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L'employé d'un chemin de fer, chargé de recevoir des destinataires les droits dus à l'administration des douanes, s'il perçoit frauduleusement des sommes excédant le tarif fixé par cette administration, commet le délit de concussion puni par la loi: cet employé doit, à cet égard, être considéré comme le préposé de l'administration des douanes. -1.96. CONDAMNÉ.-V. Saisie immobilière. CONDITION POTESTATIVE.-V. Enregistrement. Servitude.

CONDITION SUSPENSIVE. – V. Vente.

CONFISCATION.-V. Douanes.-Propriété littéraire ou artistique. —Vente publique de meubles. CONFLIT.

1. (Décision au fond. — Nullité de jugement.) - Le préfet peut élever le conflit, nonobstant la décision rendue sur le fond du litige, lorsque l'autorité judiciaire a statué par un seul jugement ou arrêt et sur le déclinatoire et sur le fond. - 2.599.

2. En pareil cas, si le conseil d'Etat déclare le conflit mal fondé, doit-il annuler le jugement ou l'arrêt au chef qui statue sur le fond? - 2.599.

3. (Dépôt au greffe. — Appel.) — L'arrêté qui élève le conflit d'attribution doit être déposé au greffe de la juridiction qui a statué sur le déclinatoire. En conséquence, lorsque le declinatoire préalable au conflit n'a pas été proposé en première instance, mais seulement en appel, et que la Cour, en rejetant ce déclinatoire, a confirmé le jugement attaqué et a renvoyé les parties devant les premiers juges pour être procédé à une mesure interlocutoire par eux ordonnée, l'arrêté de conflit est nul s'il a été déposé au greffe du tribunal de première instance, et non au greffe de la Cour qui a statué sur le déclinatoire.-2.216.

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CONSEIL DE FAMILLE. (AMIS.) V. 3, 4, 6, 7. (APPEL.) V. 7.

Tra

1. (Cassation.)-On ne peut proposer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen de nullité de la délibération d'un conseil de famille, pris de ce que ce conseil aurait excédé ses pouvoirs en statuant sur un point de droit, et de ce qu'il aurait omis de mentionner l'avis des membres qui le composaient. 1.289.

2. (Composition.—Nullité.)— Les irrégularités commises dans la composition d'un conseil de tamille n'emportent pas nécessairement nuilité : il appartient aux tribunaux de rechercher si ces irrégularités sont le résultat du dol ou de la fraude, si elles ont eu pour but de porter atteinte aux intérêts du mineur. -2.241.

et

3. Jugé encore que la délibération d'un conseil de famille a laquelle a été appelé, comme ami,

un individu qui n'avait aucune relation d'amitié avec le père ou la mère du mineur, n'est pas nécessairement nulle, s'il est établi que c'est par erreur et de bonne foi que cet individu a été appelé. -1.783.

4. Il en est ainsi alors mêine que, par suite de la même erreur, cet individu aurait été nommé tuteur ad hoc pour représenter le mineur dans une instance contre la mère tutrice.— 1.785.

5. (Conseil judiciaire.) On ne peut, dans la composition d'un conseil de famille, admettre d'autres motits d'exclusion que ceux qui sont positivement prévus par la loi. Spécialement, & lui qui est l'objet d'une poursuite en nomination d'un conseil judiciaire ne peut demander la nullité de la délibération du conseil de famille qui a émis un avis favorable à cette nomination, sur le motif qu'un des membres dont le conseil était composé serait animé contre lui d'une animosité notoire, ou qu'il n'aurait pas eu avec lui des rapports qui permissent a ce membre d'émettre un avis éclairé sur l'objet de la demande.2.104.

(ÉDUCATION RELIGieuse.) V. 10. (EXCLUSION) V. 5.

(HOMOLOGATION.) V. 8, 9.

6. (Permanence.)- Les conseils de famille ne sont pas permanents dans leur composition, en ce sens que, si des amis oat été appelés, a défaut de parents, à faire partie d'un conseil de famille réuni pour délibérer sur la nomination d'un adumnistrateur proviso re aux biens d'une personne placée dans un établissement d'aliénés, il y ait nécessité, dans le cas où il y a lieu ultérieurement à une nouvelle convocation du conseil de famille de la même personne, pour donner son avis sur une demande en interdiction formée contre elle, d'appeler ces mêmes amis à cette nouvelle réunion. -2.625.

7. En conséquence, les amis qui n'ont pas été convoqués à la nouvelle réunion du conseil de famille n'ont pas qualité pour attaquer les délibé rations qui y ont été prises, ni, par suite, pour former tierce opposition au jugement qui a sta vé sur la demande en interdiction, ou pour intervenir sur l'appel de ce jugement.-2.625.

8. (Recours.)- La disposition de l'art. 883 C. proc., d'après laquelle les délibérations des conseils de famille qui ne sont pas prises à l'unanimité peuvent être attaquées devant les tribunaux par ies tuteur, subrogé tuteur, curateur et les membres de l'assemblée, ne fait pas de distinction entre les délibérations que la loi soumet expressément à l'bomologation, et celles qui sont exemptes de cette formalité ces dernières sont susceptibles de recours tout aussi bien que les premières. — 2.81.

9. Pareille uent, cette disposition n'établit pas de distinction entre les délibérations qui règleat les intérêts matériels du pupille et celles qui touchent à ses intérêts moraux ou religieux : ces dernières peuvent être l'objet d'un recours comme les premières.-2.81.

10. Spécialement, et par application tant de l'une que de l'autre de ces deux règles, la délibé→ ration un conseil de famille qui décide que le mineur sera élevé dans les principes d'une religion de préférence à toute autre religion, peut être altaquée devant le tribunal par le subrogé tuteur, conformément l'art. 883 C. proc.-2.81.

(TIERCE OPPOSITion.) V. 7. (TUTEUR ad hoc.) V. 4.

V. Interdiction.-Puissance paternelle.-Tutelle, CONSEIL DE GUERRE.

(Annulation de jugement. — Renvoi.) — Si, d'sprès l'art. 170, S2, du Code de justice militaire, au cas où l'annulation d'un jugement de conseil de guerre n'est prononcée que pour fausse application de la peine, il n'y a lieu, en maintenani la décla

ration de culpabilité, de renvoyer devant un autre conseil de guerre que pour une nouvelle application de la peine, cette restriction ne peut être faite qu'autant que la déclaration de culpabilité ne se trouve pas elle-même viciée dans un de ses éléments par l'erreur de droit ou de fait qui motive l'annulation du jugement. -1.699.

V. Cassation. Escroquerie.
CONSEIL DE PRÉFECTURE.

(Compétence.-Chose jugée.) - La partie qui n'a point attaqué dans les délais légaux l'arrêté par lequel le conseil de préfecture s'est déclaré compétent pour statuer sur une contestation, n'est pas recevable à se pourvoir pour incompétence contre l'arrêté postérieur par lequel le même conseil de préfecture a statué sur le fond du litige. -2.443. V. Algérie. Arbres. - Communaux. - Expropriation pour utilité publique.

CONSEIL DE RÉVISION.

(Coaccusés.-Recours. - Annulation.) - Dans le cas où, de plusieurs accusés condamnés par un conseil de guerre, un seul s'est pourvu, le conseil de révision ne peut, sans excès de pouvoir, étendre aux autres les effets de sa décision. -1.840. CONSEIL JUDICIAIRE.

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V.Communaux.

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. (Inscriptions (Etat d'). — Hypothèque légale. Restriction.) - Le conservateur des hypothèques qui délivre un état des inscriptions existant sur quelques-uns des immeubles d'un mari ne peut, à peine de dommages-intérêts, y comprendre l'inscription de l'hypothèque légale de sa femme, alors que cette inscription a été limitée à d'autres immeubles, et cela, quand même le bordereau qui lui a été remis énoncerait l'hypothèque légale de la femme sans mentionner la restriction apportée à cette hypothèque. 2.555.

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conseil judiciaire qui n'y a point participé.-2.492. Idem. -1.756.

(CONSEIL JUDICIAIRE.) V. 1. (CRIME OU DÉLIT.) V. 2, 3.

2. (Dommages-intérêts.) — L'exécution des condamnations en dommages-intérêts prononcées par les tribunaux civils, en réparation du préjudice causé par un crime ou un délit, ne peut de plein droit être poursuivie par la voie de la contrainte par corps; on ne peut recourir à cette voie d'exécution qu'autant qu'elle a été accordée par le jugement.-1.430.

3. Par suite, quand la contrainte par corps n'a pas été accordée par le jugement civil qui prononce la condamnation aux dommages-intérêts, elle ne peut être accordée par un jugement postérieur prononçant une condamnation pour les intérêts moratoires, la contrainte par corps ne pouvant être obtenue pour l'accessoire quand elle ne peut avoir lieu pour le principal.-1.430.

4. (Durée.) La contrainte par corps doit être prononcée pour toute dette commerciale de 200 fr. et au-dessus, bien qu'elle résulte de titres distincts, chacun inférieur à ce taux.- 2 419.

(ELARGISSEMENT.) V. 1.
(INTÉRÊTS.) V. 3.

V. Acte de commerce. - Aval. Société en commandite.

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CONTRAT DE MARIAGE. 1. (Acte additionnel. — Lecture. Notaire.)Le notaire rédacteur d'un acte additionnel ou modificatif d'un contrat de mariage n'est point tenu, à peine de l'amende édictée par la loi du 10 juil. 1850, de donner lecture aux parties di dernier alinéa de l'art. 1391 C. Nap., et de faire mention de cette lecture dans son acte : la disposition de cette loi ne s'applique qu'au contrat de mariage lui-même. 2.175.

2. (Corse. Régime dotal. Apports matrimoniaux. -Preuve.) Sous l'empire des anciens statuts de la Corse, un contrat de mariage était indispensable pour l'établissement du régime dotal entre époux et la constitution de la dot: nulle autre preuve n'était admissible à cet égard. Mais il en est autrement quant aux apports paraphernaux de la femme l'existence de ces apports, ou la réception des valeurs mobilières advenues à la femme pendant le mariage, peut, en l'absence de tout contrat ou preuve écrite, être établie par la preuve même testimoniale. - 2.84. V. Cassation.

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CONTRAVENTION. —V. Bois — Complicité. — Eau (Cours d').- Médecine.-Solidarité.- Voirie. CONTREBANDE. V. Abus de confiance. CONTREFAÇON. Marques de fabrique. tistique.

V. Brevet d'invention.

Propriété littéraire ou ar

CONTRE-LETTRE.— V. Enregistrement. — Si

mulation.

CONTRIBUTIONS directes. (ACQUÉREUR.) V. 3. AVOCAT-AVOUÉ.) V. 1. (CHIENS (Taxe sur les). V. 9. (CONSTRUCTIONS.) V. 7.

1. Contribution mobilière.) Le local affecté au cabinet de travail d'un avocat, à l'étude d'un avoué, d'un notaire ou d'un huissier, est assujetti à la contribution mobilière lorsqu'il fait partie de l'habitation personnelle.-2.509.

2. Celui qui occupe chez un autre un logement meublé qui lui est propre est imposable à la contribution mobilière, bien que les meubles ne lui appartiennent pas et que la personne chez laquelle il est logé soit imposée pour la totalité de l'habitation,... sauf le droit pour cette personne de réclamer une réduction de cote.-2.303.

3. (Décharge.) — L'acquéreur d'un immeuble a

qualité pour demander la décharge cu la réduction de l'impôt foncier et de celui des portes et fenêtres, bien que les cotes aient continué à être inscrites au nom du précédent propriétaire pour l'exercice qui a suivi la vente.-2.223.

4. Lorsqu'un contribuable, en demandant la décharge ou la réduction de la cote à laquelle il a été imposé, ne prétend ni qu'il n'est pas imposable, ni que les évaluations des facultés qui servent de base à sa contribution aient été exagérées, le conseil de préfecture n'a point à examiner la régularité du recensement dont les résultats ne sont pas contestés, et, dès lors, il ne peut se fonder sur l'irrégularité de cette opération pour accorder la décharge. 2.713.

(DÉLAI.) V. 10.

5. (Exemption.) - L'exemption d'impôts accordée par l'art. 3 de la loi du 4 août 1851 aux maisons à construire en façade sur la nouvelle rue de Rivoli ne s'applique qu'aux maisons construites sur la partie de la rue dont ce même article autorise le percement, c'est-à-dire depuis le Louvre jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville, et non à celles situées sur le prolongement de la même rue au delà de ladite place. -2.606.

6. (Expertise.) Lorsqu'un contribuable a déclaré, dans une demande en réduction d'impôt foncier, qu'il entendait recourir à l'expertise au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande, le conseil de prefecture ne peut, si l'avis des commissaires classificateurs est contraire à la réclamation, statuer sur cette réclamation sans qu'il ait été procédé à l'expertise, bien que le réclamant ne l'ait pas requise dans les vingt jours à partir de la notification qui lui a été faite de l'avis des classificateurs.2.304.

(HUISSIER.) V. 1. 7. (Locataire.) Le locataire auquel son bail a imposé l'obligation d'élever à ses frais, risques et périls, sur les terrains faisant l'objet de la location, certaines constructions qui doivent devenir la propriété du bailleur à la fin du bail, reste jusque-là propriétaire de ces constructions, et doit, en cette qualité, être imposé à la contribution foncière et à celle des portes et fenêtres.-2.302. (LOGEMENT MEUBLÉ.) V. 2. (NOTAIRE.) V. 1.

8. (Portes et fenêtres.) · Les portes de magasins de marchands en gros sont assujetties à la même taxe que les portes cochères, alors même qu'il s'agit de magasins situés dans une cour qui a elle-même accès sur la voie publique par des portes imposées comme portes cochères.-2.447.

9. (Pourvoi.) — Le recours au conseil d'Etat en matière de contributions directes ou de taxes assimilées à ces contributions (telle que la taxe sur les chiens) est exempt du droit de timbre, si la cote ou la taxe dont le contribuable demande la décharge ou la réduction est inférieure à 30 fr. 2.607.

(QUITTANCE.) V. 11. (RECENSEMENT.) V. 4. 10. (Réclamation.)

-

La déchéance prononcée par la loi contre toute réclamation qui n'a pas été formée dans les trois mois de la publication des rôles, est applicable même aux réclamations pour double emploi. — 2.447.

11. Le contribuable qui réclame contre sa cotisation avant la fin du mois de janvier, par conséquent avant que le premier douzième soit échu, n'est pas tenu de joindre à sa réclamation la quittance de ce douzième. 2.714. 12. (Revenu cadastral.) — Le revenu cadastral d'une maison doit être déterminé eu égard, non pas à l'ensemble seulement des maisons du même

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V. Algérie. Chiens. CONTUMACE.

1. (Action en justice.) L'accusé contumace conserve, même après l'ordonnance de se représenter rendue par le président des assises, capacité pour défendre aux actions que des tiers peuvent inienter contre lui. Tous actes de poursuite de la part de ces tiers lui sont donc valablement adressés personnellement et signifiés à son domicile. — 2.405.

2. (Administration des domaines.) — Après condamnation par contumace, les poursuites exercées sur les biens du condamné doivent être dirigées contre la régie des domaines, comme représentant ce dernier il n'y a pas lieu pour cela de lui faire nommer un curateur. 2.405.

(CHOSE JUGÉE.) V. 5. (COMPÉTENCE.) V. 3. (COUR D'ASSISES.) V. 3.

3. (Décès.) En cas de poursuite par contumace, la Cour d'assises est compétente pour apprécier s'il y a preuve suffisante du décès de l'accusé dont on n'a pas de nouvelles, décès qui entrafnerait l'extinction de l'action publique. 2.620.

4. En supposant que les présomptions de mort, quoique très puissantes, ne suffisent pas pour déclarer l'action publique éteinte, la Cour d'assises peut, tous moyens tenant, surseoir à statuer, lant qu'il n'y aura pas trace d'existence de l'accusé. 2 620.

5. La Cour d'assises n'est pas liée, en un tel cas, par un arrêt antérieur qui a décidé dans la même affaire qu'à défaut de représentation d'un acte de décès, c'était à la juridiction civile de vérifier s'il y avait preuve de ce décès, et qui a, par suite, imparti à la famille de l'accusé un délai pour rapporter un jugement déclaratif de la mort. 2.620.

(FRAIS.) V. 11. (GRACE.) V. 9, 10.

6. (Haute-Cour.) L'individu condamné par contumace à la peine de la déportation, par arrêt de la Haute-Cour de justice, qui est rentré en France dans les cinq ans, en vertu d'un sauf-conduit, avec l'intention ou sous la condition à lui imposée de purger sa contumace, jouit du bénéfice de l'art. 29 C. Nap., qui déclare la condamnation anéantie de plein droit, bien que, à raison de la non-permanence de la Haute-Cour, il ne se soit pas constitué prisonnier à un tel cas n'est pas applicable l'art. 476 C. inst. crim. — 2.677.

7. Et il en est ainsi alors surtout que, postérieurement à sa rentrée en France, le condamné a formellement offert, par lettre adressée au ministre de la justice, de se constituer prisonnier à l'effet de purger sa contumace. 2.677.

8. Du reste, en admettant que l'art. 476 C. inst. crim. fût applicable en principe, la condition apposée à la délivrance du sauf-conduit par l'Empereur, que le condamné resterait à la disposition da Gouvernement jusqu'à sa mise en demeure pour purger sa coutumace, mais en état de liberté, constituerait une dispense légale et suffisante du sistement ou incarcération exigé par cet article. 2.677.

9. Et si, dans cette situation, le condamné vient à obtenir des lettres de grâce, par lesquelles il lui est fait remise pleine et entière de la peine encou rue, il a droit, de ce moment, à la restitution définitive, par le domaine, des sommes que celui-ci

aurait perçues sur ses biens en paiement des frais du procès.-2.677.

10. Peu importe que les lettres de grâce ne fassent remise que de la peine uniquement, et non des frais du procès, l'exonération des frais étant la conséquence, non de la grâce, mais de l'anéantissement de l'arrêt de condamnation par l'effet de la rentrée du condamné en France. - 2.677.

11. Et cette restitution doit être de la totalité des sommes touchées par le domaine sur les biens du condamné,'alors niême que, celui-ci ayant payé pour un autre condamné impliqué dans la même affaire, en vertu du principe de la solidarité, ce dernier lui aurait déjà remboursé sa part contributive dans les frais communs; ce remboursement est pour le domaine res inter alios acta.- 2.677.

SAUF-CONDUIT.) V. 6 et s. (SIGNIFICATIONS.) V. 1. (SURSIS.) V. 4.

COPIE.-V. Avoué. - Bref délai. - Exploit.— Testament olographe.

COPROPRIÉTÉ.

1. (Bail.—Indivision. —Licitation.) — Le bail d'un immeuble indivis consenti à l'un des copropriétaires par les autres ne doit pas être considéré, à moins d'une clause expresse en ce sens, comme ne constituant qu'un simple règlement de jouissance, obligatoire seulement jusqu'à la licitation; dès lors la licitation de l'immeuble n'entraîne pas nécessairement la résolution du bail. — 2.548. 2. (Innovations. — Clôture.) Un copropriétaire par indivis d'un immeuble a, en principe, le droit de faire à cet immeuble, nonobstant l'opposition des autres copropriétaires, toutes les innovations qui peuvent être utiles pour lui, pourvu qu'elles ne changent ni la nature, ni la destination de l'immeuble, et qu'elles ne causent point aux autres copropriétaires une gêne ou un dommage graves: à ce cas ne s'applique point la disposition contraire établie par l'art. 1859, no 4, C. Nap., en matière de société. — 2.44.

3. Mais il ne peut faire des innovations qui auraient pour les autres copropriétaires des inconvénients graves comparativement à l'utilité que luimême en retirerait, et cela quand même il s'agirait spécialement de clore une cour commune, et nonobstant la disposition de l'art. 647 C. Nap., qui donne à tout propriétaire le droit de clore son héritage.-2.44.

V. Expropriation pour utilité publique. — Indivision.

CORRUPTION

(Bureaux du capitaine-major.—Secrétaire) Les bureaux du capitaine-major d'un régiment forment une administration publique, dans le sens de l'art. 177 C. pén.; et, dès lors, les secrétaires de ces bureaux qui reçoivent des dons ou promesses pour faire des actes de leurs fonctions non sujets à salaire se rendent coupables du crime de corruption puni par cet article.-1.81.

CORSE.-V. Contrat de mariage.
COUR D'ASSISES.

1. Acte d'accusation.)—Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire remettre à chacun des jurés une copie de l'acte d'accusation.—1.164.

2. La lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation à l'ouverture des débats n'est pas prescrite à peine de nullité.-1.164.

3. (Conseillers.) - Les premiers présidents des Cours impériales ont conservé, depuis les lois des 4 mars 1831 et 21 mars 1855, à l'exclusion de ces Cours, le droit que leur a attribué l'art. 16 de la loi du 20 avril 1810, de nommer les conseillers qui doivent siéger aux Cours d'assises, comme présidents ou comme assesseurs, lorsque le ministre de

la justice n'a pas fait cette désignation. — 1.164. (DEFENSEUR.) V. 6.

4. (Pièces de conviction.) — Un plan des lieux dressé lors de l'instruction préparatoire et joint ensuite à la procédure n'est pas une pièce de conviction dans le sens de l'art. 329 C. inst. crim.',' dont la représentation à l'accusé pendant les débats soit absolument nécessaire. -1.92.

5. Au surplus, l'inobservation de la disposition de l'art. 329 précité n'emporte pas nullité.-1.92. (PLAN DES LIEUX.) V. 4.

6. (Police d'audience.)- La mesure par laquelle le président de la Cour d'assises, en désignant la place qu'occupera le défenseur pendant l'audition des témoins, donne les ordres nécessaires pour être averti si ce défenseur venait à s'absenter momentanément dans le cours des débats, rentre dans les pouvoirs que la loi confie à ce magistrat pour la police de l'audience; et, dès lors, c'est avec raison que la Cour d'assises se déclare incompétente pour en connaître.-1.416. V. Acquittement. Défense. Dommages-intérêts.

Algérie.

Contumace.

COUR DES COMPTES.-V. Comptabilité.
COURTIERS DE COMMERCE.
(COMMISSAIRES-PRISEURS.) V. 9.
(COMMISSIONNAIRES) V. 3 et suiv.

1. (Courtage illicite.)- Le privilége conféré aux courtiers de commerce, et consistant dans le droit exclusif de servir d'intermédiaire aux négociants pour la vente et l'achat des marchandises, ne saurait être étendu à la vente par les propriétaires du produit de leurs récoltes, et ne fait nul obstacle à ce que ces propriétaires recourent à des intermédiaires de leur choix pour effectuer cette vente, fût-ce à des négociants: l'exécution d'un tel mandat ne saurait donc être considérée comme une immixtion illégale dans les fonctions de courtier. -1.779.

2. Les commerçants, même dans les places où il y a des courtiers légalement établis, ont le droit d'employer des mandataires qui, à l'instar des commis ou préposés, traitent, dans la mesure des pouvoirs qu'ils ont reçus, les affaires qui leur sont confiées, et concluent les ventes et achats d'une manière ferme, sans référer préalablement à leurs mandants.-2.641.

3. Ils ont encore le droit de choisir des commissionnaires et de leur donner les pouvoirs de faire par eux-mêmes des opérations individuellement déterminées, de les traiter et conclure à des conditions fixées à l'avance et nettement arrêtées, soit sous leur nom, soit au nom de leurs commettants.-2.641.

4. En conséquence, il n'y a pas le délit de courtage clandestin dans le fait de ceux qui, en général, reçoivent et exécutent le mandat d'acheter et de vendre, fait entièrement distinct du mandat légal et exclusif conféré aux courtiers pour mettre en rapport les négociants qui veulent vendre et acheter.-2.641.

5. Mais celui-là commet le délit de courtage clandestin qui, dans ces mêmes places, s'entremet, moyennant salaire, entre des commerçants pour l'achat et la vente d'une marchandise, rapproche des intérêts différents entre eux, procure l'accord de la volonté du vendeur et de l'acheteur, et amène la conclusion de la vente dans l'intérêt des deux contractants, sans s'identifier avec l'un d'eux.— 2.641.

6. Et dans cette dernière hypothèse, il n'y a pas à distinguer entre le cas où les deux parties, veudeur et acheteur, se trouveraient sur la même place de commerce, et celui où l'une d'elles seulement y aurait son établissement. -2.641.

7. Peu importe encore qu'en même temps que l'intermédiaire faisait des actes du ministère des

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courtiers, il en ait fait aussi qui sont interdits à ceux-ci.-2.641. (FAILLITE.) V. 9.

(MANDATAIRES.) V. 1 et suiv.

8. (Navire en mer.) Les courtiers maritimes ou leurs commis ne peuvent se rendre à bord des navires arrivant de la mer et encore en marche, alors même qu'ils y seraient appelés par les capitaines de ces navires, sous peine d'encourir l'amende portée par l'art. 11, titre 7, de l'ordonnance de 1681.-2.107.

9. (Vente de marchandises.)-En matière de faillite, les courtiers de commerce peuvent être commis, sans qu'en cela il y ait empiétement sur les attributions des commissaires-priseurs, pour vendre à la Bourse et sur échantillons des marchandises qui se trouvent hors de l'enceinte de la place de commerce pour laquelle ils sont institués. Ainsi, par exemple, un courtier de commerce de Paris peut vendre à Paris, sur échantillons et par suite de faillite, des vins qui sont entreposés à Bercy ou à la Villette.-1.827.

COUTUME DE NORMANDIE.
(ACTION SUBSIDIAIRE.) V. 2.
(CASSATION.) V. 3.

1. Propres (Aliénation de). — Sous l'empire de la coutume de Normandie, la femme a une action en récompense contre son mari pour le prix de ses propres aliénés, dont il n'a pas été fait remploi, alors même qu'aux termes de l'acte d'aliénation le prix n'en était payable qu'après la dissolution du mariage.-1.730.

2. L'action de la femme normande contre son mari, à fin de récompense du prix de ses propres aliénés, est directe et principale: par suite, la renonciation de la femnie ou de ses héritiers à son action subsidiaire contre l'acquéreur ne la rend pas non recevable dans son action en récompense contre son mari. — 1.730.

3. L'arrêt qui décide, par l'appréciation des faits et circonstances, que la femme normande, par les précautions qu'elle a prises pour assurer le recouvrement du prix de ses propres aliénés, n'a pas renoncé à son action en récompense contre son mari, échappe à la censure de la Cour de cassation.1.730.

(REMPLOI.) V. 1 et suiv. (RENONCIATION.) V. 2, 3. CRÉANCIER.

(Vente.-Fraude. — Prix (Dissimulation de). Les créanciers non inscrits, et qui, par conséquent, n'ont aucun droit de suite sur un immeuble appartenant à leur débiteur, ont cependant, en cas de dissimulation de portion du prix de vente de cet immeuble, le droit, comme exerçant l'action Paulienne ouverte aux créanciers par l'art. 1167 C. Nap., de contraindre l'acquéreur à rétablir la portion dissimulée dans le patrimoine de leur débiteur, de manière à exercer leurs droits de créance par concurrence sur ce prix, qui est le gage commun de tous les créanciers.-1.103.

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V. Donation par contrat de mariage. - Dot. Partage. Purge. - Séparation de biens.-SADstitution.-Tierce opposition. CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE.-V. Intérêts. -Surenchère.-Tierce opposition.-Vente. CREDIT OUVERT.-V. Enregistrement. CURAGE.-V. Eau (Cours d').

D

DATE. V. Testament. - Testament olographe. DATE CERTAINE.

1. (Vente.-Correspondance. Mention.-Acte

DÉFENSE.

authentique. - Procès-verbal de conciliation. — Jugement.) La mention faite dans un acte authentique, tel qu'un procès-verbal de non-conciliation, d'une vente par correspondance, prétendue par l'acheteur, mais déniée par le vendeur, he Jonne pas date certaine à cette vente vis-à-vis d'un autre acquéreur dont le titre a été enregistré avant que la première vente ait elle-même acquis date certaine par son enregistrement. — 1.586.

2. Il en est ainsi alors même que l'existence de la première vente a été reconnue par un jugement auquel le second acquéreur n'était pas partie, si ce jugement n'est intervenu que depuis l'enregistrement de la seconde vente. 1.586.

V. Expropriation pour utilité publique. Nantissement. Servitude. Subrogation. DATION EN PAIEMENT. Communauté.

· V. Caution. — - Dot. Enregistrement.

DÉBAUCHE (EXCITATION ▲ LA.) — V. Motifs de jugement.

DECES. V. Contumace. naturel.- Péremption. DÉCHÉANCE.

Dot.

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Enfant

Substitution prohibée.

V. Assistance judiciaire.

Brevet d'invention. Cassation.

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Chose jugée.

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1. (Jugement distinct.) Lorsque les conclusions d'une partie portent à la fois sur une exception d'incompétence par elle proposée, et subsidiairement sur le fond, les juges, ainsi régulièrement saisis en même temps de l'un et l'autre point, peuvent statuer sur chacun d'eux par le même arrêt dans l'ordre où ils lui sont présentés; il n'est pas nécessaire, en un tel cas, de rendre un arrêt préslable et distinct sur l'exception d'incompétence: ce n'est pas la réserver ou joindre au fond la demande en renvoi, contrairement à la défense qu'en fait la loi.-1.553.

2. En matière disciplinaire, les tribunaux peuvent statuer par le même jugement, mais par deux dispositions distinctes, sur la compétence et sur le fond. Il en est ainsi alors qu'après avoir proposé l'incompétence, l'inculpé a conclu subsidiairement au fond.-1.469.

3. L'art. 172 C. proc., qui défend de réserver ou joindre au fond les demandes en renvoi pour cause d'incompétence, est-il applicable en matière criminelle? Rés. aff. impl.-1.553.

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1. (Cour d'assises. Avocat.- Stage. — Age.) - De ce que l'avocat qui a assisté un accusé devant la Cour d'assises ne remplissait pas certaines conditions réglementaires, par exemple, n'avait pas deux ans de stage, ni vingt-deux ans accomplis, il n'en saurait résulter nullité de l'arrêt de condamnation intervenu, alors que cet avocat avait été choisi par l'accusé lui-même 1.92.

2. (Mémoire. Suppression. Conflit.)- Le tribunal cu la Cour à laquelle a été présenté un mémoire par une partie en cause peut, bien que, par suite d'un arrêté de couflit pris par le préfet et confirmé par le Conseil d'Etat, elle ait été dessaisie de la connaissance de la contestation, prononcer encore la suppression de ce mémoire comme difsamatoire. 2.32.

3. (Qualification des faits.) — Il entre essentiellement dans les droits de la défense devant la Cour d'assises (aux colonies comme en France) de contester la qualification légale donnée par l'acte d'accusation aux faits incriminés; et la Cour excède ses pouvoirs si elle interdit une telle discussion et ordonne qu'il sera plaidé uniquement sur le fait tel qu'il est qualifié par l'acte d'accusation. — Peu

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