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tion d'une ligne défensive sur la frontière belge-française. Le prince souverain accueillit favorablement cette double proposition et la cession fut consacrée par un article additionnel au traité du 13 août 1814 dont le texte suit :

PREMIER ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DU 13 AOUT 1814.

Afin de pourvoir d'autant mieux à la défense et à la réunion des provinces belgiques à la Hollande, comme aussi afin d'assurer à S. M. Suédoise, en conformité de l'article 9 du traité de Paris, une compensation convenable pour les droits cédés par Elle en vertu dudit article, laquelle compensation il est entendu que la Hollande sera tenue, après ladite réunion, de fournir conformément aux dites stipulations, les hautes parties contractantes sont convenues, par le présent article, que S. M. Britannique prendra sur Elle et s'engagera à défrayer les dépenses suivantes :

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ARTICLE 1er. Le paiement d'un million de livres sterling à la Suède pour satisfaire aux demandes susdites et en conséquence d'une convention conclue et signée à cet effet cejourd'hui avec le plénipotentiaire de S. M. Suédoise.

ART. 2. Une somme de deux millions de livres sterling destinée à être employée de concert avec le prince souverain des provinces-unies des Pays-Bas, et en sus d'une somme égale à fournir par ce prince, à augmenter et à fortifier une ligne de défense des Pays-Bas.

ART. 3. A supporter conjointement et en proportion égale avec la Hollande tels frais ultérieurs, qui pourront être réglés et arrêtés d'un commun accord entre les dites hautes parties contractantes et leurs alliés dans le but de consolider et d'établir finalement d'une manière satisfaisante l'union des Pays-Bas avec la Hollande sous la domination de la mai* son d'Orange, la dite somme à fournir par la Grande-Bretagne, comme sa quote-part, ne devant pas excéder trois millions de livres sterling.

En considération des engagements ci-dessus mentionnés pris par S. M. Britannique, le prince souverain des Pays-Bas consent à céder en toute souveraineté à S. M. Britannique le Cap-de-Bonne-Espérance et les établissements de Demerary, Essequibo et Berbice.

Les hautes parties contractantes sont aussi convenues que les navires de toute espèce appartenant à la Hollande seront admis librement au Capde-Bonne-Espérance pour s'y procurer des rafraîchissements et les réparations dont ils pourraient avoir besoin, sans avoir d'autres droits à payer que ceux exigés des sujets anglais.

SECOND ARTICLE ADDITIONNEL.

Le petit district de Bernagore, situé près de la ville de Calcutta, étant nécessaire pour assurer la tranquillité et la police de cette ville, le prince d'Orange consent à céder ledit district à S. M. Britannique contre le paiement annuel à S. A. R. de telle somme qui, au jugement de commissaires à nommer de part et d'autre, sera trouvée juste et raisonnable eu égard aux profits et revenus ordinairement perçus par le gouvernement hollandais dans le district en question.

TROISIÈME ARTICLE ADDITIONNEL.

Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans la convention signée cejourd'hui.

IV.

Malgré l'abdication de Napoléon et son établissement à l'Ile d'Elbe, l'Europe était inquiète; l'inaction du génie qui avait si longtemps troublé le repos du monde semblait impossible.

Pour se rassurer un peu contre des craintes qui n'étaient, l'avenir le prouva bientôt, que trop fondées, l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne conclurent à Vienne le 3 janvier 1815, un traité d'alliance défensive auquel la Bavière, le Hanovre et les Pays-Bas accédèrent.

Cet acte qui resta secret est le point de départ du traité d'alliance du 25 mars 1815 signé à Vienne entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie et qui a pour objet de « maintenir dans toute leur ⚫ intégrité les conditions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les stipulations arrêtées et signées au congrès de Vienne dans le but de compléter ce traité et de le garantir contre les desseins de Napoléon Bonaparte qui s'était évadé de l'Ile d'Elbe.

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Le roi des Pays-Bas accéda le 18 avril au traité du 25 mars 1815. L'article 3 du traité d'accession porte Les forces que Sa Majesté le roi des Pays-Bas s'engage à fournir en conformité du traité du 25 mars, s'élèveront à cinquante mille hommes dont au moins cinq mille de cavalerie et quarante-cinq mille hommes d'infanterie, sans compter les garnisons, et de l'artillerie et des munitions en proportion.

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Ce contingent des Pays-Bas devait bientôt se signaler d'une manière aussi glorieuse que sanglante dans la plaine de Waterloo.

V.

Convention entre les Pays-Bas, l'Angleterre et la Russie relative
à l'emprunt russe (1).

(19 mai 1815.)

S. M. le roi des Pays-Bas, désirant, au moment de la réunion définitive des provinces belgiques à la Hollande, donner aux puissances alliées qui ont pris part au traité conclu à Chaumont, le 1er mai 1814, un retour convenable pour les dépenses considérables qu'elles ont faites pour délivrer lesdits territoires du pouvoir de l'ennemi; et lesdites puissances ayant, en considération des arrangements faits entre elles, mutuellement consenti à renoncer, en faveur de S. M. l'empereur de toutes les Russies, aux différentes prétentions qu'elles peuvent former à ce titre, Sadite Majesté le roi des Pays-Bas a, en conséquence, résolu de passer, pour cet effet, immédiatement avec S. M. I. une convention à laquelle S. M. Britannique consent de prendre part, par suite d'engagements pris par Sa dite Majesté envers le roi des Pays-Bas, dans une convention signée à Londres le 13 août 1814.

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ARTICLE 1er.-S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à se charger d'une partie du capital et des intérêts échus (2) jusqu'au 1er janvier 1816, de l'emprunt russe fait en Hollande par l'intervention de la maison Hope et Comp., d'Amsterdam, à concurrence d'une somme de vingt-cinq millions de florins, argent courant de Hollande; l'intérêt annuel de laquelle somme, ensemble le paiement annuel pour son remboursement, ainsi que cela est spécifié plus bas, seront supportés par et deviendront une charge du royaume des Pays-Bas; et S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande s'engage, de son côté, à recommander à son parlement qu'il le mette en état de se charger d'un égal capital dudit emprunt russe, savoir de 25 millions de florins, argent courant de Hollande, l'intérêt annuel de laquelle somme, ensemble un paiement annuel pour la liquidation, ainsi qu'il sera spécifié ci-dessous, seront supportés par et deviendront une charge du gouvernement de S. M. Britannique.

:

ART. 2. La charge future à laquelle Leurs dites Majestés belgique et

(1) La Russie avait fait anciennement en Hollande un emprunt de 50 millions de florins, argent courant de ce pays.

(2) Les intérêts échus, il s'agit des intérêts de l'emprunt entier.

britannique seront respectivement obligées, en portions égales, à compter de ladite dette, consistera dans un intérêt annuel de 5 % desdits capitaux chacun de 25 millions, ensemble un fonds d'amortissement d'un % pour son extinction; ledit fonds d'amortissement étant susceptible toutefois d'être porté, à la demande du gouvernement russe, à une somme annuelle qui n'excédera pas 3 %, cette somme payable, jusqu'à l'entier remboursement du capital, époque à laquelle ladite charge pour les intérêts et le onds d'amortissement cessera entièrement d'être respectivement supportée par LL. dites Majestés belgique et britannique.

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ART. 5.-Il est... entendu et convenu entre les hautes parties contractantes, que les dits paiements de la part de LL. MM. le roi des Pays-Bas et le roi de la Grande-Bretagne, ainsi qu'ils sont ci-dessus fixés, cesseront dans le cas où la possession et souveraineté (ce que Dieu ne veuille!) des provinces belgiques passeraient ou seraient séparées un jour de la domination de S. M. le roi des Pays-Bas, avant la parfaite liquidation de cette dette.

VI.

La France telle qu'elle était reconstituée par le traité de Paris (art. 3.) ne conservait outre les conquêtes de Louis XIV que quelques cantons des provinces belgiques. Les anciens Pays-Bas espagnols, le Luxembourg et la principauté de Liége restaient en dehors des frontières du nouveau royaume tel que les puissances alliées l'avaient rétabli.

La Belgique fut réunie aux Provinces-Unies. Après les actes du 20 juin 21 juillet 1814, le gouverneur autrichien remit au prince d'Orange les Pays-Bas autrichiens (51 juillet 1814), le prince d'Orange prit aussi possession de la partie de l'ancien département de la Meuse inférieure et du département de l'Ourthe, située sur la rive gauche du fleuve. La ville de Liége resta occupée par les Prussiens.

Pour fixer la limite indiquée par le traité de Paris, un traité intervint entre les Pays-Bas et l'Autriche.

Traité des limites entre les Pays-Bas et l'Autriche.

(31 mai 1815).

S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. l'empereur d'Autriche, désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du traité de paix, conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces-Unies dans les proportions qui les

mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et L. L. dites M. M. ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir, etc....

ART. 1.-Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, souverain des Pays-Bas, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution des dites provinces. S. M. I. et R. apostolique reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.

ART. 2. La ligne comprenant les territoires qui composent le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante :

se

Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'art. 5 du traité de Paris, du 50 mai 1814 jusqu'à la Meuse et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg;de lå elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre, au midi de Deiffeld, les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roër;-elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roër.-Partant de ce point, la dite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements, jusques là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër) et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillenberg (ancien département de la Roër,) remonte de là vers le nord, laissant Hillenberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche; - arrivée à l'ancien territoire hollandais, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche l'ancienne principauté autrichienne de Gueldre, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le poin

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