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La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage (1).

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ART. 24. - Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

ART. 25. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.

ART. 26. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

ART. 27.-A l'égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait présenter des difficultés, les gouvernements belge et français se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l'admission de ces marchandises, le premier, la douane de Paris, le second, la douane de Bruxelles.

ART. 28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux gouvernements, suivant procès verbal sous la date de ce jour.

Dans la vérification des tissus belges, par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.

ART. 29. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

ART. 30.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux

États, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre État de

tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer et les deux

(1) Un arrêté a été pris par M. le ministre des Finances relativement à l'exécution des articles 19 à 23 de ce traité. (Voir ci-après.)

hautes parties contractantes se réservent à soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

ART. 31.-Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et viceversâ, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes :

1o Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé;

2o Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française;

3o Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

ART. 32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean de Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.

ART. 33.-Les voyageurs de commerce français, voyageant en Belgique pour le compte d'une maison française, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs de commerce belges, voyageant en France pour le compte d'une maison belge, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

ART. 34. -- Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis-voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis-voyageurs de maisons belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en Belgique et en France et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux gouvernements.

ART. 35. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.

ART. 36.-Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des bourses de Bel

Réciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des bourses de France. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur à 3 p. c., soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.

ART. 37. Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

ART. 38. Le traité conclu entre les hautes parties contractantes, le 27 février 1854, continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des présentes stipulations (1).

(1) Le traité de commerce du 27 février 1854, entre la Belgique et la France, devait expirer le 12 du mois de mai 1861. Dans la prévision que l'échange des ratifications et la publication du traité du 1er mai 1861 ne pourraient avoir lieu avant cette échéance, celui-ci dispose à l'art. 38 que l'arrangement de 1854 continuera de sortir son effet jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles stipulations.

Cette prévision s'étant réalisée, un décret, en date du 10 mai, de S. M. l'empereur des Français prorogea le traité de 1854.

Une loi belge dont le texte suit maintint en Belgique le même provisoire pendant le temps nécessaire :

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er.-Le traité de commerce conclu, le 27 février 1854, entre la Belgique et la France, continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des stipulations du traité du 1er mai 1861.

ART. 2.-La présente loi sortira son effet à partir du 12 mai 1861.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Londres, le 24 mai 1861.

Par le Roi:

Le ministre des affaires étrangères,

Baron DE VRIÈRE.

LÉOPOLD.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le ministre de la justice,

Victor TESCH.

ART. 39. Le présent traité sera soumis à l'assentiment des chambres législatives de Belgique.

ART. 40. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États, le cinquième jour après l'échange des ratifications.

Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur, que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à l'entrée par la législation douanière de la France.

ART. 42. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) FIRMIN Rogier.

(L. S.) LIEDTS.

(L. S.) THOUVEnel.
(L. S.) ROUHER.

Procès-verbal dressé en exécution de l'art. 25 du traité de commerce conclu entre la Belgique et la France, le 1er mai 1861.

M. Van der Straeten, inspecteur au département des finances de Belgi

Annales parlementaires, session de 1860-1861.

Chambre des reprÉSENTANTS. Exposé des motifs et texte du projet de loi, séance du 10 mai 1861, p. 1588. — Rapport, séance du 13 mai. - Discussion et adoption, séance du 14 mai, p. 1617.

SÉNAT. Rapport, séance du 21 mai 1861. Discussion et vote d'argence, p. 228. La loi a été publiée au Moniteur belge du 25 mai 1861, no 145.

que, commissaire pour les conférences relatives à la négociation du traité de commerce, et M. Ozenne, sous-directeur chargé de la direction du commerce extérieur, commissaire aux mêmes conférences, ont procédé, conformément aux dispositions arrêtées entre MM. les plénipotentiaires belges et français, au classement des types qui doivent servir à l'application des droits sur les toiles écrues et blanches à l'entrée en France.

[Type.] Le type actuel no 1 reste applicable aux toiles de huit fils et

moins.

[Type.] Le type actuel no 3 devient le type n° 2, et sera appliqué aux toiles de neuf à douze fils inclusivement.

[Type.] Le type actuel no 4 devient le type no 3, et sera appliqué aux toiles de treize fils et au-dessus.

Paris, le 1er mai 1861.

VAN DER STRAETEN.

OZENNE.

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