Page images
PDF
EPUB

met en tout et pour tout au lieu et place de l'assuré, il s'ensuit nécesairement que l'assureur peut être tenu tout à la fois et de la perte et des avaries antérieures, même au-delà de la somme assurée. ibid.

7. L'assuré qui obtient, contre ses assureurs, l'adjudication du montant des avaries éprouvées par le navire avant le sinistre qui a ensuite donné lieu à l'abandon, a droit, en outre, à l'intérêt des sommes qu'il a avancées pour la réparation des avaries, à compter du jour où le navire a repris le cours de sa navigation. ibid.

8. Les dons ou présens que le capitaine d'un navire capturé fait, en pays étranger, après délibération de l'équipage, aux avocats et aux juges de la prise, afin d'obtenir la libération du navire et de la cargaison, doivent être admis en avarie commune à la charge des assureurs, si d'ailleurs les circonstances ont été assez graves et capables d'imprimer, dans l'esprit d'une personne raisonnable, des craintes légitimes sur le résultat de la décision. II. 38.

9. Les dommages résultans du forcement de voiles délibéré et opéré pour le bien et le salut communs, et dans le but d'éviter la côte ou les écueils, sont avarie commune. II. 65.

10. Le propriétaire du navire peut, dans un réglement d'avaries, réclamer l'intérêt des avances de fonds qu'il a faites pour les réparations du bâtiment, et pour les soins qu'exigeait la cargaison. Il ne peut, indépendamment de cet intérêt, réclamer une commission pour le même objet. - 118.

-

II.

-

11. On doit, dans un réglement d'avaries, déduire du montant de celles qui sont particulières au navire, le tiers pour l'usé de toutes choses sujettes à dépérissement.

ibid.

12. Les pertes, dommages et dépenses qui proviennent immédiatement et directement du déchouement opéré pour le bien et le salut communs du navire et de la cargaison, sont avarie commune, quoique l'échouement antérieur ait été purement fortuit. I.- 337.

13. ́ L'assuré sur facultés est non-recevable à recourir contre ses assureurs, à raison de la contribution du capitaine dans les avaries communes souffertes par les facultés assurées, s'il n'a point conservé et s'il ne peut céder tous ses droits contre le capitaine; par exemple, si, par son fait, il a diminué ces droits, ou s'il en a rendu l'exercice

plus difficile, en laissant partir le capitaine et le navire, et disparaître ainsi le gage de la créance. ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]

Voy. Capitaine. 5. Change maritime. Fret. 1.Relâche. Risques.

BILLET A ORDRE. Voy. Caution. 1.

CABOTAGE. Voy. Timbre. 3.
Capitaine.

1. La hiérarchie des pouvoirs à bord des navires marchands est d'ordre public. En conséquence, la convention par laquelle le capitaine titulaire en chef est privé du commandement du navire et subordonné au capitaine en second est illicite et nulle.

I.

[ocr errors]

38

2. Le capitaine qui s'arrête en route, sans autre motif que celui d'allonger son navire et d'en augmenter la capacité, est passible de tous les dommages-intérêts qui résultent du retard dans l'arrivée des marchandises. I. 261.

[ocr errors]

3. Les chargeurs qui ont connu le long séjour du navire dans un port de relâche et qui n'ont pas protesté, sont néanmoins recevables, après l'arrivée au lieu du reste, à réclamer des dommages-intérêts contre le capitaine, à raison du retard dans l'arrivée, si d'ailleurs ils ont ignoré le motif qui a déterminé la prolongation de séjour. ibid.

4. Le capitaine d'un navire n'est pas en faute et ne doit pas perdre la demi du fret, si, apprenant en route Î'existence d'une déclaration de guerre et la présence de corsaires ennemis sur les mers qu'il doit traverser, il relâche dans le but de se soustraire à la prise. La reJâche, en pareille occurrence, est un acte de prudence et de bonne administration. I. — 311.

5. Lorsqu'un capitaine de navire est en même temps subrécargue, il faut, quant aux obligations qui lui sont imposées par l'article 224 du code de commerce, observer une distinction entre ce qui concerne les faits de sa charge comme capitaine et ses actes de gestion comme subrécargue. Spécialement : Le capitaine subrécargue, qui vend et livre, en mer et sous voile, une partie de sa cargaison et en dépose les produits à bord d'un autre navire, n'est pas obligé d'inscrire sur le livre de bord qu'il doit tenir, comme capitaine, les détails relatifs à cette vente et à ce dépôt, indépendamment de ce qu'il consigne, à cet égard,

--

dans les livres particuliers qui concernent sa gestion comme subrécargue. Par suite et lorsque, dans un réglement d'avaries communes, les marchandises vendues et livrées en mer par le capitaine subrécargue, avant l'évènement qui a causé l'avarie, ont été soumises à une contribution, faute de preuve légale de la vente, le capitaine qui n'a pas été partie dans ce réglement, et qui d'ailleurs a rendu ses comptes de gestion à l'armateur, ne peut être déclaré responsable envers ce dernier du préjudice qu'il prétend éprouver. II. 49.

6. Le capitaine d'un navire a seul le droit, à l'exclusion des affréteurs, de donner des ordres pour le chargement et l'arrimage.

-

II.

-

110.

7. Un capitaine engagé pour le voyage d'un port à un autre, qui effectue ce voyage et revient ensuite, sans nouvel engagement, avec le même navire et un autre chargement, au lieu du départ, a droit au privilége sur le bâtiment et sur le fret pour tous les loyers qui lui sont dus, soit à raison du premier, soit à raison du second voyage. Dans ce cas, et lorsque deux assurances ont été prises sur le navire, distinctement et séparément pour l'un et l'autre voyages, les assureurs du second voyage auxquels il a été fait abandon, après naufrage, peuvent répéter de l'armateur la partie des loyers du capitaine et de l'équipage relative au premier voyage. - 166. Voy. Abandon. 2. 3. Abordage. affrétement. Avarie. 8. 13.-Contrat à la grosse.-Contrebande. 1. Expédition maritime. Réparations. Visite.

[ocr errors]

[merged small][ocr errors]

II.

1. Dans le cas de faillite de l'un des endosseurs d'un billet à ordre ou d'une lettre de change, avant l'échéance, le souscripteur, le tireur, l'accepteur et les autres endosseurs ne sont pas tous indistinctement tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance ou de payer immédiatement.

Décision contraire.

II. 72.

II.

-77.

2. Les cautions commerciales ordonnées par les tribunaux de commerce pour l'exécution provisoire de leurs jugemens doivent être reçues par ces tribunaux et à leurs greffes. I. 347.

Change. Voy. Usure.
Change maritime.

--

Les assureurs, qui supportent les avaries éprouvées dans le cours du voyage assuré, ne sont pas tenus de supporter accessoirement le change maritime de l'emprunt à la grosse contracté par le capitaine, au lieu de la destination, dans le but de payer le coût des réparations faites au navire et nécessitées par les mêmes avaries.

Chargeurs. Voy. Capitaine. 3.

Commerce et manufactures.

I.

235.

Ordonnance royale qui détermine les attributions du nouveau département du commerce et des manufactures. Il. — 27 ·

Commission, Commissionnaire.

[ocr errors]

Une affaire n'est pas réputée litigieuse, en ce qui concerne l'assuré-commissionnaire, alors que tout s'est borné à une assignation donnée aux assureurs et à quelques démarches. En pareil cas, la commission de l'assurécommissionnaire doit être réduite à deux pour cent. Une affaire n'a le caractère proprement litigieux et la commission de cinq pour cent n'est acquise à l'assuré-commissionnaire qu'autant qu'il est intervenu jugement. I. — 307. Voy. Avarie ro. Consignataire. Usure.

[ocr errors]

Compensation. Voy. Expédition maritime. 2. Compétence.

La translation du domicile d'un négociant ne doit pas nécessairement s'induire de la formation d'un second établissement de commerce dans une autre ville que celle où son premier établissement existe, si cette translation n'est pas constatée par une déclaration de changement de domicile faite à la municipalité de chacune des deux villes. En conséquence et en l'absence d'une telle déclaration, lorsque la faillite de ce négociant a été judiciairement déclarée, et à la fois dans chacune des deux villes où il est établi, il est censé, quant à la compétence du tribunal qui doit en connaître, avoir conservé son premier établissePar suite, le tribunal de commerce de la ville où est situé le plus ancien des deux établissemens est seul compétent pour connaître des opérations de la faillite, à l'exclusion du tribunal de la ville où est situé le second établissement, quoique ce tribunal ait été le premier saisi par le dépôt du bilan remis par le failli, quoiqu'il ait le

ment.

premier déclaré la faillite et quoique le plus grand nombre des créanciers se trouve dans son ressort.

II. 92.

Voy. Assurance contre l'incendie. Avarie. 3. 4.

Compte-courant.

Douane. Instituteur. Ju

gement arbitral. Lettre de change. 2.

Compte-courant.

[ocr errors]

Un tribunal de commerce saisi du débat d'un compte courant, entre négocians, est compétent pour statuer sur tous les articles de ce compte, même sur ceux qui se trouvent étrangers aux opérations commerciales et relatifs, par exemple, à des sommes passées pour fermages reçus par l'une des parties pour compte de l'autre. II. 177.

Voy. Intérêt. 2.

Concordat.

1. Le délai de quarante jours accordé aux créanciers par l'article 502 du code de commerce, pour produire leurs titres de créance, ne doit pas être augmenté à raison du du délai des distances. Par suite, le créancier qui n'a point produit ses titres, dans les quarante jours de l'avertissement donné par les syndics, et dont la créance n'a point été vérifiée et affirmée, n'est pas recevable à former opposition envers le concordat consenti et homologué après l'expiration des délais ordinaires accordés pour la production des titres, la vérification et l'affirmation des créances. I. 274

Connaissement.

Le connaissement ne confère au porteur qu'un simple droit à la consignation et non point un droit de propriété sur la marchandise qui y est indiquée, si d'ailleurs la translation de la propriété n'est établie ni par facture, ni par aucune autre pièce. I. 335.

Consignation. Voy. Connaissement.

Consignataire.

Le magasinage dû au consignataire d'une cargaison débarquée par suite d'évènemens de mer qui nécessitent la réparation du navire, doit, d'après les usages du commerce, être fixé à tant du colis, lorsque cette cargaison consiste en denrées coloniales. La commission due, en outre, à ce consignataire pour ses peines et soins au sauvetage et au déchargement de la cargaison, doit, d'après les mêmes usa

[ocr errors]
« PreviousContinue »