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taires a le caractère d'invention brevetable. 1.481.

14. (Procédé nouveau.) — L'invention ou la découverte consistant dans la disposition nouvelle d'un appareil d'éclairage, de manière à obtenir une intensité et une projection de lumière plus considérable, constitue un produit industriel dont la propriété ne peut se conserver que par l'obtention d'un brevet d'invention, et non par le simple dépôt d'un modèle au secrétariat du conseil des prud'hommes. Peu importe que cet appareil ne constitue pas une machine. -1.353.

13. (Saisie.)-Les brevets d'invention sont susceptibles de saisie, comme tous autres objets appartenant à un débiteur. - 2.24.

16. La saisie du brevet doit avoir lieu, non selon les formes prescrites pour la saisie des rentes sur particuliers, mais d'après les formes prescrites pour les saisies arrêts faites dans les mains des dépositaires publics; en sorte que le créancier n'est pas tenu d'assigner en déclaration affirmative le ministre de l'agriculture et du commerce, entre les mains de qui la saisie a été formée. —2.24. (USAGE COMMERCIAL.) V. 3. BUREAU DE BIENFAISANCE.

1. (Dépens. — Administrateurs.) — Les administrateurs d'un bureau de bienfaisance qui viennent à succomber dans un procès par eux soutenu en cette qualité, peuvent être condamnés personnellement à tous les dépens, lorsque les juges déclarent, en fait, que ce procès a été occasionné par leur faute, et cela nonobstant l'autorisation de plaider donnée au bureau de bienfaisance par l'auiorité administrative, cette autorisation n'établissant pas une présomption suffisante d'absence de toute faute de la part des administrateurs. -1.281.

2. Et cette condamnation personnelle des administrateurs aux dépeus, devant, dans ce cas, être considérée comme le résultat d'un quasi-délit, peut être prononcée solidairement contre chacun d'eux. -1.281.

3. Une telle condamnation ne pourrait d'ailleurs être annulée sous prétexte qu'elle donnerait à la partie gagnante le moyen de réclamer les dépens tout à la fois contre le bureau de bienfaisance et contre chacun de ses membres personnellement, lorsqu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'il n'a entendu couférer à cette partie que le choix de l'une ou l'autre poursuite. -1.281. (SOLIDARITÉ.) V. 2.

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obstacle à la liberté de la navigation constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimés par l'art. 8 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777. Dès lors, le conseil de préfecture est compétent pour en connaître.-2.138.

(PROPRIÉTÉ. PRÉSOMPTION.) V. 2. (VOIRIE.) V. 3.

V. Action possessoire. — Domaines nationaux.— Rivières navigables.

CANAUX D'ORLEANS ET DU LOING.

(Pêche. Délit. - Compétence.) - Le décret du 23 fév. 1813, qui assimilait à des contraventions de grande voirie les délits de pêche commis sur les canaux d'Orléans et du Loing, et qui attribuait par là même aux conseils de préfecture la connaissance de ces délits, a été abrogé par la loi du 15 avril 1829, qui veut (art. 48) que toutes poursuites pour faits de pêche soient portées devant les tribunaux correctiounels. En conséquence, le conseil de préfecture est incompétent pour connaltre de ces délits, s'ils n'ont d'ailleurs causé aucune dégradation au canal et n'ont apporté aucun obstacle à la navigation. — 2.594.

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(COMPÉTENCE.) V. 11.

(Conseil de GUERRE.) V. 9.

2. (Contrat de mariage.) — En matière de contrat de mariage il appartient à la Cour de cassation de déterminer le caractère légal des conventions matrimoniales et d'en qualifier les clauses. — 1.417.

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CAUTION.

pas seulement à partir de la signification de l'arrêt de cassation. 1.136.

(JURY (Quest. au). V. 10.
(MATIÈRE CORRECT.). V. 3, 6.

6. (Ministère public.) - Le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt en matière correctionnelle, sur le motif que cet arrêt aurait rejeté plusieurs des chefs de la prévention admis par le jugement de première instance, tout en maintenant cependant, à raison des autres chefs, la peine entière telle qu'elle a été prononcée par le jugement, n'est pas recevable dans le cas où le prévenu avait seul interjeté appel : le ministère public n'a alors aucun intérêt au pourvoi, en ce que, vu le défaut d'appel de sa part, la peine ne pourrait être augmentée par la Cour de renvoi. -1.94.

(MOYEN NOUVEAU.) V. 4.

(NON BIS IN IDEM.) V. 11.

7. (Partie civile.) - La partie civile dont le pourvoi est déclaré non recevable, notamment pour défaut de consignation de l'amende prescrite par la loi, comme celle dont le pourvoi est rejeté, doit être réputée avoir succombé dans le sens de l'art. 436 C. inst. crim. Par suite, elle doit être condamnée à l'indemnité de 150 fr. envers le prévenu intervenant, et à l'amende de 150 fr. ou 75 fr. envers l'Etat.-1.638.

8. (Qualification fausse.) - Bien que le crime reconnu à la charge d'un accusé ait été faussement qualifié, si cependant la peine prononcée est la même que celle portée par la loi contre ce crime, il re saurait y avoir lieu à annulation de l'arrêt, et cela encore que cette erreur de qualification ait pu aussi amener une réduction dans la peine appliquée.-1.846.

9. (Renvoi.) Au cas de cassation d'un jugement de conseil de guerre pour défaut de mentior. de l'existence des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant un autre conseil de guerre, si les faits établis par la procédure paraissent présenter les caractères de l'escroquerie, ou même ceux de tout autre crime ou délit.-1.81.

10. Au cas de cassation d'un arrêt de Cour d'assises et d'annulation de toutes les questions posées au jury (par exemple pour vice de complexité), la Cour de renvoi doit soumettre au nouveau jury les questions résultant de l'arrêt de mise en accusation, bien que l'accusé ait été déclaré non coupable sur ces questions et condamné seulement sur une question posée comme résultant des débats. -1.252.

11. La Cour saisie sur renvoi après cassation est compétente, alors qu'elle a confirmé le jugement de première instance, pour connaître de l'appel formé contre un second jugement rendu par le même tribunal sur une difficulté relative à l'exécution du premier, bien que ce tribunal ne soit pas du ressort de la Cour de renvoi. 2.316.

(RÉPARATIONS CIVILES.) V. 1.

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V. Autorisation de femme mariée.-Chambre d'accusation. Conseil de famille. Coutume de Normandie. Discipline. Expertise. tion pour utilité publique. Journal. Notaire. Poudre. Prise à partie. Requête civile.-Tribunal de commerce. CAUSE DES OBLIGATIONS.

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ExpropriaLegs. Protêt.

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CESSION.

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1. (Chose jugée.) — Le jugement rendu sur une deniande en paiement formée contre un débiteur principal et deux cautions solidaires de celui-ci, qui déclare nul et sans effet le cautionnement souscrit par l'une des cautions, a l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'autre caution, quand même le jugement serait par défaut contre elle. Par suite, cette caution n'est pas recevable, après avoir ac quitté la totalité de la dette, à former contre la première une action récursoire en remboursement de la moitié de la somme payée. -1.390. 2. (Décharge.) - La caution solidaire, comme la caution simple, est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. — 2.244.

3. Le fait, par le créancier hypothécaire, d'obtenir la conversion du bail verbal de l'immeuble hypothéqué en un bail authentique, avec délégation à son profit du prix de location pendant longues années (neuf ans), opère une dépréciation de la valeur de cet immeuble, qui est le gage de la caution en même temps que du créancier, et par suite entraîne la décharge de la caution. 2.244. (DEPRECIATION D'Immeubles.) V.3. (EVICTION.) V. 6. 4. (Paiement.) La caution qui a payé, sur les poursuites dirigées contre elle par le créaurier, une dette que le débiteur principal avait lui-même payée antérieurement, a une action en remboursement contre ce dernier, dans le cas où il avait omis de donner, avis à la caution du paiement effectué par lui -2.16.

5. Une caution qui a payé la dette ne peut exercer l'action de gestion d'affaires contre une autre caution solidaire de la même dette, pour la faire condamner à lui rembourser la moitié de la somme payée, lorsque le cautionnement a été déclaré nul à l'égard de cette dernière par une décision judiciaire. 1.390.

V. 1.

6. (Paiement (Dation en). La disposition de l'art. 2038 C. Nap., portant que l'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette priucipale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé, n'est pas applicable au cas où la remise des effets entre les mains du créancier a été stipulée par la caution elle-même dans l'acte de cautionnement; en ce cas, si le créancier est évincé des objets qui lui ont été remis, l'obligation de la caution reprend vie. 1.687. (RÉPÉTITION.) V. 1.4, 5. (SOLIDARITÉ.) V. 1, 2, 5. (SUBROGATION.) V. 2, 3. V. Cession de biens. Rente.

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Hypothèque légale. Témoins en matière civile. — Usufruit. CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. (Nolaire. — Amende. — Trésor public. — Privilege.) Le privilége établi au profit du Trésor public sur le cautionnement des notaires par les art. 33 de la loi du 25 vent. an XI, et 2102, n°7, C. N., ne s'applique pas aux condamnations à l'amende prononcées contre eux pour crimes ou pour délits dont ils se sont rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions: il ne s'applique qu'aux condamnations prononcées contre ces fonctionnaires à titre de restitution, dommages-intérêts et frais, ou aux amendes purement civiles qu'ils peuvent encourir pour contravention aux règles de leur profession.

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(ACTION PUBLIQUE. ADMINISTRATION FORESTIÈRE.) V. 5, 6.

-

1. (Animaux nuisibles.) L'interdiction que fait l'art. 4 de la loi du 3 mai 1844, du colportage et de la vente du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise, ne s'applique qu'aux animaux susceptibles de servir de nourriture à l'homme: cette interdiction n'atteint pas le colportage et la vente des animaux malfaisants et nuisibles (tels que la fouine) qui ne peuvent être mangés.-2.429.

2.... Et l'arrêté préfectoral qui étendrait l'interdiction à ces animaux serait illégal et non obligatoire... Surtout il ne pourrait être appliqué au cas où il s'agit d'un animal malfaisant qu'un propriétaire a tué en vertu du droit qui lui appartient de repousser ou détruire les bêtes fauves qui portent dommage à ses propriétés.-2.429.

3. Le droit appartenant à tout propriétaire ou fermier de détruire les bêtes fauves qui porteraient

CHEMIN DE FER.

dommage à sa propriété emporte celui de vendre celles qu'il a tuées; et cela nonobstant toute prohibition contraire du règlement préfectoral sur la chasse les préfets sont sans pouvoirs pour régiementer le droit dont il s'agit. - 1.833. (BÊTES FAUVES.) V. 2. 3. (COLPORTAGE OU VENTE.) V. 1, 3. (GARDE CHAMPÊTRE.) V. 4.

4. (Permis.) Bien que la loi interdise de délivrer un permis de chasse aux gardes champêtres, cependant, si l'un d'eux en a obtenu un par surprise, il ue saurait être poursuivi pour délit de chasse sans permis.-1.4-5.

(RÈGLEMENT MUNICIPAL.) V. 7.

(REGLEMENT PRÉFECTORAL.) V. 2, 3.

5. (Rivières navigables.) L'administration forestière a le droit de poursuivre la répression des délits de chasse commis sur les rivières navigables ou flottables, aussi bien que ceux commis dans les bois soumis au régime forestier. - 1.564.

6 Mais elle est sans droit pour poursuivre les délits communs cominis sur ces rivières, pas plus que ceux commis dans les bois et forêts.-1.564. 7. (Vignes.) Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui défend de chasser dans les vignes jusqu'à l'époque de la clôture des vendanges et de l'ouverture du grappillage, dont il fixe le jour : cet arrêté ne doit pas être considéré comme ayant statué sur le droit de chasse (ce qui n'appartiendrait qu'au préfet), mais bien comme ayant pour but la sûreté des campagnes et des populations.— 1.333.

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2. (Bestiaux (Introduction de.) — L'introdue. tion de chevaux ou bestiaux dans l'enceinte d'un chemin de fer n'est punissable, en vertu de l'art. 61 de l'ordonnance réglementaire du 15 nov. 1846, que lorsque cette introduction a été volontaire de' la part du prévenu le simple abandon de ces animaux ne donne lieu qu'à la mise des animaux en fourrière, aux termes de l'art. 68. — 1.559.

3. (Cahier des charges.)- Les cahiers de charges annexés aux lois et décrets de concession des chemins de fer sont obligatoires-et ont force de loi pour et contre les compagnies concessionnaires, relativement aux conditions des transports qui leur sont confiés.-1.238.

4. Et il en est de même des modifications des tarifs portés aux cahiers des charges, lorsqu'elles ont été régulièrement approuvées et publiées. 1.238.

5. Par suite, un expéditeur ne peut se plaindre de ce que des marchandises par lui remises à la compagnie, et destinées à être vendues à un marché déterminé, ne sont parvenues au lieu d'arrivée qu'après le jour du marché, si une clause du tarif spécial à ces marchandises et à ce marché ne garantissait l'arrivée en temps utile que sous des conditions de temps et de lieu de remise qui n'ont point été observées par cet expéditeur. · 1.238. (CHEF DE GARE.) V. 6, 7. (CHOSE JUGÉE.) V. 7.

(CIRCULAIRE MInistérielle.) V. 19.

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compagnie de chemin de fer, en la personne d'un chef de gare, qui n'a pas reçu mandat de représenter la compagnie: un tel acte doit être signifié au siége même de la compagnie, en la personne de - 1.653. son directeur.

7. Peu importe que, par le jugement que l'on veut ramener à exécution, la citation donnée à la compagnie en la personne du chef de gare eût été déclarée valable: ce jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le commandement. -1.633.

(COMPÉTENCE.) V. 1, 17.

8. (Délai.) Le délai imparti aux compagnies de chemins de fer pour le transport des marchandises de la gare de départ à la gare d'arrivée se compte par jours francs, et non par heures. Dès lors, un parcours de 125 kilomètres pour les transports à petite vitesse comporte trois jours, sans compter celui de la remise des marchandises à la gare de départ. ni celui de la livraison à la gare d'arrivée. 1.174.

9. La fixation d'un délai, par le cahier des charges d'une compagnie de chemin de fer, pour l'expédition des marchandises qui lui sont confiées pour être transportées à leur destination, ne fait pas obstacle à ce que la compagnie s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises dans un délai plus court, pourvu qu'elle ne fasse ce transport que par un train ordinaire à petite vitesse, et qu'elle n'accorde à cet expéditeur ni réduction de taxe, ni tour de faveu·.· .- 1.607.

10. Un semblable engagement peut être induit, la matière étant commerciale, de présomptions graves, précises et concordantes, notainment de présomptions tirées d'une série d'expéditions antérieures faites pour la même personne et dans lesquelles les marchandises auraient toujours été rendues à destination à une heure déterminée. 1.607.

11. Et l'inexécution d'un tel engagement peut, si elle a causé un préjudice à l'expéditeur, rendre la compagnie passible de dommages-intérêts au profit de celui-ci.-1.607.

12. Les compagnies de chemins de fer, tenues de déterminer dans les lettres de voiture le délai de transport fixé par les règlements, contreviennent à cette obligation dès qu'un délai excédant le délai réglementaire a été inscrit dans une lettre de voiture. encore bien que le transport ait été réellement effectué dans ce dernier délai. - 1.174.

V. 5, 14, 15.

(GARANTIE.) V. 16.

(LETTRE DE VOITURE.) V. 12, 20. (PEINE.) V. 2.

13. (Perte d'effets.) -Les compagnies de chemins de fer sont responsables, en cas des perte des malles ou bagages d'un voyageur, non-seulement des effets que contenaient les malles perdues, mais encore des sommes d'argent qui y étaient renfermées, alors même que le voyageur n'a fait aucune déclaration de l'existence de ces valeurs, si, d'ailleurs, elles n'étaient qu'en proportion avec les be2.13. soins présumés du voyage.

(RESPONSABILITÉ.) V. 13, 14, 15.

14. (Retard.) La remise après les délais réglementaires et accoutumés des marchandises dont le transport a été confié à une compagnie de chemin de fer, engage la responsabilité de la compagnie, bien qu'aucun délai n'ait été particulièrement stipulé par l'expéditeur pour ce transport, et la soumet à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du retard. 2.401.

15. La compagnie de chemin de fer qui se charge de transporter des marchandises dans un délai déterminé est responsable des retards arrivés par le fait des compagnies intermédiaires qu'elle a employées pour ce transport.-2.403.

16. La garantie promise par un expéditeur à une compagnie de chemin de fer qu'il charge d'un transport, de toutes les demandes qui pourraient être formées contre elle en cas de retard ou d'avaries, ne doit s'entendre que des causes indépendantes de son fait, et non des fautes commises dans l'exécution de l'engagement par elle contracté relative2.403. ment au transport à elle confié. (TARIFS.) V. 4, 5, 18, 19.

17. (Taxe différentielle.) — Les tribunaux ordinaires sont seuls compétents, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour connaître d'une demande en restitution de droits perçus par une compagnie de chemin de fer pour un transport de marchandises, bien que cette demande soit fondée sur une taxe différentielle autorisée par l'administration supérieure, et dont la compagnie refuse d'appliquer le bénéfice au demandeur: en un tel cas, il ne s'agit pas de l'interprétation d'un acte administratif qui ne pourrait être fait que par le conseil d'Etat.-2.483.

18. (Traités parliculiers.) Les compagnies de chemin de fer, et spécialement celles des chemins de fer de l'Ouest et du Nord, peuvent, par des traités particuliers avec des entrepreneurs de transports ou expéditeurs, accorder, sous certaines conditions de chargement, des réductions de tarif, sans que ces réductions soient acquises de plein droit aux autres expéditeurs; ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir qu'autant que la réduction du tarif a été généralisée par l'administration supérieure, ou qu'en demandant à la compagnie du chemin de fer à être admis a jouir des mêmes réductions en se soumettant à des conditions analogues. — 1.231.

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19. La circulaire ministérielle du 26 sept. 1857, qui avertit les compagnies de chemins de fer que, par suite d'une mesure générale, les traités particuliers portant réduction sur les tarifs approuvés, devront cesser de recevoir leur exécution partir du 1er janv. 1858, faute de quoi les réductions de prix consenties par ces traités seront déclarées applicables à tous les expéditeurs sans exception, n'a pas eu pour effet d'annuler les traités au préjudice des stipulants. 2.584.

20. (Transport.) Une compagnie de chemin de fer ne peut se refuser à opérer le transport de colis qui lui sont présentés, sous prétexte que la lettre de voiture qui les accompagne est enfermée dans une enveloppe cachetée qui ne lui permet pas de vérifier si les conditions de cette lettre de vol ture la mettent à même d'exécuter ce transport sans danger pour ses intérêts, la compagnie ayant dans ce cas le droit d'ouvrir l'enveloppe pour prendre connaissance de la lettre de voiture.-1.76.

V. 3, 8 et s.
V. Carrière.

Concussion. Saisie-arrêt. vaux publics.

-

Chemin vicinal. Compétence. Patenie. - Demande nouvelle.

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CHEMIN PUBLIC. 1. (Clôture.) Nul ne peut s'approprier les choses dont le public possède la jouissance, sous le prétexte qu'on serait fondé à en revendiquer la propriété. Par suite, le fait d'opérer la clôture d'un chemin ou d'une impasse dont le public est en jouissance constitue une contravention punissable, alors même que le prévenu prétendrait à la propriété de ce cheinin ou inpasse; et la répression de cette contravention est indépendante de la question de propriété il n'y a donc pas lieu par le tribunal de police à surseoir jusqu'au jugement de cette question.-1.324.

2. (Compétence.) Le tribunal de police saisi d'une contravention commise sur un chemin que la prévention qualifie de public est compé

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tent pour décider si ce chemin est ou non réeliement public. - 1.322.

3. C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de décider si une impasse sur laquelle a été commise une entreprise est ou non un voie publique se trouvant affectée à l'usage du public. Lors donc que le prévenu de contravention oppose l'exception de propriété à la poursuite exercée contre lui, et soutient que l'impasse n'est pas publique, le tribunal de police doit renvoyer le jugement de cette quetion de publicité devant l'autorité administrative, et non devant les juges civils. (INDEMNITÉ.) V. 4. (PROPRIÉTÉ.) V. 1, 3.

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(QUESTION PREJUDICIELLE.) V. 1, 3. (SERVITUDE.) V. 4.

1.324.

(Suppression.) - Une commune peut, en l'aliénant, supprimer un chemin public, à la charge d'indemniser les riverains, soit par le paiement de dommages-intérêts, soit en leur fournissant un autre passage.. - 1.751.

V. Obligation.

CHEMIN RURAL.-V. Chemin vicinal. CHEMIN VICINAL.

(ARRÊTÉ PRÉFEctoral.) V. 3, 4, 6.

(Bois Coupe de). V. 7.

(CARRIÈRE.) V. 8.

la

CHEMIN DE FER.) V. 5. 1. Chemin rural.) · Au cas où l'arrêté de classement d'un chemin vicinal n'a jamais reçu d'exécution, et a été suivi d'un arrêté de déclassement qui range ce chemin parmi les chemins ruraux, largeur de ce chemin doit être déterminée, non par application de l'arrêté de classement, lequel doit être considéré comme non avenu, mais par application des autres documents juridiques fournis au procès. 1.541.

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2. Dans ce cas, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de reconnaltre la largeur et l'assiette du chemin.-1.541. (CLASSEMENT.) V. 1.

3. (Commune cointéressée.) - L'arrêté par lequel le préfet a désigné, après observation des formalités voulues, une commune comme étant intéressée à la construction et à l'entretien d'un chemin vicinal d'intérêt commun, et fixé la proportion dans laquelle elle doit y contribuer, est un acte d'administration rentrant dans les limites des pouvoirs du préfet, et ne peut, dès lors, être l'ob jet d'un recours au contentieux devant le Conseil d'Etat.-2.594.

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(MINE.) V. 9, 10.

5. (Prestations en nature.) Les compagnies de chemins de fer ne doivent point être imposées à la taxe des prestations en nature pour leurs employés attachés au service des stations, ces employés ne pouvant être considérés comme des serviteurs dans le sens de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836.-2.707.

6. L'arrêté par lequel le préfet ordonne que les rôles des prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux seront publiés avant le commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, n'est en rien contraire aux lois de la matière, alors qu'il dispose en même temps que cette publication n'aura

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REGLEMENT PRÉFECTORAL.) V. 3, 4. 7. (Subventions spéciales.) - Les subventions spéciales dues pour les dégradations extraordinaires causées à un chemin vicinal par l'exploitation d'une forêt ne peuvent être mises à la charge da propriétaire lorsque l'exploitation et les transports ont eu lieu pour le compte des adjudicataires des coupes. 2.212.

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8. La commune qui se sert d'un chemin vicinal de grande communication pour l'exploitation d'une carrière dont elle est propriétaire peut être assujetue à des subventions spéciales à raison des dégradations extraordinaires qu'elle a causées à ce chemin, alors même que l'exploitation n'aurait en lieu que pour l'entretien et l'amélioration de ses propres chemins vicinaux, et que les transports auraient été effectués non par un entrepreneur, mais par des prestataires.-2.595.

9. Les subventions spéciales auxquelles peuvent donner lieu les dégradations extraordinaires causées à un chemin vicinal par le transport des houilles provenant d'une mine, sont dues par les conces→ sionnaires de la mine, encore bien que les transports aient eu lieu pour le compte des acheteurs.-2.296.

10. Les experts, après avoir fixé le chiffre auquel les dépenses se sont élevées et celui auquel elles auraient dù s'élever si aucune dégradation extraordinaire n'avait eu lieu, ont pu régulièrement en conclure que la différence devait être mise à la charge du concessionnaire de la mine, alors d'ailleurs qu'ils ont pris en considération le poids des chargements et les circonstances dans lesquelles les transports ont été effectués, et que du nombre des colliers ayant transporté les produits de la mine ils ont défalqué ceux ayant servi au transport des produits achetés par des usiniers passibles eux-mêmes d'une subvention spéciale.-2.296.

11. L'entrepreneur de voitures publiques pour le transport des voyageurs et des articles de nessagerie qui fait circuler habituellement ses voitures sur des chemins vicinaux de grande communication ne saurait être assujetti à des subventions spéciales pour dégradations extraordinaires causées à ces chemins, lorsqu'il n'a fait qu'user de la voie publique dans les conditions de sa destination. — 2.595.

(VOITURES PUBLIQUES.) V. 11.

Bien que le pos

V. Expropriation pour utilité publique. —Voirie. CHIENS (TAXe sur les). (BONNE FOI.) V. 3. (EXPERTISE.) V. 4, 5. 1. (Taxe. Déclaration.) sesseur d'un chien ne se soit présenté qu'après le 15 janvier pour faire à la mairie la déclaration prescrite par l'art. 5 du décret du 4 avr. 1855, si le maire, au lieu de refuser de recevoir cette déclaration tardive, en a délivré récépissé et l'a soumise à l'appréciation des répartiteurs qui n'avaient pas encore rédigé l'état-matrice, le possesseur du chien ne peut être considéré comine ne l'ayant pas déclaré, et, par suite, être soumis à une augmentation de taxe.-2.303.

2. Le contribuable qui n'a pas fait à la mairie de son domicile la déclaration du chien qu'il possède, ne peut suppléer à cette déclaration par celle qu'il aurait faite, avant l'expiration du délai léga. dans une autre commune où il se trouvait accidentellement, et doit dès lors être imposé à la triple taxe.-2.714.

3. La bonne foi de ceux qui ont fait une déclaration inexacte relativement aux chiens qu'ils possè

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