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bonne, tenu en 1551, qui déclare inhabile à enseigner un instituteur qui ne tiendroit pas sa mission de son évêque ou de tout autre supérieur ecclésiastique (1). Peu de temps après, le concile de Rouen ordonne aux évêques de rétablir les anciennes écoles et d'en former de nouvelles (2). Quelques années plus tard, les évêques de la province de Bordeaux, comprenant toute l'influence de l'éducation des enfans sur la société, tracent, avec une sollicitude toute pastorale, les plus sages règlemens pour la tenue des écoles, et veulent établir des maîtres dans toutes les paroisses (3). Marchant sur les traces de ces pontifes, le concile d'Aix exhorte les prélats à former des écoles des deux sexes, afin de soulager les curés dans les fonctions importantes de l'enseignement (4). Les conciles de Toulouse et de Bourges ne déploient pas un zèle moins ardent. Tous supposent comme incontestable le droit que nous revendiquons.

» Au langage imposant dont retentissoit le sanctuaire de la divinité, les magistrats chrétiens répondoient, du sanctuaire de la justice, par un langage digne de leurs augustes fonctions et du fils aîné de l'Eglise, dont ils tenoient leur autorité. Ainsi, le 28 juin 1625, le parlement de Paris ordonne aux maîtres et maîtresses d'école de se pourvoir devant les supérieurs ecclésiastiques du diocèse pour régler les différens qui pourroient survenir entr'eux sur le fait des petites écoles (5). Le 10 juillet 1632, intervint un arrêt de la même Cour, qui défendoit aux officiers civils de prendre connoissance du fait des petites écoles (6). Le 23 janvier 1680, le même Parlement rendit un arrêt, sur les conclusions de M. de Lamoignon, avocat-général, pour maintenir la juridiction des supérieurs ecclésiastiques sur les maîtres d'école de la ville d'Amiens (7).

>> Les droits des évêques n'étoient pas soutenus avec moins de force dans les conseils du Souverain. Ainsi, le 20 août

(1) Conc. Narbon., Can. 61, an 1551.
(2) Conc. Rothom., Can. 1, an 1581.
(3) Conc. Burdeg., tit. 27, an 1583.
(4) Conc. Aquens., an 1585.

(5) Mémoires du Clergé, tom. I, p. 1050.
(6) Ibid., p. 1058.

(7) Ibid., p. 1033.

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1668, sur ce qui avoit été représenté au Roi, étant en son conscil, que l'instruction des enfans a toujours été jugée si importante, que de tout temps les lois civiles, aussi bien que les ecclésiastiques, l'ont particulièrement commise aux soins des évêques, en sorte qu'il n'est permis à qui que ce soit de s'y ingérer, ni de tenir des écoles, qu'il n'ait obtenu la permission et l'approbation de l'évêque diocésain, Sa Majesté ordonna que ceux qui voudroient tenir de petites écoles pour l'instruction de la jeunesse de l'un et l'autre sexe, dans l'étendue du diocèse de Cahors, seroient tenus de prendre la permission et l'approbation expresse, par écrit, de l'évêque de Cahors (1). Le 10 septembre 1681, intervint un arrêt du conseil d'état en faveur de la juridiction des archevêques de Bourges sur les écoles, sur la requête présentée au Roi, étant en son conseil, par l'archevêque de Bourges, contenant que l'instruction des enfans étant une des principales actions qui concernent la religion et le salut des âmes, il est du devoir et de l'autorité des évêques d'y pourvoir, et d'examiner la religion, la foi, la capacité et les mœurs de ceux qui se présentent ou que l'on propose pour tenir les écoles publiques et particulières (2).

» On sent que les conseillers de la Couronne puisoient leurs inspirations et leur langage dans le cœur de nos Rois, lorsqu'on lit les paroles que Louis-le-Justę écrivoit à l'évêque de Poitiers, sur l'ordre à observer pour les petites écoles: C'est chose, disoit ce prince, qui, dans votre diocèse, regarde en général votre soin, puisque c'est de là que les âmes, du salut desquelles vous êtes chargé, doivent recevoir la première teinte du bien (3). Ainsi, la jurisprudence des Parlemens et des conseils du Roi a reconnu et constamment protégé le droit des évêques d'instituer les maîtres d'école.

» Or, les arrêts des Parlemens n'auront-ils donc d'autorité que lorsqu'ils attaquent les plus saintes et les plus utiles institutions? Ne sera-t-il permis d'invoquer l'ancienne législation que pour donner des chaînes à l'Eglise de France ?

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N'y aura-t-il de sagesse, d'équité et de raison que dans les édits de persécution? Nous avons trop de confiance aux protestations d'impartialité et de modération que l'on entend de toutes parts, pour le penser. On ne trouvera donc pas étrange que nous aussi nous allions emprunter des armes aux anciennes lois du royaume, pour défendre nos droits et nos prérogatives.

» On nous dira peut-être qu'en ôtant aux évêques certaines attributions, relativement à l'éducation de l'enfance, la nouvelle Ordonnance accorde cependant aux ministres de la religion une participation salutaire à ta surveillance des écoles (1); qu'elle n'en reconnoît pas moins que la surveillance de l'enseignement religieux teur appartient en vertu de leur titre même (2); qu'elle entend que la surveillance soit organisée de telle ma¬ nière que les supérieurs ecclésiastiques y prennent une part efficace (3); qu'elle veut assurer la salutaire influence des ministres des autels (4) ; qu'enfin elle déclare que l'évêque diocésain aura le droit de visiter les écoles (5).

» Certes, il faut convenir, N. T. C. F., qu'on avoit bien besoin de recourir à toutes ces déclarations pour voiler aux yeux de la France catholique toute l'injustice de l'usurpation des droits les plus sacrés des évêques, et que ce n'étoit pas trop d'un langage aussi religieux pour faire illusion sur des mesures aussi peu chrétiennes.

>> On veut que nous ayons une part efficace à la surveillance des écoles: et on nous accorde seulement la nomination de trois membres sur neuf, dont se composent les comités. Avec une si foible minorité, où sera souvent l'efficacité de notre intervention dans des questions importantes ? On nous accorde une participation salutaire à la surveillance des écoles et on ne laisse à notre disposition aucun des moyens qui pourroient rendre salutaire notre vigilance sur les écoles. Dans nos visites pastorales, nous scrons témoins des abus, et nous ne pourrons rien ordonner

(1) Circul. du Ministre aux Recteurs, du
7 mai.
(2) Circul. du Ministre aux Evêques, du 12 mai.
(3) Rapport du Ministre au Roi, le 21 avril.
(4) Ibid.

(5) Ordonnance du 21 avril, art. 20.

de salutaire pour y remédier. On nous signalera un instituteur corrupteur de la jeunesse, aussi suspect dans ses mœurs que dans sa foi, et nous ne pourrons prendre aucunes mesures salutaires pour mettre sur-le-champ la jeunesse à l'abri de la contagion des mauvais exemples et des scandales de ses maîtres.

On a voulu assurer notre influence: et on a tout.combiné pour la paralyser. Onamême si bien compris le peu d'efficacité de notre participation et de notre influence dans le nouveau régime des écoles, que les comités devront désigner des inspecteurs pour surveiller l'instruction primaire. Nos visites pastorales ne suffisent plus': notre présence dans les paroisses que nous parcourons est sans utilité. Cependant l'évêque pourra devenir l'auxiliaire et l'adjoint des inspecteurs choisis par les comités. On l'autorise par un excès de condescendance sans doute, à remplir les devoirs de l'épiscopat: on veut bien permettre qu'il exerce un pouvoir qu'il ne tient que de Jésus-Christ, et qu'aucune autorité temporelle n'a le droit de lui donner ni de lui ravir. C'est ainsi que sera assurée l'influence de la religion : voilà ce qu'on entend par cette participation salutaire à la surveillance des écoles.

» Si jamais nous avons gémi sous le poids de la charge pastorale, c'est bien dans ce moment où les devoirs qu'elle nous impose nous obligent de faire violence à ces sentimens de respect et d'obéissance que nous professons à l'égard des dépositaires de l'autorité de Dieu même, pour nous élever avec toute la liberté de notre ministère contre l'envahissement de nos droits les plus certains et de nos plus précieuses prérogatives. Quoi! N. T. C. F., nous qui ne cessous d'exhorter les peuples à la soumission envers les puissances, parce qu'elles sont sur la terre l'image de celui qui règne dans les Cieux, nous voilà réduits à censurer devant les peuples les actes émanés de ces puissances si dignes de nos respects! Quoi! nous qui avons inondé les saints autels de nos larmes de joie lorsque le Ciel nous rendit les Bourbons, et rendit avec eux à l'Eglise. de France sa véritable liberté, nous voilà contraints de nouveau à gémir aux pieds dé ces mêmes autels sur notre apostolat humilié, sur notre autorité méconnue ! Quoi! nous qui, au milieu des redoutables mystères, ne cessons d'importuner le Dieu de Clovis et de Saint Louis pour attirer les plus abondantes bénédictions sur les chefs des nations nous n'aurons plus

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maintenant à faire monter vers le Seigneur, avec l'encens du sacrifice, que des plaintes et le cri de notre douleur! « O Jésus, prince des pasteurs, s'il devoit en être ainsi, pourquoi nous avez-vous tiré des rangs obscurs du sacer» doce pour nous élever sur la chaire des pontifes? Pourquoi nous avez-vous revêtu d'une dignité qui devient pour » nous une source d'amertume, et nous impose aujour>> d'hui des devoirs qui font chanceler notre foiblesse, et sem>> blent démentir en nous ces sentimens que vous nous avez inspirés vous-même pour ceux qui sont vos représentans » sur la terre. »

»

» Mais, N. T. C. F., tout en déplorant les atteintes portées à la religion, n'oublions jamais que toute puissance vient de Dieu (1), et que, si la conscience nous oblige quelquefois à protester contre les actes de l'autorité temporelle, elle ne nous oblige pas moins à reconnoître sa céleste origine et à défendre ses droits. Ces maximes étoient les maximes de nos pères. Nos exemples comme nos leçons doivent tendre à les accréditer parmi les peuples, parce qu'elles seules peuvent maintenir l'ordre public et assurer le bonheur des nations.

>> Vous continuerez, N. T. C. F., à observer fidèlement notre ordonnance du 20 décembre 1824, pour ce qui concerne les visites des écoles et la surveillance à exercer sur toutes les parties de l'enseignement primaire. Si nous croyons devoir adopter d'autres mesures, nous nous empresserons de vous les faire connoître, pleins de confiance dans votre zèle à embrasser tous les moyens qui pourront contribuer davantage à procurer le salut des âmes et à étendre le règne de Jésus-Christ. »

Lettre circulaire adressée par M. l'archevêque de Paris le 1er juillet, aux Curés des 12 arrondissemens de la capitale.

» Monsieur le curé, je vous donne avis qu'en vertu de l'art. 3 de l'ordonnance du 21 avril 1828, concernant l'instruction primaire, je vous ai désigné, en qualité de délégué, pour présider le comité gratuit du arrondisseineut

(1) Non est enim potestas nisi à Deo. Ad Rom., 13, 1.

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