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fait une avance à l'un des armateurs, au moyen des fonds appartenans à l'autre, et c'est, au contraire, précisément parce qu'il n'avait à compter qu'avec un seul armateur, pour les deux opérations, qu'il a pu lui faire une anticipation sur le compte de l'un des navires et la reporter ensuite au compte de l'autre; en d'autres termes : compenser avec les sieur Massion et fils ce qu'il leur devait pour la Félicie avec ce qui lui était dû pour la Constance.

ARRÊT.

<< Sur les conclusions conformes de M. de VATIMESNIL, - avocat-général :

<< Attendu, sur le moyen relatif à la compensation, qu'il s'agissait de deux opérations distinctes dans leur origine et dans leurs résultats; qu'elles étaient l'objet de deux commissions confiées séparément à Préval, comme comptable envers deux armateurs différens; et, en écartant le système de compensation qui était mis en avant, l'arrêt attaqué n'a pas violé les lois relatives à la compensation, d'après lesquelles, pour que deux dettes puissent être compensées, il faut que l'objet de l'une et de l'autre soit de la même espèce, et que le même individu soit à la fois débiteur et créancier (art. 1289 et 1290 du code civil);

« LA COUR rejette, etc. >>

Du 31 janvier 1828.

Ch. des req.

Cour de cassation.

Prés. M. HENRION DE PENSEY.

Rapp. M. DUNOYER. Plaid. M. SCRIBE..

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Capitaine.

--

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Loyers. Privilége. Voyages. Assurances distinctes. Assureurs. Re

cours.

Un capitaine engagé pour le voyage d'un port à

un autre, qui effectue ce voyage et revient ensuite sans nouvel engagement, avec le même navire et un autre chargement, au lieu du départ, a-t-il droit au privilége sur le bâtiment et sur le fret pour tous les loyers qui lui sont dus, soit à raison du premier, soit à raison du second voyage? (Rés. aff.)

Dans ce cas, et lorsque deux assurances ont été prises sur le navire, distinctement et séparément pour l'un et l'autre voyages, les assureurs du second voyage auxquels il a été fait abandon, après naufrage, peuvent-ils répéter de l'armateur la partie des loyers du capitaine et de l'équipage relative au premier voyage? (Rés. aff. )

(Deslongrais contre assureurs et capitaine Hélot. Y

Nous avons rapporté dans ce Recueil (1) un arrêt du 12 juillet 1824, par lequel la cour de Caen avait décidé la première question en faveur du capitaine Hélot, en lui accordant, sur les débris et sur le fret du navire l'Elisa, tous les loyers qui

(1) Voy. tom. vi, 2o part. pag. 57.

lui étaient dus à raison des deux voyages qu'il avait faits sur ce navire, dont le sieur Deslongrais, armateur, avait fait abandon aux assureurs du dernier voyage; et la seconde question, en faveur des assureurs, en leur accordant un recours contre l'armateur pour la partie des loyers courus pendant le premier voyage.

Le sieur Deslongrais s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour violation des art. 258, 259, 347, 350, 369, 381, 385 et 386 du code de commerce; fausse application des art. 348 du code de commerce et 2092 du code civil; et enfin excès de pouvoir.

Devant la cour suprême, la question relative au privilége des loyers n'a plus été débattue; les parties ont reconnu que ce privilége ne pouvait être contesté, et que les deux voyages n'en formaient qu'un pour le capitaine à l'encontre de

son armateur.

Mais le sieur Deslongrais soutenait qu'il n'y avait également qu'un seul voyage pour l'armateur, à l'égard des assureurs; que, dès-lors, ceuxci étaient non-recevables à prétendre qu'ils ignoraient, au moment de l'assurance, que les loyers fussent dus pour le voyage d'aller, et, par suite, qu'ils n'avaient droit, à raison de ces loyers, à aucun recours contre l'armateur.

ARRÊT.

<< Sur les conclusions conformes de M. JOUBERT, Ier avocat-général :

«Attendu que, d'après les actes et les circonstances re

Levés par l'arrêt attaqué, il est reconnu, en fait, qu'il y a eu deux assurances distinctes et séparées, l'une pour le voyage d'aller de Caen à Marseille, et l'autre pour le voyage de retour de Marseille à Caen;

Qu'il est aussi reconnu, en fait, que la première police, en date du 21 octobre 1822, avait eu tous ses effets, d'abord par le paiement que l'armateur avait fait de la prime stipulée; ensuite par l'heureuse arrivée du navire avec son chargement au port de la destination, et par le paiement que l'armateur y avait reçu du fret provenant du voyage d'aller de Caen à Marseille ;

«Que l'arrêt a déduit de ces circonstances que l'armateur, en stipulant, le 26 novembre 1823, une nouvelle assurance limitée au retour du navire de Marseille à Caen, avec l'énonciation qu'il était parti depuis le 12 du même mois, et sans mention d'aucune dépense antérieure audit traité susceptible de tomber sur les assureurs, n'a entendu obliger ces derniers qu'aux risques de ce voyage déjà commencé, et aux charges en résultant; et que, dans ces charges, les parties contractantes n'avaient entendu comprendre que la partie des gages du capitaine qui ont couru depuis cette seconde assurance;

« Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une interprétation de la police et une appréciation de faits, d'actes et d'intentions des parties, et qu'il n'a violé aucun des articles invoqués;

<< LA COUR rejette, etc.

Du 3 juin 1828. —

civ.-Prés. M. BRISSON.

Cour de cassation.

Ch.

Rap. M. LEGONIDEC.

Plaid. MM. LEROY de NEUFVILLETTE et ODILON

BARROT.

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les effets

L'endossement, dans la forme usitée pour de commerce, mis au dos d'une simple reconnaissance souscrite par un commerçant, suffit-il pour en transmettre la propriété au porteur ? (Rés. nég. )

(Pierdhouy contre Dumonteil. )

LE sieur Pierdhouy souscrit au sieur Damour une reconnaissance de 550 fr.

Le sieur Damour la passe par endossement à l'ordre du sieur Dumonteil.

Le sieur Dumonteil se présente pour exiger paiement du souscripteur.

Celui-ci refuse par le motif que la reconnaissance n'était point à ordre, et qu'il existe entre ses mains une opposition de la part d'un sieur Dumont, créancier du sieur Damour.

Assignation devant le tribunal de première instance de Paris.

Le 5 juillet 1823, jugement qui déclare irrégulier le transport fait au sieur Dumonteil et rejette sa demande, sauf son recours contre qui et ainsi qu'il avisera.

Le sieur Dumonteil s'est pourvu en cassation, pour violation des art. 1138 et 1689 du code civil.

T. IX. 2me P.

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