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Attendu qu'au lieu de dénoncer ces faits aux assu-reurs, contre lesquels ils ne s'étaient pourvus en réglement et paiement des avaries que le 16 dudit mois d'août, Changeur et Cie poursuivirent leur action contre tous, et les firent condamner tous par jugement du 29 mars 1824, et par arrêt du 15 juillet 1825, comme si toutes les marchandises n'eussent pas cessé d'être égalelement en risque au moment de la capture du bâtiment; que si, dans le réglement d'avaries du 26 juillet 1826, auquel Changeur et Cie ont volontairement acquiescé, les arbitres refusèrent de regarder comme constante la vente et la livraison de marchandises faites au navire le Canton, pour 109,000 piastres, le préjudice que ce refus aurait causé à Changeur et Cie devrait bien moins être imputé à la faute qu'ils reprochent à Dolley qu'à leur propre négligence à dénoncer, en temps opportun, la cessation des risques sur ces marchandises remises et livrées en mer, avant la capture du Télégraphe ;

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<< LA COUR confirmé le jugement. >>

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Du 28 janvier 1828.-Cour royale de Bordeaux. - 1re Ch. Prés. M. RAVEZ P. P.-Plaid, MM. BROCHON jeune et CASTEX.

Martinique.-Guadeloupe. - Navigation. —

Contrebande.-Répression.

ARRÊTÉ du gouverneur de la Martinique, prescrivant de nouvelles mesures pour la répression de la contrebande.

Du 8 janvier 1828.

(Articles applicables, le cas échéant, aux bâtimens du commerce français.)

ART. 2. Les capitaines de bâtimens de long cours qui aborderaient ou louvoyeraient dans une des

trois rades d'admission, après en avoir obtenu l'autorisation, conformément aux ordonnances antérieures, ayant à leur bord des marchandises prohibées, en devront faire la déclaration exacte ( des quantités, des poids et des qualités), à la première réquisition des employés des douanes, et présenter à l'appui leur feuilles de chargement ou manifestes où devra se trouver l'énumération de toute la cargaison.

Les marchandises prohibées, consignées à bord durant le séjour du bâtiment dans la colonie, devront être représentées intactes, au moment du départ, et le bâtiment déjà sous voile, à peine de confiscation dudit bâtiment et de toutes les peines encourues et décernées par l'art. 1o, sauf le cas où il y aurait lieu de recourir au § 3 dudit article.

Dans le cas où les marchandises en réexportation, dont on demanderait la représentation, se trouveraient engagées dans la câle, les employés des douanes de service feraient revenir le bâtiment au mouillage jusqu'à parfaite vérification, le tout aux frais du capitaine.

Lesdits capitaines seront également tenus de représenter ces marchandises, à toute réquisition qui leur en serait faite par les employés de la douane, en tant qu'ils n'auraient pas franchi le rayon maritime de quatre lieues.

Art. 3. Tout bâtiment quelconque, sans distinction de pavillon, qui, ayant embarqué à la Martinique des marchandises prohibées, à charge de réexportation, ne les représenterait pas, à toute réqui

sition qui lui en serait faite par les employés des douanes et marins des felouques de cette administration, ou tous autres agens du gouvernement, en tant qu'il n'aurait pas franchi le rayon maritime de quatre lieues des côtes, sera confisqué: et l'application lui sera faite, et à son capitaine, des autres peines voulues par l'art. 1°.

Art. 4. Il est expressément défendu aux capitaines venant de l'étranger ou y ayant touché, et qui aborderaient dans un des trois ports de la colonie, soit qu'ils louvoyassent ou vinssent au mouillage, après avoir rempli les formalités de l'art. 2, de laisser aucune embarcation, autre que celles des bâtimens de la marine royale et du pilote, déborder de leurs bâtimens avant la visite de la douane, à peine de cinq cents francs. La même amende sera prononcée contre les capitaines qui quitteraient leur bord ou en laisseraient partir un ou plusieurs passagers, avant ladite visite des employés des douanes, hormis le cas de force majeure légalement constatée, et cela sans préjudice des mesures de police en vigueur, à cet égard.

Le débarquement d'un individu quelconque sur un des points de la colonie, autre qu'un des trois ports ouverts, sera puni d'une amende de trois mille francs, prononcée solidairement contre ledit individu et le capitaine du bâtiment d'où il proviendrait.

Art. 5. Il est itérativement défendu à tout bàtiment quelconque, soit du dehors, soit apparte

nant au cabotage de l'île, de mouiller sur les rades des trois ports ouverts, entre le coucher et le lever du soleil, que dans le cas de force majeure dont il serait légalement justifié, et, dans ce cas même, ils ne devront mouiller que près du stationnaire et après en avoir reçu deux gardes, à peine de cinq cents francs d'amende pour contravention au présent article.

Art. 10. la somme de 3,333 fr. 33 c., montant de la caution qui doit être fournie au gouvernement, conformément à l'art. 2 de l'ordonnance locale du 6 avril 1809, pour tout individu étranger à la colonie et y voulant résider, sera acquise au fisc, et répartie par moitié au trésor et aux capteurs, dans le cas de récidive, pour fait de contravention aux lois prohibitives, de la part desdits individus.

Art. 11. Tout contrevenant aux lois prohibitives du commerce étranger, non domicilié dans la colonie, pris en flagrant délit, pourra être arrêté, d'abord à la requête du directeur des douanes et préalablement aux poursuites, et détenu jusqu'à ce qu'il ait fourni bonne et valable caution pour le montant de toutes les condamnations qu'il pourrait encourir. Le directeur général de l'intérieur et le ministère public seront immédiatement informés des arrestations exécutées conformément au présent.

Le 23 janvier, le gouverneur de la Guadeloupe a pris un semblable arrêté pour ce qui concerne cette colonie.

(Extrait du PHARE, journal commercial et maritime du Havre.)

Pays-Bas.-Rio. -- Franchise.

ARRÊTÉ pris par le Roi des Pays-Bas sur la franchise du port de Rio (Indes Orientales.)

NOUS GUILLAUME, etc.

Du 10 avril 1828.

Ayant pris en considération que le port néerlandais de Rio, situé à l'entrée du détroit de Malacca, aux Indes Orientales, offre des avantages qui, au moyen de dispositions convenables, peuvent concourir à l'extension et à la prospérité du commerce;

Vu les rapports de notre ministre de la marine et des colonies, des 21 et 31 mars de cette année;

Notre ministre de l'intérieur entendu, avons arrêté et arrêtons :

Art. rer Le port néerlandais de Rio, situé à l'entrée du détroit de Malacca, aux Indes Orientales, sera, à dater du 1er janvier 1829 inclusivement, un port franc où toutes marchandises, sans distinction, pourront entrer et d'où elles pourront sortir librement, sans avoir à payer ni douane, ni droits de port ou d'ancrage, et sans que les commerçans soient soumis à aucune autre formalité que la simple déclaration de leur chargement.

Art. 2. Notre gouverneur général des Indes néerlandaises est autorisé à soumettre, dans des circonstances particulières, l'entrée et la sortie des munitions de guerre à Rio, à tels réglemens temporaires qui seront jugés convenables, à la charge de rendre compte, chaque fois, au département des colonies, tant de la mesure prise que des circonstances qui y auront donné lieu.

Donné à La Haye, le 10 avril 1828, la quinzième de notre règne. Signé, GUILLAUME. De par le Roi: signé, S. G. DE MAY VAN SRUSKERK.

(Publié par la chambre de commerce de Marseille ensuite de la transmission qui lui a été faite de cet arrêté par M. le commissaire de la marine.)

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