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cessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modiles administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

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par

ART. 20.-Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes que les lettres, les imprimés et les journaux à destination de l'un des deux pays, que l'administration des postes de Belgique et l'administration des postes d'Espagne se livreront réciproquement affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires, si ce n'est d'un droit de factage, qui ne devra jamais excéder la somme d'un cuarto en Espagne, et de l'équivalent en Belgique.

ART. 21.-Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la Belgique et l'Espagne. ART. 22. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

ART. 23. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, dans le délai de trois mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait, en double original, et signé à Madrid, le vingt de février de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) Comte Auguste vander STRATEN PONTHOZ.

(L. S.) SATURNINO CALDERON Collantes.

L'échange des ratifications a eu lieu à Aranjuez, le 4 mai 1861. L'entrée en vigueur de la convention a été fixée au 1er août suivant. La convention qui précède a été publiée au Moniteur belge du 17 juillet 1861, no 198.

Traité de commerce entre la Belgique et la France (1).

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté l'empereur des Français, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales

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(1) Annales parlementaires, session de 1860-1861. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Exposé des motifs et texte du projet de loi, texte du traité et tarifs y annexés, séance du 2 mai 1861, p. 1373-1414 bis. Annexes, p. 1447-1586. — Rapport, séance du 15 mai, p. 1700 à 1768. — Discussion, séances des 17 et 18 mai, p. 1657 à 1674; 1688 à 1698.—Adoption, séance du 18 mai, p. 1697. SENAT. Rapport, séance du 23 mai 1861, p. 256-257.-Discussion générale, séance du 24 mai, p. 253. Discussion des articles et adoption, séance du 25 mai

p. 263-273.

La loi qui approuve le traité porte la date du 27 mai 1861. (Moniteur belge du 28 mai.) En voici le texte :

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

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ARTICLE 1er. Le traité de commerce conclu, le 1er mai 1861, entre la Belgique et la France, sortira son plein et entier effet.

ART. 2. 1er. Le minimum de la recette trimestrielle du droit d'accise sur les sucres est fixé à 1,500,000 francs.

§ 2. Lorsque la moyenne de la consommation de trois années consécutives, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, est supérieure à 16,860,000 kilogrammes de sucre, le minimum mentionné au § 1er est augmenté de 50,000 francs par quantité de 500,000 kilogrammes formant l'excédant.

§3. Indépendamment des éléments mentionnés au § 3 de l'art. 10 de la loi du 18 juillet 1860, on tient compte, pour constater la moyenne de la consommation, des quantités de sucre raffiné importées sous le régime du traité.

ART. 3. Par extension du litt. C de l'art. 45 de la loi du 4 avril 1843, le sucre brut de betterave est admis en dépôt dans l'entrepôt public.

ART. 4.-1er. Les droits d'entrée perçus sur le sucre raffiné aux taux fixés par le traité sont compris dans le décompte de la répartition trimestrielle prescrite par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 18 juin 1849.

§ 2. Les droits d'entrée perçus sur le sucre raffiné et sur les eaux-de-vie étrangères aux taux fixés par le traité, contribuent à la formation du fonds communal, dans la proportion déterminée par la loi du 18 juillet 1860, en ce qui touche les droits d'accise.

ART. 5. Le régime de déclaration en détail, de vérification et de surveillance concernant le chargement et le déchargement, ainsi que les pénalités prescrites

entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges,

M. Firmin Rogier, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de Fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français,

Et M. Charles Liedts, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de Fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., son ministre d'État en mission extraordinaire près Sa Majesté l'empereur des Français;

Et Sa Majesté l'empereur des Français,

M. Thouvenel, sénateur de l'empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold, de Belgique, etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Et M. Rouher, sénateur de l'empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er.--Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon français ou belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

ART. 2.-Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés

par les lois en vigueur pour les marchandises d'accise, sont applicables aux eauxde-vie étrangères et au sucre raffiné importés sous le régime du traité.

ART. 6.- Sont abrogés :

L'art. 9, les deux premiers paragraphes de l'art. 10 et l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1860 (Moniteur, no 201).

ART. 7.

Les dispositions de l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1860 sont rendues applicables aux changements de droits d'accise résultant du traité.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

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dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon belge ou français, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, centimes additionnels compris.

ART. 3.-Les droits à l'exportation de l'un des deux États dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D annexés au présent traité.

ART. 4. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif A annexé au présent traitė, les produits d'origine ou de manufacture belge ci-dessous énumérés seront, à leur importation en France et à titre de compensation des droits équivalents supportés par les fabricats français, assujettis aux taxes supplémentaires ci-après déterminées :

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Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de 52, de 41 et de 44 francs par 100 kilogrammes, fixés à l'importation de ces produits, comprennent l'impôt de consommation dont ils sont actuellement grevés en France.

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ART. 5. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l'article précédent aux produits d'origine ou de manufacture belge seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces drawbacks.

Toutefois, en cas de suppression, si le gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes, dont seront grevés les fabricats français, seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires belges.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks sont accordés à d'autres produits de fabrication française ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication belge pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent.

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