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cice du culte, peut être regardé comme une réparation suffisante pour ne pas admettre le recours par appel comme d'abus formé devant le conseil d'Etat par la personne injuriée. - 2.646.

3. (Pension (Suppression de). —La suppression d'une pension accordée à titre gratuit sur la caisse diocésaine ne peut donner lieu à un recours comme d'abus devant le conseil d'Etat.-2.646. ACCEPTATION.-V. Bail à loyer.-Communauté. Succession.

ACCOUCHEMENT.-V. Médecine.
ACCUSE.-V. Outrage.

ACQUÉREUR. V. Contributions directes. Indivision. Noblesse. Succession. ACQUETS.-V. Communauté. ACQUIESCEMENT.

(Incompétence. — Autorité administrative.) — Lorsqu'en se déclarant incompétents peur connaître d'une demande portée devant eux, les premiers juges ont indiqué, dans les motifs de leur jugement, que l'objet de cette demande était de la compétence de l'autorité administrative, et qu'après ce jugement le demandeur a, en effet, soumis sa réclamation à la décision de cette autorité, il acquiesce par la même au jugement d'incompétence et se rend non recevable à en interjeter appel. 2.171.

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(Restitution. - Cour d'assises. — Compétence.) -La Cour d'assises est compétente pour statuer sur les demandes en restitution formées par la partie civile contre l'accusé acquitté, alors même qu'il s'agit de choses ou valeurs dont la propriété est formellement contestée par l'accusé.-1.553.

V. Discipline. Dommages-intérêts.
ACTE ADMINISTRATIF

(Interprétation. Compétence. Propriété (Quest. de).-Sursis.)- Les tribunaux civils, seuls juges des questions de propriété, sont compétents pour connaître d'une demande en revendication des eaux d'une rivière navigable que le demandeur prétend avoir été distraites à son profit du domaine public et lui avoir été antérieurement concédées, sauf, s'il y a lieu à interprétation de l'acte administratif de concession, à surseoir jusqu'à ce que cette interprétation ait été faite par l'autorité administrative compétente. Ils ne peuvent, sous prétexte qu'il y a nécessité d'interprétation, se dessaisir entièrement du litige et se déclarer incompétents. -1.122.

V. Algérie.. Communauté religieuse. - Domaines nationaux.― Servitude.

ACTE AUTHENTIQUE.-V. Date certaine.— Preuve.

ACTE CONSERVATOIRE - V. Établissement public.

ACTE D'ACCUSATION.-V. Chambre d'accu

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3. (Professeur de musique.) — Le professeur de musique (une maîtresse de chant) qui donne un concert public à son profit fait en cela un acte de commerce qui le soumet à la juridiction commerciale pour les contestations auxquelles ce concert peut donner lieu.

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- 2.193.

4. (Société projetée.) — Le fait, de la part da gérant d'une société de commerce simplement projetée, d'avoir reçu d'un tiers une certaine somme en achat d'actions de la société, et de l'avoir ensuite utilisée dans le roulement de ses affaires, constitue de la part de ce gérant un acte de commerce qui le soumet à la juridiction commerciale quant à l'action en restitution de la somme dont il s'agit, alors même que le projet de société n'aurait pas reçu son exécution en un tel cas, le versement de la somme entre les mains du gérant ne saurait être considéré comme un dépôt dont la restitution ne pourrait donner lieu qu'à une action devant le tribunal civil. — 2.196.

V. Assurances mutueiles. - Notaire. - Société en commandite.

ACTE DE L'ETAT CIVIL. (COMPETENCE.) V. 1, 2.

1. (Omissions. Acte de naissance.) Bien qu'en général les demandes en rectification d'erreurs ou d'omissions commises dans les actes de l'état civil, et spécialement dans les actes de naissance, doivent être portées exclusivement devant le tribunal du lieu où ces actes ont été faits ou anraient dû être faits, et par conséquent devant le tribunal du lieu de la naissance de la personne dont s'agit, cependant, lorsque le lieu de la naissance d'une personne est inconnu, c'est devant le tribunal du lieu de la résidence ou du domicile de celte personne que doit être portée la demande tesdant à l'insertion, sur les registres de l'état civil de ce dernier lieu, d'une mention destinée à remplacer pour elle son acte de naissance. - 1.659.

2. Rertification. - Titre nobiliaire.) — Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la demande en rectification d'un acte de l'état civil ayant pour but de faire réparer l'omission existant dans cet acte, d'un titre nobiliaire que le demandeur prétend lui appartenir : il n'y a pas en cela collstion d'un titre ou d'un nom (ce qui rentrerait exclusivement dans le pouvoir du souverain), mais simple proclamation d'un droit préexistant.— 2.97. V. Enfant naturel. — Filiation.

ACTE NOTARIÉ. — V. Témoin instrumentaire. ACTE NUL. - V. Faux.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — V. EnregistreNantissement. Servitude. Subroga

ment. tion.

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V. Théâtre.

ACTION (EN JUSTICE.)-V. Bail.-Caution. Cession de biens. Communauté religieuse. Contumace.

Dette de l'Etat.

- Prête-nom.

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Dot.-Eglise.

- Société.

Instituteur. ACTION AU PORTEUR. V. Changeur de monnaie. Nantissement. - Revendication. ACTION CIVILE.-V. Contrainte par corps.Mise en jugement des fonctionnaires. ACTION EN NULLITÉ.

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2. (Domaine public. Incompétence. - Sursis.) Le jugement par lequel le juge du possessoire s'est déclaré de plano incompetent pour connaître d'une action en complainte relative à un terrain compris dans les limites du domaine public en vertu d'actes administratifs non déniés par le demandeur, n'est pas en cela sujet à cassation: vainement l'on soutiendrait que le juge aurait dû se borner à surseoir au jugement sur le fond, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait constaté d'une manière formelle la qualité de ce terrain, alors surtout qu'il n'a pas été pris de conclusions tendant au sursis.-1.526.

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V. Arbres. Enclave.

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ACTION PUBLIQUE. — V. Adultère. Chasse. - Outrage. Prescription. ACTION RESOLUTOIRE. - V. Purge. - Saisie immobilière. - Tierce opposition. Vente. ACTIONS SOCIALES. - V. Acte de commerce. ADJUDICATAIRE. —ADJUDICATION. (Consignation. Notification.) L'adjudicataire ou acquéreur qui veut se libérer avant le règlement de l'ordre, en consignant son prix d'adjudication conformément à l'art. 2186 C. N., n'est pas tenu de notifier sa consignation aux créanciers inscrits, conformément au no 4 de l'art. 1259, lequel est uniquement applicable au cas d'une consignation faite sur le refus de la part du créancier de recevoir son payement.-1.120. V. Avoué. Bois. Intérêts. Licitation.. Marché administratif.- Partage. · Saisie immobilière.- Vente judiciaire

Huissier..

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. — V. Cause des obligations. ADULTERE.

1. (Action publique.)

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Le désistement de la femme de sa plainte en adultère contre son mari pour entretien d'une concubine dans le domicile conjugal n'a pas pour effet d'arrêter les poursuites du ministère public, surtout après condamnation prononcée en première instance: il n'en est pas de ce cas comme de celui du désistement de la plainte portée par le mari contre sa femme. 2.339. (DÉSISTEMENT.) V. 1, 2. 2. (Dommages-intérêts.) Le mari qui s'est désisté de sa plainte en adultère contre sa femme et son complice n'en est pas moins recevable à former ensuite une demande en dommages-intérêts contre ce dernier, à raison des faits articulés dans sa plainte, lorsque ces faits out donné lieu contre le complice à une poursuite pour outrage public à

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la pudeur, le désistement relatif au délit d'adultère ne pouvant s'appliquer au délit d'outrage public à la pudeur, que le ministère public peut poursuivre sans avoir besoin du consentement du mari.-1.101.

3. (Maison conjugale.) L'adultère du mari n'est pas punissable, bien que la concubine ait été reçue plus ou moins fréquemment dans des résidences du mari, si ces résidences n'étaient que momentanées, et ne pouvaient ainsi être regardées comme constituant la maison conjugale dans le sens de la loi.2.592.

4. Le mari qui entretient une concubine dans son domicile pendant l'instance en séparation de corps existant entre lui et sa femme est passible des peines de l'adultère, encore que la femme ait été autorisée par le président à quitter provisoirement le domicile du mari : ce domicile, tant que la séparation n'est pas prononcée, n'en reste pas moins la maison conjugale dans le sens de la loi.-1.176. Id.-2.487.

5. Après séparation de corps prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, l'entretien d'une concubine par le mari dans son domicile n'est plus punissable des peines de l'aduldère : ce domicile cesse alors de pouvoir être considéré comme la maison conjugale dans le sens de la loi. - Par suite, la femme poursuivie elle-même pour adultère ne peut opposer comme fin de non-recevoir à la plainte de son mari l'adultère de ce dernier.— 2.121.

(Résidences.) V. 3.

(SÉPARATION De corps.) V. 4, 5.

AGENT D'AFFAIRES. — - V. Mandat. AGENT DE CHANGE.

(FAILLITE.) V. 2.

1. (Gage.) L'agent de change à qui des actions de chemin de fer sont remises en nantissement de leur prix, dont il a fait l'avance, avec mandat de les vendre au comptant, sous condition de report, c'est-à-dire avec la faculté de les racheter à terine, n'acquiert pas sur ces actions, par l'effet de cette vente, des droits plus étendus que ceux résultant du nantissement. Par suite, il ne peut, après les avoir rachetées à terme, les revendre pour son propre compte, avant d'avoir mis son client en demeure de lui rembourser la valeur à laquelle elles servent de nantissement. -1.202. V. 2.

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les demandes en décharge ou réduction de contributious directes ou de taxes qui y sont assimilées, sont susceptibles de recours au conseil d'Etat, comme ceux rendus par les conseils de préfecture de la métropole. — 2.713.

3. (Cour d'assises.) - En Algérie, comme en France, le délai de cinq jours, prescrit par l'art. 296 C. inst. crim., entre l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises et l'ouverture des débats, doit être observé à peine de nullité, comme étant substantiel au droit de la défense.-1.703. (DÉLAI.) V. 3.

4. (Expropriation pour utilité publique.) L'autorité judiciaire, à laquelle appartient, en Algérie, le règlement des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique, est compétente pour apprécier le préjudice qui serait la conséquence de l'expropriation; spécialement, celui à provenir de la dépréciation subie par la partie non expropriée d'un domaine, à raison de l'établissement d'une poudrerie sur la partie expropriée. — 2.293.

(INTERROGATOIRE.) V. 3.

5. (Secrétaires de commissariat.) — Les secrétaires des commissariats civils en Algérie, dans les lieux où il n'existe pas de notaires, ont capacité pour recevoir des testaments.- 2.549. (TESTAMENT.) V. 5. ALIENÉS.

1. (Administrateur provisoire.— Mandat géné– ral.) Les tribunaux ne peuvent, en nommant un administrateur aux biens d'une personne placée dans un établissement d'aliénés, lui donner un mandat général à l'effet de représenter cette personne dans toutes les instances où elle pourrait se trouver engagée à l'avenir; en pareil cas, il ne peut être donné qu'un mandat spécial pour chaque affaire, et seulement lorsque les tribunaux le jugent utile dans l'intérêt de l'aliéné. En conséquence, celui à qui un semblable mandat général aurait été donné n'en serait pas moins sans qualité pour altaquer par la voie de l'appel ou de la tierce opposition un jugement qui aurait ultérieurement statué sur une demande en interdiction formée contre l'aliéné, et auquel ce mandataire n'aurait pas été appelé.-2.625.

2. Les significations faites directement à une personne placée dans un établissement d'aliénés, au lieu d'être faites à l'administrateur provisoire de ses biens, ne sont pas pour cela nécessairement nulles les juges ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation. Il en est ainsi alors surtout qu'il s'agit de significations relatives à une demande en interdiction dirigée contre la personne à laquelle elles ont été faites - 2.625.

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ANIMAUX DOMESTIQUES.

relative aux mauvais traitements exercés publiquements envers les animaux domestiques, réprime les mauvais traitements alors même qu'ils résultent, non d'actes directs de violence ou de brutalité, mais de tous autres actes de nature à occasionner aux animaux des souffrances que ne justifie aucune nécessité: tel, par exemple, le fait de transporter dans une voiture des veaux dont les pieds sont at tachés ensemble et dont la tête est pendante. Mais la loi n'est pas applicable au seul fait de transporter des animaux les pieds liés, sans qu'il y ait aucune souffrance inutile. — 1.89.

Id.-1.844. ANNONCES.

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Pri

ANNONCES JUDICIAIRES. 1. (Autorité judiciaire. Compétence. fel. Journal.)- L'autorité judiciaire est incompétente pour contrôler l'exercice du droit conféré aux préfets, par l'art. 23 du décret du 17 fév. 1852, de désigner ceux des journaux de leur département dans lesquels doit être faite l'insertion des annonces judiciaires. -- 2.26.

2. Ainsi et spécialement, l'autorité judiciaire excède ses pouvoirs, soit en déclarant illégal et nou obligatoire un arrêté préfectoral pris à cette fin, en ce qu'il aurait désigné un journal se publiant au chef-lieu du département, pour recevoir les annonces judiciaires de tout le département, au lieu de désigner pour chaque arrondissement le journal ou l'un des journaux qui y sont publiés; - soit encore en déclarant illégal un tel arrêté, par ce motif qu'il contiendrait une disposition imposantsu gérant du journal désigné pour tout le département l'obligation de faire insérer à ses frais un extrait de toutes les annonces judiciaires dans un ou plusieurs des journaux qui se publient dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu.-226. V. Vente judiciaire.

APPEL (EN MATIÈRE CIVILE).

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1. (Expédition de jugement. Fin de non-retevoir.) L'appelant doit être déclaré non recevable dans son appel, s'il ne produit pas devant la Cour l'expédition du jugement attaqué. 2.529.

2. (Infirmation. — Exécution.) — Au cas où le jugement qui ordonne le partage d'une succession n'a été infirmé que partiellement en ce qui touche certaines bases du partage, mais a été confirmé dans sa disposition principale relative au partage, l'arrêt d'appel peut renvoyer, pour procéder au partage, devant le tribunal qui a rendu le jugement infirmé.1.545.

3. Au cas où, sur une demande en nullité d'un testament, et, par suite, en partage de la succession du testateur, le testament à été validé en première instance, l'arrêt d'appel qui infirme le jugement et annule le testament peut renvoyer les parties, pour procéder au partage qui est la conséquence de l'annulation, devant le tribunal qui a rendu le jugement infirmé, et qui est en même temps celui de l'ouverture de la succession. Dans ce cas, on ne peut dire que le jugement de première instance ait été infirmé quant à la demande en partage dont le rejet avait été la conséqueuce nécessaire de la dé cision rendue sur la question de validité ou de nu!lité du testament, la seule qui ait été débattue devant les premiers juges.- 1.180.

-

V. Conflit. Conseil de famille. Droits litigieux. - Faillite. Intervention.- Licitation.Motifs d'arrêt. Partage. Prescription. Qualité (pour procéder).

Ordre.

Saisie-arrêt.

Saisie immobilière.- Séparation de corps. — Surenchère. Tribunal de commerce. APPEL CORRECTIONNEL.

1. (Homicide ou blessures involontaires. — Degrés de juridiction.) — Les juges d'appel correc

(Hauvais traitements.) — La loi du 22 juil. 1850, tionnel peuvent, au cas de prévention de blessures

involontaires, et saus qu'en cela il y ait violation de la règle des deux degrés de juridiction, condamner pour homicide involontaire, lorsque, dans l'intervalle du jugement attaqué au jugement de l'appel, la victime est venue à décéder de ses blessures: il n'y a pas là un fait nouveau, un délit distinct de la prévention originaire, mais bien une conséquence de cette prévention, dont le tribunal d'appel doit apprécier l'ensemble. -1.173.

2. (Motifs.)—On n'est pas recevable à se pourvoir par appel contre les seuls motifs d'un jugement en matière correctionnelle, lorsqu'on n'en attaque pas le dispositif. 2.86.

APPEL INCIDENT.

1. (Acquiescement. — Indivisibilité.) — Celui qui a signifié sans protestation un jugement rendu contre deux parties peut, au cas d'appel formé par l'une d'elles, interjeter appel incident contre les deux parties, tant contre celle qui est appelante que contre celle qui ne l'est pas, si d'ailleurs la matière est indivisible.-1.537.

2. Et il y a indivisibilité entre la demande formée par le syndic d'une faillite contre un débiteur du failli, et la demande formée par un créancier de la faillite, tendantes l'une et l'autre à faire reporter l'ouverture de la faillite à une époque déterminée, et à faire rapporter à la masse de la faillite des valeurs qui en auraient été détournées, le résultat de la demande devant nuire ou profiter à la masse tout entière. -1.537. (FAILLITE.) V. 2.

3. (Partage d'opinions.) L'appel incident de la part de l'intimé est recevable même après un arrêt de partage — 2.411.

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5. (Elagage.) Les conseils de préfecture, compétents pour statuer sur les infractions commises aux arrêtés pris par les préfets, en exécution des art. 102 et 105 du décret du 16 déc. 1811, à l'effet de régler l'élagage des plantations qui sont considérées comme une annexe des routes, sont incompétents pour connaître des contraventions aux arrêt's pris par les préfets, en vertu de l'art. 3, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, pour régler l'élagage des arbres, des bois courants et des haies qui ont été plantés par les propriétaires riverains des routes et chemins pour le seul aménagement de leurs propriétés. —2.136.

6. (Mutilation.)

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Le fait d'écorcer volontairement et avec l'intention de nuire un arbre sur pied, de manière à le faire périr, quoique en réalité et par suite de soins intelligents donnés à cet arbre, il n'ait pas péri, n'en est pas moins passible des peines portées par l'art. 446 C. pén. -2.108. PARIS (Ville de). V. 2.

7. (Possession.) Des arbres peuvent être l'objet d'une possession utile à prescription, et par conséquent d'une action possessoire, alors même qu'ils sont considérés séparément du sol sur lequel ils sont plantés, et sur lequel le demandeur ne prétend ni droit de possession, ni droit de propriété. Il en est ainsi notamment des arbres plantés sur un chemin vicinal. - 1.661. (PRESCRIPTION.) V. 3, 4, 7. (PROPRIÉTÉ.) V. 1. (ROUTE.) V. 1, 5. ARCHITECTE. (MINEUR.) V. 4.

(PRESCRIPTION.) V. 3, 4.

ì. (Responsabilité.) L'architecte est responsable des vices de construction, alors même qu'il n'a fait que se conformer à un devis vicieux qui lui a été remis par le propriétaire. -2.539.

2. Mais l'architecte n'est pas responsable des vices de construction d'un bâtiment par lui construit, lorsqu'il est constant que le propriétaire n'avait entendu faire les frais que d'un édifice d'une durée restreinte, et qu'en définitive cet édifice a été construit avec toutes les conditions de solidité prévues par celui-ci. — 2.49.

3. La règle qui soumet l'architecte, pendant dix ans, à la garantie des vices de construction, doit être entendue en ce seus qu'il ne suffit pas, pour que l'architecte puisse être actionné en garantie, que le principe de cette garantie ait pris naissance par la manifestation des vices de construction dans le cours des dix années à partir de la réception des travaux : il faut, de plus, que l'action en responsabilité ait été formée avant l'expiration des mêmes

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Le

(Commandant militaire.— Mesures de sûreté. Appréciation.- Dommages. - Contentieux.) Gouvernement a seul le droit d'apprécier les mesures prises devant l'ennemi par les commandants militaires, à l'effet de pourvoir à la défense et à la sûreté de l'armée et de la flotte.- En conséquence, la décision par laquelle le ministre de la marine rejette la demande en indemnité formée par le propriétaire d'un navire étranger, et fondée sur ce que ce navire aurait péri par suite de l'arrestation illégale qu'il aurait subie, sur les ordres de l'amiral commandant les opérations militaires d'une flotte française, n'est pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse.-2.593. ARPENTAGE. V. Communaux. ARRESTATION PROVISOIRE. - V Etranger. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.— V. Chemins vicinaux.Communauté religieuse. Eaux minerales. Voirie.

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ASCENDANTS. V. Réserve. ASSIGNATION. V. Domicile élu..

Requête

civile. Société anonyme. Société commerciale. ASSISTANCE JUDICIAIRE. (ACQUIESCEMENT.) V. 3.

(ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) V. 2, 3. (CESSION.) V. 1.

(COMPENSATION.) V. 2, 3.

1. (Dechéance Une personne qui a été admise à jouir du bénéfice de l'assistance judiciaire ne doit pas en être déclarée déchue par cela seul qu'elle aurait antérieurement cédé à un tiers une part d'intérêt dans le procès, relativement faible en coniparaison de celle qu'elle a retenue pour elle-même. -2.118.

2. (Dépens.) Lorsque la partie qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire gagne son procès, l'administration devient créancière personnelle envers l'autre partie des dépens auxquels elle a été condamnée; par suite, cette partie ne peut opposer à l'administration la compensation de ces dépens avec des sommes dont elle serait elle-même créancière envers la partie gagnante. -2.348.

3. Il en est de même dans le cas où la partie adverse de celle qui a obtenu l'assistance judiciaire déclare acquiescer, pendant le cours de l'instance et avant toute condamnation, à la demande de cette dernière : la partie qui a acquiescé devient encore débitrice personnellement envers l'administration des dépeus auxquels la demande a donné lieu.-2.348.

ASSURANCES MARITIMES. (ABORDAGE). V. 1, 2.

1. (Dommages-intérêts.) -- Les assureurs répondent non-seulement des dommages matériels et directs arrivés, par fortune de mer, au navire assuré, mais encore des dommages indirects ou dépenses qui ont été mis à la charge de ce navire pour réparation des dommages causés en mer à un autre navire.- Spécialement, ils répondent, dans le cas où ils ont pris à leur charge la baraterie de patron, des dommages-intérêts auxquels a été condamné le navire assuré, par suite d'un abordage dont la faute a été imputée au capitaine de ce navire.-1.153.

2. Peu importe que ces dommages-intérêts n'aient été payés qu'en exécution d'un jugement rendu en pays étranger, si le navire assuré n'avait pas d'autre moyen d'échapper à la saisie dont il avait été

l'objet : c'est là un fait de force majeure dont les conséquences doivent être mises à la charge des assureurs-1.153.

(Force majeure.) V. 2. (JUGEMENT ÉTRANGER.) V. 2. 3. (Prime. Privilège.

Voyage du navire.) Le privilége que l'ari. 191, n. 10, C. comm., accorde à l'assureur sur le navire, à raison de la prime due pour le dernier voyage, est éteint lors que le navire a fait un voyage depuis le voyage assuré, alors même que ce voyage n'a pas duré trenta jours. L'art. 194, qui déclare les priviléges sur le navire éteints par la vente volontaire de ce savire suivie d'un voyage en mer ayaut duré au moins trente jours, n'est pas applicable au cas où le privilége est éteint, non par l'effet d'une vente, mais par une cause d'extinction particulière, - 1.657.

ASSURANCES MUTUELLES.

(ACTE DE COMMERCE.) . 1, 2 et s.

1. (Assurances à prime) - Une compagnie d'assurances mutuelics a le caractère de société commerciale, lorsque l'acte qui la constitue renferme des clauses destinées à procurer un bénéfice éventuel aux associés, en ce que, par la, cette compagnie participe de la nature des compagnies à prime. En conséquence, elle est justiciable des tribunaux de commerce à raison des contestations qui s'élèvent entre elle et les associés.—2.702. (COMPÉTENCE.) V. 1, 3, 4.

2. Société civile.) Les compagnies d'assurances mutuelles constituent des sociétés purement civiles.2.197.

3. Par suite, les directeurs et liquidateurs de telles sociétés ne peuvent, en général, être considérés, cu ceite seule qualité, comme commerçants: dès lors les actions formées contre eux par les employés de la compagnie doivent être portées, noa devant le tribunal de commerce, mais devant le tribunal civil.-2.197.

4. Mais il en est autrement à l'égard du directeur qui a entrepris la gestion de la société à ses risques et périls moyennant une rémunération déterurinée; ce directeur doit être réputé commerçant, et les actions formées contre lui à raison de sa ges tion sont de la compétence du tribunal de commerce.2.197.

V. Sociétés anonymes.

ASSURANCES TERRESTRES. (CLAUSE RÉSOLUTOIRE.) V. 1, 2, 3. (ESCROQUERIE.) V. 5, 6. (PARTIE CIVILE.) V. 6.

1. (Prime (Payement de la). -Est valable la clause d'une police d'assurance portant que, faute de payement de la prime aux époques convenues, le contrat d'assurance sera, au gré de la compagnie, ou résilié avec privation pour l'assuré de toute indemnité en cas de sinistre, ou maintenu. — 2.340.

2. Mais la compagnie ne peut exciper de cette clause, si, dans l'exécution donnée à la police par ses agents, elle a consenti à déroger à la clause relative au payement de la prime, en rendant cette prime quérable, de portable qu'elle était. — 2.340.

3. (Résiliation.)- Est licite la clause d'une police d'assurance portant qu'après un sinistre l'assureur aura la faculté de résilier l'assurance, et que les primes perçues au moment de cette résiliation lui demeureront acquises.-1.438.

4. Dans ce cas, l'assureur qui use de cette faculté de résiliation a le droit de conserver la totalité de la prime déjà payée pour l'année courante : il ne peut être tenu de restituer la portion de cette prime correspondante à la partie de l'année qui reste encore à courir au jour de la résiliation, sous pré

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