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présente à l'enregistrement après les vingt jours de leur date ne sont point sujettes au double droit. (Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domaines).\

Enregistrement.

Vente. Objets mobiliers. —
Immeuble.

Lorsque des objets mobiliers existans dans un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce sont vendus en bloc, avec l'immeuble, sans étre décrits et estimés article par article, le droit d'enregistrement de vente immobilière doit-il être perçu sur la totalité du prix de l'adjudication? Rés. aff. )

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DÉCISION ADMINISTRATIVE.

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(Du 25 novembre 1828. J

LES sieurs A. et L. étaient propriétaires indivis, l'un pour 46 87mes, et l'autre pour le surplus, d'une brasserie à Morlaix (Finistère), qu'ils faisaient valoir en société. Le terme de leur association expiré, ils convinrent de vendre, par adjudication publique, tout leur établissement.

En conséquence, par acte devant notaire à Morlaix, du 1er octobre 1828, il fut procédé à la vente par adjudication sur licitation, entre les co-propriétaires, de la brasserie et des objets immeubles par destination qui en dépendaient, et enfin des meubles, approvisionnemens et marchandises.

Le cahier des charges portait, entre autres, la condition : que celui qui, à la chaleur des enchères, serait devenu adjudicataire des immeubles réels et

par destination serait tenu de payer, en outre du montant de son enchère, une somme de 30,000 fr. pour les meubles, sur la délivrance qui lui en serait faite.

Le sieur A., l'un des co-licitans, s'est rendu adjudicataire moyennant 61,000 fr.

On perçut, lors de l'enregistremant, 4 p. % sur les 41 87mes de 91,000 fr., formant le montant du prix des immeubles et des meubles, conformément à l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an vII (1).

Cependant le sieur A. a réclamé; il a prétendu que l'art. 9 ne devait s'appliquer que lors qu'il s'agit des meubles meublans destinés à garnir une maison d'habitation, et non aux marchandises et objets de commerce garnissant une usine. D'une part, il citait le texte de l'art. 9 de la loi de frimaire, qui ne parle que des meubles, et disait que l'art. 533 du code civil, après avoir défini les objets qu'on doit qualifier du mot meubles, dit que ce mot ne comprend pas ce qui fait l'objet d'un commerce, et il en inférait que cet art. 9 ne s'appliquait pas aux objets mobiliers faisant partie d'un commerce, et qu'il n'était pas nécessaire qu'il fussent estimés article par article.

Un arrêt de la cour de cassation, du 30 mai 1826, a jugé que des foudres, placés dans un chay

(1) Cet article est ainsi conçu: lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

et qui avaient été vendus en bloc avec le fonds, devaient être considérés comme immeubles, et susceptibles du droit attribué aux ventes de cette nature de biens, attendu 1° que ces objets avaient été vendus en bloc avec l'immeuble; attendu 2o que, lors même que ces foudres auraient pu être considérés comme objets mobiliers, l'adjudication ne contenant aucune distinction de ces objets d'avec l'immeuble adjugé par le méme acte, ni aucune estimation article par article de ces mémes objets, y avait lieu d'appliquer à la totalité du prix de l'adjudication le droit réglé pour les immeubles, aux termes de l'article 9 de la loi du 22 frimaire an 7 (1)

il

D'après cette autorité, le conseil d'administration, dans sa séance du 25 novembre 1828, a délibéré qu'il y avait lieu de maintenir la perception. (Extrait du Journal de l'Enregistrement et des Domaines. )

Arbitrage forcé. -Jugement. -Jour férié.

Le jugement rendu un jour férié par des arbitres forcés est-il valable? (Rés. aff. )

(1) Cet arrêt, qui est rapporté dans le Recueil de M. Dalloz, tome de 1826, re part. p. 290, a cassé un jugement du tribunal civil de Marseille qui avait décidé que des foudres servant à l'exploitation d'un chay dépendant de l'hoírie Bethfort, ne devaient pas être considérés comme immeubles par destination, puisque le magasin dans lequel ces foudres étaient placés pouvait, sans éprouver de dépréciation notable, servir à tout autre usage et que les foudres étant mobiles, par leur nature, jusque dans l'emploi qui leur était affecté, ils pouvaient être changés de place sans détérioration de la chose et du lieu.

(Garde et Guichard contre Petiet. )

UNE Société de commerce existait entre les sieurs Petiet, Garde et Guichard.

Des contestations surviennent et divisent les associés.

En 1822, jugement du tribunal de commerce de Dijon qui les renvoie devant des arbitres.

Les arbitres prononcent. Ils signent et datent leur jugement du 30 novembre 1823, jour de dimanche.

Le syndic de la faillite du sieur Petiet appelle de ce jugement devant la cour royale de Dijon. Il en demande la nullité sur le motif qu'il a été rendu un jour de fête légale.

Le 25 avril 1825, arrêt qui rejette cette demande et maintient le jugement arbitral.

Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus :

«Considérant que le procès-verbal de dépôt de ce jugement arbitral au greffe du tribunal de commerce est du deux décembre, et que l'ordonnance d'exequatur est postérieure au jugement; que l'on ne peut trouver dans la circonstance que le jugement arbitral porte la date d'un jour de dimanche, une nullité qu'aucune loi n'a prononcée; que les autorités constituées doivent vaquer, à la vérité, les jours de fêtes légales; mais que cette disposition de la loi ne s'étend pas à des arbitres. »

Pourvoi en cassation, de la part du syndic du sieur Petiet, pour violation 1° de l'art. 35 de la loi du 27 mars 1791 portant que tous les jours seront utiles pour les actes judiciaires, à l'exception des dimanches et fêtes chômées; 2o des art, 1 et 2 de la loi du 17 thermidor an 6; 3° des art. 41 et 57 de la loi du 18 germinal an 10; 4o de l'art. 1037 du code de procédure civile, d'après

lequel aucunes significations ou expéditions ne peuvent être faites les jours de fété légale, si ce n'est en vertu de permission de juge dans le cas où il y aurait péril en la demeure; 5° de l'art. 162 du code de commerce; et enfin, de la loi du 18 novembre 1814, qui ordonne que les travaux ordinaires seront suspendus les dimanches et les jours de fétes reconnus par la loi.

Le demandeur convenait que ces dispositions n'étaient pas applicables aux arbitres volontaires; mais il soutenait que les arbitres forces devaient au contraire y être soumis, parce que tenant leurs pouvoirs de la loi, ils sont de véritables juges obligés, aux termes de l'art. 1009 du code de procédure, de suivre, dans l'instruction, les délais et les formes établis pour les tribunaux.

ARRÊT.

<<< Sur les conclusions de M. Mourre, procureur général; << Attendu qu'encore bien que les arbitres forcés, dans les cas prévus par l'art. 51 du code de commerce, soient légalement investis du caractère de juges, cependant il existe entr'eux et les juges ordinaires cette différence fort remarquable que tous les actes émanés de ces derniers doivent être publics, et que, lors même qu'une affaire a été mise en délibéré, ou dans le cas du huis clos, le jugement doit être prononcé en séance publique, et celá à peine de nullité; tandis qu'au contraire, dans les contestations de la competence des arbitres forcés, les actes de l'instruction sont faits, les jugemens sont rendus, en un mot, tout se passe dans l'intérieur du cabinet des arbitres, comme dans le cas de l'arbitrage volontaire;

<< Attendu que de cette différence il résulte que les lois qui veulent que les tribunaux soient fermés les jours fériés ne sont pas applicables aux arbitrages forcés, et que c'est plutôt le cas d'appliquer à leurs actes la disposition de la loi du 18 novembre 1814, qui, même les jours

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