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deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qui pourront être ultérieurement établis dans les États respectifs, à l'égard des droits d'auteurs, pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente convention.

ART. 13.-Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit, que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément, de surveiller ou de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production, à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

ART. 14.-Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d'après des lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

ART. 15.-La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après l'échange des ratifications. Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés après la mise en vigueur de la convention.

La convention restera en vigueur pendant six années à partir du jour où elle pourra être mise à exécution; et dans le cas où l'une des deux parties contractantes n'aurait pas signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de six années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

ART. 16. - La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de trois mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le vingt-quatre novembre mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) J. LANNOY.

(L. S.) JACQUEMOUD.

L'échange des ratifications a eu lieu à Turin, le 8 mars 1860.

La mise à exécution a été fixée au 25 du même mois.

La convention qui précède a été publiée au Moniteur belge du 28 mars,

n° 88.

ANNEXE

A la convention conclue, le 24 novembre 1859, entre la Belgique et la Sardaigne, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres artistiques ou littéraires.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, jusque dans ces derniers temps, la Belgique avait conclu quatre conventions ayant pour objet la garantie réciproque de la propriété des œuvres artistiques ou littéraires, à savoir :

10 Avec la France, le 22 août 1852;

2o Avec la Grande-Bretagne, le 12 août 1854;

30 Avec les Pays-Bas, le 30 août 1858;

4o Avec l'Espagne, le 30 avril 1859.

A peine ce dernier arrangement était-il entré en vigueur, que le gouvernement sarde proposa au gouvernement du Roi de signer une convention sur les mêmes bases avec la Belgique.

L'industrie de la réimpression n'existant plus chez nous, notre intérêt réclame, je l'ai signalé déjà à propos de la convention avec l'Espagne, que la contrefaçon ne puisse plus renaître ailleurs.

Le gouvernement du Roi accueillit donc favorablement les ouvertures du cabinet de Turin et ne fit point de difficulté d'admettre pour thème de la négociation les stipulations de la convention récemment conclue avec l'Espagne.

Cette négociation eut pour résultat l'arrangement signé à Turin le 24 novembre 1859, arrangement que, d'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur, messieurs, de soumettre à votre approbation.

Comme ces stipulations sont, mutatis mulandis, littéralement semblables à celles qui, au mois de mai dernier, ont obtenu votre assentiment unanime, elles ne me paraissent pas offrir matière à des développements spéciaux. Je me bornerai à indiquer quelques faits.

Les livres en feuilles, broches ou reliés payent, à l'entrée dans les Etats sardes, un droit uniforme de 15 fr. par 100 kilog., c'est-à-dire 2 1/2 p. c. de la valeur. Nous n'expédions plus que fort peu de livres à destination des Etats sardes; mais cet état de choses semble devoir se modifier bientôt dans un sens qui ne pourra ètre que favorable à notre commerce de librairie.

Il est très-vraisemblable au surplus que, comme à l'égard d'autres produits, nous fournissons à la Sardaigne des livres qui, transitant par la France, figurent au compte de cet Etat dans nos tableaux de statistique.

Quant au droit de propriété en matière littéraire et artistique, il est régi dans les Etats sardes par la loi du 28 février 1826.

Aux termes de cette loi, les auteurs de livres et de dessins publiés dans lesdits Etats jouissent pendant quinze ans du droit exclusif d'imprimer et de vendre leurs

œuvres.

La loi n'établit pas de distinction entre les nationaux et les étrangers.

Le code civil de 1837 est allé plus loin: il a déclaré les productions de l'esprit la propriété de leurs auteurs, à la charge pour ceux-ci d'observer les lois et les règlements sur la matière.

Des peines contre ceux qui violent la propriété des œuvres littéraires ou artistiques sont établies par le code pénal de 1839.

Comme je l'ai fait remarquer à une autre occasion, on publie en Belgique beaucoup de livres dont les auteurs ou les traducteurs ne sont pas Belges.

Ces œuvres, l'intérêt de notre commerce de librairie réclame qu'elles jouissent partout des mêmes droits que les œuvres d'auteurs ou de traducteurs nationaux. D'après le projet de loi dont vous êtes saisis, messieurs, pour la garantie en Belgique de la propriété des œuvres artistiques et littéraires, cette garantie sera commune aux nationaux et aux étrangers.

De même que la Belgique, la Sardaigne se propose de modifier, dans le sens des principes votés par le congrès international de 1858, sa législation en matière de propriété artistique et littéraire.

Même dans l'hypothèse de ce changement, il ne peut être qu'avantageux d'assurer, dès à présent, aux auteurs et aux artistes belges dans les Etats sardes, par un arrangement diplomatique, les bénéfices dont jouissent dans ces Etats les œuvres des artistes et des auteurs nationaux.

Ces avantages acquerront par là un caractère de fixité qui ne résulte pas, dans la même mesure, d'une loi que le législateur peut en tout temps modifier.

Le ministre des affaires étrangères,

Baron DE VRIÈRE.

Convention de poste entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique (1).

Articles arrétés entre l'office général des postes des Etats-Unis d'Amérique, par l'honorable Joseph Holt, maître général des postes, agissant

(1) Cette convention a été mise à exécution le 1er mars 1860.

Les correspondances de Belgique pour les États-Unis sont expédiées d'Ostende, en dépêches closes, deux fois par semaine, pour être transportées par les paquebots britanniques et américains partant de Liverpool ou de Southampton.

Lettres ordinaires.-Les lettres adressées de Belgique aux États-Unis d'Amérique et dans leurs territoires, ou des États-Unis d'Amérique et de leurs territoires pour la Belgique, doivent être expédiées non-affranchies ou affranchies jusqu'à destination.

Le port de la lettre simple (15 grammes) est fixé à 1 fr. 40 c.

en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, et l'office général des postes de Belgique, par le sieur Edouard Blondeel Van Cuelenbroeck, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, muni de pouvoirs spéciaux à cet effet, pour la réception et la remise réciproque de lettres et de paquets en dépêches closes, à transporter par voie d'Angleterre, en vertu de l'art. 15 du traité postal entre la Belgique et la Grande-Bretagne en date du 14/28 août 1857 (1), aussi bien que par toute ligne directe de bateaux à vapeur qui serait établie entre les Etats-Unis et la Belgique.

A cet effet, les dispositions de détail ci-après ont été adoptées de commun accord, savoir :

ART. 1er.—Il y aura un échange périodique et régulier des correspondances entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique aux époques et par les moyens de communication et de transport qui seront indiqués ci-après, tant pour les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés originaires des deux Etats, que pour les objets de même nature originaires ou à destination des pays qui seront à même de faire usage du service postal organisé par la présente convention.

Lorsque les expéditeurs n'auront pas indiqué une autre voie à la suscription, les correspondances de toute nature adressées soit de Belgique aux Etats-Unis et dans leurs territoires, soit des Etats-Unis et de leurs territoires en Belgique, seront invariablement comprises dans les dépêches closes que les offices des postes de Belgique et des Etats-Unis échangeront conformément à l'art. 2 de la présente convention.

Au-dessus de 15 grammes et jusqu'à 30 inclusivement, 2 ports;

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et ainsi de suite, deux ports en plus pour chaque excédant de 30 grammes ou fraction de 30 grammes.

Les lettres insuffisamment affranchies sont considérées comme non affranchies. Les échantillons sont soumis à la taxe des lettres ordinaires.

Lettres chargées. La formalité du chargement n'est pas admise.

Journaux et imprimés.

Le port d'un paquet de journaux, de gazettes et d'ouvrages périodiques est fixé à 25 centimes par 90 grammes ou fraction de 90 grammes. Le port d'un paquet de livres brochés, de livres reliés, de brochures, de papiers de musique, de catalogues, de prospectus, d'annonces et d'avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés est fixé à 25 centimes par 30 grammes ou fraction de 30 grammes.

La convention prévoit le cas où une ou plusieurs lignes directes de bateaux à vapeur seraient établies entre la Belgique et les Etats-Unis; dans ce cas les correspondances s'échangeraient, directement aussi, par ces lignes, conformément aux conditions spéciales énumérées aux articles 23, 24, 25 et 26 dudit arrangement. Ces stipulations ont été introduites dans la convention précisément afin d'encourager la création d'une ligne directe entre les deux pays.

(1) Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, T. III,315.

Les deux offices ci-dessus mentionnés se réservent toutefois la faculté d'expédier et de recevoir, par telle autre voie qu'ils jugeraient convenable, les correspondances orignaires ou à destination des pays auxquels ils servent respectivement d'intermédiaires.

ART. 2.—Jusqu'à disposition ultérieure, les correspondances qui seront échangées entre les offices des postes de Belgique et des Etats-Unis seront livrées de part et d'autre en dépêches closes à l'office des postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour être transportées à travers le territoire de cet office, aux termes de la convention du 14/28 août 1857, conclue entre les offices des postes de Belgique et de la Grande-Bretagne.

L'office des postes de Belgique payera les frais résultant du transport desdites dépêches closes sur le territoire britannique et à travers le canal de la Manche.

De son côté, l'office des postes des Etats-Unis payera les frais résultant du transport de ces mêmes dépêches à travers l'Océan Atlantique par les paquebots des Etats-Unis ou par ceux de la Grande-Bretagne.

L'office des postes de Belgique s'engage toutefois, par dérogation à cette dernière clause, et jusqu'à décision contraire, prise de commun accord entre cet office et celui des Etats-Unis, à payer les frais résultant du transport à travers l'océan Atlantique des imprimés autres que journaux et ouvrages périodiques, pour ceux desdits imprimés qui seront compris dans les dépêches transportées par les paquebots de la Grande-Bretagne. ART. 3.-L'échange des correspondances expédiées de Belgique pour les Etats-Unis, et vice-versâ, par la voie de l'Angleterre, aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir :

1o Du côté de la Belgique : Ostende (bureau local), Ostende (bureau ambulant) et Anvers;

2o Du côté des Etats-Unis: New-York et Boston.

Les bureaux d'échange désignés ci-dessus se feront réciproquement un envoi au moins par semaine en coïncidence, autant que possible, avec les départs réguliers des bateaux à vapeur anglo-américains, jusqu'à ce que des arrangements soient intervenus à l'effet d'établir des communications plus fréquentes ou des communications directes entre la Belgique et les Etats-Unis, conformément aux dispositions des art. 23, 24, 25 et 26 de la présente convention.

Les correspondances expédiées de l'un des deux pays dans l'autre par la voie de l'Angleterre, seront dirigées conformément au tableau litt. G, annexé au présent article.

ART. 4.-Indépendamment des bureaux d'échange mentionnés à l'article précédent, il pourra, de consentement mutuel, en être établi sur

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