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(HYPOTHÈQUE.) V. 10. (MANDAT.) V. 7.

14. (Obligations.) Les obligations contractées durant le mariage par une femme mariée sous le régime dolal ne peuvent être exécutées sur les biens dotaux même après la dissolution du mariage, et alors que, par suite du décès de la femme, ces biens se trouvent dans les mains de ses héritiers. 2.502.

15. Toutefois, ces obligations sont valables au fond, et, dès lors, elles constituent une charge de la succession de la femme, que ses héritiers sont tenus d'exécuter sur les biens paraphernaux de celle-ci, et même sur leurs biens personnels, s'ils ont accepté sa succession purement et simpleinent. 2.502.

(PARTAGE.) V. 1.

(PRESOMPTION D' PAIEMENT.) V. 24.

(PROPRIÉTÉ.) V. 1 et suiv..

16. (Quasi-délit.)- Une condamnation en dommages-intérêts prononcée au possessoire contre une femme mariée sous le régime dotal, pour trouble apporté par elle à la jouissance du possesseur d'un. immeuble, ne peut être exécutée sur les biens dotaux de celle-ci, alors surtout qu'il y a litige entre cette femme et le possesseur relativement à la propriété de l'immeuble en un tel cas, le trouble apporté à la jouissance du possesseur n'a pas le caractère d'un quasi-délit qui pourrait motiver la saisie du bien dotal.

2.529.

17. (Régime dotal.) · La clause d'un contrat de mariage par laquelle la femme donne mandat à son mari d'administrer ses biens comme son procureur général et spécial, ne soumet pas nécessairement les époux au régime dotal, ce mandat n'ayant rien d'incompatible avec le régime de la communauté. 1.449.

18. Il en est de même de la clause par laquelle le mari se charge, comme de bien dotal, du recouvrement et de la restitution des biens à échoir à la femme. On du moins, cette clause ne soumet au régime dotal que les biens que la femme recueille par succession ou donation, et ne peut s'étendre à ceux qui sont acquis par le travail et l'industrie des époux, lesquels restent soumis au régime de la communauté. — 1.449.

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22. Mais elle n'a pas de recours contre l'agent de change qui a signé le transfert des valeurs au cessionnaire la mission de l'agent de change éant de certifier, non pas la capacité du transférant, mais seulement l'identite du propriétaire, ainsi que la vérité de la signature et des pièces produites.2.499.

23. En un tel cas, la valeur des actions à restituer doit se calculer, non d'après le cours moyen des actions au jour du jugement qui ordonne la restitution, mais d'après le cours du jour où le transfert a été opéré. - 2.499.

24. (Restitution.)- La disposition de l'art. 1569 C. Nap., qui donne a la femme ou à ses héritiers le droit de répéter sa dot contre le mari, sans être tenu de prouver qu'il l'a reçue, si le mariage a duré

dix ans depuis l'échéance des termes pris par le constituant pour le paiement, est inapplicable lorsque celui-ci est décédé dans les dix ans et que la femme s'est trouvée appelée à sa succession: ce décès, en un tel cas, ayant éteint l'action en paiement qu'avait le mari contre le débiteur.-2.47. (REVENDICATION) V. 9.

25. (Saisie.) — La clause par laquelle une femme, en se mariant sous le régime dotal, se réserve la libre administration de ses biens dotaux et même la faculté de les vendre et aliéner à tels prix, clauses et conditions qu'il lui plaira, sans être assujettie à aucune espèce de remploi, n'a pas pour effet de rendre ces biens saisissables de la part des créanciers de la femme. 2.529.

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EAU (COURS D'). (COMMUNE.) V. 13. (COMPÉTENCE. V. 1, 2.

i. (Curage.) L'autorité administrative peut, quand il y a urgence dans l'intérêt de la salubrité publique, et en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 3, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, prescrire aux propriétaires des cours d eau non navi➡ gables de faire opérer eux-mêmes immédiatement le curage des parties contigués à leurs propriétés... sauf recours de leur part devant l'autorité supérieure contre l'arrêté qui met ainsi les travaux à leur charge exclusive, au lieu de les mettre à la charge de tous les intéressés, conformément à la loi du 14 flor. an 11.- La contravention à un tel arrêté, tant qu'il subsiste, tombe sous l'application de l'art. 471, no 15, C. pén. En conséquence, le juge de police est compétent pour en connaitre, à l'exclusion du conseil de préfecture, comme dans le cas prévu par la loi précitée du 14 flor. an 11.-1.250.

2. Le tribunal de simple police est incompétent pour connaître des contraventions à un arrêté municipal pris en vertu de la loi du 14 flor. an 11, et réglant le mode d'exécution du curage annuel d'un cours d'eau non navigable: c'est au conseil de préfecture seul qu'il appartient de prononcer à cet égard.-1.167.

(PREFET.) V. 6, 7.

3. (Prescription.) Le propriétaire inférieur ne

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V. 12, 15.

(PROPRIÉTAIRE INFÉRIEUR.) V. 3, 4, 5, 12.

6. (Règlement.) - Les préfets sont investis du droit de réglementer, par des arrêtés particuliers, même sous le rapport de l'irrigation, l'usage des cours d'eau non navigables ni flottables, lorsque ces cours d'eau sout communs à divers propriétaires riverains et ne forment pas la propriété exclusive d'un seul.-1.402.

7. La règle est applicable aux eaux du canal d'Alaric (Hautes-Pyrénées): il n'y a été aucunement dérogé par le décret du 31 juill. 1812, qui déclare applicable à ce canal la loi du 14 flor. an 11, d'après laquelle il appartient au Gouvernement de pourvoir par un règlement d'administration publique aux difficultés que pourrait soulever l'application des anciens règlements au curage des canaux et rivières.-1.402.

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8. Les tribunaux peuvent refuser de procéder à un règlement d'eau entre propriétaires riverains, lorsque le volume de l'eau n'est pas connu et que tous les intéressés ne sont pas en cause. - 1.455. 9. Le propriétaire d'une usine établie sur un cours d'eau, qui s'est conformé pour l'écoulement des eaux aux obligations imposées par l'arrêté d'autorisation du préfet du département dans lequel est située son usine, ne peut être poursuivi pour contravention à l'arrêté du préfet d'un département voisin établissant un mode d'écoulement différent de celui prescrit par l'arrêté d'autorisation. -1.404.

10. De même, au cas d'arrêté d'un maire réglementant l'écoulement des eaux ou résidus industriels dans un cours d'eau traversant la commune, les faits accomplis dans une autre commune par le propriétaire d'une usine située dans cette dernière commune ne peuvent constituer une contravention à l'arrêté dont il s'agit.-1.404.

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recueillies pour l'usage des riverains: cette circonstance ne suffit pas pour donner aux eaux litigieuses le caractère d'eaux courantes, l'usage desquelles les riverains ont un droit personnel, conformément à l'art. 644 C. Nap. - 2.343.

13. Pour qu'une commune ait le droit de s'opposer à ce que le propriétaire d'un fonds où naît une source en détourne le cours à son détriment, il ne suffit pas que l'usage des eaux de la source soit avantageux pour elle; il faut qu'il lui soit absolument nécessaire. 2.343.

14. L'art. 645 C. Nap., suivant lequel, en cas de contestation sur l'usage des eaux, les juges out une sorte de pouvoir discrétionnaire pour concilier les intérêts de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, ne s'applique qu'aux aux courantes, dont l'usage appartient à tous ceux dont elles bordent ou traversent l'héritage, et non aux eaux d une source, qui est la propriété de celui dans le fonds duquel elle prend naissance.-2.181.

15. Et il en est ainsi même dans le cas où le propriétaire du fonds inférieur aurait acquis par prescription le drcit d'user des eaux de la source: en un tel cas, ce propriétaire ne peut que demander qu'il ne soit apporté par le propriétaire de la source aucune entrave ou restriction à son usage des eaux dans la mesure du droit par lui acquis.-2.181. V. 3, 4, 5.

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Médecin

(TRIBUNAL DE POLICE.) V. 1, 2. (USINES.) V. 4, 9, 10. V. Action possessoire. EAUX MINERALES. (Arrêté préfectoral. Admission. inspecteur. Excuse.) Est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui défend aux propriétaires d'établissements d'eaux minérales d'inscrire sur les registres de ces établissements des malades nou pourvus de l'autorisation du médecin inspecteur. Et la contravention à cet arrêté ne saurait être excusée sous prétexte de refus arbitraires de la part de ce médecin. 1.557. ECHANGE.

-

V. Consuls.

V. Retrait successoral. ECHELLES DU LEVANT. ÉCRITS PERIODIQUES.

Timbre.

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V. Journaux.

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V. Emigré. EFFETS PUBLICS. V. Agent de change. EGLISE.

(ACTION EN JUSTICE.) V. 2.

1. (Banc. - Déplacement.) - Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître de la question de savoir si une fabrique d'église a excédé ses pouvoirs en faisant enlever un banc d'église de l'endroit où le concessionnaire l'avait placé, et en lui assignant un autre emplacement, alors d'ailleurs que la fabrique ne conteste pas au concessionnaire le droit d'avoir un banc dans l'église. 2.602.

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Quel que puisse être le droit de propriété des communes sur les églises, les fabriques, étant chargées de veiller à leur conservation, ont par cela même qualité pour intenter toutes actions, même réelles, concernant ces édifices. 2.125.

3. (Reconstruction.) - Un desservant qui a provoqué et recueilli des souscriptions pour la reconstruction de son église peut, d'après les circon

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stances, être réputé avoir agi dans l'intérêt de la commune, et, par suite, être considéré comme comptable de deniers communaux et tenu d'en rendre compte devant le conseil de préfecture.-2.140.

4. L'application des règ es établies par la législation sur la comptabilité communale ne saurait, en pareil cas, dépendre de l'intention des souscripLeurs. - 2.140.

5. Et le pourvoi formé par le desservant contre l'arrêté qui l'oblige à rendre compte n'ayant pas pour objet de faire statuer sur la destination des sommes provenant des souscriptions mais de faire décider si c'est avec raison qu'il a été déclaré comptable de deniers communaux, les souscripteurs sont non recevables à intervenir pour soutenir qu'ils ont entendu le laisser libre de disposer à son gré des fonds qu'ils lui remettaient, sans avoir à en rendre compte. 2.140.

(SOUSCRIPTION.) V. 3 et suiv.

ELAGAGE. V. Arbres.- Chemins vicinaux. ELARGISSEMENT, V. Contrainte par corps. Emprisonnement.

ELECTIONS LEGISLATIVES.

1. (Juge de paix. Evocation.)- Le juge de paix saisi, en matière électorale, de l'appel d'une décision rendue par la commission municipale, portant rejet de la demande par voie de fin de non-recevoir, peut évoquer le fond, la déclaration de nonrecevabilité ayant suffi pour épuiser la juridiction des premiers juges.- 1.685.

2. (Question d'état. — Sursis.) - La disposition de l'art. 22 du décret organique du 2 fév. 1852, qui prescrit au juge de paix, dans le cas où la demande formée devant lui en matière électorale soulève une question d'état (de nationalité), de surseoir jusqu'à la solution de cette question préjudicielle par les tribunaux compétents, est applicable même au cas où le défendeur fait défaut. — 1.685. 3. Et la nullité résultant de l'inobservation de cette disposition peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, et même être déclarée d'office par cette Cour. — 1.685. V. Transportation.

EMANCIPATION. - V. Mineur émancipé.
EMIGRE.

1. (Mort civile. - Substitution. — Lois révolutionnaires. Effet rétroactif.) — La mort civile d'un émigré a donné ouverture, comme la mort na➡ turelle, aux substitutions dont il était grevé. 1.641.

2. Et cette ouverture a eu lieu, non au profit des appelés, en vertu de la loi du 14 nov. 1792, mais au profit de la nation, en vertu de l'art. 3 de la loi du 28 mars 1793, qui a un eftet rétroactif au jour de l'ouverture des substitutions. — 1.641.

3. Et cet effet rétroactif n'a point été aboli par l'art. 12 de la loi du 3 vend. an 4, qui ne comprend point la loi du 14 nov. 1792 parmi celles dont elle rétablit l'effet à compter du jour de leur publication.1.641.

4. Par suite, l'émigré auquel, plus tard, l'Etat a restitué les biens primitivement grevés de substitution, en vertu du sénatus-consulte du 6 flor. an 10 et de la loi du 5 déc. 1814, les reçoit tels que l'Etat les a reçus, c'est-à-dire affranchis de la charge de restitution, et peut par conséquent en disposer sans que ceux qui étaient appelés primitivement à la substitution puissent se plaindre qu'il porte atteinte à leurs droits. -1.641.

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ENFANT NATUREL.

un second jugement: en un tel cas, il n'est pas né cessaire que le second jugement, qui ordonne l'exécution du premier, renouvelle la commission de l'huissier. 2.558.

2. (Elargissement. Directeur de prison. Faule personnelle. — Réintégration.) — Le directeur d'une prison pour dettes qui, par une fante personnelle (un certificat erroné de non-consignation d'aliments), a fait ou laissé mettre en liberté un débiteur incarcéré, n'a point le droit d'agir en son nom personnel pour arriver à la réintégration de ce débiteur : la responsabilité éventuelle du direc teur ne saurait être le principe et le fondement d'une subrogation anticipée au droit d'incarcération appartenant au créancier. — 2.365. V. Notaire.

ENCLAVE.

1. (Action possessoire.) — Le passage nécessaire en cas d'enclave peut être l'objet d'une action possessoire de la part du propriétaire du fonds enclavé, qui vient à être troublé dans l'exercice du passage: la règle de l'art. 691 C. Nap., de laquelle il résulte que les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir par la prescription, ni par suite être l'objet d'une action possessoire, n'est pas applicable en ce cas. -1.740.

2. (Dommage.) — La règle que, en cas d'enclave, le passage sur l'un des fonds voisins doit être pris du côté où le trajet est le plus court, n'est pas absolue: la considération de la brièveté du tra. jet peut se combiner avec d'autres considérations tirés, soit de la difficulté du passage, soit du dommage qu'il peut occasionner. Ainsi, les juges peuvent décider que le passage sera exercé, non pas par celui des fonds enclavants qui offre le trajet le plus court, mais bien par un autre fonds où le passage sera le plus praticable et moins dommagesble.-2.670.

3. (Trouble de jouissance.) — La disposition de l'art. 701 C. Nap., qui défend au propriétaire du fouds débiteur d'une servitude, de rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, est applicable au cas de la servitude légale de passage pour cause d'enclave; ainsi et spécialement, le propriétaire du fonds par lequel le passage a lieu ne peut mettre en culture la bande de terrain sur laquelle ce passage s'effectue. 2.460.

ENDOSSEMENT.

(Endossement irrégulier. — Mandat. - Porteur. Exception.)- Le porteur d'une lettre de change qui a reçu l'effet du tireur en vertu d'un endossement irrégulier doit être considéré, par rapport au tiré, comme étant, non point un cessionnaire vêritable de l'effet, mais un simple mandataire du tireur, alors même qu'il offrirait dé prouver qu'il a fourni la valeur de l'effet; par suite, le tire peut lui opposer l'exception non numeratæ pecuniæ qu'il aurait a faire valoir contre le tireur. 2.428. V. Comptoir d'escompte. Etranger. — Lettre de change. Protêt. ENFANTS, (Petits-enfants. Legs.) Dans l'expression générique enfants se trouvent compris les petitsenfants. Ainsi, au cas de legs fait aux enfants d'une personne désignée, les petits-enfants viennent par représentation de leurs parents prédécédés sans avoir recueilli. — 2.616.

V. Aliments. Hypothèque légale. — Institu Interdiction.

teur.

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L'acte de naissance d'un enfant naturel qui désigne une telle femme pour la mère de l'enfant, mais auquel celle-ci n'a pris aucune part, ne fait point preuve de la filistion maternelle. 2.534.

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2. (Délai.) Les juges ne peuvent pas fixer. pour commencer une enquête qu'ils ordonnent, u délai plus long que le délai de huitaine établi par l'art. 257 C. proc., quand l'enquête doit se faire au lieu même où siége le tribunal, ou dans la distance de trois myriamètres.-2.432.

3. Mais une enquête faite dans le délai légal n'est pas nulle par cela seul que le jugement ou l'arrêt qui l'a ordonné avait imparti pour y procéder un délai plus long que celui de la loi. — 1.225. V. Experts.

ENREGISTREMENT.

-

1. (Acte non enregistré)- Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, touchant l'obligation de faire enregistrer les actes sous seing privé en vertu desquels sont rédigés des actes publics, il n'est pas nécessaire que l'acte sous seing privé soit la cause unique et immédiate de l'acte public rédigé par le notaire; il suffit qu'il en soit un des éléments. -1.352.

2. La faculté qui appartient à l'administration de l'enregistrement de réclamer le montant des droits d'enregistrement contre toutes les parties contractantes, sauf leur recours entre elles contre qui de droit, s'étend même au cas où il s'agit d'un acte sous seing privé de la nature de ceux dont l'enregistrement est purement facultatif, spécialeinent au cas où il s'agit d'un acte de vente de marchandises; il n'est pas vrai qu'en un tel cas l'admi

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5. Dans le cas de constructions élevées des deniers de la communauté sur un terrain propre à la femme, si, après renonciation à la cominunauté de la part de celle-ci ou de ses héritiers, le mari s'est rendu acquéreur de l'immeuble, le droit de mutation est dû pour la totalité du prix de vente, sans déduction de la portion de ce prix qui représente la valeur des constructions. -1.423. (COMPENSATION.) V. 21.

6. (Comploir d'escompte. Sous-comptoir de garantie. L'exemption des droits d'enregistrement établie par l'art. 10 du décret du 24 mars 1848, en faveur des actes ayant pour objet de constituer des nantissements au profit des sous-comptoirs d'escompte ou de garantie, ne s'applique pas aux actes d'ouverture de crédit consentis par le comptoir d'escompte.-1.828.

7. Dans tous les cas, cette exemption ne s'applique pas aux actes de prêts sur hypothèques, mais seulement aux obligations auxquelles est altachée une garantie mobilière. -1.828. (CONCLUSIONS.) V. 15.

CONDITION POTESTATIVE. V. 35. (CONSTRUCTIONS.) V. 5.

8. (Contre-lettre.) — L'administration de l'enregistrement est recevable à établir par tous les modes de preuve du droit commun, l'existence d'une contre-lettre souscrite pour complément d'un acte de vente, et à raison de laquelle elle réclame le triple droit d'enregistrement. 1.400.

9. Ainsi, elle peut induire l'existence de la contrelettre, de déclarations et reconnaissances des parties consignées dans une procédure antérieure, spécialement dans le jugement qui a statué sur une poursuite disciplinaire dirigée contre le notaire qui avait reçu l'acte de vente ave connaissance de la contre-lettre. 1.400.

10. Et le montant de la somme contenue dans la contre-lettre, dont la constatation est nécessaire pour fixer l'assiette du triple droit. peut aussi être établi par le même moyen-1.400.

11. (Crédit ouvert.) — La quittance donnée par celui qui a ouvert un crédit, pour une somme déterminee à valoir sur celle dont il se trouve créancier par suite de l'ouverture du crédit, fait preuve que le crédit a été réalisé pour une somme supérieure à celle dont la libération se trouve énoncée dans la quittance. Par suite, cette quittance autorise les tribunaux à ordonner que le redevable fera la déclaration de la somme pour laquelle le crédit a été réalisé au delà de celle portée dans la quittance. 1.828.

(DATION EN PAIEMENT.) V. 3, 4. DELEGATION. V. 16.

11 bis. (Donation.)- La renonciation à une donation n'est point passible du droit de mutation par décès, bien qu'il s'agisse d'une donation dont le bénéfice ne s'est ouvert qu'au décès du donateur,

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14. (Expropriation pour utilité publique.) – La faveur de l'enregistrement gratuit, établie par l'art 58 de la loi du 3 mai 1841 et l'art. 2 du décret du 26 mars 1852, pour les plans, procès-verbaux, jugements, contrats et autres actes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, peut bien être réclamée par l'adjudicataire des travaux qui s'est fait subroger aux droits de l'administration; mais elle ne s'étend pas au marché par lequel l'administration lui a concédé l'exécution des iravaux : ce marché, si le prix en est à la charge, non du Trésor, mais d'une administration municipale, donne lieu à la perception d'un droit proportionnel de 1 p. 100.- 1.314.

V. 33.

(HYPOTHÈQUE.) V. 7, 17.

(IMMEUBLES PAR DESTINATION.) V. 13.

15. (Jugement.) —Est valable le jugement rendu en matière d'enregistrement, de l'ensemble duquel résulte la connaissance des faits et des conclusions, bien que ces diverses parties ne soient pas distinctes et séparées les unes des autres.-1.313. (LEGS.) V. 20 et s. (LICITATION.) V. 30 et s. (LOYERS.) V. 36.

16. (Mutation par décès.)--Il y a lieu de comprendre dans une déclaration de succession le prix d'un immeuble vendu par le défunt et délégué à ses créanciers, lorsque les créanciers n'ont pas accepté la délégation.-1.463.

17. Une créance résultant d'une obligation passée en France, consentie au profit d'une personne domiciliée en France par une personne qui y est aussi domiciliée, et pour l'exécution de laquelle juridiction est attribuée aux tribunaux français, ne cesse pas d'être une valeur française, par cela seul qu'elle est hypothéquée sur des biens situés en pays étranger. Par suite, elle doit être comprise dans la succession du débiteur pour l'établissement du droit de mutation par décès. -1.309.

18. Au cas où un immeuble a été acquis en remploi de propres de la femme, celle-ci devient, nonobstant le défaut de paiement du prix, et par l'effet du remploi, propriétaire de l'immeuble acquis, qui lors de son décès est passible du droit de mutation comme faisant partie de sa succession. 1.273.

19. Dans une association tontinière (dûment autorisée) formée pour l'acquisition d'un immeuble, avec clause qu'au décès de chaque associé ou actionnaire son droit serait éteint, au moyen de quoi sa part demeurerait acquise aux associés survivants,

ENREGISTREMENT.

chaque associé aliène son droit de propriété an profit de la masse, dès le moment où l'association se forme; de telle sorte que le droit de chaque associé s'anéantissant sans se transmettre au moment de son décès, ce décès ne donne ouverture à aucun droit de mutation à la charge des associés survivants.-1.614

20. Le légataire universel tenu de payer, mais à son décès seulement, certaines sommes à des légataires particuliers, ne peut être considéré ni comme un usufruitier, ni comme un dépositaire de ces sommes ; il en est propriétaire, et par suite elles doivent être comprises dans sa succession pour l'établissement des droits de mutation.-1.309.

21. Dans ce même cas, la somme due par le lêgataire universel aux légataires particule s ne peut être considérée comme s'étant compensée de son vivant avec une somme à lui due par ces légataires particuliers, l'exigibilité de la somme due par le légataire universel étant subordonnée à la survivance des légataires particuliers.-1.309.

22. Au cas d'un legs fait à un parent d'un degré éloigné sur lequel doit être prélevée une somme d'argent destinée a acquitter un autre legs fait par le testateur à un parent plus proche, le droit de mutation par décès doit être déterminé eu égard aux rapports de parenté des légataires avec le défunt, de manière que ce droit de mutation ne soit pas payé pour le tout suivant le droit réglé pour le parent le plus éloigné, mais pour chaque legs suivant le degré de parenté de chaque légataire.— 1.381.

23. Et il en est ainsi, alors même que la somme d'argent léguée ne se trouve pas en nature dans la succession.-1.381.

24. Au cas de mutation par décès de biens menbles dont la valeur est déclarée d'après l'estimation faite par un officier public dans l'inventaire de la succession, c'est cette valeur qui doit servir de base à la perception du droit, et non le produit de la vente ultérieure de ces biens meubles..., alors du moins qu'aucune contestation n'est élevée sur l'exactitude et la sincérité de l'évaluation faite dans l'inventaire.-1.619.

V. 26.

(OBLIGATION ACCESSOIRE.) V. 28.
(PAIEMENT) V. 29.
(PARTACE.) V. 12.

25. (Partage d'ascendant.— Lorsque, dans un partage d'ascendant, il est convenu que les inéga lités de lotissement seront réparées par le rapport de sommes antérieurement reçues par les copartageants en avancement d'hoirie, ce rapport ne peut être assimilé à une soulte de partage et soumis par suite au droit proportionnel de soulte.— 1.617.

(PREUVE.) V. 8, 9, 10.
(PRIX DE VENTE.) V. 16.
(PROPRES.) V. 5, 18.
(QUITTANCE.) V. 29.

(RECOUVREMENT de droits.) V. 2.
(REMPLOI.) V. 18.

(RENONCIATION.) V. 11 bis.

26. (Rente sur l'Etat.) - Lès lois des 18 msi 1850 et 8 juill. 1852, qui soumettent à un droit d'enregistrement ou de mutation la transmission à titre gratuit ou par décès des inscriptions de rentes sur l'Etat, ne sont pas applicables aux inscriptions de rentes faisant partie d'une succession ouverte aux colonies (Martinique). -1.77.

(REPRISES MATRIMONIALES.) V. 3, 4.

27. (Société.)-L'achat par une société nouvelle d'ua inimeuble appartenant à une société dissoute, à laquelle succède la société nouvelle, est passible du droit de mutation, alors même que, dans is société nouvelle, se trouvent des actionnaires de

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