Page images
PDF
EPUB

dent, ou qui n'ont fait aucune déclaration, ne saurait être admise comme une excuse qui puisse les exonérer de la double ou triple taxe.- 2.607.

4. Le recouvrement des taxes établies sur les chiens par la loi du 2 mai 1855 devant avoir lieu comme en matière de contributions directes, le contribuable imposé à la double taxe pour avoir déclaré comme chien de garde un chien d'agrément, a le droit de réclamer l'expertise en vertu de l'art. 29 de la loi du 21 avr. 1832.— 2.224.

5. Toutefois, le conseil de préfecture peut, sans violer cette disposition législative, ne pas procéder à l'expertise, lorsqu'il prend pour base de sa décision les faits mêmes qui sont articulés par le contribuable à l'appui de sa réclamation.-2.224. V. Vente. V. Domaine de l'État.

CHOSE COMMUNE. CHOSE D'AUTRUI. CHOSE JUGÉE.

(DÉCISION IMPLicite.) V. 5. (DISPOSITIF.) V. 4.

1. (Distraction.) — Le jugement qui rejette une demaude en distraction d'immeubles saisis sur l'acquéreur de ces biens n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui touche la demande en résolution de la vente de ces mêmes biens pour défaut de payement du prix.-2.523.

[blocks in formation]

2. (Dotalité.) COLONIES. Un jugement qui a rejeté une exception de dotalité opposée à une demande en validité d'une saisie-brandon n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement à la même exception qui vient à être opposée ensuite à une demande en validité d'une saisie immobilière pratiquée ultérieurement par le même créancier et sur les mêmes biens, l'objet des deux demandes n'étant pas identique. 2.529.

3. (Exception préjudicielle.) · Le jugement ou l'arrêt correctionnel qui admet une exception préjudicielle présentée par le prévenu et le renvoie en conséquence de la poursuite, n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui touche le droit sur lequel se fonde l'exception, et n'empêche pas de nouvelles poursuites à raison de faits postérieurs à l'acquittement, fussent-ils de même nature et la défense dût-elle invoquer la même exception. 2.10.-V. suprà, vo Breve: d'invention, no 1, 2. 4 (Interlocutoire.) L'arrêt interlocutoire qui, dans ses motifs, considère comme mal fondée une exception de déchéance opposée à un usager, mais qui, dans son dispositif, se borne à admettre l'usager à la preuve de faits de possession, sans prononcer d'ailleurs le rejet de l'exception proposée, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur ce point, et ne s'oppose pas dès lors à ce que cette exception puisse être de nouveau proposée et admise. - 1.297.

5. (Mariage.) Le jugement qui reconnaît implicitement l'existence d'un mariage en accordant à la femme qu'il qualifie de veuve les habits de deuil et les frais de nourriture, a l'autorité de la chose jugée sur la question de validité du mariage, lorsqu'elle se présente ensuite à l'occasion d'une demande en partage de la communauté. 2.385.

(MOTIFS.) V. 4.

6. (Possessoire. — Pétitoire.) Les décisions au possessoire ne forment ni titre, ni chose jugée au pétitoire. Ainsi, bien que des faits de possession aient été considérés au possessoire comme suffisants pour faire prononcer la maintenue de leur auteur, cependant le juge du pétitoire peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, décider que ces Taits ne peuvent servir de fondement à la prescripion.-1.741.

(RÉSOLUTION.) V. 1.
(SAISIE-BRANDON.) V. 2.
(SAISIE IMMOBILIÈRE.) V. 2.

(Banqu escoloniales. — Prêt. — Récoltes. Cession. · Saisie.) Au cas où les banques coloniales se sont fait céder, ainsi que la loi du 11 juill. 1851 les y autorise, pour sûreté des prêts par elle faits, les récoltes des emprunteurs, et lorsque l'acte de cession a été transcrit sans opposition de la part des créanciers de l'emprunteur, ceux-ci ne peuvent plus saisir ces récoltes et en poursuivre la vente le droit de les faire vendre n'appartient qu'à la banque à laquelle elles ont été cédées, et qui n'est tenue de l'exercer que selon ses convenances....Saut le droit des créanciers de désintéresser la banque coloniale et de placer ainsi les récoltes sous leur action com1.373.

mune.

[blocks in formation]

COMMANDES.- V. Cause des obligations. COMMERÇANT.

1. (Quasi-délit. — Droit civil. — Preuve.) Une action entre négociants à fin de réparation du préjudice causé par un quasi-délit, n'est pas commerciale, et doit être jugée suivant les règles du droit commun, notamment en ce qui touche l'admissibilité des preuves, lorsque le quasi-délit est étranger à tout acte de commerce intervenu entre eux.-2.270.

2. Spécialement, il en est ainsi de l'action formée par une caisse commerciale contre un commerçant, en réparation du préjudice que celui-ci aurait causé à la caisse, en déterminant son gérant, par des manœuvres frauduleuses, à ouvrir un crédit à un autre commerçant qu'il savait être insolvable. 2.270.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

(CONNAISSEMENT.) V. 6. (DUCROIRE.) V. 3. (FAILLITE.) V. 7,8. 6. (Privilége.) Le privilége accordé au commissionnaire à raison des avances par lui faites sur des marchandises dont l'expédition lui est annoncée, n'existe qu'autant qu'il se trouve nanti du connaissement au moment des avances; il ne suffirait pas que le connaissement lui ait été remis postėrieurement aux avances.-1.801.

7. (Revendication.) Au cas de faillite ou cessation de payement d'un commissionuaire qui a opéré des ventes de marchandises pour le compte d'un négociant, celui-ci ne peut exercer la revendication du prix de ces ventes encore dû par les acheteurs qu'en se soumettant aux suites de l'inexécution des conditions sous lesquelles les ventes ont été faites, spécialement à l'obligation d'indemniser l'un des acheteurs du défaut d'une deuxième livraison de marchandises pareilles qui avaient été stipulées par ce dernier. -2.249.

8. L'état de déconfiture notoire où se trouvait, au jour de son décès, un commissionnaire qui a opéré des ventes de marchandises pour le compte d'un négociant, équivaut à une cessation de paiements qui autorise le commettant à revendiquer le prix de ces marchandises encore dû par les acheteurs, conformément a l'art. 575 C. comm. — 2.249.

(VENTE DE MARCHANDISES.) V. 1 et suiv. V. Courtiers de commerce. - Faillite. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. (Prescription. Retard.) La prescription établie par l'art. 108 C. comm., dans le cas de perie ou d'avarie de marchandises transportées, est inapplicable à l'action en réparation de préjudice pour cause de retard dans le transport de la marchandise.2.401.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

1. (Acceptation.) - La femme qui a pris, dans un inventaire dressé après la dissolution de la communauté, la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, et réciproquement, on ne peut exciper contre elle de la renonciation qu'elle aurait faite après cette acceptation, pour la priver de ses droits dans la communauté. 2.385.

(AMELIORATIONS.) V. 4.

2. (Ameublissement.) - Bien que l'ameublissemeni n'ait par lui-même d'autre effet que d'assimiler les meubles ameublis à des conquêts de communauté, cependant les parties euvent, par leurs conventions particulières, attribuer aux immeubles ameublis le caractère d'effets mobiliers, de manière

à les faire tomber dans la communauté mobilière. Et l'arrê qui décide, par interprétation des termes du contrat de mariage, que les époux ont entendu considérer les immeubles ameublis comme des menbles, ne renferme qu'une appréciation de convention qui échappe à la censure de la Cour de cassetion.1.185.

3 (Avantage indirect.) — La convention matrimoniale qui attribue au survivant des époux l'ussfruit d'une communauté d'acquêts constitue, lorsque l'époux prédécédé a laissé des enfants d'un premier mariage, un avantage indirect qui doit être restreint à la portion déterminée par l'art. 1098 C. Nap., alors même que les époux sont mariés s003 le régime dotal, et que l'époux survivant est le mari, auquel auraient appartenu tous les acquêts s'ils n'avaient pas été mis en communauté. — 1.426. (CLAUSE DE FRANC ET QUITTE.) — V. 12, 15. (COMMUNAUTÉ D'acquêts.) V. 3, 7.

4. (Constructions.) — Des constructions élevém, des deniers de la communauté, sur un terrain propre à l'un des époux, doivent être considérées comme constituant de simples améliorations da fonds, dans le sens de l'art. 1437 C. Nap., et dès lors sont la propriété de cet époux, sauf récompense à la communauté. — 1.423.

(DONATION ENTRE ÉPOUX.) V. 3.
(DoT.) V. 11 et suiv.
(EVALUATION.) V. 5.

Un fonds de com

5. (Fonds de commerce.) merce dépendant d'une communauté dissoute par le décès de l'un des époux, mais dont l'exploi tation a été continuée par l'époux survivant avant toute liquidation de la communauté, doit, lors de cette liquidation ultérieure, être estimé d'après sa valeur actuelle ou d'après le prix de la vente qui en a été consentie dans l'intervalle, et non d'après sa valeur à la dissolution de la communauté, et cela alors même que l'estimation en a été faite dans l'inventaire dressé à cette époque. — 2.477. — V. 7.

6. En un tel cas, l'époux survivant doit aussi faire compte des produits de l'exploitation par lui continuée.-2.477.

7. (Fruits.) — L'époux survivant qui est resté saisi de toutes les valeurs composant l'actif d'une communauté d'acquêts doit la restitution des fruits non-seulement à partir du jour de la demande, mais à partir de la dissolution de la communauté. 1.748. V.5..

[ocr errors]

8. Et lorsque cet actif a été employé par l'époux survivant à son usage personnel, ce dernier peut être condamné à tenir compte de l'intérêt de sa 12leur estimative, comme s'il s'agissait d'une somme d'argent.1.748.

(HYPOTHÈQUE.) V. 20. (INTERETS.) V. 8.

9. (Inventaire.) - L'inventaire des biens de la communauté que la femine survivante est tenue de faire dans les trois mois du jour du décès de son mari, lorsqu'elle veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, est valable et efficace, bien qu'il n'ait été clos et affirmé qu'après l'expiration des trois mois, lorsque ces formalités ont été ajournées dans une intention légitime, spécialement, dans l'intention d'ajouter à l'inventaire la mention de dettes du mari que l'on supposait devoir se révéler ultérieurement.-1.813. (MEUBLES.) V. 2. (NANTISSEMENT.) V. 17. (PREUVE.) V. 10.

[blocks in formation]

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

voies de droit que le prix véritable a été dissimulé dans le contrat, et qu'il est réellement d'une somme supérieure à celle qui s'y trouve déclarée; et cela, quand bien même la femme aurait été partie à la vente. - 1.276.

11. (Régime dotal.) - Les époux peuvent, en se mariant sous le régime de la communauté, se soumettre en même temps, sous certains rapports, au régime dotal. - 1.417. — 1d. 2 579.

12. Mais cette stipulation de régime dotal partiel doit être formelle; et elle ne résulte pas de la clause portaut que la future ou ses héritiers, en renonçant à la communauté, auront le droit de reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes et charges, alors même qu'elle s'y serait obligée ou y eût été condamnée. En conséquence, la femme ne peut arguer d'une telle stipulation pour se soustraire aux engagements par elle contractés envers des tiers. - 2.579.

13. ...Ni de la clause par laquelle il est déclaré que les immeubles de la femine ne pourront être aliénés sans remploi accepté par elle, ou sans une garantie hypothécaire que les acquéreurs secont tenus de conserver par une inscription. Par suite, et nonobstant de pareilles stipulations, la femme peut s'obliger vis-à-vis des tiers sur ses biens personnels. -1.417.

14....Ni de la condition de remploi stipulée dans un contrat de mariage par une femme mariée sous le régime de la communauté. -2.6.

15. Jugé encore que la clause d'un contrat de mariage portant que la femme ou ses héritiers, en renonçant à la communauté, reprendront ses apports francs et quittes de toutes dettes et charges, alors même qu'elle s'y serait obligée, n'a pas pour effet de soumettre les biens de la femme au régime dotal et de les frapper d'inaliénabilité à l'égard des tiers: cette stipulation n'a d'effet que vis-à-vis du mari. En conséquence, la femme ne peut, soit exercer ses reprises par préférence aux créanciers vis-a-vis desquels elle s'est obligee, soit faire annuler la vente par elle consentie de ses biens, soit se soustraire à l'exécution des obligations par elle contractées, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles résultent d'un contrat ou d'un jugement.2.314.

(REMPLOI.) V. 14.

(RENONCIATION. V. 1.9.

16. (Reprises de la femme.) — La femme commune en biens ne peut exercer ses reprises soit à titre de propriétaire, soit à titre de créancière, que sur les biens existant lors de la dissolution de la communauté, et non sur ceux aliénés par le mari pendant l'existence de cette communauté. - 2.6.

17. La femme commune en biens ne peut exercer ses reprises, soit à titre de propriétaire, soit à titre de créancière privilégiée, sur les objets mobiJiers de la communauté, au préjudice de créanciers du mari auxquels celui-ci les a donnés en gage.-1.365:

18. Les reprises de la femme dans la communaute (ou dans une société d'acquêts, ne s'exercent, soit qu'elle renonce, soit qu'elle accepte, qu'à titre de simple créance, en concurrence avec les autres créanciers, et non à titre de propriété et par voie de prélèvement à leur exclusion.

-

1.9.

19. Toutefois, si la femme, en procédant au partage de la communauté avec les héritiers de son mari, y a prélevé le montant de ses reprises, elle n'est tenue à aucun rapport vis-à-vis des créanciers survenants: elle peut leur opposer que, n'ayant reçu que ce qui lui appartenait, elle n'a rien à restituer (suum recepit). 1.9.

20. La femme qui, après avoir renoncé à la communauté, reçoit de son mari, en paiement de ses reprises, des immeubles acquéts de communauté,

[blocks in formation]

V. Dot. cession.

[ocr errors]

· Enregistrement. — Remploi. — Suc

COMMUNAUTE RELIGIEUSE.
(ACTION EN JUSTICE.) V. 5.
(ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.) V. 14.
(ARHETÉ PRÉFECTORAL.) V. 14.

1. (Autorisation (Défaut d').—Bien qu'une communauté religieuse non autorisée par le Gouverne.. ment ne constitue pas une personne civile, elle forme cependant, entre les meinbres dont elle se compose une société de fait, qui rend ceux qui en font partie, surtout comme directeurs ou supérieurs, responsables des engagements qu'ils ont pris dans son intérêt et auxquels ils ont concouru, soit que ces engagements résultent de contrats ou quasi-contrats, soit, à plus forte raison, s'ils dérivent de délits cu quasi-délits. - 1.225.

2. Par suite, l'action en restitution des sommes irrégulièrement obtenues dans l'intérêt de la communauté et arrachées à la faiblesse des donateurs peut être exercée contre les supérieurs de cette communauté jusqu'a concurrence du profit qu'elle a tiré des libéralités annulées, et en tant qu'ils détiennent encore des biens de la communauté. 1.225.

3. Cette action peut même être intentée contre un supérieur spirituel, s'il est établi qu'il prenait part en même temps à l'administration du temporel. — 1.225.

4. Jugé encore que, bien que les communautés religieuses non autorisées par le Gouvernement ne constituent pas des personnes civiles, elles forment cependant, entre les membres dont elles se composent, des sociétés de fait, responsables envers les tiers des engagements qu'elles prennent, soit que ces engagements dérivent de contrats ou quasicontrats, soit qu'ils aient pour cause des délits ou quasi-délits. 2.145.

5. Par suite, tous ceux qui ont fait partie de la congregation irrégulierement établie, et surtout ceux qui, sous le nom de supérieurs ou autres, en ont la direction et en détiennent les biens, peuvent être actionnés en justice comme responsables de ces engagements dans la mesure de leur participation aux affaires communes. - 2.145.

6. Et chacun des membres de l'association peut, à son gré, reprendre sa liberté et reclamer la restitution des valeurs mobilières ou immobilières qu'il y a versées, les communautés non autorisées étant incapables de posséder, d'acquérir et de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des libéralités.2.145.

7. En pareille matière, toutes présomptions sont admissibles pour justifier les réclamations élevées contre la communauté. Rés. impl.-2.145. 8. Mais le membre qui se retire de l'association doit supporter sa part des frais et charges de la société pendant tout le temps qu'il en a fait partie.Il faut donc déduire de sa réclamation, non-seulement sa dépense personnelle, mais encore les sommes consacrées, sous ses yeux et d'après sa volonté présumée, à des dépenses qui, sans rien ajouter au patrimoine de la société, répondaient au but de son institution. -2.145.

9. Et il y a lieu de décider aussi que le membre dissident sera tenu de renoncer au bénéfice des acquisitions qu'il a faites par indivis, et sous forme

[blocks in formation]

10. L'action en restitution ne peut, du reste, être dirigée contre un supérieur qui est devenu complétement étranger à l'association, s'il n'est pas justifié qu'il détienne une part quelconque des biens de cette association. -2.145.

11. Les membres de l'association condamnés à restitution en sont tenus solidairement sur les biens de la communauté par cux détenus. - 2.145.

12. Une communauté religieuse, quoique non autorisée, peut valablement stipuler, par l'intermédiaire d'un de ses membres, le paiement d'une certaine somme à titre de dot ou trousseau, et comine condition de l'admission de la personne qui s'oblige dans cette communauté. -2.163.

13. Mais si la somme promise excède la valeur des charges que la communauté assume envers le promettant, la stipulation est réductible à concurrence de cette valeur, l'excédant devant être considéré comme constituant une libéralité, que ne peut recevoir en aucune manière une communauté religieuse non autorisée. 2.163.

14. (Autorité judiciaire.)— L'autorité judiciaire excède ses pouvoirs lorsqu'au lieu de se borner à ordonner purement et simplement l'exécution d'un arrêté préfectoral qui nomme un administrateur provisoire pour représenter, quant aux intérêts civils, une communauté religieuse de femmes dont la supérieure a été déposée par l'autorité ecclésiastique, elle s'immisce dans l'examen de la légalité de cet arrêté et le déclare vaiable par l'appréciation des circonstances dans lesquelles il a été rendu.1.735.

(Dot RELIGIEUSE.) V. 12, 13.
(PERTES ET CHARGES.) V. 8,
(PRÉSOMPTIONS.) V. 7.

9.

RESPONSABILITÉ.) V. 1, 4, 5. RESTITUTIONS.) V. 2, 3, 6. (Solidarité.) V. 11. (SUPÉRIEUR.) V. 3, 5, 10. (TONTINE.) V. 9.

COMMUNAUX

-

COMMUNE.

1. (Arpentage.)-C'est aux tribunaux ordinaires, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de connaître de la demande formée par un expert contre des communes à l'effet de les faire condamner, chacune pour la part contributive mise à sa charge par une transaction intervenue entre elles. au paiement des frais et honoraires à lui dus pour des opérations d'arpentage et de délimitation ayant pour but d'attribuer à chacune de ces communes la part qui lui était assignée par la transaction dans des biens indivis entre elles. 2.438. (COMPÉTENCE.) V. 1, 5, 8. 9. CONSEIL MUNICIpal.) V. 3, 4. (EXPERTISE.) V. 1. 2. (Jouissance.) Les dispositions du décret du 9 brum. an 13, d'après lesquelles le mode de jouissance des biens communaux établi antérieurement à la loi du 10 juin 1793, et continué après la promulgation de cette loi, ne peut être changé que par un décret impérial, ont été abrogées par les art. 17, 18 et 47 de la loi du 18 juil. 1837, et par l'art. 1er du décret du 25 mars 1852 et les nos 40 et 55 du tableau A annexé à ce décret. - En conséquence, c'est au préfet qu'il appartient, dans tous les cas, d'approuver les délibérations des conseils municipaux qui apportent des changements au mode d'administration ou de jouissance des biens communaux, et spécialement la délibération qui ordonne la mise en ferme d'un bien dont les habitants avaient conservé la jouissance en nature.-2.214.

3. Le droit conféré aux conseils municipaux par les art. 17 et 18 de la loi du 18 juil. 1837 de régler,

munes,

sous le contrôle de l'autorité supérieure, le mode de jouissance des biens appartenant, soit aux comsoit aux sections de communes, ne peut aller jusqu'a transférer à la commune entière la jouissance de biens appartenant privativement à une section et dont celle-ci percevait les fruits en nature. 2.214.

4. La délibération du conseil municipal qui dé cide que les biens appartenant à une section de la commune seront affermés, et que le produit de l'amodiation sera employé à la satisfaction des besoins de la généralité des habitants de la section, et l'arrêté préfectoral qui approuve cette délibération en se fondant principalement sur l'affectation spéciale que le conseil a déclaré vouloir donner aux produits de l'amodiation, doivent être considerés comme réservant expressément les droits de la section à la jouissance exclusive des fermages. Dès lors, les habitants de la section ne seraient fondés à réclamer que dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination qui leur a été assignée par la délibération. — 2.214.

5. (Partage.) Le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur la question de savoir si un ancien partage de biens communaux, dans la province des Trois-Evêchés, a conféré aux copartageants des droits irrévocables faisant obstacle à l'établissement d'un nouveau mode de jouissance des biens partagés, lorsque cette question ne peut être résolue que par interprétation de l'édit de juin 1769, l'interprétation des actes de l'autorité souve raine ne pouvant appartenir qu'à l'Empereur, en conseil d'Etat. — 2.439.

6. L'édit de juin 1769, en réservant à la commune certains droits sur les biens partagés, notamment un droit de retour dans des cas limitativement déterminés, n'a nullement entenda réduire les copartageants à une jouissance précaire et réVocable au gré de la commune, ni autoriser celle-ci à changer le mode d'attribution ou de jouissance des lots tant que ces lots ne lui ont pas fait retour. 2.439.

7. La commune contre laquelle des habitants ont invoqué, devant le conseil de préfecture, les droits qui leur auraient été conférés sur des biens couimunaux par d'anciens partages, n'est pas recevable à opposer, pour la première fois devant le Censeil d'Etat, au pourvoi formé par les habitants contre la décision rendue, une exception tirée de ce que les partages en vertu desquels ceux-ci dė– tiennent leurs lots n'auraient pas été faits sous l'empire des dispositions de l'édit de 1769, ou suraient été opérés irrégulièrement, et seraient par conséquent sans valeur.-2.439.

(PREFET.) V. 2.

8. (Revendication.) — L'action d'une commuse en revendication de certaines portions d'un bien communal qu'elle prétend avoir été usurpées par des propriétaires de terrains contigus, alors que ceux-ci soutiennent que les limites actuelles de leurs héritages sont celles qui résultent des titres de droit commun en vertu desquels ils sont propriétaires, ne soulève aucune des questions d'usurpation de biens communaux dont il appartient aux conseils de préfecture de connaître, aux termes de la loi du 9 vent. an 12, et de l'avis du conseil d'Etat approuvé le 18 juin 1809. - 2.213. (SECTION DE COMMUNE.) V. 3, 4.

9. (Usurpations.) Les conseils de préfecture ne sont compétents pour prononcer sur le fait et l'étendue de l'usurpation des biens communaux qu'autant que l'usurpation prétendue aurait été commise dans la période comprise entre la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 vent. an 12. — 2.441. V. 8.

V. Autorisation de commnue.

Chemin vici

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

(CHEMIN DE FER.) V. 1. (LIEU DE LIVRAISON.) V. 2. (Lieu de paiement.) V. 3. 1. (Malière commerciale.) L'artcle 420 C. proc., qui consacre une règle exceptionnelle de compétence en matière commerciale pour certains cas déterminés, ne doit recevoir son application qu'autant que l'existence des circonstances qu'il énumère est reconnue par le défendeur, ou, en cas de dénégation de sa part, est établie par le demandeur. Spécialement, une compagnie de chemin de fer ne peut être assignée au lieu où l'un de ses agents aurait agi pour elle, si elle nie avoir autorisé cet agent à contracter en son nom et si le demandeur ne justifie pas de l'existence du mandat allégué: les juges saisis ne peuvent retenir la connaissance du litige en renvoyant l'examen de cette question aux débats sur le fond.-1.265.

2. En cas de vente de marchandises sur échantillons, le lieu de la livraison des marchandises, devant le tribunal duquel l'art. 420, Cod. proc.. donne la faculté au demandeur de porter son action, alors que ce lieu se trouve être en même temps celui de la promesse, est le domicile de l'acheteur.-2.42.

3. Une vente de marchandises ne doit pas cesser d'être considérée comme faite au comptant, au point de vue de l'application de la disposition de l'art. 420, C. proc., qui permet au demandeur d'assigner le défendeur devant le tribunal du lieu où la marchandise doit être livrée ou le paiement effectué, par cela seul que le vendenr a tiré sur l'acheteur une traite payable à une époque postérieure au jour de la livraison, mais qu'il a négociée le jour même et au lieu même de la livraison: en un tel cas, la traite peut être considérée comme étant simplement un moyen employé par le vendeur pour réaliser le prix de la marchandise le jour même de la livraison. -2.551.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

Acte adminis

V. Abordage. Acquittement. tratif. Acte de commerce. - Acte de l'état civil. — Algérie.— Annonces judiciaires. - Arbres. Assurances mutuelles. - Avocat.- Bail. Ban de vendange. Canal. Canaux d'Orléans et du Loing. Cassation. Chemin de fer. - Chemin public. Chemin vicinal. - Communaux. —Con. suls.- Contumace. Délit militaire. Domaine Eau (cours d'). Etranger. Expropriation pour utilité publique. -Faillite.-Incompétence.-Journal. Juge de paix. de change. · Loterie.· Marais. Marine mar

de l'Etat. Domicile élu.

-

Etablissement insalubre.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

chande. Médecine.― Mines.- Naturalisation. Navigation. Navire. Poids et mesures. - Référé.-Renvoi d'un tribunal à un autre.- Rivière navigable.-Saisie-arrêt.-Société commerciale. Société en commandite. Travaux publics. -- Tribunal de commerce. Usine. Varech. - Voie publique. Voirie.

[ocr errors]

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(Cour des comples. Receveur municipal. Responsabilité.) La Cour des comptes, seule compétente pour statuer sur le recours contre les arrêtés par lesquels les conseils de préfecture jugent les comptes des receveurs municipaux, est, par cela même, seule compétente pour connaître du recours formé par un receveur particulier des finances contre l'arrêté qui prononce sur la tierce opposition par lui formée à un précédent arrêté portant fixation du déficit dont un receveur municipal est reliquataire et enjoignant au receveur particulier de verser immédiatement le montant de ce déficit dans la caisse de la commune. Dès lors, le pourvoi du receveur particulier, ainsi que le pourvoi incident formé par la commune intéressée, sont non recevables s'ils ont été portés devant le Conseil d'État. -2.139.

COMPTABLE COMMUNAL. - V. Eglise.

COMPTE. V. Exécut. prov. -Requête civile. COMPTE COURANT.

(CAPITALISATION.) V. 3.

1. (Déduction. - Escompte. - Encaissement.) De ce qu'un banquier qui a ouvert un crédit en compte courant à un commerçant a déduit sur ses livres, de la valeur nom.inale de certains effets à lui remis par ce commerçant, l'intérêt et le droit de commission, il n'en résulte pas que l'opération, en ce qui touche ces remises, ait cessé d'être une opération de compte courant pour devenir une opération d'escompte; du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne contient qu'une interprétation de conventions qui échappe à la censure de la Cour de cassation -1.593.

2. Il suit de là que les remises ainsi faites ne doivent être portées au crédit du remettant que sauf encaissement, au lieu de devenir un article définitif de crédit. comme au cas où elles seraient escomptées.-1.593.

3. (Intérêts.) — Les intérêts des sommes portées dans un compté courant sont dus de plein droit par celles des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour même des avances constatées. Par suite, ces intérêts peuvent être capitalisés chaque année. - 2.699.

4. La prescription de cinq ans ne court pas à l'égard des intérêts des sommes portées en compte courant.-2.699.

[blocks in formation]

C. Nap., qui déclare nul tout traité intervenu entre le tuteur et le mineur, devenu majeur, s'il n'a été précédé de la reddition du compte de tutelle, ne s'applique qu'aux traités ayant pour objet direct ou indirect l'administration tutélaire; il ne peut, dès lors, être étendu au règlement de droits indivis appartenant au mineur et au tuteur dans une communauté ou succession. – 2.413. V. Legs.

COMPTOIR D'ESCOMPTE.

1. (Intervention. Sous-comptoir. - Mandat. Endossement.) Les sous-comptoirs d'escompte, établis pour servir d'intermédiaires entre les commerçants ou industriels et le comptoir d'escompte, ne sont pas les mandataires ou les délégués du comptoir d'escompte; ils ont au contraire une existence particulière et distincte. -1.358.

« PreviousContinue »