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celles de bois situées à moins de cing kilomètres des rives du Rhin. Cette suppression nous avait été indiquée par un amendement de l'honorable M. de Bussierre, et par les explications péremptoires qu'il nous avait données à l'appui. Nous la croyons tout à fait fondée. Cette servitude n'avait pas été établie par le Code de 1827, et il n'y a pas lieu, suivant nous, de l'y introduire. Dans le cas même où l'intérêt particulier ne s'opposerait pas au défrichement des parcelles de bois situées sur les rives du Rhin, ces rives de mieux en mieux endiguées présenteront toujours, aux termes des articles 136 à 143 du Code forestier, assez de forêts et de fascines pour faire face aux accidents naturels qu'amènent les grandes crues du fleuve.

Nos travaux, préliminairement du moins, touchaient à leur fin, lorsque nous reçûmes de l'honorable M. de Veauce un dernier amendement, qui est à lui seul un système, aussi en dehors de notre contre projet que du projet du Gouvernement ou du titre xv du Code forestier,

Ce système consisterait en ceci que le Gouvernement ne pourrait plus vendre que les bois reconnus susceptibles d'être défrichés sans danger pour la chose publique ; que les bois des particuliers qui, de ce point de vue de l'utilité publique, ne pourraient être défrichés, seraient acquis par l'Etat, ou échangés contre des bois de l'Etat susceptibles d'être défrichés; qu'enfin uu propriétaire qui ne voudrait pas vendre à l'Etat un bois dont le défrichement aurait dû lui être refusé, jouirait d'une diminution de moitié sur l'impôt de ce bois.

Il n'est pas bien difficile de voir que, dans ce système, et malgré cette dernière condition, l'Etat, dans

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un laps de temps qu'il est inutile de chercher à calculer, mais qui pourrait bien ne pas être long, l'Etat deviendrait propriétaire de toutes, ou à peu près toutes, les forêts qui appartiennent maintenant aux particuliers; c'est-à-dire que c'est lui, l'Etat, qui, de concert avec les communes, dont il a la tutelle, resterait seul chargé et responsable de l'approvisionnement en bois de toute la France services publics, services particuliers, marine de l'Etat, marine marchande, commerce, industrie, chauffage. Nous avions donc raison de dire que c'est là tout un système, un système des plus vastes et d'une bien autre portée que nos amendements. L'examen de ce système en luimême et dans ses conséquences eût pu être une besogne intéressante et profitable, mais il n'eût pu, de notre part, conclure à aucune proposition.

Nous terminons ici, Messieurs, cet exposé peutêtre trop long, d'un travail qui ne devait pas aboutir. Nous regrettons qu'il en ait été ainsi. La question du défrichement des bois des particuliers, ou du degré de liberté à accorder à la propriété boisée, est une question difficile, sans doute; nous l'avons bien vu aux divergenees d'opinion qui se sont produites dans la Commission, et que nous savons exister ailleurs. Mais c'est une question qui peut et doit être résolue, qui eût pu l'être, nous le croyons, d'après les indications que nous venons de développer, qui, dans tous les cas, le sera quand le gouvernement de l'Empereur, dans sa force et sa plénitude, le voudra.

Nous espérons que ce sera bientôt, et c'est parce

que nous avon scette ferme espérance, que nous vous proposons de nouveau, en terminant, le rejet du projet de loi sur le défrichement des bois des particuliers.

PROJET DE LOI

Sur le défrichement des bois des particuliers.

ARTICLE UNIQUE.

Les dispositions du titre XV du Code forestier continueront d'être exécutées, sauf les changements apportés aux art. 219 et 223, dont le texte est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 219. Aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les trois mois à dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition, par le préfet, sauf le recours au Ministre des finances.

Si, dans les trois mois après la signification de l'opposition, la décision du Ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué.

Art. 223. Sont exceptés des dispositions de

l'art. 219:

1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en l'art. précédent (222 du Code forestier);

2o Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations;

3o Les bois non clos d'une étendue de vingt hectares ou au-dessous. Néanmoins, ne sont pas comprises dans cette exception les parcelles qui font partie d'un bois formant avec elles une contenance de plus de vingt hectares, ou qui sont situées sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou dans les limites de la zône frontière, ou qui protègent les dunes et les côtes contre les érosions de la mer ou l'invasion des sables, ou qui sont situées à moins de 5 kilomètres des rives du Rhin.

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