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époux dont le réclamant se dit le fils. Au premier abord, le droit paraît être, en ce point, en opposition avec le bon sens. Il n'en est rien. Rappelons-nous que l'état de l'enfant peut être contesté, s'il n'a pas pour lui la double preuve de la possession et du titre. Donc il peut l'être alors que l'enfant a pour lui la possession. Or, la posses sion a toujours été considérée comme la plus forte des preuves. Si malgré la possession, l'état de l'enfant peut être contesté, à plus forte raison faut-il admettre la contestation quand l'enfant a pour lui un jugement. Il est vrai que le jugement est l'expression de la vérité. Mais c'est là une fiction; aussi la loi prend-elle soin d'en circonscrire les effets dans des limites étroites. C'est parce qu'une personne a été partie en cause qu'on peut lui opposer le jugement rendu après que, devant toutes les juridictions, elle a fait valoir ses droits ou ses prétentions. Par cela même, il serait inique de donner effet au jugement à l'égard de ceux qui n'ont pas figuré au procès. Il y a des inconvénients, sans doute, à ce que l'état de la même personne puisse être l'objet de nombreuses contestations, si toutes les parties intéressées n'ont pas été mises en cause; mais ces inconvénients tiennent à la nature des jugements; mieux vaut les accepter que de donner effet aux jugements à l'égard de ceux qui n'ont pas été parties au procès; cela serait plus qu'un inconvénient, ce serait une injustice (1).

493. Zachariæ admet une exception aux principes qui régissent la chose jugée : il enseigne que les membres de la famille qui n'étaient pas nés au moment où le jugement est rendu, y sont représentés par la totalité des membres actuellement existants. Nous avons déjà rencontré cette doctrine dans une autre espèce et nous l'avons combattue (no 490). Elle nous paraît en contradiction avec les principes rigoureux de la chose jugée. Cette prétendue représentation n'est fondée sur rien. Les enfants qui naissent après le jugement sont représentés par leurs auteurs, en

(1) Zachariæ, t. III, p. 668 et note 26. Merlin, Répertoire, au mot Ques. tion d'état, § III, art. 8, n° 4 (t. XXVI, p. 283).

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leur qualité d'héritiers, c'est-à-dire quant aux droits pécuniaires qui ont fait l'objet du litige; mais ils ne sont pas représentés et ils ne peuvent pas l'être quant aux droits de famille qu'ils tiennent du sang, de la race. Ils auraient certainement le droit de contester la légitimité d'un individu qui invoquerait la possession d'état. A plus forte raison doivent-ils avoir le droit de combattre les prétentions de celui qui leur oppose un jugement (1).

(1) C'est la remarque de Valette sur Proudhon, t. II, p. 113.

FIN DU TOME TROISIÈME.

SECTION VI. Des mariages contractés à l'étranger.

S ler. Principes généraux.

SII. Sanction de l'article 170.

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SII. Des frais d'éducation.

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