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ges, être fixée seulement à un pour cent de la valeur des marchandises.

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II. 118.

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1. Le capitaine qui, en cours de voyage, contracte des emprunts à la grosse, même motivés sur les besoins du navire, et avec affectation sur le navire, n'oblige pas le propriétaire envers le prêteur, si les formalités prescrites par l'article 234 du code de commerce n'ont point été observées. En d'autres termes : L'omission des formalités prescrites par l'article 234 du code de commerce peut être opposée au prêteur à la grosse. I. — 87.

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2. Les cas de délaissement établis pour le contrat d'assurance sont communs au contrat à la grosse. En conséquence, le sinistre majeur existe relativement au contrat à la grosse, comme il existe relativement au contrat d'assurance par la perte ou détérioration des trois quarts. 289. 3. Les emprunts contractés par le capitaine, en cours de voyage, ne donnent action au prêteur, à l'encontre de l'armateur et sur le navire, qu'autant qu'ils ont été affectés sur corps. I. 323.

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I.

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1. Suivant le droit commun des nations et en absence de traités particuliers entre deux puissances, le soufre, les cordages et les biscuits ne sont pas réputés contrebande de guerre. Par suite, le capitaine qui charge du soufre, des cordages et des biscuits à bord de son navire, est exempt de faute, à raison de ces objets.-Par suite encore, les assureurs français sont responsables de la prise faite pendant le voyage assuré, nonobstant le chargement du soufre, des cordages et des biscuits, et nonobstant encore que le capitaine du navire soit étranger.

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I.

I.

2. Les assureurs ne sont pas garans des risques inhérens à la contrebande tentée en pays étranger, alors qu'ils n'ont pas assumé ces risques par un pacte formel. Ce pacte formel ne peut être suppléé par des inductions tirées de la nature du chargement et du lieu de sa destination, si d'ailleurs la modicité de la prime ne permet pas de suppo

ser que les assureurs ont consenti à garantir un pareil risque.

I. 257.

3. Arrêté du gouverneur de la Martinique prescrivant de nouvelles mesures pour la répression de la contrebande. II. - 60.

Voy. Déroutement. Risques.

Contribution. Voy. Avarie. 13. fret. 1.
Coulage.

La clause franc de coulage affranchit les assureurs nonseulement du coulage ordinaire provenant du vice propre de la chose, mais encore de celui qui provient des évènemens de force majeure.

Courtier.

I. 328.

Il est d'usage, du moins sur la place de Marseille, d'accorder aux courtiers une rétribution de demi pour cent, pour le recouvrement des pertes d'assurance, I. 307. DÉCHÉANCE.

L'art. 213 du code de commerce établit une déchéance fatale, faute de production des titres dans le délai qu'il détermine, de telle sorte que le créancier retardataire doit être écarté définitivement de la distribution du prix du navire, quand même il produirait ses titres avant que le juge commissaire ait clôturé la distribution provisoire. I.137:

par

Déduction. Voy. Avarie. 11.

Délai. Voy. Jugement par défaut.
Dépenses. Voy. Réparations.

Déroutement.

Les assureurs ne sont pas garans des suites du déroutement forcé par la prohibition d'entrée, au lieu du reste, cela seul que l'assurance a été prise pour compte d'un individu de la nation dont les produits sont prohibés et sous telle simulation ou dénomination de pour compte que portent les connaissement. I. - 187.

Voy. Echelle. 1. 2.

Différence du neuf au vieux. Voy. Avaric. 11. Distribution. Voy. Déchéance.

Dividende. Voy. Faillite. 1.

Domicile. Voy. Compétence. 1.
Dommages. Voy. Abordage.-Avarie. 2. 12.—
Perte. 1. 2.

Douane.

Coulage.

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1. Les juges de paix et les tribunaux civils sont compétens, exclusivement à l'autorité administrative, pour connaître des contestations relatives aux droits de douane, lors même qu'il s'agit de savoir si une ordonnance royale qui a augmenté ces droits doit avoir force de loi.

II. — I.

2. Lorsqu'une loi spéciale sur les droits d'entrée des laines étrangères a autorisé le gouvernement à suspendre ou modifier les effets de cette loi, sous la condition de présenter à la session suivante des chambres les motifs qui auraient déterminé cette mesure, l'ordonnance royale qui a été rendue en vertu de cette loi et qui a augmenté les droits, continue d'être obligatoire après la session des chambres, quoique le gouvernement n'ait présenté les motifs de l'ordonnance qu'à la chambre des députés, et quoique cette ordonnance n'ait pas été convertie en loi pendant la session qui l'a suivie.

ibid.

3. Les juges de paix sont compétens pour décider quelle quotité de droit l'administration des douanes doit percevoir sur une marchandise. II.-9.

4. La quotité du droit de douane à percevoir sur une marchandise doit être déterminée d'après la loi en vigueur à l'époque de l'entrée de la marchandise en France, et non d'après la loi en vigueur à l'époque de la vente ou mise en consommation.

ibid.

5. Les lois sur les douanes, en établissant des peines contre les expéditeurs de marchandises d'un port français à un port français, à raison du déficit reconnu par les préposés, lors de la vérification au départ, sur la quantité de marchandises déclarée embarquée, ont entendu par départ non l'époque du départ effectif du navire, mais l'époqué à laquelle le chargement est fait et déclaré complet par le chargeur lui-même.- En conséquence, la peine établie, à raison du déficit reconnu et constaté par les employés des douanes, après l'embarquement, est encourue du moment que la soumission d'acquit-à-caution a été faite et les expéditions du navire préparées. II. - 33.

Draps.

Lorsque des pièces de draps destinées pour le Levant ont été

sorties de leurs enveloppes, dans le port d'embarquement, que la qualité et le conditionnement intérieur ont pu être vérifiés, et que d'ailleurs une réduction a été opérée sur le prix pour défaut de largeur, l'acheteur n'est pas recevable à exercer une action in quanti minoris, contre les vendeurs ou fabricans, à raison des défauts qui peuvent se rencontrer dans l'intérieur des pièces. I. - 358.

Voy. Expertise.

ECHELLE.

1. La clause de faire échelle, de dérouter et de rétrograder, universellement admise dans les assurances prises pour les voyages destinés à la pêche de la morue, est suffisamment exprimée dans un contrat à la grosse relatif à un voyage de même nature, si les termes de ce contrat portent que tous les risques maritimes quelconques sont à la I. — 41. charge des prêteurs.

2. La permission de faire échelle, de dérouter et de rétrograder, entraîne la faculté de décharger entièrement le navire dans un lieu de la route, de revenir sur un lieu déjà franchi et d'y prendre un nouveau chargement destiné tout à la fois et pour le lieu du reste et pour un autre voyage. Ibid.

Echelle du Levant. Voy. Revendication.

Echouement. Voy. Avarie. 12. — Relâche.
Effet de commerce.

1.

Celui qui a cédé un effet de commerce endossé en blanc, sans l'endosser lui-même, et par une simple note de négociation, est tenu, de plein droit, envers son cessionnaire, de la garantie du paiement à l'échéance, s'il ne s'est pas affranchi de cette garantie par une stipulation I. - 161.

expresse.

2. L'agent de change auquel un effet de commerce, endossé en blanc par le précédent porteur, a été cédé par simple note de négociation et qui a reçu cet effet sans désigner celui pour compte de qui il le prenait, n'est pas recevable à exercer, de son chef et en son nom, une action en garantie contre le cédant.

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Ibid.

Emprunt. Voy. Contrat à la grosse.

gistrement.

Endossement.

Enre

L'endossement dans la forme usitée pour les effets de commerce, mis au dos d'une simple reconnaissance souscrite par un commerçant, ne suffit pas pour en transmettre la propriété au porteur. 169.

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II.

Effet de commerce. 1. 2.

1. Les actes de prêt sur dépôt de marchandises ne sont pas assujettis au droit d'un pour cent, comme toutes autres obligations pour emprunt d'argent. II. - 108.

2. Lorsque des objets mobiliers existans dans un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce sont vendus en bloc, avec l'immeuble, sans être décrits et estimés article par article, le droit d'enregistrement de vente immobilière doit être perçu sur la totalité du prix de l'adjudication. II. — 195.

3. Les ordonnances sur requête, présentées à l'enregistrement après les vingt jours de leur date, ne sont pas sujettes au double droit. II. 193.

Voy. Timbre.

Entrepôt de Marseille. Voy. Grains étrangers. Escompte. Voy. Usure.

Estivage. Voy. Vide pour plein. 1.

Etranger. Voy. Avarie. 3. 4. — Réticence. —

Visite.

Evènemens de navigation. Voy. Assurance. 3. Consignataire.

Expédition maritime.

1. L'armateur qui a confié à un mandataire la gestion. d'une expédition maritime dans laquelle il a plusieurs intéressés ou co-participes, est seul recevable à exiger du mandataire une reddition de compte. En d'autres termes : Les intéressés ou co-participes dans une expédition maritime ne sont pas recevables à exiger une reddition de compte du capitaine à qui la gestion en a été confiée par l'armateur seul. Ils n'ont d'action, à raison de leur intérêt dans

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