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leur sera délivré pour s'embarquer dans le port qu'ils choisiront. En aucun cas, les dettes entre particuliers, les fonds publics ni les actions des compagnies, ne seront saisis, séquestrés ou confisqués.

ART. 27.-S'il arrivait que l'une des parties contractantes fût en guerre avec quelque autre puissance, nation ou État, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce, par mer ou par terre, avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer.

Pour être obligatoire le blocus devra être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès de l'endroit bloqué.

Prenant en considération l'éloignement des pays des deux hautes parties contractantes et l'incertitude qui en résulte sur les événements qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu'un bâtiment marchand qui tentera d'entrer dans un port assiégé ou bloqué, sans avoir connaissance du siége ou du blocus, pourra quitter librement ce port avec sa cargaison et se diriger vers tout autre port ou lieu qu'il jugera convenable, à moins que ledit bâtiment ne persiste à vouloir entrer malgré la sommation légale, faite, en temps opportun, par le commandant des forces militaires du blocus ou du siége. Il est bien entendu qu'en aucun cas, on n'autorisera le commerce des articles réputés de contrebande de guerre, tels qu'ils sont spécifiés dans les traités analogues.

S'il arrivait qu'un bâtiment appartenant au pays de l'une des parties contractantes, se trouvât, avant l'ouverture du blocus ou du siége, dans un port assiége ou bloqué par les forces militaires de l'autre partie, il pourra librement en sortir avec son chargement; de même il ne sera point sujet à la confiscation et il ne sera aucunement molesté s'il se trouvait dans le port après la prise ou la reddition de la place.

ART. 28. —Si l'un des États contractants reste neutre quand l'autre est en guerre avec une tierce puissance, les marchandises couvertes du pavillon de la partie neutre seront réputées neutres, alors même qu'elles appartiendraient aux ennemis de la seconde, et d'autre part, les marchandises appartenant à la partie neutre ne seront pas saisissables, alors même qu'elles seraient trouvées à bord des navires ennemis de l'autre partie. Les articles de contrebande de guerre sont exceptés du bénéfice de cette double disposition.

ART. 29.-S'il arrivait qu'une des parties contractantes fût en guerre avec un autre État quelconque, l'autre partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ou à accepter des lettres de marque, pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.

ART. 30. Le présent traité sera observé et en vigueur pendant cinq ans qui commenceront à courir deux mois après l'échange des ratifications. Cependant si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux parties contractantes n'a exprimé à l'autre, par une déclaration officielle, son intention de l'annuler et d'en faire cesser les effets, le traité continuera de subsister et d'être obligatoire pour les deux partics pendant une année de plus, et ainsi de suite d'année et année.

ART. 31.--Le présent traité sera ratifié par le président de la république du Pérou, avec l'approbation du congrès, ainsi que par Sa Majesté le roi des Belges, et les ratifications en seront échangées dans le délai de dixhuit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés y apposent leur signataire et leur sceau.

Fait en quadruple original, en espagnol et en français, à Santiago du Chili, le vingt-cinq février mil huit cent soixante.

(L. S.) DEROTE.

(L. S.) JUAN. MAN. POLAR.

Le traité qui précède a été ratifié et les ratifications ont été échangées à Lima, le 21 novembre 1860.

L'entrée en vigueur a été fixée au 21 janvier 1861.

Le traité a été publié au Moniteur belge du 25 janvier 1861.

ANNEXE

au traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 25 février 1860, entre la Belgique et le Pérou.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, dans ces dernières années le gouvernement du Roi a renouvelé la plus grande partie de nos traités anciens, et conclu un certain nombre de traités nouveaux, sur les bases de la législation commerciale présentement en vigueur en Belgique.

Nos arrangements avec les États-Unis nord-américains;-avec Guatemala, Honduras, San-Salvador, Nicaragua, Costa-Rica;—avec Venezuela et le Chili, pour ne mentionner que les États d'Amérique, sont de ce nombre.

Des négociations se poursuivent avec la Bolivie et la Nouvelle-Grenade.

Des traités viennent d'être conclus avec la Confédération Argentine et le Pérou, C'est ce dernier arrangement, signé sous la date du 25 février 1860 que, par ordre du Roi, j'ai l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre approbation.

Il existait un traité entre la Belgique et le Pérou; il remontait au 16 mai 1850 (1) alors que le régime des droits différentiels était encore en vigueur chez nous. Sauf la stipulation relative au péage de l'Escaut, à supprimer, et certaines clauses à ajouter afin de le mettre en harmonie avec les principes de notre législation commerciale actuelle, le traité de 1850 eût pu être maintenu dans sa teneur presque intégrale.

Nous avons préféré un arrangement entièrement nouveau, ce qui nous a permis d'y d'introduire un certain nombre d'autres changements, propres à rendre plus faciles et plus fructueuses les relations commerciales entre les deux pays.

Je vais passer brièvement en revue, messieurs, d'une part, les dispositions du traité actuel conservées dans le traité nouveau et, d'autre part, celles qui sont rapportées ou modifiées.

Les art. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du traité de 1850, sont devenus respectivement, sauf quelques changements de forme les art. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30 et 31 du traité de 1860.

L'art. 5 (4 nouveau) est maintenu, avec l'addition d'un paragraphe qui accorde aux émigrants belges au Pérou tous les avantages dont jouissent ou jouiront, à l'avenir, les émigrants de tout autre pays.

ART. 3 (6 nouveau), augmenté d'une clause destinée à garantir aux Belges, dans les cas prévus par la disposition, le bénéfice du traitement national.

ART. 10 (10 nouveau) conservé, avec un paragraphe nouveau, conforme à celui qui figure dans nos autres traités, et qui assure le traitement national à nos navires retenus en relâche forcée dans l'un ou l'autre port du Pérou.

ART. 12 et 13.-supprimés.

L'art. 12 nouveau établit, tant pour les pavillons que pour les marchandises, et sans distinction d'origine ou de provenance, un régime d'assimilation complète au traitement national, à la différence du précédent traité qui ne le stipulait que pour l'intercourse directe entre la Belgique et le Pérou.

Le sel et les produits de la pêche sont réservés, aux termes de l'art. 15.
L'art. 15 ancien est modifié et forme l'art. 14 nouveau.

Cette modification complète l'assimilation des pavillons.

D'après une disposition du règlement du commerce péruvien, 10 p. c. du montant des droits d'entrée peuvent être payés en valeurs de consolidation, sur les marchandises importées par navires péruviens, jaugeant moins de 200 tonneaux, et venant de ports étrangers quelconques.

D'autre part, les baleiniers du Pérou et des Etats-Unis sont exempts des droits de ports, et peuvent vendre pour 1,000 piastres de marchandises en franchise de tous droits.

L'assimilation, sous ces différents rapports, aussi, est assurée sans restriction au pavillon belge, comme conséquence de l'art. 14 nouveau.

ART. 20.-ancien, supprimé.

Il résulte de cette suppression, qu'à l'égard du Pérou, comme nous l'avons fait de différents autres côtés, nous sommes dégagés désormais de toute obligation quant au remboursement du péage de l'Escaut.

L'art. 25 (23 nouveau) a reçu l'addition d'un paragraphe qui confère à nos con

(1) Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, T.II. p. 155.

suls au Pérou, en cas de naufrage d'un navire belge, le droit de diriger les opérations de sauvetage, sous la protection et avec l'assistance des autorités locales.

Au traité de 1850 étaient annexés deux articles additionnels sous les litt. A. et B. Le litt. A, concernant l'éventualité d'interruption de relations d'amitié entre les parties contractantes, est devenu, sauf une légère modification qui en précise la portée, l'art. 26 du traité nouveau.

Le litt. B, relatif au droit maritime en temps de guerre, forme les art. 27, 2 ,28 et 29. Ces stipulations nouvelles reposent sur les règles arrêtées par la déclaration du 16 avril 1856, déclaration à laquelle le gouvernement du Roi a officiellement adhéré (1) et qu'il a été le premier, j'aime à le rappeler, à faire passer intégralement dans les arrangements commerciaux qu'il a conclus depuis la date de cet acte du congrès de Paris.

Comme j'ai eu l'honneur de le faire observer précédemment à propos de notre arrangement avec le Chili, les tableaux du commerce de la Belgique comprennent, sous une même rubrique, nos échanges avec le Pérou et avec le Chili.

Ils ne fournissent donc point de données sur la part qui revient à chacun de deux États.

Il est constaté, d'un autre côté, que beaucoup de produits belges arrivent indirectement au Pérou par la voie de Hambourg, de Liverpool, de Londres et du Havre, et se placent à Lima et ailleurs, en partie sous des marques de fabriques étrangères.

Le même fait a lieu au surplus, tout le monde le sait, à l'égard d'autres desti

nations encore.

Le Pérou est l'une des contrées transocéaniques sur lesquelles le département des affaires étrangères a publié les renseignements les plus variés et les plus complets dans le Moniteur belge et dans le Recueil consulaire (2).

Tarif des douanes, taxes de navigation, législation commerciale, traités de commerce, éléments d'échange, colonisation, toutes ces matières et d'autres encore, sont traitées dans une série de rapports dus au zèle intelligent de M. Derote, consul général de Belgique à la côte occidentale de l'Amérique du Sud.

Ces indications ont continué à faire connaître à nos négociants les goûts, les besoins, les ressources du marché péruvien.

Le nouveau traité aura pour résultat de leur faciliter l'accès et l'exploitation de ce marché.

Pour faire fructifier l'œuvre du gouvernement, il faut maintenant l'initiative résolue et soutenue du commerce même.

Comme je l'ai annoncé dans une autre enceinte, Lima comptera bientôt aussi, selon toute apparence, une maison belge; nous aurons, par conséquent, un centre de plus dans le groupe d'établissements nationaux que nous possédons déjà dans l'Amérique du sud, au Chili, dans les États de la Plata et dans le Brésil.

Il en naîtra un nouveau courant d'affaires qui ne demandera plus qu'à être alimenté: espérons que nos négociants et nos fabricants ne failliront pas à leur tâche.

Le ministre des affaires étrangères,

Baron DE VRIÈRE.

(1) Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, T. III. p. 182. (2) Recueil consulaire, t. Ier, p. 424; t. II, pp. 97, 219, 271, 288, 387, 415, 601 et 761, t. III, p. 239; t. IV, p. 421; t. V, p. 29.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique
et la Confédération Argentine (1).

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE-TRINITÉ,

S. M. le Roi des Belges, d'une part, et S. Ex. le président de la Confédération Argentine, d'autre part, voulant imprimer une impulsion nouvelle aux relations de commerce et de navigation entre la Belgique et la Confédération, et resserrer par là les liens qui unissent déjà les deux pays, ont résolu de conclure un traité propre à atteindre ce but, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des Belges, le comte Paul de Borchgrave, chevalier de l'ordre de Léopold, chevalier de troisième classe de l'ordre de la Couronne de fer, etc., etc., son ministre résident près Sa Majesté l'empereur du Brésil et près le gouvernement de la Confédération Argentine,

Et S. Ex. le président de la Confédération Argentine, le Dr Luis José de la Pena, son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ARTICLE 1er. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le royaume de Belgique et la Confédération Argentine, et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2.-Il y aura entre la Belgique et la Confédération Argentine liberté réciproque de commerce et de navigation. Les Belges dans la Confédération Argentine et les citoyens de la Confédération Argentine en Belgique pourront, en toute liberté et sécurité, entrer avec leurs navires et cargaisons comme les nationaux eux-mêmes, dans les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger, sauf les précautions de police employées à l'égard des citoyens des nations les plus favorisées.

La libre navigation du Parana et de l'Uruguay, dans toute la partie du

(1) Chambre des représentants.—1859-1860.

Annales parlementaires. Présentation à la Chambre, séance du 2 juin 1860. - Exposé des motifs et texte du traité, p. 1574. - Rapport, séance du 19 juin, p. 1583.-Vote du projet de loi, séance du 28 juin, p. 1668.

SÉNAT. Rapport, séance du 30 juin, texte du rapport, p. 197.-Discussion générale, séance du 2 juillet, p. 193.- Discussion des articles et vote du projet de loi, séance du 3 juillet, p. 195.

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