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dant, quòd alii alios adducan't in medium, sed diligentissimè pensent quid verbo Dei, Patrum testimoniis, et Ecclesiæ canonum auctoritate, atque ex his firmatâ ratione constituant ac roborent.

Ac si proficere volunt in morali disciplinâ1; præ omnibus libris Scripturam ipsam legant, et se totâ mente submittant, eam assiduo labore versent, in eâ meditentur die ac nocte: eam non ex ingenio suo, sed ex certissimâ Ecclesiæ catholicæ methodo, juxta Patrum sententiam interpretandam putent : adhibeant optimam sancti Augustini regulam, quâ intelligant in Scripturâ nihil præcipi nisi charitatem, nihil vetari nisi cupiditatem: tum in eâ perlegendâ suprà spem omnem magis magisque veritas illucescet, dubia in certa morum sese ultro in dies aperient, et evolvent, et erunt prava in directa et aspera in vias planas; denique non jam tantùm monente apostolo, sed magistrâ experientià comprobabunt, quàm sit omnis Scriptura utilis ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitiâ 5; hoc est planè ad expediendas omnes difficultates, ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus.

Id verò generatim omni dubitanti imprimis cordi sit, ut Deum quàm maximè oret, ut cupiditates quàm maximè comprimat. Sic enim fiet ut et fidei lumen et conscientiæ sensus quàm maximè se exerat et pleraque dubia statim evanescant.

Hæc teneant, hæc sectentur qui viam vitæ volunt. Admonemus autem compresbyteros nostros sive sæculares, sive regulares quicumque episcopali auctoritate, vel verbum Dei prædicant, vel sacramenta administrant, ne ullo unquam tempore viam salutis quam suprema veritas Deus, cujus verba in æternum permanent, arctam esse definivit, in animarum perniciem dilatari, seu veriùs perverti sinant, plebemque christianam ab ejusmodi spatiosâ lataque, per quem itur ad perditionem, vid in rectam semitam evocent . Quæ verba Alexandri seu potius Christi ab ipso pontifice inculcata altè animis insidere optamus et oramus, speramusque in Domino fore ut quicumque hactenus laxiores illas sententias nullâ certà ratione, sed alii alios secuti docuerunt, docere jam desinant; quippe quas et episcopi, ipsique adeo Romani pontifices detestentur; hæretici verò, immeritò illi quidem, sed tamen pro more suo Ecclesiæ imputent atque invidiæ vertant: sæculi quoque homines ut vanas rideant. Quare vanam illam, Deoque et hominibus exosam sophisticen aliquando aversati, auctore sancto Hieronymo, ad recta se conferant, ut qui priùs populum blandimentis decipiebant, postea vera annunfiando deterreant, et ad rectam revocent viam, et qui causa erroris

↑ Advers, universam probabilitatem.

2 Ps. 1. 2.3 Aug. de Doctr. Chr., lib. 111. c. x. 4 18., XL. 4. — 5 2 Tim., шI. 16, 17. — 6 Alex. VII in præf. dec. 24 septembris 1665. sup. cit.

fuerant, incipiant mederi vulneribus quæ intulerant, et esse occasio sanitatis 1.

Datum Parisiis, in comitiis generalibus cleri Gallicani, die... anno

M. DC. LXXXII.

EXTRAITS

DES PROCÈS-VERBAUX

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ DE FRANCE, DE 1700.

Du jeudi 26 août, à huit heures du matin.

Monseigneur le cardinal de Noailles, président. '

Monseigneur l'évêque de Meaux, chef de la commission, après avoir imploré l'assistance du Saint-Esprit dans une matière si importante, a dit que, pour entrer dans l'esprit de l'assemblée qui avoit établi cette commission, il falloit également attaquer les erreurs, même opposées, qui mettoient la vérité en péril : que, si l'on n'avoit à consulter que la sagesse humaine, on auroit à craindre de s'attirer trop d'ennemis de tous côtés; mais que la force de l'épiscopat consistoit à n'avoir aucun foible ménagement: Arma militiæ nostræ non carnalia sunt, sed potentia Deo : et à détruire également toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu que la victoire par ce moyen étoit assurée à l'Eglise : qu'on devoit enfin croire que JésusChrist seroit au milieu de nous, selon sa promesse, puisque nous étions assemblés en son nom : qu'au reste, on doit regarder comme un malheur la nécessité de rentrer dans les matières déjà tant de fois décidées, et d'avoir à nommer seulement le jansénisme; mais puisqu'on ne se lassoit point de renouveler ouvertement les disputes par des écrits répandus de toutes parts avec tant d'affectation, en latin et en françois, l'Eglise devoit aussi se rendre attentive à en arrêter le cours que l'autre sorte d'erreurs qui regardent le relâchement de la morale, n'étoit pas moins digne du zèle des évêques; que chacun savoit le dessein de l'assemblée de 1682, et qu'on ne pouvoit rien faire de plus utile que d'en reprendre les projets qu'au surplus on ne devoit point s'étonner du grand nombre des propositions de morale, puisque l'expérience même avoit fait voir dans la commission combien il étoit aisé de tomber d'accord des censures nécessaires : qu'il falloit seulement observer qu'il y avoit deux points im

▲ Hier. in Mich., c. 11. ad illa verba: Hæc dicit Dominus, etc.— 2 2 Cor., X. 4.

portants sur lesquels la commission par sa prudence avoit jugé à propos, sous le bon plaisir de l'assemblée, de procéder plutôt par une déclaration de la saine doctrine que par des qualifications expresses, comme il paroîtroit par le compte que l'on en rendroit à la compagnie, lorsqu'on traiteroit cette matière.

Après l'explication de ce dessein de l'assemblée, lecture faite des quatre premières propositions et de leurs qualifications, monseigneur l'évêque de Meaux a ajouté que, sans qu'il fût besoin de répéter des choses que l'assemblée avoit si présentes par l'usage qu'on en avoit fait pour l'acceptation de la constitution sur le quiétisme, il suffisoit de se souvenir de la relation de l'assemblée de 1655, et en particulier de la lettre du 28 mars 1654, à notre très-saint père le pape Innocent X, et de celle du 10 mai 1655, aux archevêques et évêques, où les difficultés qu'on renouveloit à présent dans les quatre propositions étoient prévenues; qu'il n'y avoit donc qu'à s'arrêter uniquement aux constitutions apostoliques et aux jugements des évêques : Nullus, ad aures vestras perniciosis mentibus subrependi, pandatur accessus; nulla retractandi quippiam de veteribus constitutis, fiducia concedatur : qu'ainsi les qualifications proposées ne recevoient aucun doute, et qu'aussi elles avoient été approuvées par l'avis unanime de la commission.

Du vendredi 27 août, à huit heures du matin.

Monseigneur le cardinal de Noailles, président.

En procédant au rapport des cinquième et sixième propositions, sous le titre De Gratia, et des qualifications y apposées, monseigneur l'évêque de Meaux a cité le passage du Deutéronome, chap. VII, .7, et chap. IX, y. 4, 5, 6 et suiv., où Dieu dit expressément aux Israélites qu'il ne les a choisis ni pour leur nombre, ni pour leurs justices et leurs mérites, puisqu'au contraire ils étoient le moins nombreux et le plus rebelle de tous les peuples; mais à cause qu'il' lui a plu par sa seule bonté de les aimer: que Jésus-Christ avoit tranché la question encore plus brièvement par ces paroles : Non vos me elegistis, sed ego elegi vos1: que c'étoit sur ce fondement et sur les autres passages qu'il a marqués, que l'Eglise avoit décidé, contre les pélagiens, que la grâce n'étoit pas donnée selon les mérites, ce qui excluoit précisément les mérites naturels, et tout ce qui pouvoit faire croire que le discernement entre les justes et ceux qui ne l'étoient pas, se rapportât finalement aux dispositions ou aux œuvres naturelles, contre ces paroles de l'Apôtre, Quis te discernit ? Qu'à la vérité on ne pouvoit disconvenir qu'il n'y eût quelques anciens

1 Joan., XV. 16. -21 Cor., IV. 7.

scolastiques qui établissoient un mérite de congruo, dans des œuvres purement naturelles par rapport à celles de la grâce; mais que c'étoit une opinion généralement abandonnée comme demi-pélagienne, et qu'on s'en tenoit à la décision de S. Thomas, 12, 2a quæst. 109. a. 6, ad secundum, et quæst. 112, art. 3, où ce saint docteur ne recevoit l'axiome facienti quod in se est, etc. qu'à l'égard de celui qui faisoit quod in se est secundùm quod est motus à Deo.

Et quant au prétendu pacte entre Dieu et Jésus-Christ, dont il est parlé dans la sixième proposition, par lequel les nouveaux théologiens disent que Dieu s'oblige à donner sa grâce selon les dispositions purement naturelles; que l'Ecriture et la tradition ne connoissent point de tel pacte que le seul pacte connu dans l'Ecriture est celui dont parle saint Paul aux Hébreux, chap. vIII, ŷ. 8, et chap. x, . 16, après Jérémie, au chap. XXXI, ỳ. 31 de sa prophétie, où Dieu promet la rémission gratuite des péchés, sans que jamais il soit parlé d'œuvres naturelles; et que le sang du nouveau Testament n'avoit point été versé pour faire valoir de telles œuvres, ou les faire entrer dans le pacte de la nouvelle alliance; de sorte que, sans chercher dans la nature des causes et des occasions de la grâce, il ne restoit plus qu'à s'écrier avec saint Paul: O altitudo! et encore: Quis prior dedit et enfin : Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia1; sans que la gloire qui lui appartient aux siècles des siècles, dans la sanctification de ses élus, puisse être en aucune sorte partagée avec les œuvres de la nature; après quoi il n'y avoit qu'à conclure, suivant le sentiment de la commission, si l'assemblée l'avoit agréable, à la condamnation et qualification des deux propositions, ainsi qu'elles venoient d'être lues. Mondit seigneur l'évêque de Meaux a continué son rapport depuis la septième proposition De Virtutibus theologicis, où commencent les questions sur la morale, jusqu'à la quarante - unième inclusivement du titre De Homicidio, où, après avoir parlé en peu de mots sur chaque proposition et qualification, il s'est arrêté à remarquer avec quelle facilité toutes ces propositions pouvoient être décidées, puisque la commission n'y avoit formé aucun doute, et qu'apparemment l'assemblée n'y trouveroit pas plus de difficulté.

Du samedi 28 août, à huit heures du matin.

Monseigneur le cardinal de Noailles, président.

Monseigneur l'évêque de Meaux a continué son rapport, et a remarqué sur la cinquante-unième proposition, qui commence Incantatores, la distinction entre les arts corrompus et criminels dont le

1 Rom., XI. 33, 35, 36.

fondement est réel, et ceux qui sont faux, nuls pour ainsi dire, et qui ne consistent qu'en tromperies et déceptions; que de ce nombre sont les enchantements, l'astrologie judiciaire et les autres de même nature, dont l'Ecriture prononce la fausseté et la nullité, Irrita faciens verba divinorum, Isaïe, chapitre XLIV, y. 25. Stent et salvent te augures cœli qui contemplantur sidera, dans le même prophète, ch. XLVII, ỳ. 13, qu'on lit aussi dans les Proverbes, chap. XXIII, ỳ. 7. In similitudinem arioli et conjectoris, æstimat quod ignorat. Ce sont ces sortes d'arts, si on les peut appeler de ce nom, qui ne peuvent rendre ceux qui les exercent légitimes possesseurs du salaire qu'ils exigent, parce qu'ils ne sont que des trompeurs.

Mondit seigneur l'évêque de Meaux étant venu à l'article de l'usure, après avoir supposé par le droit civil et canonique les définitions du prêt et du profit qui en provient, avec la distinction d'entre ces contrats et ceux de société, de vente, d'aliénation et autres semblables, il a remarqué, en premier lieu, les condamnations des conciles, des papes, et de tous les Pères unanimement, des facultés de théologie, et en particulier de l'assemblée de 1655, qui ne laissoient aucun doute sur cette matière.

En second lieu, que la règle pour connoître la nature des contrats étoit d'en regarder l'intention et l'effet. Dieu, en défendant l'usure, défend en même temps tout ce qui est équivalent; ainsi tout ce qui, dans le fond, fera tout l'effet de l'usure que Dieu défend, doit être regardé comme également défendu, quelque nom qu'on lui donne, le dessein de Dieu n'étant pas de condamner, ou des mots, ou des tours d'esprit et des vaines subtilités, mais le fond des choses, que ces contrats frauduleux laissent dans leur entier.

En troisième lieu, il a observé qu'il ne falloit point s'étonner de quelque diversité dans les lois civiles, puisque les saints Pères avoient décidé qu'elles ne pouvoient préjudicier à la loi de Dieu. Saint Augustin le dit expressément dans la lettre à Macédonius; on trouve la même vérité dans saint Chrysostome, qui remarque, entre autres choses, que la loi civile permettant l'usure au commun des citoyens, la défendoit aux sénateurs; d'où il concluoit qu'elle étoit réputée honteuse, et par là encore plus indigne des chrétiens, que la loi ci→ vile ne la réputoit indigne des sénateurs. Il en étoit de même des divorces que la loi civile permettoit; et quoique ces lois, qui avoient été faites dans le paganisme, subsistassent encore sous les princes chrétiens, l'Eglise ne laissoit pas de les rejeter.

En quatrième lieu, que ces lois qui autorisoient l'usure, dans la suite des temps avoient été corrigées par les empereurs, dont le pre1 Epist. LII. ad Maced., n. 15.

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