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Les articles 219 à 225 du Cóđê förestier, formant le titre XV de ce Code, sont remplacés par les articles suivants :

SECTION I.

Dispositions principales ou amendements au projet de loi du Gouvernement,

Art: 219.

Tout particulier qui voudra user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, devra en faire la dés claration à la sous-préfecture dans les trois premiers mois de l'année...

A partir du 1er avril, l'administration aura trois mois pour signifier au propriétaire son opposition au défrichement.

Art. 220.

Cette opposition ne pourra être formée que pour

les bois dont la conservation sera reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;

2o A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents;

3o A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'invasion des sables;

5° A la défense du territoire dans les limites de la zône frontière ;

6o A la salubrité publique.

Art. 221.

L'inspecteur ou sous-inspecteur des forêts dans la circonscription duquel se trouvera le bois dont le défrichement est demandé; devra se transporter sur les lieux, après avoir informé, huit jours au moins à l'avance, la partie intéressée.

Il dressera de la situation des lieux un procèsverbal détaillé, au bas duquel le propriétaire sera invité à consigner ses observations.

Dans les trois mois à dater de la signification mentionnée à l'article 219, le Préfet statuera sur l'opposition, après avis d'une commission composée de trois membres du conseil général désignés par le Préfet, du conservateur des forêts ou de son délégué; d'un ingénieur appartenant, soit au service des mines, soit à celui des ponts-et-chaussées.

Le propriétaire et l'administration des forêts auront le droit de former recours contre la décision du Préfet devant le Ministre des finances, qui prendra l'avis de la section des finances du Conseil d'État.

Si, dans les trois mois qui suivront le recours, la décision du Ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué.

Art. 222.

Le Ministre des finances présentera tous les ans à l'Empereur un rapport sur les défrichements refusés ou autorisés, indiquant l'étendue des demandes ou des concessions, les noms des arrondissements et ceux des propriétaires, ainsi que les motifs de la décision.

Art. 223 (220 du Code).

Art. 224 (221 du Code).

Art. 225 (222 du Code).

Art. 226.

Sont exceptés des dispositions de l'art. 219: §§ 1 et 2, comme au projet (art. 223)';

§ 3. Les bois non clos, d'une étendue de dix hectares ou au-dessous. Néanmoins, ne sont pas comprises dans cette exception les parcelles qui font partie d'un bois formant avec elles une contenance de plus de dix hectares.

Art. 227 (224 du Code).

Art. 228.

Aucune aliénation des bois de l'Etat ne sera censée faite avec faculté de défrichement, quand cette faculté n'aura pas été mentionnée dans la loi d'autorisation. Dans les cas où cette mention n'aura pas été faite, les acquéreurs des dits bois qui voudraient ultérieure

ment en arracher ou défricher tout ou partie, devront se conformer aux dispositions de la présente

loi.

Art. 229.

Les coupes à blanc estoc dans les bois résineux sont considérées comme des défrichements, si elles n'ont pas été préalablement autorisées.

Art. 230.

Aucun particulier ne pourra, sous les peines portées à l'art. 199 du Code forestier, faire entrer des troupeaux dans un taillis non défensable, à lui appartenant, sans en avoir fait préalablement la déclaration au maire de la commune. Cette déclaration sera transmise au préfet, lequel pourra, suivant les circonstances et la nature du délit, provoquer contre le propriétaire l'application des peines relatives au défrichement non autorisé.

Art. 231 (225 du Code).

Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant cinquante ans.

Art. 232.

Tous les ans, il sera inscrit au budget de l'Administration des forêts un crédit destiné à exécuter, sur une large échelle, des travaux de reboisement dans les terrains qui font partie des domaines de l'Etat.

Il sera également inscrit au budget du Ministère de l'agriculture et des travaux publics un crédit qui

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