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Saxe-Meiningen 1, Saxe-Hildbourghausen, Mecklembourg-Strelitz 1, Holstein-Oldenbourg 1, Anhalt-Dessau 1, Anhalt-Bernbourg 1, AnhaltKoethen 1, Schwarzbourg-Sondershausen 1, Schwarzbourg-Rudolstadt 1, Hohenzollern-Heckingen 1, Liechtenstein 1, Hohenzollern-Sigmaringen 1, Waldeck 1, Reuss, branche aînée 1, Reuss, branche cadette 1, Schaumbourg-Lippe 1, Lippe 1, la ville libre de Lubeck 1, la ville libre de Francfort 1, la ville libre de Brême 1, la ville libre de Hambourg 1. Total 69 voix.

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ART. 65 (1).- Même texte que celui de l'article 1er du traité du 31 mai 1815, voir ci-avant, p. XX, sauf que, au dernier paragraphe, au lieu de: S. M. I. et R. Apostolique reconnait... L'article 65 de l'acte du Congrès de Vienne porte: «Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau. » ART. 66.-(Même texte que celui de l'art. 2 du traité du 31 mai 1815.) ART. 67.-( 5

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ART. 69.-S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris et sous ce rapport elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg (2).

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété la dite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour

(1) Le royaume des Pays-Bas, constitué par les art. 65 à 73 de l'acte général du congrès de Vienne, a reçu un accroissement de territoire, par suite du 2e traité de Paris, du 20 novembre 1815, et en vertu du recès général de Francfort, du 26 juillet 1819.

(2) Voir, pour le duché de Bouillon, le tome II du Recueil des Traités belges, iutroduction. p. IV et suiv.

la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

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ART. 74. L'intégrité des 19 cantons suisses, etc.

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ART. 108. Les puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront, au plus tard, six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

ART. 109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, les-quels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

ART. 110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent différents Etats.

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ART. 111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guères d'établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

ART. 112.-Les bureaux de perception dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

ART. 113. Chaque Etat riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue, dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

ART. 114.-On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ART. 115. Les douanes des Etats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation, mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers. ART. 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

ART. 117. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur, que s'ils y avaient été textuellement insérés.

ART. 118.

ART. 119. Toutes les puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

ART. 120. La langue française ayant été exclusivement employée

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dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis. ART. 121.-Le présent traité sera ratifié, etc.

Il sera déposé à Vienne, aux archives du Conseil d'Etat de S. M. I. et R. A., un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait trouver convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi, etc.

Fait à Vienne, le 9 juin de l'an de grâce mil huit cent quinze.
Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours :
Autriche (L. S.) Le Prince DE METTERNICH;

(L. S.) Le Prince DE WESSEMBERG.

Espagne (L. S.) GOMEZ LABRADOR.

France (L. S.) Le Prince DE TAILLEYRAND;
(L. S.) Le Duc DE DALBERG;

(L. S.) Comte ALEXIS de NOAILLES.

Grande-Bretagne (L. S.) CASTLEREAGH;

(L. S.) CLAUCARTY;

(L. S.) CATHCART.

Portugal (L. S.) Comte DE PALMELLA;

(L. S.) ANTONIO DE SALDANHA DE Gama;
(L. S.) D. JOACHIM LOBO DA SILVEYRA.
Prusse : (L. S.) Prince De Hardenberg;
(L. S.) Baron De Humboldt.

Russie (L. S.) Comte DE RASOUMOFFSKY;
(L. S.) Comte de STAEKELBERG;

(L. S.) Comte de NESSELRODE.

Suède : (L. S.) Comte CHarles de Loevenhielm.

VIII

Convention entre les Pays-Bas et l'Autriche relative à la dette austro-belge.

(11 octobre 1815.)

S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. l'empereur d'Autriche, voulant régler les mesures à prendre pour transférer à la charge du royaume des PaysBas, la partie de la dette des provinces belgiques réunies à ce royaume, dont les finances autrichiennes se trouvaient grevées jusqu'à présent, ont nommé pour cet effet des commissaires plénipotentiaires, savoir : Lesquels sont convenus des articles suivants :

ART 1°.-S. M. le roi des Pays-Bas prend à la charge des finances de son royaume, la dette susmentionnée des provinces belgiques, telle qu'elle se trouve constatée et plus particulièrement fixée dans les protocoles des conférences qui ont eu lieu sur cette transaction. Le paiement des intérêts commencera à dater du 1er novembre 1815 (1).

ART. 2.-Tous les intérêts échus avant le 31 octobre 1815 et non perçus encore par divers possesseurs d'obligations de ladite dette, resteront à la charge des finances autrichiennes et seront payées à Vienne par la caisse, qui a acquitté jusqu'à ce jour tous ces intérêts, au fur et à mesure que les quittances y relatives seront présentées à cette caisse.

ART. 3.-Toutefois, les finances du royaume des Pays-Bas se chargent de l'obligation du paiement de la dette à commencer avec les échéances d'intérêt postérieurement au 15 juin 1814; en conséquence, il a été convenu que S. M. le roi des Pays-Bas fera rembourser aux finances autri

(1) La dette Belgique que payait l'Autriche, et que le gouvernement des PaysBas a prise à sa charge, s'élevait à 35,195,117 fl. 4 s. argent de Brabant qui, réduits en argent de Vienne, font.

Sur cette somme l'Autriche avait remboursé aux créanciers

La dette qui est passée à la charge du royaume des Pays-Bas était réduite à Faisant en argent de Hollande 31,446,679 fl.

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Les capitaux considérés comme épaves compris dans cette dernière somme montant à

29,329,264 fl. 18 3,107,031 » 48

26,222,232 >> 30

3,869,599 >> 18

et le gouvernement des Pays-Bas ne pouvant faire à l'égard de ces capitaux telles dispositions qu'il jugeait convenir, ce n'est réellement que le surplus de la dette soit 22,252,633 fl. 12 qui passa à la charge dudit gouvernement et c'est sur cette somme que porte la convention.

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