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teur - vérificateur de douane, avec déclaration que les 640 hectolitres étaient embarqués.

Le 8 mai, le sieur Rebecqui fait sa soumission pour la délivrance de l'acquit-à-caution.

Le 10 mai, les préposés de la douane, en procédant à la vérification de la quantité de blé embarquée et déclarée par le sieur Rebecqui, reconnaissent qu'au lieu des 640 hectolitres portés dans la déclaration, il n'y en avait que 320.

Procès verbal est dressé. Par suite, l'administration des douanes assigne le sieur Rebecqui devant le juge de paix, à raison du déficit reconnu, et réclame l'application de l'art. 74 de la loi du 8 floréal an XI.

Le juge de paix rejette la réclamation. L'administration des douanes appelle de cette sentence devant le tribunal civil de Marseille.

Le 31 août, jugement confirmatif dont les motifs sont ainsi conçus :

<< Considérant que, d'après l'art. 74 de la loi du 8 floréal an xr, le déficit ne constitue une contravention que tout autant qu'il est reconnu au départ; que cette expression au départ a été diversement interprétée par les deux parties au procès;

<< Que le sieur Rebecqui a soutenu que ce mot ne pouvait s'appliquer qu'au navire; que la douane, au contraire, a prétendu que la loi avait voulu parler du départ de la marchandise, et qu'elle a établi en principe, à ce sujet, que la marchandise était au départ du moment que le volant de l'acquit-à-caution avait été délivré au chargeur; et, à cet égard, considérant qu'il est constant, en fait, que

le volant de l'acquit-à-caution n'avait été retiré par le sieur Rebecqui, ni son facteur, à l'époque du procès verbal; que ce volant se trouvait encore au pouvoir des préposés, qui l'ont même annexé à leur procès verbal; qu'ainsi, même en adoptant le système de la douane, il faudrait reconnaître qu'en fait la marchandise ne pouvait être regardée comme au départ;

<<<Considérant, au surplus, qu'il est, en outre, constant, en fait, que les expéditions du navire, quoique préparées, n'avaient cependant pas été délivrées au capitaine;

« Qu'ainsi, soit que le mot départ s'applique à la marchandise, soit qu'il s'applique au navire, il est constant que ni les marchandises, ni le navire ne pouvaient être considérés comme au départ;

<< Considérant qu'il s'agit ici de l'application d'une loi pénale qu'on ne doit pas étendre au-delà de ses expression littérales. >>

Pourvoi en cassation, de la part de l'administration des douanes.

ARRÊT.

Sur les conclusions contraires de M. CAHIER, avocat général :

<< Vu l'art. 74 de la loi du 8 floréal an xi, tit. 8, du cabotage, et l'art. 12, tit. 2, de la loi du 22 août 1791;

«Attendu que, suivant le premier de ces articles, la peine du déficit est encourue, s'il existe lors de la vérification du chargement au départ;

<< Que, par ces expressions au départ, la loi a évidemment entendu l'époque à laquelle le chargement est fait, et déclaré complet par le chargeur lui-même ;

«Attendu que, dans l'espèce, le sieur Rebecqui avait

déclaré, les 6 et 8 mai, au bureau de la douane de Marseille, qu'il avait chargé à bord du navire l'Assomption les 640 hectolitres de blé pour lesquels il avait précédemment obtenu au même bureau un permis d'embarquement, sous la date du 3 du même mois;

<< Attendu qu'il avait même, par sa soumission cautionnée du 8 mai, requis l'expédition de l'acquit-à--caution qui devait, aux termes de la loi, accompagner cette denrée, dans le trajet de Marseille à Toulon, et que, par suite, le volant dudit acquit-à-caution avait été préparé, ainsi que les expéditions du navire, comme le jugement attaqué luimême le constate;

« Attendu que c'est après ces déclarations réitérées, qui n'auraient été susceptibles de modifications et de changemens que dans le jour et avant la visite, suivant le second des articles ci-dessus cités, qu'il a été reconnu et constaté, par le procès verbal de vérification du ro mai, que la quantité existante à bord était inférieure à celle portée sur les déclarations, et que le déficit excédait le 20° des denrées déclarées;

« Qu'il y avait, dès-lors, lieu à l'application des dispositions contenues audit art. 74, et que la peine prononcée par la loi était encourue;

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« Qu'en refusant donc d'appliquer au sieur Rebecqui, dans ces circonstances, ledit art. 74, et en le renvoyant de l'action intentée contre lui par l'administration, le jugement attaqué a formellement contrevenu aux deux articles cidessus cités;

« LA COUR casse, etc. »

Du 30 mai 1827.-Cour de cassation, sect. civ. Prés. M. BRISSON. Rapp. M. LEGONIDEC.Plaid. MM. VIDÉ et GRANGER.

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Les dons ou présens que le capitaine d'un navire capturé fait, en pays étranger, après délibération de l'équipage, aux avocats et aux juges de la prise, afin d'obtenir la libération du navire et de la cargaison, doivent-ils être admis en avarie commune, à la charge des assureurs, si d'ailleurs les circonstances ont été graves et capables d'imprimer, dans l'esprit d'une personne raisonnable, des craintes légitimes sur le résultat de la décision? (Rés. aff.) Lorsque la capture d'un navire n'est fondée que

sur des prétextes, par exemple, lorsqu'elle est motivée sur la violation d'un blocus non existant, ne doit-elle pas étre réputée ARRÊT PAR ORDRE DE PUISSANCE, et, par conséquent, fortune de mer aux risques des assureurs? (Rés. aff.)

(Changeur et Cie contre leurs Assureurs.)

EN 1821, les sieurs Changeur et Cie arment à Bordeaux le navire le Télégraphe pour une expédition dans les mers du Sud.

Ils confient le commandement de ce navire et la gestion de l'expédition au capitaine Dolley. Le navire et les facultés s'élevaient à la valeur de 908,239 fr. 50 c.

Diverses assurances sont prises sur corps et cargaison, savoir:

423,000 à fr. Bordeaux et 369,630 fr. 25 c. dans d'autres places.

L'expédition reste à découvert pour 119,609 fr. 25 c.

Les assurances sur la cargaison sont faites par séries de 5000 fr. environ, et, d'après les stipulations des polices, chaque nature de marchandise forme un capital distinct et séparé par colis, marques et numéro, comme s'il y avait eu police pour chaque série.

Les assureurs remettent au capitaine, qui était en même temps subrécargue, des instructions pour la vente et les retours du chargement, et des registres pour tenir sa comptabilité.

Le 12 février 1822, le Télégraphe met à la voile pour sa destination.

Le 14 mai suivant, il arrive dans le port d'Arica qu'il trouve désert. Il se rend dans le port de Mollendo, où d'abord il lui est permis et ensuite défendu de débarquer sa cargaison.

Pendant qu'il parcourt la côte, il rencontre sur sa route, le 22 juin 1822, le vaisseau de guerre de 74 canons le Franklin, des Etats-Unis d'Amériet le navire de commerce le Canton de la même nation.

que,

Il communique avec le Canton, et vend à bord de ce navire une partie considérable des marchandises de son chargement pour le prix de 109,000 piastres environ, payable à bord du Franklin.

Dès le lendemain, 23 juin, les marchandises vendues sont livrées et mises à bord du Canton

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