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Convention télégraphique entre la Belgique et les Pays-Bas.

En exécution de l'article 17 de la convention du 28 janvier 1852 (1), entre la Belgique et les Pays-Bas, lequel confère aux administrations des deux pays le soin de régler de concert toutes les mesures que nécessite l'exécution de cette convention;

Vu les règlements provisoires du 23 novembre 1852 et du 14 mai 1858, et notamment l'article 18 de ce dernier règlement, qui stipule une révision de commun accord à l'époque de la mise en vigueur du règlement uniforme qui a fait l'objet des conférences télégraphiques de 1858;

Considérant que la convention conclue à Bruxelles, le 30 juin 1858 (2) entre les délégués de la Belgique, de la France, et de la Prusse représentant l'union austro-germanique, et la convention conclue à Berne, le 1er septembre 1858 (5), entre les délégués de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, des Etats-Sardes et de la Suisse contiennent les mêmes dispositions réglementaires à très-peu d'exceptions près et que d'ailleurs le royaume des Pays-Bas, en participant à la convention de Berne, a entendu adopter les stipulations de cette convention pour la correspondance télégraphique entre la Belgique et les Pays-Bas;

Vu le dernier paragraphe de l'article 2 de la convention de Berne, conçu en ces termes :

Néanmoins des traités particuliers pourront être conclus entre deux «Etats limitrophes, pour l'échange de leurs dépêches respectives. »

Les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs administrations respectives, sont convenus, sauf approbation, des articles suivants :

ART. 1er.-La convention télégraphique conclue à Berne le 1er septembre 1858 sera appliquée aux correspondances échangées entre la Belgique et les Pays-Bas.

Si la mise à exécution de cette convention est postérieure à l'application de la convention conclue à Bruxelles le 30 juin 1858, les correspondances susdites seront soumises dans l'intervalle, aux clauses de cette dernière convention en conservant les zônes de tarification actuelles.

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ART. 2. Le règlement d'exécution arrêté à Bruxelles et à Berne aux dates susmentionnées, entre les chefs d'administration délégués, sera mis en vigueur à la même époque que la première des deux conventions.

(1) Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, T. II, 364.

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ART. 3.-Les dispositions des articles 1 et 2 s'étendront successivement aux correspondances en transit franchissant la frontière néerlando-belge à mesure de l'application des deux conventions de 1858 aux offices d'origine et de destination de ces correspondances.

ART. 4. Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques des deux Etats ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomè-tres, en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de 20 mots, pour le parcours sur les deux territoires voisins, ne sera que de un franc cinquante centimes, soit soixante-dix cents. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus, sera taxée suivant les règles établies par la convention signée à Berne, le 1er septembre 1858.

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les deux offices sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

ART. 5.—Quand une dépêche, échangée entre deux bureaux du même pays, doit parcourir les lignes télégraphiques de l'autre pays, il ne sera prélevé pour ce parcours que la moitié de la taxe affectée à la première zône du tarif établi par la convention précitée du 1er septembre 1858. ART. 6. Toutes les dispositions actuellement en vigueur qui ne sont pas modifiées par les cinq articles précédents, sont maintenues.

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ART. 7. Sauf la révision, qui pourra avoir lieu de commun accord lorsque l'utilité en sera reconnue par les deux administrations contrac-tantes, le présent arrangement aura la même durée que la convention signée à Berne le 1er septembre 1858.

Fait en double original et signé à Bruxelles et à La Haye, le 13 et le 17 janvier 1859.

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Convention réglant entre la Belgique et la Prusse la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre bureaux frontières.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté le roi de Prusse, voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté dans ce but les dispositions suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50) en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la convention signée à Bruxelles le 30 juin 1858 (1).

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention précitée du 30 juin 1858 et entrera en vigueur le 1er mars 1859.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1859.

Le ministre des affaires étrangè- Le chargé d'affaires de S. M. le roi res de S. M. le Roi des Belges,

(L.-S.) Bon DE VRIère.

de Prusse,

(L.-S.) A. DE MAGNUS.

La convention qui précède n'a pas été publiée.

Convention télégraphique entre la Belgique et l'Espagne.

Le soussigné, ministre résident de S. M. Catholique près S. M. le roi (1) Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, T. III, 4 464.

des Belges, en vertu des pleins pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés, déclare que S. M. la reine, son auguste souveraine, ayant pris connaissance des deux conventions télégraphiques signées, la première, à Bruxelles, le 30 juin 1858(1), par les plénipotentiaires de Belgique, de France et de Prusse et ratifiée à Bruxelles le 3 janvier 1859; et la seconde conclue à Berne, le 1er septembre 1858 (2), entre la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse, et ratifiée à Bruxelles, le 2 février 1839, desquelles conventions se trouve ci-annexé un exemplaire imprimé; et dési– rant profiter du bénéfice accordé par les articles 37 et 40 de ces mêmes conventions aux Etats qui demanderaient à y adhérer; S. M. Catholique donne son adhésion par la présente déclaration aux stipulations contenues dans les dites conventions.

Cette déclaration d'adhésion sera ratifiée aussitôt que la remise de l'acte d'acceptation aura lieu et l'échange des ratifications se fera à Bruxelles. En foi de quoi, le soussigné signe la présente et y appose le cachet de ses

armes.

Bruxelles, le vingt-un avril mil huit cent cinquante-neuf.

(L.-S.) E. SANCHO.

La déclaration qui précède a été acceptée et les actes constatant le concert de volontés des gouvernements belge et espagnol ont été ratifiés par le pouvoir exécutif des deux pays.

Cette convention n'a pas été publiée.

Convention entre la Belgique et la France relative aux yachts ou bâtiments de plaisance des deux pays.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et celui de Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant jugé utile d'assurer aux bâtiments de plaisance ou yachts français dans les ports belges, et réciproquement, le bénéfice des immunités dont jouissent, en matière de droits de navigation, les yachts d'autres pays, le soussigné, ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges, déclare :

Qu'à la condition qu'une déclaration semblable soit faite de la part du

(1) Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, T. III, 464.

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gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges est prêt à donner les ordres nécessaires pour que les yachts ou embarcations de plaisance appartenant à des sujets français jouissent, à leur entrée dans les ports belges, jusqu'à ordres contraires, de l'exemption des droits de navigation attribués à l'Etat.

A cet effet:

1' Ils seront munis d'un titre authentique établissant leur qualité de bâtiment de plaisance;

2o Ils s'abstiendront de toute opération de commerce;

3o Ils reprendront à leur bord toutes les personnes qu'ils auront amenées et qui se trouvaient à bord lors de leur arrivée.

A défaut d'accomplissement de l'une de ces conditions, les bateaux de plaisance français seront traités dans les ports belges sur le pied des bâtiments ordinaires de commerce.

Bruxelles, le 27 août 1859.

Baron DE VRière.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et celui de Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile d'assurer aux bâtiments de plaisance ou yachts belges dans les ports français, et réciproquement, le bénéfice des immunités dont jouissent, en matière de droits de navigation, les yachts d'autres pays, le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près Sa Majesté le Roi des Belges, déclare :

Qu'à la condition qu'une déclaration semblable soit faite de la part de Sa Majesté le Roi des Belges, le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français est prêt à donner les ordres nécessaires pour que les yachts ou embarcations de plaisance appartenant à des sujets belges jouissent, à leur entrée dans les ports français, jusqu'à ordres contraires, de l'exemp tion des droits ds navigation attribués à l'Etat.

A cet effet :

1o Ils seront munis d'un titre authentique établissant leur qualité de bâtiment de plaisance;

2o Ils s'abstiendront de toute opération de commerce;

3o Ils reprendront à leur bord toutes les personnes qu'ils auront amenées et qui se trouvaient à bord lors de leur arrivée.

A défaut d'accomplissement de l'une de ces conditions, les bateaux de

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