Page images
PDF
EPUB

doit-elle étre réduite à l'état de nullité ou d'inefficacité absolue, si les experts n'ont pas prété serment, si la cause des vices n'est pas signalée, si les experts ont opéré dans un temps où les balles n'étaient plus en nature, où elles avaient été vendues et transportées dans les magasins de l'acheteur? (Rés. aff. )

(Badetty contre Jean Cros père et fils.)

Les sieurs Jean Cros père et fils, fabricans à Saint-Pons, avaient vendu dix ballots draps au sieur Michel Badetty, négociant à Marseille, et ce dernier les avait expédiés à Constantinople.

:

Le 21 juin 1827, le sieur Badetty assigne les vendeurs devant le tribunal de commerce de Marseille il demande l'adjudication d'une somme de 4814 fr. 52 c., montant de dommages constatés par experts à Constantinople et prétendus causés par des vices cachés qui n'avaient pu être reconnus lors de la réception de la marchandise.

La demande est contestée.

JUGEMENT.

« Attendu qu'il a été avoué à l'audience par le sieur Badetty que, lors de la livraison des pièces de draps dont s'agit, il les a sorties de leurs enveloppes pour en vérifier la largeur, ce qui lui a donné la faculté et le moyen d'en vérifier la qualité et le conditionnement intérieur; qu'il paraît même qu'il aurait usé de cette faculté, puisqu'il y a eu bonification pour défaut de largeur, et bonification accordée sur la

valeur; qu'inutilement le sieur Badetty soutient que cette dernière bonification lui aurait été accordée pour le retard de vingt-quatre heures que les sieurs Cros père et fils auraient apporté à la livraison de la marchandise; que non seulement cette explication est contre la vraisemblance, puisqu'il n'est pas probable que, pour un retard si court, on eût consenti à accorder une bonification de quatre pour cent, mais encore elle est repoussée par les termes mêmes dans lesquels le sieur Badetty a causé cette bonification au bas de la facture;

<< Attendu que le rapport sur lequel le sieur Badetty établit sa prétention est loin de réunir, soit au fond, soit en la forme, tout ce qui serait nécessaire pour enchaîner la confiance du tribunal; que l'on n'y trouve pas, en effet, l'origine et la cause des vices et des défauts dont les experts ont prétendu que les draps était entachés; qu'il est intervenu lorsque les choses n'étaient plus entières, puisqu'une partie des draps était déjà vendue et transportée dans les magasins de l'acheteur, d'autres balles n'étaient plus en nature, enfin que l'on n'y voit pas que les experts aient prêté serment avant d'opérer;

<< Attendu qu'en droit, et d'après les dispositions de l'art. 323. du code de procédure civile, les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose;

<< LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du sieur Michel Badetty, dans laquelle il le déclare tout à la fois non recevable et mal fondé, met les sieurs Cros père et fils hors d'instance et de procès, avec dépens. >>

Du 10 juillet 1827.-Prés. M. Alexis ROSTAND, chev. de la légion d'honneur. Plaid. MM. SERMET pour Badetty, VALENCE pour Cros père et fils.

DE

JURISPRUDENCE COMMERCIAL E ET MARITIME,

RÉDIGÉ PAR

MM. GIROD ET CLARIOND,

AVOCATS A MARSEILLE.

TOME IX.-1828.

SECONDE PARTIE.

DÉCISION DIVERSES,

LOIS,

ORDONNANCES, ARRÊTÉS

ET RÉGLEMENS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE

DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

[merged small][graphic][merged small]

MARIUS OLIVE, IMP. DE Mgr. L'ÉVÊQUE, DU TRIBUNAL CIVIL, des Hôpitaux et de la Chambre de Commerce, sur le Cours, n. 4.

« PreviousContinue »