, la

même question paraît s'imposer à l'attention des pouvoirs publics.

Depuis quinze ans, les agriculteurs ont traversé une série de crises inconnues jag; le mal, longtemps nié, est devenu évident. De tous côtés la vérité apparaît; tandis que la population rurale s'est augmentée, sur mille habitants, de 0,3 en Belgique et de 5,7 en Italie, elle a diminué en France dix fois plus que dans aucun des principaux Etats de l'Europe. La terre, dont les neuf dixièmes sont entre les mains des petits propriétaires, a perdu, successivement, en moyenne, un quart de sa valeur. Bien des exploitations, où de nombreux ouvriers trouvaient feur avenir assuré, ont ralenti leurs travaux, et plusieurs les ont céssés. Le découragement gagne la plupart des rangs de l'armée agricole. Témoins de ces faits, le Gouvernement ainsi que la majorité des Chambres n'en ont pas moins écarté les mesures que réclamaient les défenseurs les plus autorisés de l'agriculture.

Les luttes parlementaires engagées depuis six ans pour la cause agricole sont encore présentes à notre mémoire et nous n'insisterons pas sur ces souvenirs. Nous devons rappeler, cependant, en peu de mots le sort fait à l'agriculture lors des dégrèvements sur les traités de commerce et les dégrèvements d'impôts.

Dans la première de ces deux discussions, de nombreux orateurs sont venus démontrer qu'il était impossible d'abandonner à la concurrence étrangère bon nombre des produits agricoles, et surtout les laines, les colzas et les lins, sans créer pour l'industrie rurale une situation injuste en face des industries protégées. Malgré l'évidence de ces démonstrations, presque toutes les requêtes des agriculteurs ont été rejetées, au moment même où les autres branches de la fortune publique obtenaient quelques satisfactions bien légitimes et attribuaient ce succès non seu lement à la justice de leur cause, mais, dans une certaine mesure, à l'énergie et à la compé tence des chambres spéciales chargées de leur défense.

L'agriculture n'eut pas meilleure part lorsqu'il s'est agi des dégrèvements d'impôts. Et toutefois non seulement elle démontra, par une irréfutable argumentation, le bien fondé de ses demandes d'allégements de charges, mais elle invoqua aussi les engagements formels contractés en sa faveur et dont ses amis avaient pris acte. En vain fut-il prouvé que la contribution foncière était devenue antiproportionnelle au revenu de la terre, les centimes des départements et des communes l'ayant presque doublée partout, pendant qu'un concours de circonstances malheu reuses diminuait la valeur et le produit du sol; que la propriété rurale était frappée par l'impôt bien plus que les valeurs mobilières; que les populations de nos campagnes étaient surchartoutes ces assertions évidentes restèrent inutiles. gées de taxes d'enregistrement trop lourdes ; été méconnues, et rien n'a servi de rappeler Les promesses de dégrèvement elles-mêmes ont qu'en échange des droits compensateurs suffisants refusés même aux produits non alimentaires, les organes du ministère et de la majorité s'étaient engagés à voter les réductions d'impôts rendant possible la lutte contre la concurrence d'outre-mer.

Pour toute sanction, la Chambre, approuvant l'avis de la commission du budget, déclara qu'il était impossible de prélever sur les trois milliards de recette du Trésor public la somme nécessaire pour accueillir les réclamations des agriculteurs.

Il en fut donc de ces dégrèvements comme des autres demandes dont nous avons parlé. Le Gouvernement, il est vrai, a prétendu s'acquitter d'une partie de ses devoirs envers l'agriculture en abaissant les taxes sur les sucres et les vins, et il s'en est hautement prévalu devant les cultivateurs, à la veille des élections; mais comme de nombreux comices le prévoyaient, ces modifications d'impôts, si utiles qu'elles soient en général, ont peu profité aux agriculteurs depuis ce moment, au contraire, bien des transactions pour la vente de leurs produits ont été rendues moins faciles à la suite d'un excès d'importations et des primes accordées à l'exportation par les lois étrangères.

Sans doute, une caisse des dégrèvements agricoles fut ensuite fondée, mais elle reste tout à fait vide à côté de tant d'autres si libéralement dotées.

Les refus opposés par les Chambres, ou l'inefficacité de leurs concessions sont d'autant plus fâcheux que les allègemnts d'impôts devenaient

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peu après moins faciles, par suite des difficultés budgétaires qu'avaient aggravées les grands travaux trop précipités ou impro uctifs des programmes de MM. Ferry et de Freycinet.

Quoi qu'il en fat, l'agriculture complait encore sur les ressources que devait produire l'expédient de la conversion du 5 p. 100. Le Gouvernement avait même fait à ce sujet de nouvelles promesses plus formelles encore que les premières (1), et la commission du budget, par l'organe de son rapporteur, M. Ribot, avait déclaré que le secours de la conversion était pour elle l'étoile de l'espérance. Toutefois, quand les engagements souscrits sont venus à échéance, les requêtes des populations rurales ont, une fois de plus, été ajournées et l'étoile s'est éclipsée. Moissonnant les jardins de la rhétorique parlementaire, le président du conseil a couvert l'agriculture de fleurs; puis, recourant à la dangereuse politique des atermoiements, il a réclamé le renvoi de la discussion à l'époque du vote du budget.

La remize a été adoptée, malgré l'opposition et les craintes des défenseurs des intérêts agricoles qui auguraient mal de ce retari. Ils ne doutent pas que le jour du débat, le Gouverne ment ne retrouve ses fleurs de rhétorique à l'usage des campagnes; mais ils se demandent où seront alors les ressources d'antan.

Ce n'est pas tout. Dans la même séance, le 24 avril de cette année, M. le président du conseil a condamné l'une des premières revenications des sociétés agricoles It a déclaré qu'il serait fâcheux de prendre sur les fonds de l'Etat les eré fits nécessaires pour ramener à sa véritable proportion la contribution foncière doublée par les centimes additionnels.

Quant aux droits de mutation, l'interprète du Gouvernement ne s'est pas opposé, en principe, à leur réduction parce que cette mesure grèverait peu le bu get: les ressources dont l'Etat aurait fabord été ainsi privé pouvant être reconstituées, probablement, ensuite, par une augmentation des recettes du même impôt. Mais M Jules Ferry n'a pris, ni fait savoir qu'il prendrait sur ce point l'initiative d'aucune proposi tion, pas plus au sujet des allègements des taxes qui pèsent sur l'agriculture, que pour la mise à la charge du trésor public de l'entretien de certaines voies vicinales. En outre, à propos de cette dernière question, le ministre a para indiquer qu'il serait opportun de prélever sur le budget extraordinaire, c'est-à-dire aujourd'hui, sur l'emprunt la dépense que nécessiterait cette disposision. Or, d'après ce système, il ne pourrait être accordé aux populations rurales une satisfaction même insuffisante en ce moment, qu'au prix d'une nouvelle dette amortissable contractée chaque

année.

Telle est l'attitude du pouvoir en présence des plaintes de l'agriculture; de plus la situation, loin de s'améliorer, est aggravée par la politi que financière suivie depuis cinq années et qui maintenant met nos budgets en deficit. A mesure que les dégrèvements agricoles devenaient de plus en plus nécessaires, le Gouvernement et la majorité les rendaient de moins en moins faciles en imprimant aux dépenses ordinaires une telle augmentation qu'elles se sont élevées de 294 milhons en trois ans, de 1880 à 1883; plus qu'autrefois en dix ans, de 1830 à 1840, par exemple. En même temps, les budgets extraor dinaires, alimentés par l'emprunt amortissable, aceroissaient les difficultés des finances du pays, tandis que les nations voisines ré luisaient leurs charges et que l'Angleterre, par exemple, diminuait sa dette d'environ 120 millions en in an.

Ainsi, non seulement les principales demandes des agriculteurs ont été écartées jusqu'à ce jour, et l'une de nos plus grandes sociétés d'agricul ture résumait nagnère, avec compétence, le sort de leur industrie en deux mots souffrance, inégalité; mais le succès des mêmes revendications se trouve compromis pour l'avenir par l'héritage de dettes que le Gouvernement actuel prépare à ses succèsseurs. Il est done facile de comprendre que le désaccord entre les défenseurs de la cause agricole et les pouvoirs publics devienne de plus en plus accentué. Nous en voyons

souvent de nombreuses preuves, et cette année encore, au moment où M. le président du conseil faisait ajourner l'examen des vœux des populations rurales, deux sociétés d'agriculture d'une contrée où les cultures perfectionnées sont fort en honneur nous en apportaient un témoi gnage évident. Les agriculteurs du Nord exposaient en ces termes, sous forme de pétition aux Chambres, la situation de leur industrie :

L'agriculture de l'ancienne Flandre française, autrefois si vaillante, si prospère, est aujourd'hui dans la détresse Ba ruine est immi nente, si les pouvoirs publics ne viennent pas à son secours dans un délai rapproché.

« Naguère, dans nos fertiles campagnes, 18tranger admirait la beauté de nos champs de tabac, de hin, de colza, d'oeillette, etc. La culture de la betterave avait apporté un bien être mê rité au sein de nos populations rurales, et le laboureur pouvait espérer au moins, en caltivant cette précieuse racine, obtenir, à la suður de son front, une rémunération de ses peines, suffisante pour lui permettre de satisfaire à ses engagements, nourrir et élever sa famille, entretenir son bétail pendant l'hiver.

« Aujourd'hui, la misère a remplace l'ancienne splendeur. Le droit de cultiver le tabac n'est pius accordé qu'à un nombre fort restreint de planteurs Le colza, le lin, Fœillette, ne donnent plus qu'an revenu fort précaire. Le prix des cèréales est si avili que, sauf dans les années d'abondance devenues de plus en plus rares, la vente du produit ne couvre pas la dépense, et, pour comble de malheur, on Dous annonce que cette année, et sans doute à l'avenir, si les circonstances ne changent pas, les fabricants de sucre, les distillateurs, menacés d'une ruine certaine, ne pourront plus nous offrir, pour nos betteraves, qu'un prix inférieur à celui qu'elles nous coûtent

Cette situation est navrante, et le tableau que nous en faisons ne paraîtra exagéré qu'à còux qui ne fréqu ntent pas nos campagnes.

quel point les débats de cette importante assemblée sont l'écho des plaintes qui s'élèvent ela que jour dans les campagnes. H n'écoute les avis qu'elle donne que s'ils sont conformes à sʊN propres sentiments; sinon, it won tient eleua compte, bien que cette société ait toujours basé la politique de ses séances et que ses délibére-tions soient, aux yeux des hommes compéten 15, de véritables modèles pour l'appréciation justa des faits et les indications les plus sûres science.

En résumé, messieurs, les défenseurs les pizz autorisés de la cause agricole pensent qu'il est particulièrement utile, en ce temps de crise, de doter la plus grande de nos industries d'une masti tution dont l'influence incontestable s'est exercée depuis longtemps au profit des autres sources de la fortune publique. Certes, personne ne peut suffise pour faire cesser les souffrances des popu croire que la représentation agricole demandée lations rurales: on ne saurait avoir un espoir quête qui se poursuit depuis si longtemps sur aussi peu fondé : mais nous disons que, dans l'ent les intérêts du travail, la voix de l'agriculturs seule n'a pu se faire entendre par des mandytaires spéciaux légalement chargés de sa dé fense, et qu'il est juste d'accorder auss diverses industries les mêmes armes pour défendre leur cause. Le sort de l'ane est lié à celui des ani tres, et toutes se doivent an mutuel appoin

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L'utilité d'une représentation légale de l'agrí culture nous semble désormais démontrée nous reste à voir par quel mode électoral cette institution doit être établie, afin de répondre autant que possible, aux prescriptions de l'équité et aux vœux légitimes des populations agricoles.

Un certain nombre de systèmes ont été prà. posés pour organiser cette importanta institu<< If est donc de la plus impérieuse nécessité, tion, comme en témoigne, dane la première parmessieurs, que vous preniez immédiatement en tie de ce travail, l'exposé des divers projets da norre faveur des résolutions énergiques qui, loi soumie, à ce sujet, aux pouvoirs publics daseules, pourront conjurer les désastres qui mepuis soixante ans. Mais, si leurs auteurs ont nacent notre agriculture déjà si éprouvée !....... » tenté, par des méthodes différentes, de formar le corps électoral, base de la nouvelle repré Le comice de Béthune s'exprimait de mémésentation, tous ont voulu atteindre la même dans une pétition a tressée aussi au Parlement et dont nous citerons les deux passages sui

vants :

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Un grand nombre de comices tiennent en ee moment le même langage; mais, loin de les soutenir dans leur tâche, le Gouvernement s'efforce de leur opposer les avis de sociétés nouvelles qui semblent cultiver, avec l'agriculture, la politique républicaine, et reçoivent en échange, outre les sympathies officielles, une ample moisson de subsides.

Cet ensemble de faits et de circonstances devait, on le comprend, donner à l'agriculture le désir de ne pas attendre plus longtemps pour renouveler l'ancienne revendication d'une représentation légale; aussi les principales asso ciations agricoles ont tenu à reprendre cette question, et la société des agriculteurs de France Ini prête, depuis plusieurs années, un énergique appui par l'organe de ses orateurs les plus auto

but confier le droit de vote aux véritables intéressés Or, ces derniers ne peuvent être évidemment que les possesseurs et les exploitants donnent l'autorité nécessaire à la défense de la du sol auxquels leurs connaissances spéciales cause dont ils sont les représentants naturels.

Mais comment définir a priori les conditions que doivent remplir ces agriculteurs pour pren dre part au vote ? A quel signo, à quel caractère reconnaître ceux qui peuvent choisir, avec compétence, les conseillers de la grande industria française ?

La question offre certaines difficultés, et, pour l'étudier, même à grands traits, il semble oppor tun de rappeler quelques-unes des solutions ayant réuni le plus de partisans.

Nous indiquerons d'abord que FAssembléa nationale, en 1851, a rejeté le système de Fer tension indéfinie du suffrage, c'est-à-dire Fattribution du vote, indistinctement à tous ceux qui exploitent ou possèdent une fraction quelconque du sol. Cette résolution a été longuement motivée il importe, faisait observer le rapporteur de la loi, M. Talon, de ne pas adopter un mode appelant, en dehors des villes, à ce scrutin spëcial, presque tous les électeurs politiques.

Sinon, les assemblées en projet ne seraient qu'une seconde édition des conseils généraux ou du Parlement et l'agriculture vent qu'il soit innové. Ne pourrait-on pas craindre, également, faisait remarquer le même interprète de la commission, de créer, ainsi, plus d'une fois, par un appel en masse aux urnes, toute une caidgorie d'électeurs indifférents à ce nouveau, de voir et pen empressés de prendre part à der votes sur des questions d'affaires étrangères aux L'exemple même du peu de suite donné aux passions politiques? Une semblable solution a vœux de cette association paraft apporter égale-rait pour résultat de compromettre l'avenis de ment un témoignage en faveur de l'adoption du projet.

risés.

Pendant que chacun rend hommage au mê (f) Dans l'exposé des motifs du budget de 1883, rite des savants agronomes qu'elle compte dans le ministre des finances s'exprimait ainsi : « Ce son sein, quand les amis de l'agriculture s'ins n'est un secret pour personne que les dégrève-pirent des travaux remarquables de MM. Bertin, ments nécessaires promis par l'ancienne Cham- le comte de Luçay, Le Trésor de Larocque, Josbre à l'agriculture sont liés à une grande opě-seau, Bordet, etc., etc., le Gouvernement, arrêté ration financière en ce moment ajournée. » par d'autres préoccupations, semble ignorer

l'œuvre?

Lors de l'enquête agricole de 1866, 15. Tianarand tenait un semblable langage dans son rappost officiel ; il redoutait aussi que œs système, au milieu d'ane certaine tiédeur trop facile i prévoir, ne laissat libre carrière à des agisse ments qui nuiraient à là cause de l'agriculture.

Parmi les autres modes électoraux, il ́em ent deux, surtout, que nous devons mentionner; i

ont rencontré

effet tout récemment, en pré-naux, d'arrondissement et cantonaux, en seraient vision du débat ouvert aujourd'hui, des défen- membres de droit pendant six années. seurs dont plusieurs siègent au Parlement.

Dans ces deux systèmes, la création de chambres départementales se trouve écartée, et il n'est plus question que d'assemblées d'arrondissement. Le premier forme le corps électoral à l'aide de fonctionnaires dépendant du ministère de l'agriculture, des directeurs d'établissements d'enseignement agricole, des propriétaires ou usufruitiers d'exploitations rurales. Or, comme ses auteurs ne peuvent évidemment régler, d'une manière rigoureuse, les conditions déterminant l'exploitation agricole, ils proposent de charger une commission locale du soin de fixer, dans chaque commune, les caractères d'un tel établissement. Mais ils composent ce comité du maire, d'un conseiller municipal désigné par ses collègues et d'un représentant de l'administration.

On le voit, ce projet abandonnant la préparation des listes aux mains d'un triumvirat com. munal consacrerait un véritable arbitraire, et il semblerait difficile de le mettre en pratique sans provoquer de très nombreuses réclamations.

Le second des modes électoraux dont nous venons de parler est plus inadmissible encore; il faut nommer les membres de la chambre cantonale d'agriculture par les conseillers municipaux choisissant un délégué, comme s'il s'agissait d'une élection sénatoriale. Les chambres cantonales désigneraient ensuite trois de leurs membres pour composer l'assemblée d'arrondissement

Cette organisation mettrait évidemment la cause agricole entre les mains de conseils élus plus ou moins sous l'influence de sentiments pofitiques, et les intérêts immédiats des popula tions des campagnes se trouveraient subordonnés aux convenances et aux divisions des partis. Un mode électoral analogue proposé aux Chambres en 1840 avait été déjà repoussé. Examiné de nouveau, lors de la discussion de la loi du 20 mars 1851, ce système ne recut pas un meil leur accueil. Il ne saurait, du reste, obtenir l'assentiment que des esprits redoutant l'union des populations rurales qui peut assurer leur force et reste aujourd'hui low espoir,

En voyant combien ees propositions sont défectueuses et répondent peu au but de l'institution, on reconnaft que l'organisation eréée par la loi du 20 mars 1851 c'est-à dire celle qui érige en corps électoral les sociétés agricoles, supporterait bien mieux l'examen. Elle n'écarte de l'urne aucun intéressé, puisque tout agricultour, en faisant partie d'un comice, aurait le droit d'être inscrit, à ce titre, sur la liste des votants. Elle s'appuie sur des institutions et des hommes qui ont su rendre des services à l'agriculture of acquérir ainsi des titres à la reconnaissance du pays. Les observations qu'elle sou lève ne sont pas décisives et ne l'atteignent point directement: on objecte que les comices et les sociétés analogues ne sont pas partout régulièrement instituées: les uns, en effet, étendent leur action sur tout un département, les autres sur un seul canton; on ajoute que leurs adhérents payent des cotisations variables. Ces remarques sont fondées en principe; toutefois, les auteurs de cette proposition avaient répondu &l'avance, aux critiques de leurs contradicteurs en complétant leur système par un projet de reconstitution des comices agrícoles ayant pour but de réglementer ces associations et d'assurer, en même temps, leur indépendance.

On conçoit donc que cette organisation ait reçu l'approbation de beaucoup d'esprits éclai rés. Aussi, nous comptions vous demander, messieurs, de lui donner votre sanct on en votant, de nouveau la disposition légale qui l'avait établie; mais il a paru que les circonstances ac tuelles pouvaient faire apprécier, davantage, au'ourd'hui, un mode électoral nouveau s'appayant de même sur les comices et appelant, en outre, au scrutin, les intéressés qui ne seraient membres d'aucune société agricole,

D'après ce système, les noms des propriétaires d'exploitations rurales et des agriculteurs faisant valoir ces établissements, seraient inscrits sur les listes électorales et ajoutés par une commission locale à ceux des membres des comices régulièrement constitués. Cette commission se rait composée de trois conseillers municipaux choisis par leurs collègues, de trois notables propriétaires agricoles et d'un nombre égal d'exploitants désignés dans la commune par ordre d'importance. Les lauréats des concours régio

Il est, sans doute, assez difficile, comme nous l'avous dit plus haut, de définir exactement la signification des mots exploitation rurale, puisque

les conditions d'un tel établissement varient de contrée à contrée, Mais les auteurs compétents sont d'accord pour admettre une véritable analogie entre les chefs d'une exploitation rurale et les directeurs patentés d'une maison de commerce ayant droit au vote consulaire.

Il s'agit donc, d'une part, des possesseurs les conditions d'une exploitation normale et, d'un fonds rural qui offre, dans la commune, d'autre part, des agriculteurs qui le dirigent sons leur responsabilité professionnelle.

On peut, en effet, avoir confiance dans les lumières des commiss.ons spéciales et l'expé. rience des hommes qui les composeraient, pour conserver à la formation de ces listes leur véritable caractère. Les décisions prises seraient d'autant plus légitimes, et les intéressés les acrendues par une réunion où siégeraient les agri cepteraient d'autant mieux qu'elles seraient culteurs les plus autorisés de la commune. Ils auraient toujours, d'ailleurs, le droit d'en appeler à la Chambre représentative dès qu'elle serait réunie et, avant qu'elle soit constituée, à la juridiction ordinaire, sans frais ni forme de procédure.

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Elles émettraient des veux sur tous les changemeats qu'il serait nécessaire d'apporter à la législation rurale, les modifications dans l'assiette des impôts directs et indirects, les tarifs des douanes.

Elles dresseraient des listes préparatoires devant permettre au conseil central de former des états de présentation relatifs au choix des membres des jurys des concours régionaux et internationaux. Elles auraient le devoir de consti. tuer, de concert avec les administrations comment et de curage des rivières, etc., etc. pétentes, les syndicats d'irrigation, d'assainisse

Les subventions de l'Etat destinées aux encouragements de l'agriculture dans le département seraient réparties sur leurs propositions. constituer le conseil central. Elles éliraient, enfin, chacune, un délégué pour

Cette dernière assemblée deviendrait ainsi l'émanation des chambres départementales, comme celles-ci seraient elles-mèmes les manda.

taires officiels du pays agricole tout entier. Elle resterait la représentation la plus élevée de l'agriculture et pourrait offrix aux pouvoirs puLa question ne présente, du reste, qu'une uti-blies l'appui précieux des lumières at de l'expélité sécondaire, tous les agriculteurs membres rience de ses membres. d'un comice devant être portés sur la liste des Elle se composerait, non seulement des quaélecteurs. Enfin, si l'expérience de l'organisatre-vingt six délégués des chambres représention était faite et les chambres d'agriculture tatives, mais aussi d'hommes connus pour leur établies, puis consultées sur les conditions de l'électorat, il deviendrait plus facile d'arrêter, chosirait elle même, les uns parmi les économisdévouement à la science agricole. L'assemblée d'une manière définitixe, comment devrait être tes, les jurisconsultes spéciaux et les agronomes fixée la composition du corps électoral ayant déjà bien mérité du pays. D'autres se. raient délégués par des sociétés savantes ou les professeurs d'agriculture.

Aussi le mode adopté à ce sujet paraît n'avoir aujourd'hui qu'une importance relative, pourvu qu'à l'exemple du commerce l'agriculture obtienne, dès maintenant, des interprètes qui soient à même de se prononcer, plus tard, avec toute compétence, sur le meilleur système d'admission au vote agricole: nous ne nous attacherons donc pas d'une manière spéciale à la défense de celui que nous proposons en ce moment.

Pour ce qui concerne la constitution des chambres représentatives, le projet s'inspire de la loi du 20 mars 1851, en modifiant, toutefois, certaines de ses dispositions. Comme elle, et à l'exemple de MM. de Martignac, Deffitte, de Beaumont, etc., il écarte les assemblées d'arrondissement et les chambres régionales agricoles..

Nous avons pensé, en effet, que le système, élevant jusqu'à 360 et plus le nombre des cham. bres représentatives, amoindrirait l'influence de l'institution en compliquant ses rouages et lui enlèverait une partie de son autorité. D'autre part, la multiplicité de ces assemblées rendrait difficile le rôle du conseil central, qui doit étudier toutes les délibérations et faire un rapport d'ensemble.

Quant aux chambres régionales, nous en aurious approuvé l'établissement si notre proposition n'instituait un conseil central siégeant à Paris. D'ailleurs, les centres agricoles à déterminer ne correspondraient avec aucune des circonscriptions administratives; la question préJudicielle relative au budget offrirait donc quelques difficultés et devrait être, au préalable, mise à l'étude par les conseils généraux des diverses régions.

Nous adoptons donc le système des assemblées départementales réunies entre elles par le grand conseil de l'agriculture siégeant à Paris. S'il est vrai que les intérêts agricoles ne sont pas toujours identiques dans chaque partie du département, il sera du moins possible de les concilier par cette organisation avec l'ensemble des autres intérêts dont l'examen se fait au chef-lieu. En outre, leur autorité ne pourrait que s'accroître des rapports constants et immédiats qu'elles auraient avec les autres corps élus et les pouvoirs administratifs.

Les attributions des chambres représentatives s'étendraient à tous les points qui touchent à l'agriculture. Elles présenteraient leurs vues et donneraient des avis sur les changements qu'il serait nécessaire d'apporter à la législation rurale, les modifications dans l'assiette des impôts directs ou indirects, les tarifs des douanes. Elles délibéreraient de même sur les questions agricoles qui intéresseraient plus spécialement

Les attributions du conseil contral s'étendraient à toutes les questions agricoles.

chambres représentatives. Il serait saisi des affaires déjà soumises aux

Ea réunissant et résumant les travaux et les délibérations de ces assemblées, il donnerait aux premiers la consécration de sa haute compétence, aux secondes une importance plus eensidérable.

En confirmant leurs décisions, il leur imprimerait une autorité à laquelle il ne manquerait que la sanction légale.

Il pourrait, à la demande du ministre de l'agriculture, déléguer un ou plusieurs de ses membres devant le conseil d'Etat ou les Chambres pour soutenir, en qualité de commissaires du Gouvernement, les projets préparés sur ses indi

cations.

Mais la création de ces deux assemblées agricoles devrait, bien entendu, être accompagnée d'une réorganisation des comices, comme l'avait prévu le législateur de 1851. Il faut, de plus, que la même loi protège l'indépendance de ces associations, qu'une circulaire ministérielle récente avait paru menacer. Les dispositions proposées à cet égard font l'objet du titre 1 du projet.

plus grande de nos industries, vous permettrez, En instituant une représentation légale de la messieurs, aux Chambres, comme au Gouvernement, de s'entourer des avis les plus sûrs et de connaître la pensée des populations rurales avant de prendre, sur leurs demandes, des décisions souveraines. Chaque année s'aggrave la crise dont souffre l'agriculture, et l'examen de ses revendications doit être aujourd'hui l'une des principales préoccupations des pouvoirs publics Nous l'avons constaté, la dépopulation des campagnes, que les Romains considéraient comme un signe précurseur de la décadence des peuples fait d'alarmants progrès. Les travailleurs du sol émigrent dans les villes où ne les attendent, plus d'une fois, que le découragement et la misère. Les nations étrangères encombrent nos marchés de leurs produits agricoles et ont reçu, en échange, depuis cinq ans, plus de 10 milliards.

Pendant ce temps, nos agriculteurs éprouvés ne peuvent donner à leurs terres toutes les améliorations qu'elles réclament, et la moyenne, par hectare, de la production française reste inférieure à celle des principales contrées de l'Eu

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Sans doute, un grand nombre d'amis de l'agri culture ont signale, dans les réunions des comices, les remèdes qu'il faudrait apporter au

mal. Ils ont accompli cette tâche avec une compétence qui n'a d'égal que leur dévouement; mais ils sont les premiers à réclamer que les vœux des sociétés agricoles soient enfin revêtus de la sanction officielle et légale des Chambres représentatives.

Nous espérons, messieurs, que vous ne leur refuserez pas cette légitime satisfaction et adopterez le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter. Vous accorderez ainsi un précieux encouragement aux agriculteurs et les aiderez à rendre à leur industrie un peu de cette prospérité sans laquelle la France ne peut avoir ni grandeur, ni force durable, ni certitude du lendemain.

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Art. 5. Les comices nomment leur bureau sans débats, au scrutin secret, et, pour le premier tour de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés; au second tour, la majorité relative suffit.

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Art. 8. Une commission d'éligibilité, composée de trois conseillers municipaux délégués par leurs collègues, de trois propriétaires et de trois exploitants pris par ordre d'importance, et désignés par le conseil municipal, arrête, dans chaque commune, la liste des électeurs remplis. sant les conditions énoncées par l'article précédent. Les lauréats des concours régionaux, d'arrondissement et cantonaux font partie, de droit, de la commission pendant six ans.

La commission d'éligibilité est formée tous les ans, en février, à l'époque de la première session du conseil municipal. Elle est convoquée par le maire et nomme son président.

Art, 9. Elle prépare chaque année, dans la première quinzaine d'avril, la liste électorale qui doit être ensuite remise à la mairie de chaque

commune.

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Art. 10. Pendant les quinze jours qui suivront le dépôt des listes, tout électeur agricole du canton pourra exercer ses réclamations, soit qu'il se plaigne d'avoir été omis à tort, soit qu'il demande la radiation d'un électeur indûment inscrit.

Les réclamations seront présentées d'abord à la commission d'égibilité, qui se prononcera dans jugées, en appel, avant un mois, par une comun délai de dix jours. Elles devront ensuite être mission spéciale de la chambre représentative.

Pour la première élection, le juge de paix statuera en appel sur ces réclamations, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné gratuitement aux parties intéressées.

La liste électorale sera close définitivement quinze jours avant le scrutin et servira pour toutes les élections de l'année.

Art. 11. Les membres des chambres représentatives d'agriculture sont élus pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. Dans la première session, il sera procédé au tirage au sort pour désigner ceux des membres qui seront soumis au renouvellement triennal.

Les convocations des électeurs pour les élections générales, les renouvellements triennaux ou les remplacements, en cas de vacances, par suite de démission, décès ou autre cause, sont faites par décret du chef de l'Etat, contresigné par le ministre de l'agriculture.

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Le mandat de conseiller général est incompaLes comices correspondent avec la chambre tible avec celui de membre de la chambre d'areprésentative de leur département. Ils sont par-griculture dans le même département. ticulièrement chargés, dans leur circonscription, des intérêts agricoles pratiques, de l'organisa tion, du jugement des concours, de la distribu tion des primes ou des autres encouragements agricoles.

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Art. 13. Le vote aura lieu à la mairie ou dans tout autre local indiqué par l'administration de la commune. Le bureau électoral de chaque collège ou section est présidé par le maire ou son délégué, assisté de quatre électeurs choisis: deux parmi les plus âgés et deux parmi les plus jeunes des membres présents. Pour être nommé au premier tour, le candidat élu doit réunir la majorité absolue des suffragos exprimés et le quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. Le scrutin, ouvert à huit heures du matin, au jour désigné, est clos à deux heures du soir. Le dépouillement a lieu aussitôt, et le recensement se fait ensuite au canton par le bureau du cheflieu.

Art. 14. Tout électeur peut demander au conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales. Les réclamations doivent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture dans un délai de cinq jours. Il est statué, sans frais, avant trois mois.

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Tout électeur agricole doit jouir de ses droits Art. 15. Les chambres représentatives d'acivils et politiques et n'être dans aucun cas d'in-griculture tiennent une session ordinaire ancapacité électorale prévus par les articles 15 et nuelle de huit jours au plus. Elles fixent elles16 du décret organique du 2 février 1882. Il est mêmes leur ordre du jour, font leur règlement inscrit sur les listes de la commune où il rem- et nomment leur bureau, renouvenable tous les plit, depuis deux ans au moins, les conditions ans et composé d'un président, d'un vice-présiénoncées dans le paragraphe précédent. Nul ne dent et de deux secrétaires. Le préfet est entendu peut prendre part au vote agricole dans deux chaque fois qu'il le désire. Le professeur déparcommunes différentes. temental, les chefs d'institutions agricoles et de

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Art. 18. Elles présentent leurs vues ou donnent des avis, à la demande soit du Gouvernement, soit du conseil central, sur tous les points qui concernent l'agriculture, et notamment sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la législation rurale, les changements dans l'assiette des impôts directs ou indirects, le tarif des douanes, la police des champs et des eaux, les tarifs des chemins de fer pour les transports de l'agriculture, les chemins vicinaux, l'établissement des foires et des marchés, des fermes régionales, des fermes-écoles et des stations agronomiques.

Les délibérations intéressant l'agriculture du département sont envoyées au préfet : il doit session, de la suite qui leur a été donnée. être rendu compte, au début de la prochaine

Les délibérations offrant un intérêt général sont adressées au ministre compétent et au conseil central d'agriculture.

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Art. 20. Elles émettent des vœux sur toutes les questions qui se rattachent aux intérêts agricoles; ces vœux sont transmis par les soins du président du conseil central d'agriculture.

Art. 21. Les subventions de l'Etat aux comices et associations agricoles d'un département ne pourront être allouées par le ministre compétent que sur la proposition des chambres d'agriculture.

Art. 22. Elles peuvent nommer, dans leur sein, des commissions chargées de constituer, de concert avec les administrations compétentes, les syndicats d'irrigation, d'assainissement, de fléaux tels que le phylloxera. curage des rivières et de défense contre les

Art. 23. Elles dressent les listes d'après les quelles le conseil central arrête les états de proposition pour le choix des membres des jūrys des concours régionaux ou internationaux.

Art. 24. Ellea peuvent se diviser en plusieurs commissions ou sections auxquelles_appartient le droit de se réunir hors session, dans un local fourni par les soins du préfet.

Le préfet est tenu de fournir aussi à la chambre d'agriculture une salle pour ses séances et des bureaux pour ses commissions.

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Art. 26.

ATTRIBUTIONS

d'agriculture siégeant à Paris.

Il est établi un conseil central

Il se compose de cent-vingt membres, savoir : 1 quatre-vingt-six membres élus par les chambres représentatives de chaque département et pris dans le nombre des électeurs agricoles de leur circonscription; 2 douze délégués des 30ciétés savantes et choisis: quatre par l'Acadé mie des sciences, quatre par la Société nationale d'agriculture et quatre par les professeurs d'agriculture; 3 vingt-deux membres élus en réunion plénière du conseil central, parmi les agronomes, les économistes et les membres des grandes sociétés agricoles.

Art. 27. Les membres du conseil central sont nommés pour six ans et indéfiniment rééligibles.

Le renouvellement et les remplacements par suite de vacances sont réglés par l'article 11, paragraphe 3, de la présente loi.

Art. 28. Le conseil central d'agriculture nomme son bureau, composé d'un président, d'un vice-président et de quatre secrétaires. Il tait son règlement et fixe son ordre du jour. Le ministre de l'agriculture ou des commissaires désignés par lui peuvent prendre part aux discussions.

Art. 29. Le conseil tient une session annuelle dont la durée ne peut excéder trente jours. Néanmoins, son président et le ministre de l'agriculture ont le droit de provoquer des sessions extraordinaires, en indiquant les motifs de la réunion.

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Il fait un rapport d'ensemble sur toutes leurs délibérations; ce travail est publié au Journal officiel, et le ministre de l'agriculture est tenu de rendre compte, tous les ans, de la suite donnée ses conclusions.

Art. 32. Lors de la discussion des projets de loi intéressant l'agriculture, si le ministre en fait la demande, le conseil central désigne un ou plusieurs de ses membres pour les défen dre, en qualité de commissaires, devant la Chambre ou le Sénat.

Son avis est toujours demandé, sauf le cas d'urgence, sur les modifications qu'il serait né-à cessaire d'apporter à la législation agricole ou les mesures importantes que le Gouvernement devrait prendre dans les questions qui concernent l'agriculture, et notamment pour l'assiette des impôts, les traités de commerce, les octrois, le régime du sol et des eaux, et la police rurale. Art. 31. Il dresse et fait remettre au ministre compétent une liste sur laquelle sont choisis, à raison d'un sur deux, les membres des jurys des concours régionaux et des concours internationaux.

Il est saisi directement de toutes les questions d'intérêt général qui ont été déjà présentées aux chambres départementales.

Art. 33. Le conseil central dresse l'état de ses dépenses, dont l'inscription est faite au budget du ministère de l'agriculture.

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