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ENREGISTREMENT.

l'ancienue société qui ont apporté dans la nouvelle société la plus grande partie des actions de l'ancienne: 1.551.

28. Dans le cas où le propriétaire d'une fabrique, en constituant une société pour son exploitation, s'est engagé par l'acte même de société à aliinenter la fabrique de matières premières provenant de terrains à lui propres, moyennant un prix déterminé à prélever sur l'actif social, cette convention se confond avec les clauses générales de l'acte de société, et ne donne pas lieu à la perception d'un drbit distinct en sus du droit fixe de 5 fr. établi pour les actes de société.

V. 19.

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(TONTINE.) V. 19.

30. (Transcription.)— Le droit de transcription est dû sur les adjudications par voie de licitation, dans le cas où l'immeuble indivis a été adjugé à plusieurs des colicitants, entre lesquels continue de subsister l'indivision. -1.656.

31. Et dans ce cas, le droit de transcription doit être perçu sur la totalité du prix d'adjudication, sans distinction de la partie afférente aux adjudicataires dans le même prix.-1.636.

32. L'art. 1er de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, qui dispense de cette formalité les jugements d'adjudication sur licitation entre cohéritiers et copartageants, ne s'applique pas au cas où l'adjudication est prononcée au profi. d'un individu qui s'est rendu antérieurement cessionnaire de la part d'un des cohéritiers.

1.767.

33. Travaux publics. L'affranchissement de tout droit proportionnel, décrété par l'art. 73 de la Joi du 15 mai 1818, en faveur des adjudications de travaux publics qui sont à la charge du Trésor, ne doit pas, dans le cas où il s'agit de travaux qui sont à la fois à la charge du Trésor et d'une ville, être appliqué à la partie du prix d'adjudication qui doit être supporté par la ville: en un tel cas, il y a lieu à une double perception, d'abord d'un droit fixe de 1 fr. pour la partie de ce prix qui est à la charge du Trésor, et en outre d'un droit proportionnel de 1 p. 100 sur celle qui doit être supportée par la ville. 1.314.

34. Et il en est ainsi alors même qu'il s'agit de travaux de grande voirie; spécialement, des travaux ayant pour but l'ouverture du boulevard de Strasbourg dans la ville de Paris. — 1.314.

V. 14.

(VALEURS ÉTRANGÈRES.) V. 17.

35. (Vente.) - Une vente faite sous une condition suspensive potestative, spécialement avec clause que l'acheteur aura la faculté d'y renoncer ou de l'accepter pendant un délai déterminé, reste sans effet pendant tout le temps fixé pour l'événement de la condition, encore bien qu'il soit dit dans l'acte de vente que l'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble vendu à partir du jour de la vente : les autres clauses du contrat étant subordonnées à la condition qui en détermine le caractère.-Par suite, aucun droit du mutation n'est exigible jusqu'à l'acceptation de l'acheteur. 1.222.

36. Au cas de vente d'un immeuble faite avec la clause que l'acquéreur n'aura droit aux loyers de l'imineuble qu'à partir d'une époque ultérieure, cette réserve constitue une charge véritable en sus du prix principal de la vente; en sorte qu'il y a lieu

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(Capacité pulative.)- La capacité putative d'un fonctionnaire fondée sur l'erreur commune supplée la capacité réelle. 2.549.

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rant.

Notaire. ESCROQUERIE.

(LETTRES ANONYMES.) V. 3.

Compte cou

1.(Manœuvres frauduleuses.—Conseil de guerre.) La question posée devant un conseil de guerre saisi d'un délit d'escroquerie doit, à peine de nullité, mentionner l'existence des manoeuvres frauduleuses constitutives de ce délit. -1.81.

2. (Tentative. Remise de valeurs.) — La tentative d'escroquerie résulte suffisamment de l'emploi des manoeuvres frauduleuses précisées par l'art. 405 C. pén., même alors qu'il n'y a pas eu remise effective des valeurs mêmes convoitées, si cette reinise n'a manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, et s'il a d'ailleurs obtenu la remise de valeurs minimes simulant celles demandées. -1.486.

3. Ainsi, il y a tentative d'escroquerie punissable dans le fait d'un individu qui, après avoir, par des lettres anonymes, menacé certaines personnes de révéler une correspondance compromettante pour leur honneur, si ces personnes n'en achètent pas la possession au prix d'une somme qui devait être déposée dans un endroit déterminé, se présente au lieu indiqué et s'empare, non de la somme par lui demandée, mais d'un paquet simulant cette somme et ne contenant que quelques pièces de billon. 1.486.

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(AUTORISATION.) V. 3, 4, 5.. (COMPÉTENCE.) V. 2. (CONSEIL D'ETAT.). V. 5.

1. (Dommages-intérêts.) — Le propriétaire qui a fait sur son terrain des dépôts de matières fétides, répandant une odeur insalubre, de nature à nuire à la santé ou aux récoltes, peut être condamné à des dommages-intérêts au profit des voisins qui ont souffert de cette odeur. -1.305.

2. Et les tribunaux civils ont le pouvoir, en un tel cas, de prescrire l'exécution des mesures qui eur paraissent nécessaires pour faire cesser le dommage; spécialement, ils peuvent ordonner la suppression des dépôts nuisibles, ou leur éloignement des habitations voisines. -1.305.

3. (Guano (Dépôts de). — Les dépôts de l'engrais connu sous le nom de guano (produit excrémentiel d'animaux) rentrent dans la classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, qui ne peuvent être formés sans l'autorisation du préfet. 1.686. (MINISTRE.) V. 5. (PROPRIÉTÉ.) V. 1, 2. (RECOURS.) V. 5.

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sement incommode ou insalubre de 2e classe ne peut être retirée par lui avant qu'aucun inconvénient se soit manifesté, et avant même que l'établissement ait été construit, sous prétexte que les conditions auxquelles cette autorisation avait été soumise n'offraient pas des garanties suffisantes contre les inconvénients qui devaient résulter dudit établissement.2.506.

5. (Suppression.) - C'est devant le ministre de l'agriculture et du commerce, et non devant le Conseil d'Etat, que doivent être portés les recours contre les arrêtés par lesquels les préfets prononcent la suppression d'établisseinents dangereux, incommodes ou insalubres de 2e classe antérieurement autorisés, ou retirent l'autorisation accordée. 2.506.

V. 2.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC.

(Legs. Autorisation. — Acte conservatoire.— Fabrique.) La nécessité de l'autorisation préalable du Gouvernement pour l'acceptation des dons et legs faits en faveur des établissements publics, n'est pas un obstacle à ce qu'une fabrique d'église à laquelle un legs a été fait intervienne, avant d'avoir été autorisée à l'accepter, dans une instance en nullité du testament pour conclure à sa validité : c'est là un simple acte conservatoire dans le sens de l'ordonnance royale du 2 avril 1817. — 1.544. ÉTANG.

-

1. (Insalubrité. Suppression.) Le décret des 11-19 sept. 1792, qui autorise, moyennant certaines formalités, la suppression des étangs insalubres et de ceux qui peuvent causer des inondations, n'a point éte abrogé par la législation postérieure.2.217.

2. Le préfet excède ses pouvoirs en prononçant, par mesure générale et dans le but de procurer l'assainissement d'une étendue considéruble de territoire (dans l'espèce, 53 communes), la suppres sion de tous les étangs situés sur ce territoire et se trouvant alors à sec, sans tenir compte de la situation particulière de chacun de ces étangs. Une pareille mesure, par son étendue et par son objet, sort des limites des attributions conférées à l'administration départementale par le décret des 11-19 sept. 1792, et rentre dans les mesures de salubrité gnérale que la loi du 16 sept. 1807 a réservé au Gouvernement d'ordonner. - 2.217.

-

3. L'avis préalable des gens de l'art, exigé par le décret des 11-19 sept. 1792 pour que la suppression puisse être ordonnée, ne saurait être suppléé par l'avis d'une commission d'étude et d'enquête instituée par le préfet, alors que cette commission n'était pas chargée de désigner, d'après une appréciation spéciale et particulière, les étangs à supprimer, et qu'elle s'est bornée d'ailleurs à reconnaître d'une manière générale l'insalubrité des étangs compris dans une certaine étendue territoriale, et à déterminer l'ordre suivant lequel il devait être procédé à leur suppression, et les exceptions qui devaient être apportées à cette mesure. — - 2.217. (PRÉFET.) V. 2. ETRANGER.

1. (Arrestation provisoire.) — L'étranger gérant d'une société, même en commandite, établie en France et dans laquelle sont intéressés des Français, peut, comme représentant ces derniers, faire ar: êter provisoirement un étranger débiteur de la société. - 2.41.

1 bis. Un étranger déclaré er France en état de faillite n'en est pas moins passible de la contrainte par corps par voie d'arrestation provisoire, dans les cas où elle est autorisée par la loi française contre les étrangers. 1.63.

2. (Compétence.) Les tribunaux français sont compétents pour connaître de la demande en déli

vrance de legs faits à des Français par un étranger décédé en France. 2.542.

3. Et il en est ainsi dans le cas même où il y a d'autres légataires étrangers, alors surtout qu'ils ne déclinent pas la compétence du tribunal français.— 2.54%.

4. Peu importe, du reste, que l'exécuteur testamentaire, qui est étranger, décline la compétence de ces tribunaux, s'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'appui de son déclinatoire, ni d'un domicile à l'étranger. - 2.542.

5. L'étranger qui a souscrit en pays étranger ube lettre de change ou un billet de commerce dont us Français se trouve porteur au moment de l'échéance, en vertu d'un endossenient régulier, peut être traduit par celui-ci devant les tribunaux français, à raison des contestations relatives à cet effet: à ce cas est applicable la disposition de l'art. 14 C. Nap. -2.41.

6. Il en est ainsi alors même que le Français se trouve porteur de l'effet en vertu d'un simple endossement en blanc, si, d'après la législation du pays où il a été souscrit (l'Augieterre), un tel endossement est translatif de la propriété même de l'effet.241.

7. En un tel cas, le souscripteur de l'effet ne pourrait décliner la compétence des tribunaux français, qu'en prouvant que le porteur n'a pas fourni la valeur de l'effet et qu'il n'est que le prête-som et le mandataire d'un endosseur étranger.-2.41.

8. L'incompétence des tribunaux français pour connaître d'une demande entre étrangers est une exception personnelle, qui doit être proposée in limine litis, avant toute défense au fond, et ne peut l'être pour la première fois en cause d'appel. 2.72.

9. Et il en est ainsi même alors que le litige a pour objet une demande en séparation de corps.—

2.72

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11. Et dans ce cas, les tribunaux français qui s'abstiennent de connaître de la contestation, nonobstant le consentement des parties de se soumettre à leur juridiction, n'ont pas de motifs à donner à l'effet d'expliquer pourquoi ils ne tiennent pas compte de ce consentement. - - 1.529. (ENDOSSEMENT en Blanc.) V. 6, 7. (EXCEPTION.) V. 8, 9. (FAILLITE.) V. 1 bis. (LEGS.) V. 2, 3, 4.

(LETTRE DE CHANGE.) V. 5, 6, 7.

12. (Mineur.) —L'enfant né, dans un pays réuni à la France, d'un père devenu Français par l'effet de cette réunion, a perdu la qualité de français par la séparation ultérieure des deux pays, encore bien que son père fût décédé au moment de cette séparation, s'il n'a pas rempli les formalités prescrites par la loi du 14 oct. 1814 pour rester Français. 1.529.

(MOTIFS DE JUGEMENT.) V. 11. (PAYS RÉUNI.) V. 12.

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(SEPARATION DE CORPS.) V. 9. (SOCIÉTÉ COMMERCIALE.) V.1. V. Donation. Jugement par défaut. Légitimation. Marques de fabrique. — Naturalisation. Propriété littéraire. - Requête civile.

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CassaTes

EXECUTION PROVISOIRE. 1. (Compte (Reddition de). La disposition de l'art. 135, S6, C. proc., qui autorise les juges à ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements lorsqu'il s'agit de reddition de compte, s'applique uniquement au cas où le jugement ordonne un compte à rendre, et non au cas où un compte ayant été rendu spécialement, un compte de bénéfice d'inventaire), les juges le déclarent irrégulier et prononcent, par suite, contre celui qui l'a rendu, la peine attachée à cette irrégularité (spécialement la déchéance du bénéfice d'inventaire.)

2.368.

2. (Minute. Urgence.) — Les tribunaux peuvent, dans le cas d'urgence, ordonner l'exécution de leurs jugements sur minute.-1.728.

3 Et l'urgence est alors suffisamment constatée par ces mots : Vu l'urgence. 1.728.

(MOTIFS DE JUGEMENT.) V. 3.
V. Succession bénéficiaire.

EXECUTION VOLONTAIRE. V. Ratification.
EXPEDITION.-V. Appel.
EXPERTS.
(CASSATION.) V. 7.

EXPERTISE.

1. (Enquête.) - Des experts nommés par justice peuvent, alors surtout qu'ils y sont autorisés par le tribunal, s'éclairer à l'aide d'une enquête officieuse, qui, étant destituée des garanties légales, n'a pas l'autorité que la loi attache aux enquêtes, mais qui vaut à titre de simples renseignements.1.377.

(MATIÈRE COMMERCIALE.) V. 2, 3. MATIÈRE CRIMINELLE.) V. 5.

2. (Nomination d'office.) En matière commerciale, les experts peuvent être nommés d'office par le tribunal, quand il n'apparaît pas que les parties en soient elles-mêmes convenues à l'audience. - 1.353.

3. Il en est ainsi, alors même qu'il s'agit d'experts nominés, non en première instauce par le tribunal, mais en appel par la Cour impériale. 1.353.

4. (Présence des parties.) — Il n'y a pas nullité de l'expertise dont certaines opérations ont eu lieu en l'absence des parties, lorsque les experts ont annoncé aux parties et à leurs avoués l'intention de faire ces opérations, et qu'après ces opérations, les parties appelées à s'expliquer devant les experts sur les résultats des observations faites en leur absence, n'ont élevé aucune réclamation.-1.353.

5. En justice répressive, l'expertise ordonnée peut avoir lieu sans que les parties soient présentes ou appelées, comme le prescrit l'art. 315 C. proc., en matière civile : les formalités à suivre en ce cas sont exclusivement réglées par les art. 43 et 44 C. instr. crim.-1.161.

(RENSEIGNEMENTS.) V. 1.

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EXPROPR. POUR UTILITÉ PUBL. 55

EXPLOIT.

1. (Domicile inconnu.) · Lorsque la partie à laquelle un exploit doit être signifié a simplement disparu de son domicile, mais sans qu'aucune circonstance autorise à croire qu'elle s'en est choisi un nouveau, il y a lieu de remettre une copie de l'exploit à un voisin, et, à défaut de voisin, au maire de la commune, conformément à l'art. 68 C. proc. En un tel cas, on ne saurait, à peine de nullité, recourir à la voie de l'affiche de l'exploit à le porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, avec dépôt d'une copie de l'exploit au parquet du ministère public, en vertu de la disposition du § 8 de l'art. 69 C. proc., laquelle est exclusivement applicable au cas où la personne à laquelle un exploit doit être signifié n'a ni domicile ni résidence connus en France. -2.192.

2. (Epoux.-Copie séparée. -Action immobilière.) En matière d'action immobilière intéressant une femme mariée sous le régime de la communauté, les exploits doivent être signifiés au mari et à la femme par copie séparée: il ne suffirait pas qu'ils fussent signifiés au mari. — 1.371. 3. Et on doit considérer comme une action immobilière, celle qui, ayant pour objet la nullité de la donation d'une somme d'argent, tend en même temps à la nullité d'une saisie immobilière pratiquée pour avoir paiement de la somme donnée sur des biens qui y sont hypothéqués. — 1.371. V. Bref délai.

V. Désistement.

- Société commerciale. EXPOSITION D'ENFANT.

(Caractères.)—Ne peut être qualifié exposition d'enfant, et puni comme tel, le fait de confier un enfant de moins de sept ans à une autre personne (fût-ce un simple adolescent de treize ans), en la chargeant de conduire l'enfant à l'hospice des orphelins.-2.115.

EXPROPRIATION FORCÉE.-V. Hypothèque légale. Indivision. Saisie immobilère.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

1. (Bail.)-Le locataire d'un immeuble exproprié pour cause d'utilité publique a droit de réclamer une indemnité, quoique son bail ne soit pas authentique ou n'ait pas acquis date certaine.2.111.

2. Jugé, en sens contraire, que la promesse de bail qui n'a pas acquis date certaine antérieure au jour de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas opposable à la ville qui exerce le droit d'expropriation, et ne peut, dès lors, motiver une demande d'indemnité de la part du locataire.-2.559.

3. L'indemnité qui a été allouée par le jury à un locataire dont les juges ont, par une décision postérieure, limité le droit de jouir de l'immeuble à un espace de temps moindre que celui sur lequel il avait basé le chiffre de sa demande, doit, si le jury n'a pas exprimé d'après quelles bases il fixait l'indemnité allouée par lui, être présumée avoir été déterminée en vue uniquement du laps de temps auquel le droit de jouissance du locataire a été déclaré se restreindre. En conséquence, le locataire a le droit de réclamer l'indemnité entière, telle qu'elle a été fixée par le jury. — 2.111.

4. Le locataire d'une maison expropriée pour cause d'utilité publique a le droit de se faire restituer par le propriétaire les loyers qu'il lui a payés d'avance et qui sont imputables sur la dernière année du bail. — ... Alors du moins que le locataire n'a reçu, de ce chef, aucune indemnité d'expropriation, et qu'au contraire le propriétaire a été indemnisé à raison de la perte d'intérêts qui

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V. 8, 8 bis.

5. (Cassalion.) La partie qui n'a pas été mise en cause lors du jugement d'expropriation, et qui n'y est pas intervenue, est recevable à attaquer ce jugement, bien qu'elle se soit pourvue contre la décision du jury d'expropriation rendue en conséquence: ce pourvoi ne peut être considéré comme un acquiescement au jugement antérieur. 1.224. 6. Lorsqu'au cas d'expropriation pour l'établissement d'un chemin vicinal, la décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ont été rendues contradictoirement avec le préfet, c'est contre lui et non contre la commune que doit être dirigé le pourvoi en cassation formé par l'exproprié. — 1.831.

7. La notification du pourvoi formé contre une décision du jury d'expropriation ne peut être faite aux expropriés par le maire de la commune qui poursuit l'expropriation.-1.79.

8. (Cession amiable.) - Dans le cas où un immeuble nécessaire à des travaux d'utilité publique, et détenu à titre de bail par un tiers, a été cédé volontairement par le propriétaire à l'administration, cette cession dispense-t-elle celle-ci de remplir les formalités d'expropriation prescrites par la loi du 3 mai 1841, à l'égard du locataire ou fermier qui ne consent pas à une resiliation amiable de son bail; et l'indennité due au locataire ou fermier doit-elle alors être régiée par le conseil de préfecture, et non par le jury d'expropriation? -2.714.

8 bis. Quid, à cet égard du cas où l'immeuble loué se trouvait être déjà la propriété de l'administration en vertu d'un titre antérieur à la déclaration d'utilité publique? -2.714.

9. Les contrats qui ont pour objet le règlement des indemnités par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, sont des contrats de droit commun, dont l'interprétation appartient à l'autorité judiciaire. En conséquence, lorsqu'une compagnie de chemin de fer, assignée devant le conseil de préfecture, par le propriétaire d'un terrain exproprié partiellement pour l'établissement du chemin, en réparation du dommage causé au surplus de la propriété par l'exécution des travaux, soutient que le contrat par lequel l'indemnité d'expropriation a été réglée à l'aniable contient une renonciation par le demandeur à toute indennité ultérieure, le conseil de préfecture excède les limites de sa compétence en statuant au fond, sans qu'il ait été prononcé par l'autorité judiciaire sur le sens et la portée de la clause invoquee. — 2.601.

10. (Chemins vicinaux.) — En matière d'expropriation pour l'établissement de chemins vicinaux, le magistrat directeur du jury est nécessairement le président du jury. — 1.830.

11. Est nulle la décision du jury d'expropriation en matière de chemins vicinaux, lorsqu'il n'est pas constaté par le procès-verbal que les jurés ont prêté le serment prescrit par la loi.-1.830.

V. 6.

(COMMUNE.) V. 6, 7, 10, 11.
(COMPÉTENCE.) — V. 9.
(CONSEIL DE PRÉFECTURE.) V. 8.
(CONTRAT CIVIL.) V. 9.

12. (Copropriétaires.) - La nu!lité du jugement d'expropriation vis-à-vis un des copropriétaires expropriés, entraîne, en ce qui le concerne, la nullité de la décision du jury qui a fixé l'indemnité d'expropriation.-1.623.

13. Et la décision du jury d'expropriation est également nulle vis-à-vis des autres copropriétaires, bien que régulièrement expropriés, si le jury d'expropriation ayant fixé une indemnité unique pour tous les copropriétaires indivis du même immeuble,

EXPROPR. POUR UTIL. PUBL.

il y a impossibilité de déterminer la part afférente à ceux vis-a-vis desquels il a été régulièrement procédé. 1.623. V. aussi no 16. (DATE CERTAINE.) V. 1. (HOSPICES) V. 18.

14. (Hypothèques.) — L'expropriation pour cause d'utilité publique a, vis-a-vis des créanciers inscrits sur l'immeuble exproprié, les effets d'une vente; l'indemnité constitue un véritable prix, qui doit leur être distribué selon les règles du droit commun; et le débiteur exproprié n'est pas admis, dans le but de maintenir les délais d'exigibilité des créances, à offrir une autre hypothèque en remplacement de celle qui frappait l'immeuble. 2.170.

(Indemnité.) V. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 28. 15. (Indemnité alternative.) La partie à la requête de laquelle l'expropriation a été poursuivie est non recevable, pour défaut d'intérêt, à attaquer la décision du jury qui fixe une indemnité alternative en argent ou en travaux, à son choix. — 1.831.

16. Indemnité colleclive.) Est nulle la décision du jury qui fixe en bloc l'indemnité relative un immeuble indivis entre plusieurs personnes, sans indiquer la portion de cette indemnité afférente à chacun des copropriétaires. — 1.621. V. aussi no 13.

17. Les parties qui ont droit, à titres divers, sur un immeuble exproprié, peuvent se réunir pour demander une indemnité collective, au lieu d'agir séparément pour demander chacune une indemnité distincte.1.622.

18. Et le consentement à cette réunion peut être donné par un maire ou par des hospices, qui l'un et l'autre prétendent un certain droit à l'immeuble exproprié, ce consentement ne pouvant équivaloir à une aliénation.-1.622.

19. Dans ce cas, les prétendants droit se réunissant pour demander une seule indemnité, il n'y a pas lieu à fixer des alternatives comme s'il y avait litige, pour le cas où le droit de l'un ou de l'autre cesserait d'être reconnu. - 1.622.

(Indivisibilité.). V. 12, 13.
(JUGEMENT.) V. 12.

20. (Jury.) Les pouvoirs d'un jury d'expropriation choisi sur la liste annuelle alors existante cessent de plein droit, lorsque, dans l'intervalle du jour de la désignation de ce jury au jour de sa réunion, une nouvelle liste annuelle est formée par le conseil général. — 1.832.

21. Et la nullité de la décision rendue par un jury qui n'a été réuni qu'après le renouvellement annuel de la liste, est d'ordre public, et, par suite, n'est pas susceptible d'être couverte par le silence des parties lors de leur comparution devant ce jury. - 1.832.

22. L'expropriant ne peut demander la radiation d'un juré, par le seul motif qu'il se trouve en instance avec ce juré lui-même, relativement à une expropriation subie par celui-ci, lorsque les deux expropriations ont été indiquées dans deux arrêtés préfectoraux différents, et prouoncées par deux jugements distincts.— 1.621.

23. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le préfet remette au magistrat directeur avec lequel il doit se concerter pour la convocation du jury, une expédition de la délibération qui choisit les jurés. 1 830.

24. Le jury a désemparé à sa délibération, et dès lors sa décision est nulle, lorsque le chef du jury, pendant la délibération, a quitté ses collègues pour venir dans la salle d'audience demander des éclaircissements et documents nouveaux, sur lesquels la délibération a continué et a été rendue.— 1.830. (LOCATAIRE.) V. 1 et suiv.

(LOYERS (Restit. de). V. 4. (MAIRIE.) V. 7, 18.

25. (Nom. Omission.) - L'omission, dans le jugement d'expropriation, du nom de l'un des copropriétaires par indivis expropriés donne ouverture à cassation de ce jugement, si ce copropriétaire n'a pas été représenté dans la poursuite par les autres expropriés..., alors surtout que son nom se trouvait sur la matrice cadastrale à côté du nom des autres copropriétaires.-1.224.

26. (Plans parcellaires.) — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les originaux mêmes des plans parcellaires soient mis sous les yeux des jurés; il suffit de leur remettre une copie de ces plans, pourvu que l'exactitude de cette copie ne soit pas contestée. - 1.830.

-

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8. Lorsque, au cas d'appel d'un jugement rendu en matière de faillite, il y a lieu à l'augmentation du délai normal de quinzaine, à raison d'un jour par cinq myriamètres de distance, on ne doit pas tenir compte d'une fraction de cinq myriamètres en sus d'un nombre de cinq myriamètres complets; il ne doit pas être accordé un jour pour cette frac- 2.89.

27. (Plus-value.) tion. L'art. 51 de la loi du 3 mai 1841, qui veut que le jury, dans l'évaluation de l'indemnité d'expropriation de partie d'un inmeuble, prenne en considération la plus-value que 1 exécution des travaux doit procurer au restant de la propriété, ne l'autorise pas à aller jusqu'à compenser cette augmentation de valeur avec celle de la partie expropriée, de manière à refuser toute espèce d'indemnité aux propriétaires expropriés. — 1.624.

28... Ni à fixer une indemnité inférieure aux offres de l'administration. — 1.624.

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2. Par suite, l'annulation de ces hypothèques prononcée sur la demande des syndics à l'effet de faire réduire le créancier hypothécaire à la qualité de simple chirographaire, ne donne pas au failli remis par un concordat à la tête de ses affaires le droit d'en demander la radiation. -- 1.705.

3. Mais ces hypothèques ne peuvent être opposées, même après le concordat, aux créanciers qui poursuivent le paiement de leurs dividendes sur le prix des biens hypothéqués. — 1.705.

4. (Affirmation de créance.) - L'admission d'une créance au passif d'une faillite pour une somme déterminée, suivie de l'affirmation du créancier, sans protestations ni réserves de sa part, fixe, à l'encontre de celui-ci, le montant de la créance d'une manière irrévocable. - 2.333. 5. (Ajournement.) L'exploit d'ajournement adressé aux syndics d'une faillite est valablement signifié à la personne ou au domicile d'un seul d'entre eux; dès lors, si, l'exploit ayant été signifié à tous les syndics, se trouve régulier à l'égard de l'un d'eux, l'irrégularité des autres significations n'opère pas nullité. — 2.634.

9. (Bail.) Dans le cas où les syndics d'une faillite ont continué à occuper les lieux loués au failli postérieurement à l'expiration du bail, le propriétaire a, à raison de cette occupation prolongée, une action en indemnité contre la masse des créanciers du failli, dont il peut exiger le paiement sur l'actif entier de la faillite par préférence à tous autres créanciers: son privilége de bailleur quant à cette indemnité ne se borne pas au prix des meubles garnissant les lieux loués. 1.51.

(BONNE FOI.) V. 33.

10-11. (Cessation de commerce.)— La faillite d'un commerçant peut être déclarée après qu'il a cessé son commerce pour raison de dettes antérieures, alors même qu'avant cette cessation de commerce aucune poursuite n'aurait été dirigée contre lui, si d'ailleurs nulle novation n'a été faite à la dette. 2.90.

12. (Cession.) - La disposition de l'art. 570 C. com., qui subordonne à l'autorisation du tribunal la vente ou cession par l'union des créanciers de tout ou partie des droits et actions du failli, n'est applicable qu'au cas où il s'agit de créances dont le recouvrement est douteux et qui forment comme un résidu de l'actif, lequel ne peut se réaliser qu'au moyen d'un sacrifice: quant aux créances ordinaires et certaines du failli, elles peuvent être cedées par les syndics, dans le cours de leur administration, sans autorisation préalable. - 1.600. 13. (Chose jugée.) Le jugement rendu entre le syndic d'une faillite et un tiers consignataire de marchandises appartenant au failli, qui, reconnaissant à ce consignataire la qualité de créancier privilégié sur lesdites marchandises, en a par suite affecté la valeur au remboursement de sa créance, est opposable comme ayant autorité de chose jugée au porteur d'une lettre de change tirée par le failli` sur le consignataire, en sorte que ce porteur ne peut plus réclamer son paiement sur le prix des marchandises considérées comme constituant une provision à lui acquise, alors que la lettre de change n'ayant pas été acceptée par le tiré, le porteur de l'effet n'a aucun droit direct et personnel contre lui: en un tel cas, le porteur de l'effet a été valablement représenté dans l'instance par le syndic de la faillite du tireur. 1.807. (COMMISSIONNAIRE) V. 38.

14. (Compétence.) - La disposition de l'art. 59, $7, C. proc., qui, en matière de faillite, attri bue compétence au tribunal du domicile du failli, n'est applicable qu'au cas où l'action a sa cause dans un fait postérieur à l'ouverture de la faillite, ou du moins aux dix jours qui l'ont précédée. Spécialement, l'action formée par le syndic d'une faillite contre un tiers, en restitution de marchandises que celui-ci aurait détournées au préjudice de la masse, plus de dix jours avant l'époque de l'ouverture de la faillite, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, conformé.

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