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1. (Compte (Reddition de). — La disposition de l'art. 135, S6, C. proc., qui autorise les juges à ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements lorsqu'il s'agit de reddition de compte, s'applique uniquement au cas où le jugement ordonne un compte à rendre, et non au cas où un compte ayant été rendu spécialement, un compte de bénéfice d'inventaire), les juges le déclarent irrégulier et prononcent, par suite, contre celui qui l'a rendu, la peine attachée à cette irrégularité (spécialement la déchéance du bénéfice d'inventaire.)

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2.368. 2. (Minute. Urgence.) Les tribunaux peuvent, dans le cas d'urgence, ordonner l'exécution de leurs jugements sur minute. — 1.728.

3 Et l'urgence est alors suffisamment constatée par ces mots : Vu l'urgence. 1.728.

(MOTIFS DE JUGEMENT.) V. 3.
V. Succession bénéficiaire.
EXECUTION VOLONTAIRE. V. Ratification.
EXPEDITION. — V. Appel.
EXPERTISE.

EXPERTS. (Cassation.) V. 7.

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3. Il en est ainsi, alors même qu'il s'agit d'experts nominés, non en première instance par le tribunal, mais en appel par la Cour impériale. 1.353.

4. (Présence des parties.) — Il n'y a pas nullité de l'expertise dont certaines opérations ont eu lieu en l'absence des parties, lorsque les experts ont annoncé aux parties et à leurs avoués l'intention de faire ces opérations, et qu'après ces opérations, les parties appelées à s'expliquer devant les experts sur les résultats des observations faites en leur absence, n'ont élevé aucune réclamation. — 1.353.

5. En justice répressive, l'expertise ordonnée peut avoir lieu sans que les parties soient présentes ou appelées, comme le prescrit l'art. 315 C. proc., en matière civile: les formalités à suivre en ce cas sont exclusivement réglées par les art. 43 et 44 C. instr. crim. — 1.161.

(RENSEIGNEMENTS.) V. 1.

6. (Serment (Dispense de). — Le jugement qui, en nommant des experts, les dispense, pour les parties, de l'obligation de prêter serment, est réputé ne les en avoir dispensés que du consentement des parties elles-mêmes. 1.666.

7. Dans tous les cas, on ne peut proposer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen pris de ce que les experts n'auraient pas prêté serment, quoiqu'ils n'en eussent pas été régulièrement dispensés. 1.666.

V. Chiens. Communaux. Contributions directes.- Dépens. Mitoyenneté.

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1. (Domicile inconnu.) Lorsque la partie à laquelle un exploit doit être signifié a simplement disparu de son domicile, mais sans qu'aucune circonstance autorise à croire qu'elle s'en est choisi un nouveau, il y a lieu de remettre une copie de l'exploit à un voisin, et, à défaut de voisin, au maire de la commune, conformément à l'art. 68 C. proc. En un tel cas, on ne saurait, à peine de nullité, recourir à la voie de l'affiche de l'exploit à la porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, avec dépôt d'une copie de l'exploit au parquet du ministère public, en vertu de la disposition du § 8 de l'art. 69 C. proc., laquelle est exclusivement applicable au cas où la personne à laquelle un exploit doit être signifié n'a ni domicile ni résidence connus en France. -2.192.

2. (Epoux.-Copie séparée. -Action immobilière.) En matière d'action immobilière intéressant une femme mariée sous le régime de la communauté, les exploits doivent être signifiés au mari et à la femme par copie séparée : il ne suffirait pas qu'ils fussent signifiés au mari. 1.371.

3. Et on doit considérer comme une action immobilière, celle qui, ayant pour objet la nullité de la donation d'une somme d'argent, tend en même temps à la nullité d'une saisie immobilière pratiquée pour avoir paiement de la somme donnée sur des biens qui y sont hypothéqués. — 1.371. V. Bref délai. V. Désistement.

- Société commerciale. EXPOSITION D'ENFANT.

(Caractères.)-Ne peut être qualifié exposition d'enfant, et puni comme tel, le fait de confier un enfant de moins de sept ans à une autre personne (fût-ce un simple adolescent de treize ans), en la chargeant de conduire l'enfant à l'hospice des orphelins.-2.115.

EXPROPRIATION FORCEE.-V. Hypothèque légale. Indivision. Saisie immobilère. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

1. (Bail.)-Le locataire d'un immeuble exproprié pour cause d'utilité publique a droit de réclamer une indemnité, quoique son bail ne soit pas authentique ou n'ait pas acquis date certaine.2.111.

2. Jugé, en sens contraire, que la promesse de bail qui n'a pas acquis date certaine antérieure au jour de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas opposable à la ville qui exerce le droit d'expropriation, et ne peut, dès lors, motiver une demande d'indemnité de la part du locataire.-2.559.

3. L'indemnité qui a été allouée par le jury à un locataire dont les juges ont, par une décision postérieure, limité le droit de jouir de l'immeuble à un espace de temps moindre que celui sur lequel il avait basé le chiffre de sa demande, doit, si le jury n'a pas exprimé d'après quelles bases il fixait l'indemnité allouée par lui, être présumée avoir été déterminée en vue uniquement du laps de temps auquel le droit de jouissance du locataire a été déclaré se restreindre. En conséquence, le locataire a le droit de réclamer l'indemnité entière, telle qu'elle a été fixée par le jury. — 2.111.

4. Le locataire d'une maison expropriée pour cause d'utilité publique a le droit de se faire restituer par le propriétaire les loyers qu'il lui a payés d'avance et qui sont imputables sur la dernière année du bail. — ... Alors du moins que le locataire n'a reçu, de ce chef, aucune indemnité d'expropriation, et qu'au contraire le propriétaire a été indemnisé à raison de la perte d'intérêts qui

62 HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

commettants les denrées qui leur sont ainsi expé- leurs intérêts dans la société de fait qui a existé diées. 1.326.

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1. Adjudication.— Assistance (Dr. d'.) — Lots.) -Le droit d'assistance accordé à l'huissier audiencier, en matière de vente publique d'immeubles, est dû à raison de chaque lot adjuge, jusqu'au nombre de six, alors même que tous les lots, d'abord adjugés partiellement, auraient été ensuite réunis et adjugés eu bloc sur une enchère couvrant la totalité des adjudications partielles. - 1.466.

2. (Protét Reconnaissance.) - L'huissier chargé de faire le protêt d'une lettre de change n'a pas qualité pour constater par sa seule attestation, surtout depuis le décret du 23 mars 1848. qui a décidé qu'à l'avenir les protêts seraient faits sans assistance de témoins, que celui sur qui la lettre de change était tirée s'en est reconnu débiteur. 1.733.

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5. (Responsabilité. Mise en cause. - Saisie conservatoire.) — L'huissier qui a prêté son ministère pour exécuter une saisie conservatoire autorisée sans droit par le juge ne peut être mis en cause sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de ce juge qui a autorisé la saisie.-2.56.

4. (Transport (Frais de). - Distance.) - L'huissier qui se transporte à plus d'un demi-myriamètre de sa résidence a droit à l'allocation de 4 fr établie par l'art. 66 du décret du 16 fév. 1807, quelque minime que soit la fraction excédant ce demi-myriamètre. 1.337.

V. Contributions directes. -Jugement par défaut. gation.

HYPOTHEQUE.

Emprisonnement. Prescription.-Subro

(Hypothèque générale. Action hypothécaire.

Cession d'antériorité.

Fraude.

Tiers acquéreur.) Un créancier ayant hypothèque génuérale sur les biens de son débiteur ne peut être admis à exercer son droit hypothécaire de préférence sur l'un de ces biens, même après avoir cédé sou droit d'antériorité sur les autres immeubles à d'autres créanciers inscrits, s'il est établi que cette cession n'a eu lieu que dans le but de nuire à un tiers acquéreur de cet imineuble qui a payé sɔn prix sans remplir les formalités de la purge. - 1.392. V. Banque de France. Communauté. Dot. Enregistrement. Expropriation pour utilité Notaire. Prescription.

Faillite.

publique. - Stellionat. HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE. — V. Hypothèque. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

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(Société. - Annulation.) L'hypothèque judiciaire ne résulte pas d'un jugement qui, après avoir prononcé la nullité d'une société, se borne à renvoyer les associés, sur leur demande commune, devant un tribunal arbitral, pour le règlement de

entre eux. - - 1.443.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

1. (Aliments.) — L'hypothèque légale de la femme commune en biens ne s'étend pas à la garantie des aliments, de l'habitation et des frais de deuil, auxquels cette femme a droit en vertu des art. 1465 et 1481, C. Nap., après le décès de son mari. 2.410.

(CAUTION.) V. 3. (Délaissement.) V. 2. (DEUIL. V. 1. (DOMICILE.) V. 5.

2. (Expropriation forcée.)—La femme du saisi à laquelle, faute d'inscription de son hypothèque légale, le créancier poursuivant n'a pas fait la sommation prescrite par l'art. 692 C. proc., à l'effet de prendre communication du cahier des charges, ou à l'égard de laquelle, à défaut de cette sommation, l'adjudicataire n'a pas rempli les formalités de la purge des hypothèques légales, conserve, après l'adjudication, son droit hypothécaire entier; ainsi, elle peut encore, soit former une surenchère, soit exercer l'action en délaissement contre l'adjudicataire: elle n'est pas réduite, en ce cas, à un simple droit de préférence sur le prix d'adjudication. - 2.95.

3. (Extinction.) — L'hypothèque légale de la femme s'éteint, quant aux droits et reprises dont elle a donné l'usufruit à son mari avec dispense de fournir caution, par le seul effet de cette dispense; dès lors, les enfants de la femme décédée ne sont pas fondés à réclamer collocation du chef de leur mère, à raison de ces droits et reprises, sur le prix de vente des biens du père - 2.521.

4. (Faillite.) La restriction établie par l'art. 563 C. comm., de l'hypothèque légale de la femme dont le mari était commerçant au moment de la célébra tion de son mariage, n'est pas applicable au cas où l'insolvabilité du mari n'est survenue que postérieurement à la cessation de son commerce, et n'a pour cause que des dettes non commerciales, et où par couséquent il ne se trouve pas en état de faillite au moment où la femme prétend exercer son droit hypothécaire. — 1.670.

(HABITATION.) V. 1.

(INSCRIPTION. MAINLEVÉE.) V. 6, 7.

5. (Purge.) L'accomplissement par l'acquéreur des formalités prescrites par les avis du conseil d'Etat des 9 mai 1807 et 8 mai 1812 ne suffit pas pour purger l'hypothèque légale de la femme du vendeur, décédé laissant des enfants, alors même qu'il prétendrait ne pas connaître le domicile actuel de ces enfants: il est obligé de faire ses diligences et d'employer tous les moyens en son pouvoir pour connaître ce domicile, à l'effet d'y faire les notifi→ cations prescrites par le droit commun. — 2.53. V. 2.

6. (Subrogation.-L'inscription de l'hypothèque légale de la femme prise par un créancier subrogé dans cette hypothèque profite à la femme, tellement que la mainlevée de l'inscription donnée ultérieurement par le créancier n'en autorise la radiation qu'en ce qui concerne l'intérêt de ce créancier, el non en ce qui concerne l'intérêt de la femme. — 1.433.

7. Spécialement, le mari, chargé par la loi de faire inscrire sur ses biens l'hypothèque légale de la femme, n'est pas recevable à demander que l'effet de la mainlevée, consentie par le créancier subrogé, de l'inscription par lui prise, soit étendu à l'hypothèque légale de la femme.-1.433.

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INDIVISION.

I

IMMEUBLES PAR DESTINATION. - V. Enregistrement.

IMMONDICES.

(Entrepreneur. — Quais.) — L'obligation imposée par son marché à l'entrepreneur du nettoiement d'une ville, d'opérer l'enlèvement des boues et immondices sur les quais du port de cette ville, s'étend au terre-plein longeant la mer ou la rivière, aussi bien qu'à la chaussée pavée : vainement, pour faire considérer le terre-plein comme non compris dans son marché, l'entrepreneur opposerait-il que cette partie de la voie publique est la propriété de l'Etat et que le nettoiement en était auparavant effectué par les agents des ponts et chaussées. 1.697.

--

Cassation.

IMPRIMEUR.-V. Journal. IMPUISSANCE. V. Mariage. IMPUTATION DE PAIEMENT. INCENDIE. 1. (Locataire. Responsabilité.) - Peut être considérée comme constituant un contrat de bail et comme soumettant, à ce titre, le preneur à la responsabilité établie par l'art. 1733 C. Nap., pour le cas d'incendie, la convention par laquelle le propriétaire d'un moulin a mis ce moulin, ainsi que les ouvriers qu'il y employait, à la disposition d'un tiers pour servir aux travaux industriels de celui-ci, bien que, d'après cette même convention, le propriétaire ait toujours eu un libre accès dans son moulin et qu'il y ait conservé un dépôt de marchandises.-1.479.

2. Et, en un tel cas, le preneur ne pourrait être déchargé de la responsabilité, sur le seul motif que l'incendie aurait été causé par l'imprudence des ouvriers mis à sa disposition par le propriétaire du moulin, si, d'après la convention, le preneur avait pris à sa charge la surveillance et le salaire de ces ouvriers.-1.479.

INCIDENT.-V. Licitation. Saisie immobi

lière.

INCOMPÉTENCE

V. Acquiescement.- Action possessoire. Compétence. Déclinatoire. Licitation. - Tribunal de commerce. INDEMNITE.-V. Algérie. Bail. — Carrière. Cassation.Chemin public.

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pour utilité publique.

Travaux publics.

Expropriation

Liberté de l'industrie.

INDIGENTS. V. Médecin.

--

INDIVISIBILITÉ. V. Appel incident.- Aveu judiciaire. Divisibilité. Expropriation pour utilité publique. Partage d'ascendant. Propriété littéraire ou artistique. Vente. INDIVISION.

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1. (Acquéreurs.) Dans le cas où diverses personnes se sont rendues, inême séparément, acquéreurs de parts indivises dans la propriété d'un établissement industriel, elles n'en sont pas moins tenues conjointement chacune pour le tout à l'exécution des conditions d'un contrat passé entre les vendeurs et des tiers, pour le service de l'établissement, si elles ont continué l'exploitation indivisément peu importe qu'elies aient stipulé dans leurs contrats d'acquisition qu'elles ne seraient soumises à aucune des obligations que les vendeurs auraient pu contracter envers des tiers pour l'établissement.1.217.

2. Spécialement, en un tel cas, chacun des acquéreurs peut être contraint, conjointement avec les autres, au paiement de la totalité du loyer annuel d'un immeuble que les vendeurs avaient pris

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3. (Expropriation forcée.)-Lorsqu'au cas d'expropriation d'uo immeuble indivis entre le saisi et ses cohéritiers, ceux-ci, au lieu de demander la licitation ou le partage préalable de l'immeuble, conformément à l'art. 2205 C. Nap., ont déclaré, par un dire au cahier des charges, consentir à la vente forcée de l'immeuble indivis, sous la réserve de tous leurs droits, pour les faire valoir dans l'ordre sur le prix d'adjudication, et qu'il leur est donné acte de cette déclaration acceptée par tous les créanciers, ces cohéritiers doivent être admis à prélever dans l'ordre les parts qui leur sont afférentes sur le prix, alors même qu'ils n'auraient pris aucune inscription, leur droit consistant dans une copropriété non contestée dont l'exercice était indépendant de toute inscription, et non dans un privilége de vendeur ou de copartageant, suscep→ tible d'inscription. - 1.343. (INSCRIPTION.) V. 3. (PRIVILÉGE.) V. 3. 4. (Servitude.) La règle que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision souffre exception au cas où les coproprietaires d'un terrain l'ont destiné à l'exploitation et à l'accès de leurs propriétés respectives, et où il est nécessaire à cette exploitation. Dans ce cas, l'un des copropriétaires ne pouvant faire cesser l'indivision sans le consentement de son communiste, ne peut, en invoquant l'art. 701 C. Nap., spécial aux servitudes, le contraindre à accepter pour les nécessités de son exploitation un autre terrain, sous prétexte qu'il serait aussi conimode et que l'affectation du ter→ rain réservé à l'usage commun serait devenue plus onéreuse, ni par suite demander le partage de ce dernier terrain. - 1.347. V. Copropriété. blique. - Société. - Succession. INJURES.

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dépendamment de toute radiation : cette mainlevée n'est pas anéantie, vis-à-vis des tiers, par la révocation qu'en ferait le créancier avant que la radiation soit effectuée. — 2.474.

V. Conservateur des hypothèques - Hypothèque légale.-Indivision. - Séparation de patrimoines. Subrogation.

INSTITUTEUR.

1. (Frais d'éducation. — Enfant. — Action.) — L'instituteur auquel un père a confié l'éducation de son enfant mineur a action contre l'enfant, en cas d'insolvabilité du père, pour le remboursement des frais d'éducation.-2.255.

2. ... Et aussi pour les frais des poursuites exercées inutilement contre le père. -2.255.

INSTITUTION CONTRACTUElle. (LEGS.) V. 2.

1. (Part virile.) - Dans le cas où un père ou une mère n'ayant que deux enfants a assuré à l'un d'eux, par une clause de son contrat de mariage, sa part et portion virile entière dans la succession du disposant, distraction faite d'un immeuble déterminé que celui-ci s'est formellement réservé de donner à son autre enfant par préciput et hors part, une telle institution peut être considérée comme faite uniquement de la part et portion virile telle qu'elle paraissait devoir être au moment du contrat, c'est-à-dire de la moitié de la future succession de l'instituant, et ne pas comprendre la totalité de la succession pour le cas, alors non prévu, où l'autre enfant venant à décéder, l'institué demeurerait seul héritier. - Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation des clauses du contrat de mariage et de la volonté des parties, ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation. -1.753.

2. Par suite, l'institué, devenu seul héritier, ne peut attaquer les legs faits par l'instituant que dans le cas où ils entameraient la moitié à laquelle il a droit. 1.753.

3. (Promesse d'égalité.)- La promesse d'égalité faite par un père à l'un de ses enfants dans son contrat de mariage, constitue une véritable institution contractuelle, et à ce titre, elle n'a d'effet qu'au profit de cet enfant et de ceux qui pourront naftre de son mariage; mais elle ne peut être invoquée par les autres enfants de l'instituant. 2.561.

V. Legs particulier.

INSTRUCTION CRIMINELLE.

(Crimes et délits. — Jonction.) La règle d'après laquelle il y a lieu de réunir dans un même debat tous les faits délictueux reprochés à un même prévenu, est purement facultative: il ne saurait donc résulter nullité de ce que des crimes et délits imputés en même temps à un individu seraient poursuivis les uns devant la Cour d'assises, les autres devant le tribunal correctionnel. -1.847. INTENTION CRIMINELLE.

V. Di famation.- Fausses nouvelles.-Vente de marchandises.

INTERDICTION.

1. (Conseil de famille.) — Au cas d'interdiction prononcée contre un mineur, le conseil de famille doit, pour les délibérations qu'il peut être appelé à prendre dans l'intérêt de l'interdit, être convoqué devant le juge de paix du domicile du tuleur nommé après l'interdiction, et non devant le juge de paix du domicile d'origine. -2 106.

2. Les enfants d'une personne contre laquelle est formée une demande en interdiction ou en nomination d'un conseil judiciaire peuvent faire partie, comme membres délibérants, du conseil de familie convoqué pour donner son avis sur l'état de cette personne, alors qu'ils ne sont pas les auteurs de la demande.2.104.

(CONSEIL JUDICIAIRE.) V. 2.

3. (Femme.) L'art. 506 C. Nap., aux termes duquel le mari est de droit tuteur de sa femme interdite, cesse d'être applicable au cas où il y a séparation de corps entre les époux. - 1.289. (JUGE DE PAIX.) V. 1. (SÉPARATION DE CORPS.) V. 3. (TUTEUR.) V. 3.

V. Aliénés. Conseil de famille. diciaire.

INTERDICTION LÉGALE.
V. Reprise d'instance.
INTÉRÊTS.

(ADJUDICATION.) V. 2.

Conseil ja

Saisie immobilière.

1. (Calcul anticipé.) - Au cas de prêts consentis sur la remise au prêteur par l'emprunteur de billets ou effets de commerce souscrits par ce dernier, les intérêts auxquels ces prêts doivent donner lieu peuvent être calculés d'avance jusqu'à l'échéauce des billets et ajoutés au capital des sommes pour lesquelles ils ont été souscrits. — 2.695.

1 bis. Et dans ce cas, si l'emprunteur vient à être déclaré en état de faillite avant l'époque de l'échéance des billets, ces intérêts n'en doivent pas moins être payés en totalité : ici n'est pas applicable la règle d'après laquelle la faillite fait cesser le cours des intérêts pour les créanciers du failli. - 2.695.

(CHANGE.) V. 8.

(COMMISSION (Droit de). V. 8.

2. (Consignation.) - En cas d'une consignation faite, aux termes de l'art 2186 C. Nap., par l'adjudicataire ou acquéreur d'un immeuble qui veut se libérer par ce moyen avant le règlement de l'ordre ouvert entre les créanciers inscrits, la différence des intérêts payés par la caisse des consignations avec ceux auxquels ont droit les créanciers inscrits, doit être supportée par le débiteur; elle ne peut retomber à la charge de ceux des créanciers dont les réclamations mal fondées ont retardé la clôture de l'ordre et rendu nécessaire la consignation du prix d'adjudication.-1.120.

(CRÉANCIERS INSCRITS.) V. 2.

3. (Demande.) — Une demande en paiement formée devant un juge incompétent ne fait pas courir les intérêts de la somme réclamée. — 2.575.

4. (Dommages-intérêts.) — La règle de l'art. 1153 C. Nap., qui fait courir seulement à partir du jour de la demande les intérêts auxquels est condamné un débiteur à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution du paiement, n'est applicable qu'au cas où il s'agit d'un paiement de somme certaine : par suite, les intérêts auxque's est condamné un vendeur de marchandises pour défaut de livraison au jour fixé, peuvent être alloués à partir d'une époque antérieure à la demande. - 1.600.

(FAILLITE.) V. 1.

5. (Indue possession.) — Lorsqu'un jugement ou arrêt a condamné celui qui détient une chose sans droit à payer au propriétaire, à titre d'indemnité pour cette indue possession, l'intérêt de la valeur de la chose jusqu'à ce jour, ces mots doivent être entendus dans ce sens, que les intérêts sont dus, non pas seulement jusqu'au jour du jugement ou arrêt, mais encore jusqu'au jour de la cessation de l'indue possession, si elle a continué après le jugement ou arrêt. — 1.51.

6. (Prêt civil ou commercial.) — La nature civile ou commerciale de l'intérêt d'un prêt se détermine, non d'après la qualité du prêteur, mais d'après celle de l'emprunteur. Ainsi, le prêt fait par un non-commerçant à un commerçent est productf d'intérêts à six pour cent au profit du prêteur. 2.699.

7. Le caractère civil ou commercial d'un prêt se

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8. Ainsi, d'une part, les avances de sommes faites, même par un banquier, à un propriétaire ou à un huissier, pour être employées aux besoins de sa maison ou de sa profession, constituent de simples prêts civils; par suite, toutes sommes perçues par le prêteur, soit à titre d'intérêt, au delà du taux de cinq pour cent, soit à titre d'agio, de change ou de commission, peuvent être répétées par l'emprunteur. -2.695.

9. ... Et il en est ainsi alors même que ces avances auraient été déguisées sous la forme et les apparences d'une circulation d'effets de banque. 2.695.

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CLES

(Opposition.) Le jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles n'est pas susceptible d'opposition. - 2.3.

V. Preuve par écrit (Commencement de).
INTERVENTION.

1.(Appel.)- L'intervention en cause d'appel n'est pas recevable de la part de ceux qui ont été parties au jugement de première instance. -1.751.

2. Et cette intervention, quand elle a lieu après l'expiration des délais de l'appel et quand la matière est divisible, ne peut valoir comme adhésion à l'appel des autres parties et ne saurait profiter à ceux qui n'ont pas usé de leur droit dans les délais. 1.751.

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raison de tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires et administrateurs d'un journal politique, doit s'entendre non-seulement de la substitution d'une des personnes dénommées à une autre, mais encore du cas où l'une de ces personnes cesse de faire partie du personnel du journal. - Spécialement, elle est applicable au cas de retraite volontaire du rédacteur en chef agréé par l'administration. — 1.771. (CASSATION.) V. 1, 7.

3. (Compétence.) L'art. 12 de la loi du 26 mai 1819 (combiné avec l'art. 9 de la loi du 9 juin suivant), aux termes duquel les poursuites pour délits de la presse exercées contre le gérant d'un journal doivent être portées devant les juges du lieu du dépôt du journal, a été abrogé par le décret du 17 fév. 1852 organique de la presse (art. 25, 26 et 27), qui a entendu revenir aux règles du droit commun prescrites par le Code d'instruction criminelle (art. 23 et 63). En conséquence, le gérant peut aujourd'hui être poursuivi devant tout tribunal où le journal a été distribué. 1.158.

4. Le lieu où un journal contenant la publication ou reproduction d'une fausse nouvelle a été distribué doit être réputé le lieu de la perpétration du délit, en sorte que le tribunal correctionnel de ce même lieu est compétent pour connaître des poursuites exercées contre le gérant du journal dont la distribution lui est imputable.-1.158.

5. (Fausses nouvelles.) — Le journal qui reproduit une fausse nouvelle est punissable, aux termes de l'art. 15 du décret du 17 fév. 1852, alors même qu'il aurait, dans le même numéro, fait suivre cette reproduction d'une note communiquée par l'autorité, annonçant l'ouverture d'une enquête sur les faits signalés. — 1.158.

6 Il y a délit de fausse nouvelle, tombant sous l'application de l'art. 15 du décret du 17 fév.1852, de la part du journal qui impute à un fonctionnaire public des faits circonstanciés reconnus inexacts, quand même cette imputation présenterait en même temps les caractères d'une diffamation et que le fonctionnaire n'aurait porté aucune plainte à cet égard. 1.158. (IMPRIMEUR., V. 13.

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7. (Réponse (Droit de). L'appréciation du point de savoir si les termes de la réponse faite à un article de journal sont tels que le journaliste ait pu ou non refuser d'insérer cette réponse, n'est pas une appréciation souveraine en fait, mais bien une appréciation légale, qui tombe, dès lors, sous le contrôle de la Cour de cassation. 1.775. 8. (Signature.) Doivent être réputés articles de discussion politique ou d'intérêts individuels ou collectifs, et, par suite, doivent être signés de leur auteur, aux termes des art. 3 et 4 de la loi du 16 juil. 1850: 1o l'article dans lequel on se livre à l'interprétation et à la discussion d'une circulaire ministérielle concernant le tarif des chemins de fer; 2o celui qui établit un parallèle entre les assurances sur la vie, d'une part, et les sociétés tontinières, les sociétés de secours mutuels et les caisses d'épargne, d'autre part 1.336.

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9. L'article d'un journal contenant un examen critique des actes de l'autorité municipale doit être considéré comme traitant de matières politiques, et doit par suite être revêtu de la signature de son auteur.-1.772.

10. Il suffit pour remplir le vœu de la loi, dans le cas où un article est composé de divers matériaux auxquels ont été apportés de nombreuses modifications, que cet article soit revêtu de la signature de la personne qui, par ces modifications, s'est approprié l'article.-1.772.

11. Peu importe qu'elle ait fait précéder sa signature de la lettre X, si cette lettre n'a d'autre but

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