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texte que cette prime serait supérieure à l'indemnité qu'il a été obligé de payer pour le sinistre. 1.438.

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5. (Responsabilité civile.) Les compagnies d'assurances sont civilement responsables des escroqueries commises par leurs agents et qui ont eu pour but et pour résultat de détourner la clientèle d'autres compagnies, en substituant, contre la volonté des assurés, des polices des premières compagnies aux polices des secondes.-1.85.

6. Et les compagnies auxquelles ces manœuvres frauduleuses ont porté préjudice sont recevables à se porter parties civiles devant la juridiction correctionnelle sur la poursuite d'escroquerie dirigée contre les agents, et à conclure à des dommagesintérêts contre les compagnies dans l'intérêt desquelles ceux-ci ont agi. - 1.85.

(RESTITUTION.) V 4. V. Acte de commerce. AUBERGISTE.

(Voyageurs. Refus.) Le fait par un aubergiste ou hôtelier de refuser de recevoir dans son établissement un voyageur qui s'y présentait et lui offrait l'argent nécessaire pour payer sa dépense, ne constitue ni délit ni contravention: à cet égard sont abrogées les dispositions de l'art 19 de l'ordonnance du 20 janv. 1565, qui réprimait un tel refus fait sans cause légitime - 1.80. AUDIENCE SOLENNELLE. (Question d'état incidente.) · Une question d'état ne doit être jugée en audience solennelle que lorsqu'elle fait I objet de l'action principale, et uon lorsqu'elle est soulevée incideminent. - 1.529. AUTORISATION. V. Boulanger. Bureau de bienfaisance. Communauté religieuse. Établissements incommodes ou insalubres. Établissement public.

Faillite.

Journal. Mineur émancipé.

nyme.Voirie.

AUTORISATION DE COMMUNE.

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Hospices. Société ano

(Demande nouvelle.) - L'autorisation donnée à une commune à l'effet de défendre à une demande en partage de bois dont le demandeur prétendait être copropriétaire par indivis avec la commune, ne suffit pas pour qu'elle soit autorisée à défendre à la demande tendant à ce qu'elle soit déclarée simple usagère dans le même bois, demande formée par des conclusions prises dans le cours de l'instance et fondée sur de nouveaux titres. 1.668.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. 1. (Audience publique.) Le jugement qui statue sur une demande d'autorisation de femme mariée doit être prononcé en audience publique, et non en la chambre du conseil à cet égard, les art. 861 et 862 C. proc. ne dérogent pas à la règle qui veut que les jugements soient rendus publiquement.-1.452. (CASSATION.) V 7.

Concert.) 2. (Maitresse de chant. La femme mariée qui exerce avec l'autorisation de son mari la profession de maîtressse de chant, n'a pas besoin d'une autorisation spéciale à l'effet de contracter les engagements nécessaires pour donner un concert à son profit.-2.193.

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3. (Mari. - Mise en cause.) La femme défenderesse, assignée conjointement avec son mari pour l'autoriser, n'est pas tenue, au cas où le mari comparaft pour prendre des conclusions contraires à celles de sa femme, poursuivre son autorisation dans la forme de l'art. 861 C proc. : elle peut être autorisée directement par le tribunal. -1.449.

4. (Mariage.-Nullité.)- La femme ne peut, sans l'autorisation de son mari, former une demande en nullité de son mariage.-1.720.

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1. (Contrainte par corps. · Billet à ordre.) L'aval donné sur un billet à ordre qui a une cause commerciale, même par un non-commerçant, soumet celui-ci à la contrainte par corps. 2.493.

2. Toutefois, il en est autrement de l'aval donné par acte séparé, même par un commerçant, et pour garantie d'un billet à ordre ayant une cause commerciale, lorsqu'il a été consenti comme moyen d'arrangement de famille en un tel cas, le don neur d'aval n'est pas soumis à la contrainte par corps.2.493.

3. Et l'exception résultant, quant à l'application de la contrainte par corps, de la circonstance dont il s'agit, peut être opposée au tiers porteur du billet à ordre.-2.493.

V. Séparation de biens.
AVANCEMENT D'HOIRIE.
AVARIES.
AVEU.

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1 (Action disciplinaire.) Les membres du conseil de discipline des avocats, signataires d'une délibération entachée d'excès de pouvoirs, peuvent être poursuivis de plano devant la Cour impériale: il n'y a pas lieu dans ce cas de porter la poursuite devant le conseil de discipline, qui se trouverait ainsi juge et partie.-1.469.

2. Il en est ainsi alors surtout que plusieurs de ces avocats sont juges suppléants et par conséquent, en leur qualité de magistrats, directement justiciables de la Cour impériale. — 1.469.

3. La délibération d'un conseil de discipline qui décide que, jusqu'à satisfaction suffisante donnée à un avocat qui se prétend offensé par les paroles ou les actes du président d'une Cour d'assises, aucun des membres de ce conseil ne paraîtra comme défenseur aux séances de la Cour d'assises, et qui invite les autres avocats du barreau à adhérer à cette mesure, constitue une offense à la magistrature, une provocation à la désobéissance aux lois, une entrave à l'action de la justice criminelle, et donne lieu contre ses auteurs à l'application d'une peine disciplinaire.-1.469. (COMPÉTENCE) V. 1, 2.

(COUR IMPERIALE.) V. 4, 2. (EXCES DE POUVOIR.) V. 3. (JUGE SUPPLEANT.) V. 2.

V. Contributions directes.- Défense.- Patente. AVORTEMENT.

1. (Tentative.) — La tentative d'avortement est punissable comme le crime consommé lui-même, à l'égard de tous autres que la femme sur laquelle l'avortement a été tenté. — 1.626.

2. Jugé en sens contraire. -2.349. AVOUÉ.

(ADJUDICATION.) — V. 4, 6, 7, 8.

1. (Honoraires d'avocat.) L'avoué qui a payé les honoraires de l'avocat par lui choisi sur la demande de son client a contre celui-ci une action en remboursement.-2.184.

2. (Licitation et partage.) — En matière de partage et de licitation, lorsqu'une expertise n'a pas été ordonnée par le tribunal, l'avoué poursuivant a seul droit à l'indemnité de 25 fr. allouée par l'art. 10 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, à raison des soins et démarches pour l'estimation et la mise à prix des biens: les avoués colicitants n'ont pas droit à l'allocation d'une pareille indemnité. 1.113.

(MISE A PRIX.) V. 2. (PARTAGE.) V. 2. (PÉREMPTION.) V. 5.

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En matière som

3. (Qualités. Copies.) maire, il doit être alloué à l'avoué qui lève un jugement contradictoire et le signifie, indépendamment du droit accordé par le § 12 de l'art. 67 du tarif, pour dressé des qualités et signification du jugement, un droit particulier pour les copies à signifier de ces qualités et du jugement, selon la règle en matière ordinaire.-1.191.

4. (Remise proportionnelle.) — La remise proportionnelle due à l'avoué poursuivant sur le prix des biens vendus eu justice pour un prix supérieur à 2,000 fr. doit être calculée sur l'intégralité du prix de l'adjudication, et non pas seulement sur la partie du prix qui excède 2,000 fr. - 1.466.

5. (Responsabilité. ) Les avoués sont responsables des suites de la péremption d'instance que, par oubli ou négligence, ils laissent s'accomplir au préjudice de leur client. - 2.15.

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2. (Bail verbal.) — La preuve ou plutôt l'aven de l'exécution d'un bail verbal, et, par suite, de l'exstence même du bail, peut s'induire d'une leure adressée par le preneur au bailleur, dans laquelle il lui fait connaître qu'il a cédé son bail à un tiers; en tous cas, l'appréciation des juges du fond à cet égard est souveraine, et leur décision par laquelle, en se fondant sur une telle preuve, ils ordonnent la continuation de l'exécution du bail, échappe à la censure de la Cour de cassation. -1.389.

3. L'existence d'un bail verbal, spécialement du bail d'un droit de pêche, peut être établie par le preneur au moyen d'une mention insérée dans un acte notarié intervenu entre le bailleur et un tiers, et de laquelle il résulterait que le bailleur aurait chargé ce tiers de l'exécution du bail en question. - 2.666.

4. Et, en un tel cas, les juges peuvent ordonner un compulsoire à l'effet de faire délivrer au preneur par le notaire rédacteur de l'acte un extrait de cet acte, en ce qui touche la clause dont il s'agit. — 2.666.

5. Le prix d'un bail verbal peut être tenu pour constant, de telle sorte qu'il soit inutile de déférer le serment au bailleur sur ce point, par cela seul que ce prix n'a pas été contesté par le preneur dans l'instance ouverte sur une action en exécution da bail. bien que dans cette instance il ait nié l'existence même du bail. - 1.389.

6. (Cession de bail.) — La demande en résiliation du bail formée par le propriétaire pour inexécution des conditions du contrat, et notamment pour défaut de nantissement de la ferme et déconliture du fermier, n'enlève pas à ce dernier, tant que la résiliation n'a pas été prononcée par jugement passé en force de chose jugée, le droit de céder son bail, lorsque cette faculté ne lui est pas interdite et que le nouveau fermier offre de remplir toutes les conditions du bail. — 2.21.

7. (Choses fongibles.) — Bien que des choses fongibles ne soient pas susceptibles en elles-mêmes d'être l'objet d'un contrat de bail, lequel exige la restitution en nature au bailleur de la chose louée, néanmoins, les choses fongibles, telles que celles consistant en matériaux et marchandises brutes, nécessaires à l'exploitation d'un fonds rural ou d'un établissement industriel donné à bail, peuvent, lorsqu'il a été stipulé que le preneur remettrait au bailleur, a l'expiration du bail, des choses de même nature, en pareilles quantité et valeur, ou le prix de leur estimation, être considérées comme étant livrées au preneur, non point à titre de vente, mais à titre de louage, accessoirement à l'établissement même; et alors le droit du bailleur touchant les choses dont il s'agit participe au privilége qui résulte en sa faveur du contrat de bail. — 1.51.

8. Mais, à l'égard des objets fabriqués et se trouvant en magasin qui ont été livrés au preneur avec l'établissement loué, bien que le bail contienne une stipulation semblable pour leur restitution, ils ne doivent pas pour cela être nécessairement considérés aussi comme livrés au preneur à titre de louage et donnant lieu à l'application du privilège du bailleur, ces objets n'étant pas un accessoire nécessaire à l'exploitation de l'établissement loué; ils peuvent être, au contraire, considérés comme vendus au preneur, en sorte que le bailleur n'a pas de privilége pour la restitution de leur valeur à l'expiration du bail. 1.51. (COMPÉTENCE.) V. 1. (COMPULSOIRE.) V. 4.

9. (Continuation de jouissance.) — Lorsque le locataire d'un établissement industriel a continué de l'occuper postérieurement à l'expiration du bail. le propriétaire n'a pas le droit de réclamer à titre d'indemnité la valeur des produits fabriqués pendant l'indue possession de l'établissement; il Le

peut exiger qu'une portion du loyer annuel proportionnelle à la durée de l'indue possession, et, en outre, des dommages-intérêts, s'il y a lieu.-1.51.

10. (Dégradations.) Le bailleur, bien qu'il puisse, pendant la durée du hail, en demander la résiliation pour dégradations faites à la chose louée par le preneur, ne peut toutefois former contre celui-ci une action en dommages-intérêts pour la inême cause, qu'après l'expiration du bail; mais il peut, avant cette époque, faire constater l'état des dégradations pour que cette constatation serve de base à la fixation ultérieure de l'indemnité. — 2.55.

(DEMANDE Reconventionnelle.) V. 13.
(DOMMAGES-INTÉRÊTS.) V. 10.
(EXÉCUTION.) V. 2.

(JOUISSANCE COMMUNE.) V. 11, 12.

11. (Moulin.) Peut être considéré comme constituant un contrat de bail, et comme soumettant, à ce titre, le preneur à la responsabilité établie par l'art. 1733, Cod. Nap., pour le cas d'incendie, la convention par laquelle le propriétaire d'un moulin a mis ce moulin, ainsi que les ouvriers qu'il y employait, à la disposition d'un tiers pour servir aux travaux industriels de celui-ci, bien que, d'après cette même convention, le propriétaire ait toujours eu un libre accès dans son moulin et qu'il y ait conservé un dépôt de marchandises.-1.479.

12. Et, en un tel cas, le preneur ne pourrait être déchargé de la responsabilité, sur le seul motif que l'incendie aurait été causé par l'imprudence des ouvriers mis à sa disposition par le propriétaire du moulin, si, d'après la convention, le preneur avait pris à sa charge la surveillance et le salaire de ces ouvriers. -1.479.

(PÊCHE.) V. 3. 4.
(PREUVE.) V. 2, 3, 4, 5.
(PRIVILEGE.) V. 7, 8.
(PRIX.) V. 5.

(PRODUITS INDUSTRIELS.) V. 7, 8.

13. (Résiliation.)

La résiliation d'un bail ne peut être prononcée contre le preneur pour défaut de payement d'un ou de plusieurs termes de loyer, nonobstant toute stipulation que le bail serait résilié de plein droit en pareil cas, lorsque le preneur se trouvait lui-même, au moment du commandement de payer qui lui a été signifié, en droit de réclamer des dommages-intérêts contre le bailleur pour défaut de jouissance de l'immeuble loué, par suite de dégradations à la charge de celui-ci, et cela, quand même ces dégradations ne se seraient produites que postérieurement à l'échéance des termes de loyer réclamés. 2.411.

V. 6.

-

14. (Sous locataire.) Dans le cas où le locataire principal d'un immeuble en a sous-loué une portion à un tiers pour tout le temps où il serait inaintenu dans la jouissance de l'immeuble, s'il arrive que ce locataire principal n'obtienne le renouvellement de son bail que pour un prix plus élevé, le sous-locataire n'en conserve pas moins le droit de continuer sa sous-location au prix primitivement convenu entre lui et le locataire principal.-2.409. V. Caution Clôture (Bris de).-Copropriété. Expropriation pour utilité publique. Incendie. Juge de paix.

- Privilége.

Faillite.

BAIL A FERME. Chasse (Droit de). Réserve. Droit personnel. Cession.) La clause d'un bail à ferine, par laquelle le bailleur s'est réservé le droit de chasse ainsi que l'usage de certaines parties des bâtiments de la ferme pour servir à l'exercice de la chasse, ne constitue pas un droit tellement personnel au bailleur, que celui-ci ne puisse le céder à un tiers; pourvu que la position du fermier ne soit

point aggravée par la substitution de ce tiers au bailleur lui-même. - 2.557.

BAIL A LOYER.

1. (Etablissement de commerce.- Concurrence.) Le propriétaire qui a loué une boutique à un commerçant, en s'engageant formellement à n'admettre dans sa maison aucun autre locataire exerçant la même industrie, peut, lorsqu'un second locataire auquel il a loué ultérieurement une autre boutique de la même maison vient à ajouter à son commerce un débit d'objets similaires à ceux du commerce du premier locataire, être passible, de la part de celui-ci, d'une double action, d'abord en indemnité pour le dommage que lui a causé la concurrence du second locataire, puis en cessation de cette concurrence pour l'avenir. - 2.322.

2. Jugé encore que le propriétaire est passible d'une action en dommages-intérêts ou en diminution du loyer du premier locataire, par cela seul que le second vient à désigner sa maison sous une dénomination générale pouvant comprendre la profession du premier locataire, alors même qu'il ne serait pas établi, en fait, que le second locataire eût vendu des objets similaires à ceux du commerce du premier locataire.-2.322.

3. Et en pareil cas, le propriétaire n'a pas de recours contre le second locataire, s'il ne lui a pas fait connaître, en lui louant. la condition à laquelle 2.322. il s'était soumis à l'égard du premier.

4. Bien que le preneur d'une boutique n'ait pas fait connafire la nature du commerce qu'il entendait y exploiter, cependant, si, presque aussitôt, il y a établi un commerce déterminé, le bailleur ne peut, sans enfreindre les dispositions de l'art. 1719 C. Nap., louer ultérieurement une autre boutique dépendant de la même maisou pour l'exercice d'une industrie semblable. Dans ce cas, le bailleur doit garantie au preneur du trouble que cause à celui-ci la concurrence du second locataire.

Acceptation.)

2.322.

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5. (Etat de lieux. cataire qui déclare bien connaître les lieux loués, dont un état a été dressé contradictoirement, et les prendre tels qu'ils se poursuivent et comportent, n'est plus recevable, du moins après une longue exécution du bail, à demander au bailleur des travaux d'appropriation dont la nécessité existait au moment du contrat.

Mais le preneur ne peut-il pas faire faire ces travaux à ses frais? Arg. nég. — 1.728. (TRAVAUX D'APPROPRIATION.) V. 5. BAIL VERBAL. V. Bail. BALAYAGE.

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- V. Règlement de police. BAN DE VENDANGE.

1. (Usage ancien. — Autorité administrative. Autorité judiciaire.) A l'autorité administrative seule appartient le droit de constater que la localité pour laquelle a été publié un ban de vendange était soumise anciennement à l'usage de ce ban, ainsi que l'exige l'art. 1er, sect. 5, tit. 1er, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, pour qu'elle puisse continuer à l'être: l'autorité judiciaire est incompétente pour prononcer sur ce point; et tant que le ban de vendange publié par le maire n'a pas été réformé par le préfet, il est obligatoire sous la sanction pénale de l'art. 475, n. 1er, C. pén., sans que le contrevenant puisse être relaxé sur le motif qu'il ne serait pas constant que le ban de vendange fût en usage dans la localité. -1.495.

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(BANQUE DE FRANCE.). V. 2, 3.

V. Colonies.

Es

1. (Commission (Droit de).· Change. comple.) Les banquiers peuvent percevoir, à raison des prêts d'argent qu'ils font à leurs clients, outre l'intérêt au taux légal, des droits de commission, de change et d'escompte.-2.698.

2. (Intérêts.) La loi du 9 juin 1857, dont l'art. 8 autorise la Banque de France à elever, suivant les circonstances, le taux de son escompte, est une loi spéciale exclusivement applicable à cet établissement, et qui ne peut, en règle générale, être étendue aux banques privées: celles-ci ne peuvent donc exiger de leurs clients que l'intérêt au taux fixé par la loi du 3 sept. 1807.-2.698.

3. Toutefois, dans le cas où ces banques se sont engagées expressément envers leurs clients à leur servir d'intermédiaires pour obtenir de la Banque de France des capitaux dont ils avaient besoin, elles peuvent exiger de ceux-ci le remboursement du supplément d'intérêt qu'elles-mêmes ont été obligées de payer à la Banque de France. - 2.698. BARRAGE.- - V. Rivière navigable. - Usiue. BATEAUX A VAPEUR.-V. Navigation. BILLET A ORDRE. V. Aval. élu. Notaire.- Saisie-arrêt.

- Domicile

BLANC-SEING.-V. Abus de blanc-seing.

BOIS.

1. (Adjudicataire.- Contravention. - Dommages-intérêts.)Dans le cas de contravention, par un adjudicataire de coupe de bois, aux clauses et conditions du cahier des charges relatives au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, la condamnation en des dommages-intérêts, indépendamment de la peine d'amende par lui encourue, aux termes de l'art. 37 C. forest., est-elle obliga toire ou seulement facultative pour les juges, en telle sorte qu'ils doivent prononcer des dommagesintérêts dans tous les cas, ou seulement lorsqu'il y a des dommages constatés?(Jugé, dans la fre espèce, que les dommages-intérêts sont obligatoires; et dans la 2e espèce, qu'ils sont facultatifs. -2.30.

2. (Adjudicataire. — Délit forestier.) — Le délai de cinq jours accordé par l'art. 145 C. for., aux facteurs ou gardes-ventes de l'adjudicataire, pour la remise des rapports ou procès-verbaux constatant des délits commis dans la coupe ou à l'oufe de la cognée, court du jour même de la perpétration de ces délits, et non pas seulement à partir de la rédaction des rapports ou procès-verbaux.-2.356.

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3. (Adjudication.) – L'acte d'adjudication en matière de vente de coupes de bois dans les forêts communales ou domaniales fait foi jusqu'à inscription de faux, et il ne peut être suppléé par preuve testimoniale à son silence sur des explications ou stipulations qu'il ne renferme pas. - 2.210. (PREUVE TESTIMONIALE.) V. 3.

V. Chemin vicinal.- Domaine de l'Etat. Obligation.

BOIS (DÉPÔTS DE.) V. Navigation. BOISSONS. V. Vente de marchandises. BONNE FOI. V. Chiens.-Faillite. Fruits.Mariage. Office. - Possession.

BORNAGE.

1. (Fonds non contigus. — Mise en cause.)— Au cas d'une action en mesurage et bornage entre deux ou plusieurs propriétaires de terrains contigus, si le juge de paix reconnaît que l'opération ne peut se faire isolément et qu'il est nécessaire de l'étendre à tous les terrains compris dans le même ténement, il peut ordonner d'office la mise en cause de tous les propriétaires de ces terrains.-1.229.

2. Possession. - Titres.) Dans l'opération du bornage, on ne peut, en l'absence de titres communs, prendre uniquement pour base la possession respective des parties; on doit aussi consulter les titres particuliers des parties, nouveaux ou anciens, les anciens plans et états de section, le cadastre, les signes de délimitation, les traces de culture, et s'aider généralement de tous moyens de vérification.-2.537.

3. Mais, d'un autre côté, les juges saisis de l'action en bornage ne peuvent non plus, en nommant des experts chargés de rechercher les limites, déeider à priori qu'ils ne se régleront sur la possession respective des parties qu'autant qu'elle serait conforme aux titres: la préférence à accorder, soit à la possession, soit aux titres, dépendant des circonstances qui pourront se révéler à l'examen de l'affaire, et que les juges seuls devront apprécier en définitive. 2.537.

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BOUCHER.

(Approvisionnement de viande. Excuse.) -L'infraction à l'arrêté municipal qui prescrit aux bouchers d'avoir leurs magasins suffisamment approvisionnés de viande pour satisfaire aux besoins journaliers de la consommation, ne peut être excusée par ce motif que le boucher contrevenant justifierait avoir fait son approvisionnement ordinaire.1.492.

BOULANGER.
(AMENDE.) V. 5.

(APPROVISIONNEMENTS.) V. 2.

1. (Autorisation. — Autorité municipale.) — Les maires sont investis du droit d'autoriser l'ouverture d'établissements de boulangerie, et, par voie de conséquence virtuelle, du droit d'autoriser un boulanger en exercice à avoir un ou plusieurs dépôts de pain dans la ville: ces dépôts où débits ne sauraient être assimilés aux regrats (vente en détail et de seconde main), prohibés par une ordonnance royale réglementaire de l'exercice local de la boulangerie. -1.86.

2 Et il n'appartient pas aux tribunaux de rechercher si l'autorisation accordée par le maire satisfait ou non aux conditions administratives déterminées par les décrets ou ordonnances qui ont réglementé la profession de boulanger; telles, par exemple, que celie sur la quotité de l'approvisionnement de réserve.— -1.86.

3. (Caisse de la boulangerie.) — Le décret du 27 déc. 1853, portant création de la caisse de la boulangerie à Paris, a le caractère de règlement de police, trouvant sa sanction pénale dans l'art. 471, no 15, C. pén. En conséquence, le refus par un boulanger de se conformer aux prescriptions de ce décret, et notamment a l'obligation d'opérer par l'intermédiaire de la caisse le paiement de ses grains et farines, ne saurait être affranchi de la peine édictée par l'article précité, sur le motif que la prescription dont il s'agit n'a pour objet que d'assurer à la caisse la rentrée de ses avances, et n'offre ainsi qu'un mode de comptabilité dont il n'appartient qu'au juge civil de connaître.-1.168. (DÉPOTS.) V. 1, 2.

(MARQUE DU PAIN.) V. 7.

4. (Pesage du pain.)— Il n'existe aucune contrariété entre deux arrêtés municipaux, dont

BREVET D'INVENTION.

l'un prescrit que tout pain taxé ou non taxé ait le poids exact pour lequel il est vendu, et l'autre impose aux boulangers l'obligation de peser le pain qu'ils vendent, sans qu'il soit besoin de réquisition de l'acheteur, et donne le droit à celui-ci de ne payer que la quantité de pain indiquée par le pesage, quelles que soient la forme et l'espèce du pain vendu. En conséquence, au cas où un pain vendu comme devant peser uu certain poids avait un déficit de poids, le boulanger ne peut être relaxé sur le motif que rien ne constatait que l'acheteur eût requis le pesage du pain ou payé un prix supérieur à celui de la quantité réellement fournie. 1.555.

5. Au cas de saisie, chez un boulanger, de plusieurs pains insuffisamments cuits, il doit être prononcé une amende distincte pour chaque pain mal cuit.-1.555.

6. (Poids du pain )—Lorsque, dans une localité, la forme ou dénomination de certains pains est indicative d'un poids déterminé, le fait par un boulanger d'avoir mis en vente des pains de cette espèce n'ayant pas le poids voulu par l'usage constitue le délit de tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise; · -et à cet égard, il importe peu que le pain dont il s'agit soit considéré comme pain de luxe et ne soit pas soumis à la taxe ordinaire -2.341.

7. (Règlement municipal.)—Les arrêtés municipaux qui réglementent d'une manière générale le commerce du pain, et imposent certaines obligations, telles que celle d'apposer sur les pains une marque ou un numéro, sont applicables aussi bien aux revendeurs de pain qu'aux boulangers euxmêmes-1.783.

V. 3, 4.

(REVENDEURS.) V. 7. (TROMPERIE.) V. 6. BOULEVARDS.-V. Rues. BREF DÉLAI.

(Exploit. - Ordonnance. Copie.)-Un exploit d'ajournement à bref délai n'est pas nul pour simple omission, en tête de l'exploit, de la copie de l'ordonnance du président qui a permis d'assigner à bref délai.-2.408.

BREVET D'INVENTION.

(APPLICATION NOUVELLE.) V. 13.

1. (Chose jugée.) - Le jugement correctionnel qui, au cas de poursuite d'un délit de contrefaçon en matière de brevet d'invention, statue sur l'exception de nullité ou de déchéance du brevet opposée par le prévenu, n'a l'autorité de la chose jugée que dans les limites et la mesure de l'action qui était soumise au tribunal. Ce jugement, bien qu'il ait repoussé l'exception de nullité ou de déchéance, ne fait donc pas obstacle à ce que le prévenu porte ultérieurement devant la juridiction civile une action directe aux mêmes fins.-2.668.

2. Même solution au cas où le jugement correctionnel a admis l'exception de nullité ou de déchéance proposée par le prévenu. Ce jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée, en ce qui touche la nullité ou déchéance de brevet, dans un procès civil en dommages-intérêts ultérieurement intenté par le breveté contre la même personne à raison de nouveaux faits de contrefaçon. -2.10.

(COMBINAISON NOUVELLE.) V. 10.

3. (Contrefaçon.) - L'usage que fait un commerçant, dans l'exercice de son industrie et pour l'exploitation de son établissement, d'un appareil qu'il sait contrefait, constitue le délit de contrefaçon il n'en est pas comme du simple achat ou usage personnel et privé d'un objet contrefait. 1.485.

4. (Déchéance.) — Pour échapper à la déchéance

dont est frappé le brevet qui n'a pas été exploité dans les deux ans de sa délivrance, il n'est pas nécessaire que le breveté se soit livré à l'exploitation de toutes les branches de son invention; il suffit, d'une exploitation partielle. -1.483.

5. L'exploitation du brevet dans les deux ans de son obtention peut s'exercer non-seulement par le breveté lui-même, mais aussi par des tiers avec son autorisation; et il n'est pas nécessaire que cette autorisation résulte d'actes écrits, comme pour la transmission du brevet. -1.483.

6. Du reste, le moyen tiré de la déchéance d'un brevet d'invention pour défaut d'exploitation dans les deux ans ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.-1.483.

7. Le défaut d'exploitation d'un brevet dans les deux ans de son obtention n'emporte pas déchéance, du brevet, lorsque, s'agissant d'un brevet de perfectionnement d'une invention brevetée en faveur d'un tiers, ce défaut d'exploitation a pour cause la nécessité où le breveté s'est trouvé d'attendre l'expiration du premier brevet. -1.769.

8. Et les juges devant lesquels il est excipé de cette impossibilité ne peuvent écarter l'exception et prononcer la déchéance, en se bornant à dire que les deux inventions diffèrent dans leur objet; ils doivent rechercher quelle est la base fondamentale du premier brevet, et examiner si elle se reproduit dans l'invention faisant l'objet du second brevet: défaut de quoi leur décision doit être annulée pour défaut de motifs. -1.769.

9 (Description.) — En exigeant, pour la validité du brevet d'invention, que la description qui y est jointe indique d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur, la loi n'a pas entendu exiger que l'inventeur entrat dans des détails secondaires, presque toujours susceptibles de modifications dans la pratique.-2.182 (DESSIN. DEPOT.) V. 14.

10. (Eléments connus.)—La production d'un nouveau tissu composé d'éléments connus n'en constitue pas moins une invention brevetable, par cela seul que ces éléments n'avaient jamais été combinés ensemble pour produire le même effet. Il en est ainsi spécialement d'un genre de velours épinglé simulé, composé de bourre de soie et de laine substituée à la soie, qui, antérieurement, avait été seule employée dans la fabrication des tissus analogues. — 2.541.

(EXPLOITATION.) V. 4 et suiv. (MACHINE.) V. 14.

(MOTIFS DE JUGEMENT.) V. 8. (PERFECTIONNEMENT.) V. 7.

11. (Procédé connu.)- L'obtention d'un rẻsultat ou d'un produit industriel par la combinaison nouvelle de procédés connus, constitue une invention brevetable, quelle que soit la vulgarité de ces procédés: peu importe que, pris isolément, chacun de ces moyens eût déjà été employé. — 2.182.

12. Du principe que toute application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel est considérée comme une invention ou découverte nouvelle, il s'ensuit que l'emploi du manomètre joint à l'autoclave ou chaudière à bainmarie concentré pour la conservation des substances alimentaires, et indiquant le degré de chaleur intime auquel sont soumises ces substances, constitue un procédé susceptible d'être breveté, bien que déjà le nanomètre fût employé pour indiquer le degré de pression intérieure de la chaleur dans les chaudières.-1.481.

13. Il s'ensuit aussi que, bien que le principe de la concentration de la vapeur au bain-marie ne soit pas nouveau, l'application nouvelle qui en est faite pour la conservation des substances alimen

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