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en étant requis, mais encore s'ils diffèrent en quelque manière que ce soit.

8° L'intention de l'ordonnance, comme celle du concile, n'étoit pas d'obliger à des procédures qui tirent les affaires en longueur, mais d'apporter un prompt remède à un mal pressant.

BREFS APOSTOLIQUES,

Par lesquels les sieurs BOUST et VINOT, et ensuite M. l'archevêque de Paris, sont commis visiteurs du monastère de Jouarre.

Bref adressé aux sieurs Boust et Vinot, docteurs de Sorbonne. Innocentius PP. XI, ad futuram rei memoriam. Prospero felicique monasterii monialium de Jouarre', Sedi Apostolicæ, ut asseritur, immediatè subjecti, ordinis sancti Benedicti, Meldensis diœcesis, regimini et gubernio quantùm nobis ex alto conceditur, providere, et regularem disciplinam ubi benedicente Domino viget, firmiùs constabiliri, sicubi verò exciderit, opportunis rationibus restitui, piisque' charissimi in Christo filii nostri Ludovici, Francorum regis christianissimi, votis in idipsum laudabiliter tendentibus favorabiliter annuere cupientes, ac de dilectorum filiorum Guidonis Boust, professoris in collegio Sorbonæ, et Francisci Vinot ex collegio Navarræ, doctorum facultatis theologiæ Parisiensis, probitale, integritate, prudentiâ, doctrinâ, charitate et religionis zelo plurimum confisi, et eorum singulares personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis à jure vel ab homine quâvis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum, serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus memorati Ludovici regis nomine nobis super hoc humiliter porrectis paternâ benignitate inclinati: eosdem Guidonem et Franciscum in visitatores apostolicos supradicti monasterii monialium de Jouarre, cum facultatibus necessariis et opportunis, ut monasterium ipsum3 tam in capite quàm in membris, ad præscriptum sacrorum canonum et 1 concilii Tridentini ac apostolicarum et ordinis prædicti constitutionum, auctoritate nostrâ apostolicâ visitent, corrigant atque reforment, eâdem auctoritate tenore præsentium constituimus et deputamus. Decernentes easdem præsentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos et quas spectat et spectabit in futurum plenissimè suffragari, et ab eis respectivè inviolabiliter observari : sicque in præmissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his à quoquam, quâvis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari"; non obstantibus constitutioni1 On n'énonce pas absolument que le monastère soit exempt; mais qu'on dit qu'il l'est, af asseritur.

2 Ce n'est pas le pape qui pourvoit d'office à la visite de ce monastère ; c'est le roi, et non pas les religieuses qui demandent des visiteurs.

3 Le monastère devoit être réformé dans le chef et dans les membres.

4 Le pape, loin de déroger au concile de Trente, en ordonne l'exécution.

5 Notez encore que le pape ne déroge pas au concile de Trente.

bus et ordinationibus apostolicis, ac quatenus opus sit monasterii et ordinis prædictorum etiam juramento, confirmatione apostolicâ, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, et privilegiis quoque, litteris et indultis, et litteris apostolicis, aut contrariis præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis illarum tenore, præsentibus pro plenè et sufficienter expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissarum effectum, hâc vice duntaxat, specialiter et expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die xxш octobris м. C. LXXIX. Pontificatus nostri anno quarto. Et infrà, F. LUCIUS.

Bref adressé à M. l'archevêque de Paris.

Innocentius PP. XI, venerabili fratri archiepiscopo Parisiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Laudabilia fraternitatis tuæ in Ecclesiam Dei studia cum singulari prudentiâ, charitate, pastorali vigilantiâ, dexteritate et religionis zelo, ac in nos et hanc Sanctam sedem fide et devotione conjuncta nos adducunt, ut ea quæ nobis maximè cordi sunt; tibi libenter committamus firmâ spe et fiduciâ in Domino freti, te expectationi et desiderio de te nostris cumulatè responsurum. Cùm itaque sicut' charissimi in Christo filii Ludovici, Francorum regis christianissimi, nomine nobis nuper expositum fuit in monasterio monialium de Jouarre, Sedi Apostolicæ, ut asseritur, immediatè subjecto, ordinis sancti Benedicti, Meldensis diœcesis, aliquid inordinatum reperiatur, quod idem Ludovicus rex operâ tuâ 3 ad rectam monasticæ disciplinæ normam revocari plurimùm desiderat. Nos ipsius Ludovici regis piis votis hâc in re, quantùm cum Domino possumus, favorabiliter annuere, ac regularem in dicto monasterio observantiam, ubi benedicente Domino viget, firmiùs constabiliri, sicubi verò exciderit, opportunis rationibus restitui cupientes; supplicationibus memorati Ludovici regis nomine nobis super hoc humiliter porrectis benignè inclinati, ac deputationem duorum visitatorum ejusdem monasterii, à nobis per quasdam nostras in simili formâ breves litteras die xxш octobris proximè præteriti expeditas, quarum tenorem præsentibus haberi volumus pro expresso factum, harum serie revocantes, te supradicti monasterii monialium de Jouarre, superiorem et visitatorem apostolicum cum facultate monasterium ipsum per teipsum vel alium, seu alios viros idoneos, vitæ, probitate, morum gravitate, prudentiâ, charitate et religionis zelo, aliisque ad id requisitis qualitatibus præditos à te deputandos, tam in capite quàm in membris, ad præscriptum sacrorum canonum et concilii Tridentini decretorum ac apostolicarum et ordinis prædicti constitutionum, auctoritate nostra apostolicâ visitandi, corrigendi, atque reformandi, ac cum aliis facultatibus necessariis et opportunis eâdem auctoritate tenore præsentium constituimus et deputamus. Decernentes eas1 Le bref demandé au nom du roi.

Il y avoit quelque désordre au monastère de Jouarre, dont le roi désiroit la réformation. Ce désordre regardoit le spirituel et la règle de la discipline monastique.

4 Le pape révoque le bref ci-dessus, où les sieurs Boust et Vinot étoient commis visiteurs. Le pape donne pouvoir à M. l'archevêque de Paris de subdéléguer.

6 On exprime que le monastère de Jouarre avoit besoin de réforme, tant dans le chef que dans les membres.

7 Le pape ordonne l'exécution du concile de Trente.

dem præsentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac tibi et aliis ad quos et quas spectat et spectabit in futurum plenissimè suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in præmissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his à quoquam quâvis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari;' non obstantibus præmissis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quatenus opus sit monasterii et ordinis prædictorum etiam juramento, confirmatione apostolicâ, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis : quibus omnibus et singulis illarum tenore præsentibus pro plenè et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris ad præmissorum effectum, hâc vice duntaxat specialiter et expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ, apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi februarii, M. DC. LXXX, pontificatus nostri anno quarto. Et infrà signatum J. F. LUCIUS. Et au dos est écrit: Venerabili fratri Francisco archiepiscopo Parisiensi.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

SUR LE DERNIER BREF.

Extrait des registres du conseil d'Etat.

Vu par le roi, étant en son conseil, le bref de notre saint père le Pape, du septième février dernier, par lequel Sa Sainteté a commis le sieur archevêque de Paris pour visiter et réformer le monastère des religieuses de Jouarre, ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Meaux, avec pouvoir de subdéléguer un ou plusieurs commissaires; et voulant qu'il ait son effet, Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne que ledit bref sera exécuté. Ce faisant, que par ledit sieur archevêque de Paris, ou ses subdélégués, il sera incessamment procédé à la visite et réforme dudit monastère des religieuses de Jouarre ; et les ordonnances et règlements qui seront faits par ledit sieur archevêque, ou ses subdélégués, pour raison de ce, exécutés nonobstant oppositions ou appellations, et sans préjudice d'icelles. Fait au conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le vingt-septième d'avril mil six cent quatre-vingt. Ainsi signé, Colbert. El scellé.

REMARQUES.

On a fait dans le Mémoire suivant des remarques particulières sur ce bref et sur l'arrêt. On observera seulement ici :

1° Qu'il y avoit à Jouarre du désordre dans le spirituel, assez grand pour venir aux oreilles du roi, et pour être porté par le roi à celles du pape; et il paroît que ce monastère avoit besoin de réforme dans le chef et dans les membres.

1 Le pape ne déroge pas au concile de Trente,

2o Le roi avoit fait visiter le monastère par M. de Saillant, prêtre de l'Oratoire, à présent évêque de Poitiers; et ainsi sa majesté étoit bien informée du mal de ce monastère, qu'elle se crut obligée d'exposer au pape.

3o Les religieuses protestèrent contre le bref adressé aux sieurs Boust et Vinot, lorsqu'ils firent leur visite à l'abbaye de Jouarre; à ce que, dirent-elles, l'exécution dudit bref ne pût nuire ni préjudicier à leurs immunités et exemptions, comme relevantes et dépendantes immédiatement de sa sainteté : ce qui paroît par l'acte de protestation passé par-devant Royer, notaire apostolique à Meaux, en date du 27 juin 1679; lequel est signé de celles qui sont aujourd'hui les premières de l'abbaye.

4o Les sieurs Boust et Vinot ayant fait une seconde visite, sa majesté confirmée dans la connoissance qu'elle avoit des besoins de ce monastère, les expose de nouveau au pape, et demande pour visiteur M. l'archevêque de Paris.

5o Ce prélat ne voulut point se charger de cette commission; ni il n'a accepté le bref, ni il ne l'a intimé au monastère de Jouarre, ni il n'a subdélégué comme il en avoit le pouvoir, ni il n'a fait aucune visite, ni aucun acte juridique en vertu de ce bref. On a lu à l'audience quelques lettres de compliment du même prélat, qui ont bien fait voir qu'il ne songeoit à aucune fonction; de sorte que ce bref est demeuré entièrement sans exécution.

6o Dix ans après le bref obtenu, l'abbesse et les religieuses, envers qui il n'a jamais eu d'exécution, s'avisent de vouloir s'en servir, et cela lorsque l'evêque fait sa charge: de sorte que tout l'effet de ce bref est de laisser les religieuses dans l'indépendance si l'évêque ne disoit mot, et de l'empêcher lorsqu'il feroit son devoir.

7° Ce bref est si peu connu des abbesses et religieuses et si peu en leur pouvoir, que, lorsqu'elles ont voulu s'en servir dans le procès, elles ont été obligées de le tirer par un compulsoire des registres du secrétariat de l'archevêché de Paris.

8° Ce n'étoit donc point un bref qui eût eu la moindre exécution, puisqu'en ce cas le premier pas qu'il eût fallu faire, eût été de l'intimer aux religieuses. M. l'archevêque de Paris ne songeoit pas plus à s'en servir, puisqu'on le tire de lui par un compulsoire, et qu'il n'agit pas pour le faire valoir, n'ayant en aucune sorte paru dans la cause, et n'ayant fait aucune action pour revendiquer la juridiction.

9o Selon toutes les maximes du droit, ce bref est suranné, et entièrement devenu caduc par la mort du pape déléguant avant toute exécution.

10° L'arrêt du conseil n'a non plus été exécuté, ni même signifié,

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11o Ces brefs ne dérogent pas aux décrets des conciles de Vienne et de Trente, qui par conséquent demeurent en leur entier.

12° Si l'évêque eût fait son devoir, le roi n'auroit pas songé à impétrer un tel bref contre l'esprit des conciles et de l'ordonnance, qui veulent que les monastères aient un gouvernement réglé.

MÉMOIRE

POUR MESSIRE JACQUES-BENIGNE BOSSUET,
ÉVÊQUE DE MEAUX,

CONTRE DAME HENRIETTE DE LORRAINE, Abbesse de JQUARRE.

SUR L'ARTICLE XXVII

DE L'ORDONNANCE DE BLOIS,

ET SUR LE BREf de l'archevêque de Paris.

Article xxvII de l'ordonnance de Blois.

Tous monastères qui ne sont sous chapitres généraux, et qui se prétendent sujets immédiatement au saint Siége apostolique, seront tenus dans un an se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce royaume, en laquelle seront dressés statuts, et commis visitateurs pour faire exécuter, garder et observer ce qui aura été arrêté pour la discipline régulière; et en cas de refus ou délai, y sera pourvu par l'évêque.

Madame l'abbesse de Jouarre prétend que M. l'évêque de Meaux ne peut se prévaloir contre elle de cette ordonnance, parce qu'il ne l'a point sommée de s'agréger.

Il répond que la sommation seroit nécessaire, pour la constituer en demeure, si l'ordonnance n'avoit point déclaré ce qui se doit faire au cas que les monastères négligent de se réduire en congrégation dans un an, mais elle a dit : Et en cas de refus ou délai, y sera pourvu par l'évêque. S'il se présente donc un monastère qui ait différé plus d'un an à s'agréger, l'ordonnance ne porte pas qu'il sera sommé de le faire; elle veut en ce cas, que l'évêque y pourvoie. Dans le commencement de l'article, elle oblige les monastères à faire diligence de s'agréger dans un an ; l'obligation leur en est imposée par ces mots, seront tenus: ce n'est pas l'évêque qui est chargé de poursuivre leur agrégation, ce sont les monastères auxquels il est enjoint d'y procéder.

Madame l'abbesse de Jouarre n'allègue point de causes canoniques pour excuser son monastère de ce qu'il n'y a point satisfait. Les abbesses qui l'ont précédée avoient bonne connoissance de l'ordonnance de Blois, qui avoit été publiée dans tous les bailliages du

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