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chiennes le montant des intérêts de cette même dette pour les diverses échéances du 16 juin 1814 au 31 octobre 1814 inclusivement, sur l'état dûment certifié qui sera remis à cet effet au ministre plénipotentiaire de Sa dite Majesté par la chambre des finances de l'Autriche.

ART. 4.-S. M. le roi des Pays-Bas voulant faire jouir les intéressés dans la susdite dette belgique de tous les avantages accordés par la loi émanée à La Haye le 14 mai 1814 pour la conversion des autres dettes nationales, il a été convenu qu'elle fera appliquer toutes les dispositions de cette loi aux dites dettes belgiques. Cette conversion commencera avec le 1er janver 1816, sur le pied qui sera réglé par une publication particuculière du ministre des finances de Sa dite Majesté (1).

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Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les provin

(1) Voici le mode de paiement que S. M. le roi des Pays-Bas adopta pour les dettes en question: D'abord, pour former une rente de 45 fl., un réancier devait posséder un ancien capital de 3,000 fl., dont les intérêts originaires ou primitifs étaient, à raison de 4 1/2 。o, de 135, fl. par année, lesquels, par tiercement, furent réduits à la susdite rente annuelle de 45 fl.

En remettant les obligations composant ce capital, et en y ajoutant un arrosement de 100 fl. en espèces sonnantes, ce créancier reçut en échange :

a Un capital de 2,000 fl. en obligation de la nouvelle dette active intégrale portant un intérêt de 2 1/2 % formant, par conséquent, une rente de 50 fl.

Un capital de 4,000 fl. en obligations de la dette intégrale différée également 2 1/2 % à convertir successivement par la voie du sort en dette active intégrale. Les créanciers possesseurs d'obligations, dont les intérêts primitifs, c'est-à-dire non réduits, étaient de 3, 4 ou 5 %, remirent pour obtenir les mêmes capitaux respectivement de 2,000 fl. en dette active intégrale et de 4,000 fl. en dette intégrale différée, les sommes suivantes avec l'arrosément de 100 fl. en espèces, savoir:

4,500 fl. en obligation, 3%, ne donna par le tiercement qu'une rente annuelle de 45 fl.

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N. B. Les deux notes qui précèdent sont extraites du procès-verbal de la quatrième séance des commissaires d'Autriche et des Pays-Bas. Ces procès-verbaux Sont censés faire partie de la convention.

ces belgiques, ou contractées pour leur administration intérieure, devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, Sa dite Majesté reconnaît l'obligation de s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois les dites dettes à la libération de S. M. l'empereur d'Autriche.

S. M. I. et R. A. ayant une réclamation ouverte pour des charges résultant de l'administration intérieure des dites provinces belgiques, entre autres des pensions, les droits de Sa dite Majesté sont, à cet égard, réservés, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.

Le présent article, etc.

Fait à Vienne, le 31 mai de l'an de grâce 1815.

(L. S.) G. C. baron DE SPAEN.

(L. S.) le prince DE METTERNICH.
(L. S.) le baron DE WESSENBERG.

La convention a été ratifiée par S. M. le roi des Pays-Bas, le 23 octobre 1815 et par S. M. I. et R. apostolique le 31 octobre de la même année. L'article séparé et secret a été ratifié par S. M. le roi des Pays-Bas le 28 juin 1815 et par S. M. I. et R. apostolique, le 16 août suivant.

IX.

Protocole réglant les dispositions relatives aux territoires et places cédés par la France.

(3 novembre 1815.)

Les ministres des cours impériales et royales d'Autriche, de Russie, de Grande-Bretagne et de Prusse, ayant pris en considération les mesures rendues nécessaires par les arrangements avec la France, qui vont terminer la guerre actuelle, ainsi que celles qu'il reste à prendre pour compléter le système politique établi par le congrès de Vienne, sont convenus de consigner dans le présent protocole :

1o Les dispositions relatives aux cessions territoriales à faire par la France, et aux contributions destinées à renforcer la ligne de défense des Etats limitrophes;

2o

A. Dispositions relatives aux cessions à faire par la France.

ARTICLE 1.-S. M. le roi des Pays-Bas devant participer dans une juste proportion aux avantages qui résultent de l'arrangement présent

avec la France, et vu l'état de ses frontières du côté de ce pays, il est convenu que les districts ayant fait partie des provinces bélges, de l'évêché de Liége et du duché de Bouillon, ainsi que les places de Philippeville et de Mariembourg avec leurs territoires, que la France doit céder aux alliés, scront remis à S. M. le roi des Pays-Bas pour être réunis à ses Etats.

S. M. le roi des Pays-Bas recevra, en outre, sur la partie de la contribution française destinée à renforcer la ligne de défense des Etats limitrophes, la somme de soixante millions de francs qui doit être employée à la fortification des frontières des Pays-Bas, conformément aux plans et règlements que les puissances arrêteront à c cet égard.

Il est de plus convenu qu'en considération des avantages que S. M. le roi des Pays-Bas retirera de ces dispositions, tant pour l'accroissement que pour les moyens de défense de son territoire, la quote-part de l'indemnité pécuniaire à laquelle Sa dite Majesté pourrait prétendre servira à mettre au niveau d'une juste proportion les indemnités de l'Autriche et de la Prusse (1).

ART. 2.

B. Dispositions relatives aux arrangements territoriaux en Allemagne.

ART. 6.

C. Système défensif de la Confédération Germanique.

ART. 10. Les places de..... Luxembourg sont déclarées forteresses de la Confédération Germanique, abstraction faite de la souveraineté territoriale de ces places.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de la Grande-Bretagne emploieront leurs meilleurs offices pour faire obtenir à S. M. le roi de Prusse le droit de garnison dans la place de Luxembourg, conjointement avec S. M. le roi des Pays-Bas, ainsi que le droit de nommer le gouverneur de cette place.

ART. 11. Le présent protocole aura la force d'un convention entre

.

(1) La contribution de guerre fut de 700 millions (art. 4 du traité de Paris du 20 nov. 1815).-Les parts de chacune des puissances qui avaient concouru à la dernière guerre furent fixées par un protocole, ayant force de convention, du 21 novembre 1815. Ce protocole fut dressé par les plénipotentiaires des quatre cours alliées. La part des Pays-Bas était de 21,264,852 francs 22 1/2 centimes.

les quatre puissances jusqu'à ce que les arrangements auxquels il se rapporte soient terminés.

X.

Traité conclu entre la France, d'une part, et l'Autriche, la Prusse, la Russie et leurs alliés, d'autre part.

(20 novembre 1815.)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE et Indivisible Trinité,

Les puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversements dont elle était menacée par le dernier attentat de Napoléon Bonaparte et le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec S. M. T. C. le désir de consolider par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques, que les funestes effets de la révolution et du système de conquêtes avaient troublés pendant si longtemps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arran gement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir.

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner ces deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvénients, LL. MM. II. et RR. ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases dans un traité définitif.

Dans ce but... ont nommé pour leurs plénipotentiaires.

ARTICLE 1er. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1o Sur la frontière du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée jusque vis-à-vis de Quiévrain; de là, elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques (1), du ci-devant évêché de Liége et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et de Mariembourg ainsi que tout le duché de Bouillon hors des frontières de la France, depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du GrandDuché de Luxembourg) jusqu'à Perle; sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris; de Perle, elle passera par Launsdorf, Walwich, Schardorf, Niederweiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France jusqu'à Houvre, et suivra de-là les anciennes limites du pays de Saarbruck, en laissant Sarre-Louis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises (2)

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ART.4.—La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est fixée à la somme de sept cent millions (3).

ART. 5..... Il a été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées des positions le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. T. C.

Le nombre de ces troupes ne passera pas 150,000 hommes .

L'entretien de l'armée destinée à ce service sera fourni par la France...
Le maximum de la durée de cette occupation est fixé à cinq ans.
ART. 6.

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....

ART. 9. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 ets. s. du traité du 30 mai 1814, et ayant déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution des articles susmentionnés, les conventions telles qu'elles se trouvent jointes au traité présent, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

(1) Les limites entre les Pays-Bas et la France ont été fixées par la convention du 28 mars 1820. (Recueil de traités concernant le royaume de Belgique, t. II, pp. 13 et suiv.)

(2) Les limites entre les Pays-Bas et la Prusse ont été fixées par le traité des limites du 26 juin 1816. (Recueil de traités concernant le royaume de Belgique, t. II, pp. 13 et suiv.)

(3) On a vu déjà que les Pays-Bas ont renoncé à leur part de l'indemnité en faveur de l'Autriche et de la Prusse.

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