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DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME.

SECONDE PARTIE.

LOIS, ORDONNANCES ET DÉCISIONS DIVERSES.

Douanes.-Compétence.-Impôt.-Laines.-Lois. Ordonnances.

Les juges de paix et les tribunaux civils sont-ils competens, exclusivement à l'autorité administrative, pour connaître des contestations relatives aux droits de douane, lors même qu'il s'agit de savoir si une ordonnance royale, qui a augmenté, ces droits, doit avoir force de loi? (Rés. aff.) Lorsqu'une loi, spéciale sur les droits d'entrée des

laines étrangères, a autorisé le gouvernement à suspendre ou modifier les effets de cette loi, sous la condition de présenter à la session suivante des chambres les motifs qui auraient déterminé cette mesure, l'ordonnance royale, qui a été rendue en vertu de cette loi et qui a augmenté les droits, continue-t-elle d'étre obligatoire après la session des chambres, quoique le gouvernement n'ait présenté les motifs de

l'ordonnance qu'à la chambre des députés, et quoique cette ordonnance n'ait pas été convertie en loi pendant la session qui l'a suivie? (Rés. aff.)

(L'Administration des Douanes contre Piot frères.)

UNE loi du 25 novembre 1814, relative aux droits de douane sur les laines, porte art. 5, que les laines étrangères, assujetties précédemment à un droit d'entrée de 10 à 30 fr. par 100 kilog., seront admises en France sous le simple droit de balance, et l'art. 6 autorise le gouvernement, dans l'intervalle d'une session à l'autre, et si les circonstances l'exigent, à suspendre ou modifier les effets de cette loi, en présentant à la session suivante les motifs qui auraient déterminé cette mesure.

Une autre loi du 17 décembre 1814, relative aux douanes, contient, art. 34, une disposition générale qui porte:

<< Des ordonnances du Roi pourront provisoirement et en cas d'urgence,

« 1° Prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère, ou augmenter à leur importation les droits de douane, etc.

« 2o Diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux manufactures.

« 3°.....

«Toutes les dispositions ordonnées et exécutées en vertu du présent article seront présentées, en

forme de projet de loi, aux deux chambres, avant la fin de leur session, si elles sont assemblées, ou à la session la plus prochaine, si elles ne le sont pas. »

Une loi du 17 juin 1820 établit sur les laines étrangères un droit d'entrée de 5 fr. par 100 kilog.

Ce droit fut ensuite porté à 10 fr. par une autre loi du 27 juillet 1822.

Et trois ordonnances royales, rendues les 14 mai 1823, 20 décembre 1824 et 13 juillet 1825, l'ont successivement élevé à 30 et 40 fr.

Pendant la session des chambres de 1824, l'ordonnance du 14 mai 1823 fut présentée à la chambre des députés, en forme de projet de loi; mais la chambre n'eut pas le temps de délibérer avant la clôture de la session, qui eut lieu le 6 août 1824.

Cela nécessita une nouvelle ordonnance, rendue le 16 du même mois, pour maintenir l'exécution de la précédente.

L'ordonnance du 20 décembre 1824 fut également présentée, en forme de projet de loi, à la chambre des députés, dans la session de 1825. Une commission fut nommée pour l'examen de ce projet; mais la délibération en fut encore ajournée et la session fut close le 13 juin 1825.

L'ordonnance du 13 juillet suivant eut pour objet de suppléer au projet de loi sur lequel

les chambres n'avaient pas eu le temps de délibérer.

Le préambule de cette ordonnance est ainsi

conçu :

« Vu les ordonnances des 16 août et 20 décembre 1824, qui règlent certaines dispositions du tarif des douanes ;

« Vu le projet de loi présenté à la chambre des députés dans sa dernière session, et qui n'a pu être délibéré avant sa clôture;

« Voulant mettre à exécution les dispositions dudit projet de loi non comprises dans les ordonnances antérieures, et dont nous avons cependant reconnu l'urgence pour le commerce et l'industrie de notre royaume;

<«< Vu la loi du 17 décembre 1814. »

Les dispositions de l'ordonnance maintinrent celles des ordonnances précédentes, sauf quelques modifications l'état des choses exigeait. que

Ensuite, et dans la session de 1826, une loi du 17 mai a réglé les droits d'entrée sur les laines de toute espèce à 30 p. % de la valeur à la frontière et au poids net. (art. 1er.)

Mais des doutes s'étaient élevés sur la légalité de la perception des droits établis par les ordonnances intermédiaires.

Ces doutes ont fait naître des discussions entre l'administration des douanes et diverses maisons de commerce qui avaient importé en France des laines communes étrangères, laines sur lesquelles la

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