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COURS DE FRANCE ET DE BELGIQUE,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

TROISIÈME SÉRIE.

ABONNEMENT ANNUEL.

COURS DE FRANCE,

1858.

Ime PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR D'APPEL.

BRUXELLES,

BRUYLANT-CHRISTOPHE ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

PLACE SAINT-JEAN, 12.

1858

n

JUN 19 26

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(1-2) La première partie de cette décision, à savoir, que le vendeur d'un office non payé a privilége sur le prix de la première revente de cet office, est aujourd'hui définitivement consacrée par la jurisprudence. Voir les nombreux arrêts mentionnés dans la Table générale Devill. et Gilb., v° Office, n. 460 et 161, et, en outre, les arrêts de Paris des 28 janvier, 24 mai 1854 et 22 avr. 1856 (Vol. 1854.2. 305 et 1857.2.603-P. 1854.1.198 et 2.226), ainsi que les arrêts de la Cour de cassation des 13 juin 1853 (Vol. 1853.1.497—P. 1853.2.641) et 20 janv. 1857 (Vol. 1857.1.332).

Toutefois, et encore assez récemment (en 1855), cette jurisprudence a été vivement combattue par M. Mourlon, dans son ouvrage intitulé Examen critique du comment, de M. Troplong sur les priv. et hypoth. (t. 1, n. 123 et 124), où ce jurisconsulte soutient que les biens incorporeis, et particulièremert les offices, ne peuvent être rangés dans la classe des effets mobiliers, qui seuls sont l'objet du privilége accordé par l'art. 2102, n. 4, Cod. Nap.; que les cessions ou transmissions d'offices ne sont pas de véritables ventes, mais bien un contrat innommé, auquel ne peut se rattacher le privilége de vendeur; qu'enfin, si ce privilége existait, il serait illusoire, puisqu'il ne pourrait être exercé tant que l'office serait en la possession du premier acquéreur, les offices étant insaissables, ni lorsqu'il n'y serait plus, parce qu'alors la condition, prescrite par la loi, de la possession actuelle du débiteur, ne serait pas remplie...

LVIII.—1° PARTIE.

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El le jugement qui a reconnu l'existence du privilège du premier vendeur sur le prix de la revente consentie par son successeur immédial, ne saurait être considéré, au regard des créanciers de ce dernier, comme ayant eu l'effet d'étendre le même privilége sur le prix des reventes ultérieures et de subroger le premier vendeur au privilége du second. (Cod. Nap., 1250, 1251, 1350, 2102.) (2)

Mais depuis, la thèse contraire, celle de l'assimilation des offices et autres choses incorporelles, telles que créances, droits successifs, fonds de commerce, etc., aux effets mobiliers dont parle l'art. 2102, Cod. Nap., et par suite l'existence du privilége du vendeur non payé, a été reprise et parfaitement démontrée par M. Paul Pont, dans sa continuation de Marcadé (Comment.-Traité des priv. et hyp., 1re part., n. 147 et 148). Là, ce jurisconsulte fait trèsbien voir qu'en cas de vente d'un office, suivie de revente par l'acquéreur, le prix de cette revente représente nécessairement pour le premier vendeur l'office lui-même et est son seul gage (l'office ne pouvant être saisi ni vendu), et qu'il n'y à en droit, ni en équité, aucune raison valable pour refuser à ce premier vendeur, sur ce prix de l'office, tant qu'il est encore dû à l'acquéreur immédiat, tant qu'il est encore, comme le dit le n. 4 de l'art. 2102, en sa possession, le privilége que cet article confère au vendeur d'effets mobiliers non payé.

Cette doctrine, que consacre icide nouveau la Cour impériale de Caen, nous la croyons fondée, et elle nous paraît hors de controverse.

Mais faut-il alter plus loin, et étendre ce privilége du vendeur primitif de l'office, à toutes les reventes subséquentes dont cet office peut être l'objet ? — La Cour de Caen décide ici la négative, et c'est dans ce sens que se sont déjà prononcées la Cour d'Orléans, par un arrêt du 3 juill. 1847 (Vol. 1848.2.74 -P.1847.2.495), la Cour de Paris, par deux arrêts des 28 janvier et 24 mai 1854 (Vol. 1854.2.305

1

(De Cheux-C. Delacour.)-Arrêt. LA COUR-Attendu, en droit, que la trans

P. 1854.4.198 et 2.226); c'est aussi l'opinion embrassée dans ce Recueil dans les observations qui accompagnent le dernier de ces arrêts.

Cependant M. Paul Pont, dans son Commentaire précité, n'hésite pas à se prononcer pour l'affirmative. -La juste autorité qui s'attache aux opinions de ce jurisconsulte nous fait un devoir de revenir sur la question.

Voici en quels termes M. Pont fait la critique de la jurisprudence consacrée par les arrêts que nous venons de citer: « Cette solution, dit-il, n° 150, pag. 114, est inconséquente et inexacte: inconséquente, en ce que la Cour, prenant pour base de sa décision l'idée que le privilége est éteint par la dépossession du débiteur, n'avait pas à distinguer, ainsi qu'elle l'a fait, entre le prix d'une première revente et le prix de reventes ultérieures, puisque la première revente est celle précisément qui dessaisit le débiteur et opère une dépossession à laquelle les reventes ultérieures ne sauraient rien ajouter; inexacte, parce que la Cour confond ici le droit de suite, qui est hors de cause, avec le droit de préférence, qui est seul en question. - Que le dernier acquéreur, ajoute M. Pont, ne puisse pas être dépossédé, encore une fois cela est incontestable, car les meubles n'ont pas de suite par hypothèque ni par privilége. Mais reste le prix que ce dernier acquéreur doit payer; et conséquemment reste la chose même qui sert d'aliment au droit de préférence. Or, ce droit appartient incontestablement au vendeur primitif : c'est à lui à l'exercer. Qui donc prendrait le pas sur lui? Le vendeur intermédiaire? Non, car son droit, à lui premier vendeur, est antérieur et opposable à chacun des acquéreurs subséquents, conformément au texte formel de l'art. 2403, n. 4, dont la disposition, quoiqu'écrite en vue de ventes d'immeubles, doit être appliquée ici, l'analogie étant parfaite. Seraient-ce les créanciers des acquéreurs ? Pas davantage, car le prix est la représentation de la chose que le vendeur primitif a mise dans le patrimoine du débiteur, et dont par conséquent nul ne peut s'enrichir à son préjudice. »

Nous croyons qu'il y a, dans cette argumentation, une confusion d'idées ou une pétition de principe. Le raisonnement de M. Pont repose tout entier sur ce point fondamental, mais qui est précisément le nœud de la difficulté, que les reventes successives de l'office ont toutes le même effet à l'égard du vendeur primitif et n'apportent aucun changement à sa pos tion; qu'après la première revente de l'office, dont le prix est pour le premier vendeur la représentation de l'office et sur equel il pourra exercer son privilége, il en est de même du prix des reventes subséquentes... Mais M. Pont ne s'aperçoit pas sans doute qu'il n'arrive à ce résultat qu'en accordant au vendeur primitif de l'office, un droit de suite qu'il croit lui refuser.

C'est ce que l'on reconnaîtra facilement si l'on veut se rendre compte de la nature du droit de suite et des cas dans lesquels le législateur a jugé à propos

de l'accorder.

Dans le système de la loi, les priviléges emportent avec eux des droits plus ou moins étendus, selon l'objet auquel ils s'appliquent, et ces droits consis tent tantôt en un simple droit de préférence, tantôt en un droit de préférenec auquel vient se joindre un droit de suite.-Si le privilége s'applique à un objet mobilier (corporel ou incorporel, tel qu'un office), il

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mission des offices est réglée par les principes qui régissent la vente des effets mobi

s'exerce au moyen d'un droit de préférence sur le
prix de revente (forcée où volontaire... nous sommes
d'accord sur tous ces points avec M. Pont); mais à
une condition, écrite dans l'art. 2102, n. 4, c'est que
l'objet, ou le prix qui le représente a soit encore en
la possession du débiteur». Là s'arrête, en fait de
meubles (corporels ou incorporels), le privilége, en
d'autres termes le droit de préférence accordé par
la loi; il ne va pas plus loin: ainsi l'a voulu le légis-
lateur afin d'assurer la libre circulation des meubles,
de la débarrasser de toutes entraves qui auraient
- Et de là ressort
rendu le commerce impossible.
tout d'abord cette conséquence, que le vendeur de
meubles non payé n'aura à exercer son privilége ou
son droit de préférence, que vis-à-vis des créanciers
de son acquéreur immédiat, jamais vis-à-vis des
créanciers des sous-acquéreurs subséquents.

Mais s'il s'agit d'un immeuble, le privilége du vendeur non payé prend une bien autre extension : à son droit de préférence, vient se joindre un droit de suite, au moyen duquel il pourra exercer son droit de préférence partout où il retrouvera l'immeuble, en quelques mains qu'il ait passé, partout où s'en réalisera le prix, pour être distribué entre les divers ordres de créanciers.

Or, c'est ce privilége, avec droit de suite, que l'on accorderait iei au vendeur non payé d'un office, si on lui permettait de suivre l'office dans toutes les mains où il aurait passé, pour venir exercer son droit de préférence sur les divers prix de revente, dans les divers groupes des créanciers de chacun des sous-acquéreurs; ce serait, en un mot, appliquer à la vente des effets mobiliers et des offices en particulier, des règles, des prérogatives qui ne sont faites que pour la vente des immeubles. Evidemment cela n'est pas admissible.

Et ici, en effet, manque, dans le cas d'une seconde revente et des reventes ultérieures, la condition de la possession actuelle de l'objet vendu ou du prix qui le représente, par l'acquéreur immédiat du premier vendeur, puisque ce n'est plus sur le prix dû à cet acquéreur immédiat que le vendeur primitif prétend venir exercer son privilége, mais sur le prix tout autre, et ordinairement tout différent, dû à d'autres acquéreurs subséquents, avec lesquels il n'a pas contracté et qu'il ne pourrait atteindre que par l'exercice du droit de suite.

En somme, il faut donc reconnaître que c'est avec juste raison que la Cour de Caen, continuant ici la jurisprudence déjà existante, accorde privilége au vendeur de l'office non payé sur le prix de revente encore dû à son acquéreur immédiat, et qu'elle le lui refuse lorsqu'il prétend l'exercer sur le prix des reventes ultérieures, qui lui sont parfaitement étrangères.

Les mêmes principes conduisent à décider, que si le premier acquéreur, qui a revendu l'office, vient à disposer du prix par voie de cession ou transport, avant que le vendeur primitif ait fait valoir ses droits entre ses mains au moyen de saisies-arrêts ou d'autres actes conservatoires, ce dernier perd nécessairement son privilége ou droit de préférence sur ce prix. Et c'est, en effet, ce qui a été jugé par l'arrêt de la Cour de Lyon que nous rapportons ci-après.

Quant à la question de chose jugée, soulevée dans l'espèce ci-dessus, et qui consistait à prétendre qu'un premier jugement qui avait reconnu le privilége du

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