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4. (Frais d'étude.) Le premier soumission- ! naire d'un desséchement de marais doit être remboursé intégralement des frais d'études par les propriétaires qui ont obtenu la concession en vertu du droit de préférence que la loi leur accorde, encore bien que le périmètre adopté soit plus restreint que celui sur lequel avaient porté les études et la première soumission.-2.603.

5. (Plus-value.) — C'est aux tribunaux ordinaires, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient d'apprécier si les plus-values dues à une compagnie de desséchement de marais peuvent être considérées comme droits litigieux, et si les débiteurs peuvent se libérer envers le tiers auquel ces plus-values ont été adjugées sur licitation judiciaire, en lui remboursant le prix de son adjudication et les accessoires, par application des art. 1699 et 1700 C. Nap. 2.141.

6. (Préfet.) Le droit de régler d'une manière permanente les rapports respectifs des propriétaires de marais voisins, lorsqu'il y a lieu de procéder administrativement à ce règlement en vertu des lois des 4 pluv. an 7, 14 flor. an 11 et 16 sept. 1807, n'appartient qu'a l'autorité administrative supérieure, et non au préfet. Le préfet ne saurait puiser le droit de faire un pareil règlement dans les lois qui lui confèrent le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour procurer l'écoulement des eaux en cas d'inondation, ces mesures, destinées à pourvoir à un cas d'urgence, ne pouvant avoir qu'un caractère provisoire.-2.58.

V.3.

MARCHÉ ADMINISTRATIF.

1. (Adjudication.- Approbation.)- Lorsqu'un soumissionnaire a été, en l'absence de toute autre soumission, déclaré adjudicataire d'une fourniture de pain de troupe, l'acceptation du marché est définitive, et n'est pas, dès lors, subordonnée à l'approbation de l'intendant militaire, bien qu'une protestation ait été élevée par un tiers contre les opérations, si la soumission de ce tiers n'a été déposée qu'après l'adjudication prononcée. Ici ne s'applique pas l'art. 11 de l'instruction du ministre de la guerre du 4 nov. 1853. -- 2.443.

(FOURNITURES MILITAIRES.) V. 1.

2. (Readjudication.) — L'adjudicaire d'une entreprise de fournitures, dont le inarché a été considéré comine nul par l'administration, est recevable à en demander l'exécution, bien qu'il ait pris part à la réadjudication et qu'il ait même été déclaré de nouveau adjudicataire, s'il n'a soumissionné que sous réserve de tous les droits résultant de la première adjudication. — 2.443. MARCHÉS.-V. Halles.

lice.

MARIAGE.

(BONNE FOI.) V. 8.

(DÉMENCE.) V. 4.

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(DOMMAGES-INTÉRÊTS.) V. 2.

Règlement de po

1. (Erreur sur la personne.) L'erreur sur la personne morale peut, selon les circonstances, être une cause d'annulation d'un mariage. Ainsi, et particulièrement, un mariage peut être annulé pour cause de grossesse dissimulée de la femme au mnoment de la célébration. 2. ...Et des dommages-intérêts sont dus, en ce cas, pour le préjudice éprouvé par le mari.-2.543. (GROSSESSE.). V. 1, 2.

2.543.

(HERITIERS COLLATÉRAUX.) V. 7.

3. (Impuissance.) - L'impuissance naturelle de l'un des époux n'est point aujourd'hui, pour le conjoint, une cause de nullité du mariage; et, à cet égard, nulle distinction, du reste, n'est à faire entre l'impuissance naturelle manifeste et celle cachée. 2.660.

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5. (Pays étranger.) Le mariage contracté entre Français en pays étranger, conformément aux lois de ce pays, n'est pas nul pour défaut de publications préalables en France, lorsque cette formalité n'a pas été omise à dessein et dans l'intention d'éluder les dispositions de la loi française.-2.385. 6. La disposition de l'art. 171 C. Nap., qui oblige le Français, marié en pays étranger et de retour en France, faire transcrire l'acte de célébration de son mariage sur les registres de l'état civil dans les trois mois qui suivent son retour, n'est pas prescrite à peine de nullité du mariage. Cette transcription peut avoir lieu après les trois mois du retour en France, et même après le décès du mari. 2.385.

7. Les parents collatéraux d'un époux marié en pays étranger sont sans droit et sans qualité, même après son décès, pour demander la nullité de son mariage pour défaut soit de publications en France, soit de transcription de l'acte de célébration du mariage dans le délai prescrit par la loi.- 2.385.

8. Du reste, et en admettant que le mariage dût être annulé pour défaut de publications, il n'en produirait pas moins ses effets civils au cas de bonne foi des époux (bien que l'erreur en ce cas soit une erreur de droit.) 2.385. (PUBLICATIONS.) V. 5, 7, 8. (TRANSCRIPTION.) V. 6, 7.

-

V. Autorisation de femme mariée. Chose jugée. Légitimation.

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1. Caractères.) Les mots Toile ménage empreints par un fabricant de toiles sur ses produits ne sauraient être considérés comme constituant une dénomination à lui propre, dont l'usurpation par un tiers puisse donner lieu à une action en dom-2 184. mages-intérêts au profit de ce fabricant. 2. (Dépôt.) Un fabricant n'est pas recevable à exercer une action en contrefaçon de sa marque de fabrique, lorsqu'il n'a pas fait le double dépôt d'un modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes un dépôt fait seulement dans ce dernier lieu serait insuffisant. 2.184.

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3. La loi du 19 vent. an 11, qui interdit l'exercice de la médecine et de la chirurgie à tous individus non pourvus de diplômes ou de lettres de réception, ne comporte aucune excuse autre que celle tirée de la force majeure, dont la preuve incombe exclusivement au prévenu. — 1.571.

4. ...Et l'existence de cette force majeure ne saurait résulter, dans le cas d'un accouchement opéré par une personne sans diplôme, de cette seule circonstance que les sages-femmes et un chirurgien de l'endroit auraient refusé ou se seraient trouvés dans l'impossibilité de pratiquer l'accouchement. 1.571.

(FORCE MAJEURE.) V. 3, 4. 5. (Honoraires. Le médecin qui a donné des soins aux indigents d'une commune pendant une épidémie, sur la réquisition de l'autorité municipale, a le droit de réclamer des honoraires de la commune. 1.531.

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1. (Achat de terrain. La disposition des art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, qui donne au propriétaire d'un terrain où une mine a été ouverte le droit de contraindre le concessionnaire de la mine à acheter ce terrain en payant le double de sa valeur, ne doit pas être restreinte au cas d'occupation de terrain; elle est pareillement applicable au cas de simple dépréciation produite par des travaux intérieurs, tels qu'affaissements, éboulements ou fissures causés à la surface. — 1.377. Id. - 2.572.

2. Jugé en sens contraire. - 2.664.

3. (Charbon de terre.)— Une société formée pour l'exploitation d'une mine de charbon est une société civile. En conséquence, l'action en nullité d'une telle société ne peut être portée devant le tribunal de commerce.— - 2.326

4. Et il en est ainsi, alors même que les administrateurs de la société se seraient livrés à des opérations de commerce dans l'intérêt de leur ex

ploitation, mais en dehors des termes de leur mandat et sans l'approbation formelle de tous les associés.2.326.

(COMPÉTENCE.) V. 3, 4, 16.

5. (Exploitation suffisante.) Les art. 59 et suivants de la loi du 21 avril 1810, qui imposent au propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion l'obligation d'exploiter en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des usines établies dans le voisinage, ne sont applicables qu'aux minières, et ne peuvent, à moins d'une clause expresse de l'acte de concession, être étendus aux mines. En conséquence, le ministre des travaux publics excède ses pouvoirs en imposant à un concessionnaire de mines l'obligation de livrer au propriétaire d'une forge voisine, moyennant un prix fixé par experts, une partie des produits de son exploitation 2.380.

6. Le ministre ne saurait puiser non plus un pareil droit ni dans l'art. 49 de la loi du 21 avril 1810, ni dans l'art. 10 de la loi du 27 avril 1838, ces articles n'ayant donné à l'administration, à l'égard des concessionnaires des mines, que le droit de révcquer la concession dans les formes tracées par la dernière de ces deux lois, et dans le cas seulement où l'exploitation aurait été restreinte ou suspendue. - 2.380.

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7. (Licitation.) La disposition de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, qui interdit le partage ou la division d'une mine sans l'autorisation du Gouver➡ nement, ne fait pas obstacle à ce que la mine soit vendue sans division sur licitation. — 2.570. MINERAI DE FER.) V. 5, 6.

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9. Les sommes allouées par les concessionnaires à leurs employés à titre de gratifications, lorsqu'elles ont eu pour objet de compléter le traitement de ces employés, qui a été définitivement augmenté l'année suivante, doivent être comprises parmi les frais d'exploitation, et déduites à ce titre du produit brut. -2.378.

10. Mais il n'y a pas lieu de déduire les sommes employées par les concessionnaires à entretenir des écoles pour les enfants des ouvriers et pour les ouvriers eux-mêmes.-2.378.

11. ...Ni les gratifications accidentelles et variables accordées aux ouvriers, soit à titre d'encouragement, soit à l'occasion de la fête de la patronne des mineurs. - 2.378.

12....Ni les secours extraordinaires accordés aux ouvriers, lorsqu'ils n'ont pas été alloués à raison de blessures reçues dans les travaux, mais qu'ils ont été distribués en nature, à raison de la cherté des subsistances, par l'intermédiaire des bureaux de bienfaisance des communes sur lesquelles s'étend la concession. - 2.378.

13. ...Ni les subventions spéciales imposées aux concessionnaires pour dégradations extraordinaires causées à des chemins vicinaux par des transports qui ne font pas partie des travaux d'exploitation de la mine.2.378.

14. ...Ni les frais de recouvrement et les pertes supportées par les concessionnaires sur les négociations d'effets de commerce. — 2.378.

15....Ni les redevances que les concessionnaires de mines sont tenus de payer aux propriétaires de la superficie, en exécution des conditions qui leur ont été imposées par les actes de concession. 2.443.

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2. (Douanes (Préposé des). — Les préposés des douanes ne peuvent être mis en jugement pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du directeur général de leur administra— tion.-1.766.

3. Un préposé des douanes est dans l'exercice de ses fonctions lorsque, porteur de ses armes et narchant avec d'autres préposés, il se dirige vers son poste d'observation. — 1.766.

4. (Fonctions (Exercice de). — L'acte d'un fonctionnaire public peut être considéré comme accompli dans l'exercice de ses fonctions, lors même qu'il est contraire à ses devoirs et en opposition aux règles et aux prescriptions qui lui sont imposées : c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'apprécier, avant d'autoriser la poursuite, si l'acte incriminé constitue un abus ou un simple usage des fonctions de celui qui l'a accompli.-1.766.

5. (Fabriciens.) Les membres des conseils de fabrique d'église ne sont pas des agents du Gouvernement, et peuvent, dès lors, être poursuivis sans autorisation du Conseil d'Etat à raison des faits ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. 2.647.

6. Et la règle est applicable même aux maires

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2. (Constructions.- Enfoncements.-Expertise. Depens. Dommages-intérêts.) — Le copropriétaire d'un mur mitoyen qui, sous prétexte que l'autre copropriétaire y a pratiqué des arrachements ou enfoncements et qu'il y appuie des constructions nouvelles, sans avoir préalablement obtenu son consentement, l'assigne pour faire régler par experts les moyens nécessaires pour que ces nouveaux ouvrages ne soient pas nuisibles à ses droits, doit être condamné aux dépens de l'expertise, et peut même, suivant les cas, devenir passible de dommages-intérêts, s'il résulte de l'expertise que le défendeur n'a pratiqué aucun enfoncement dans le corps du mur mitoyen et n'a appliqué ou appuyé auenn ouvrage contre ce mur. Vainement le demandeur prétendrait que, le défendeur n'ayant pas consenti à faire un règlement amiable et à une expertise volontaire, il avait le droit absolu de faire vérifier l'état des travaux aux frais du voisin récalcitrant. - 1.440.

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2. (Autorisation de femme mariée.) — Est suffisamment mouvé l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'autorisation, se fonde sur ce qu'elle n'est pas dans le légitime intérêt de la demanderesse, et cela encore bien que la demande d'autorisation eût plusieurs objets distincts. 1.452.

3. (Conclusions.) Il n'est pas nécessaire de motiver le rejet d'un moyen qui, formulé dans l'acte d'opposition à un jugement par défaut, n'a pas été reproduit dans les conclusions posées devant les juges et mentionnées dans les qualités du jugement.1.155.

4. (Débauche (Excitation à la). - Renvoyer des fins de la poursuite le prévenu du délit d'excitation à la débauche, en se bornant à déclarer que les faits résultant des débats ne constituent pas suffisamment ce délit, ce n'est pas donner des motifs suffisants, en ce que cette énonciation ne détermine pas les faits auxquels elle se réfère. — 1.626.

5 (Frais).- L'arrêt qui exonère une partie condamnée de certains frais mis à sa charge par le jugement de première instance, en les considérant comme frustratoires, n'a pas besoin de donner des motifs particuliers relatifs aux autres frais qu'il maintient à la charge de la même partie, alors que la condamnation au paiement de ces frais a été

basée par les premiers juges sur des motifs que l'arrêt adopte 1.821.

6. (Motifs implicites.) -Un arrêt définitif rendu après une enquête autorisée par un précédent arrêt interlocutoire, mais qui avait été repoussée par le jugement de première instance, doit être considéré comme suffisamment motivé, quant à la valeur des témoignages fournis dans l'enquête, par cela seul qu'il confirme le jugement de première instance en en adoptant les motifs, cette adoption de motifs démontrant que la preuve autorisée par l'arrêt interlocutoire n'a point été faite. - 1.479.

7. Est suffisamment not vé le jugement ou l'arrêt qui déclare qu'une société anonyme a été régulièrement assignée en la personne et au domicile de son gérant ou directeur, quoiqu'elle eût son siége en un autre lieu, par le seul motif qu'en fait, ce gérant avait mandat pour représenter la société, ce motif répondant implicitement au grief tiré de ce que la société n'avait pas été assignée au lieu où est établi son siége. — 1.291.

8. (Moyen non proposé.) — La Cour impériale n'est pas tenue, en infirmant le jugement de première instance, de donner des motifs sur le rejet implicite d'un moyen non proposé en première instance ni en appel par l'intimé, et auquel le jugement de première instance s'était borné à faire allusion.-1.195.

V. Appel correctionnel. - Arbitrage. Brevet d'invention. Chose jugée. - Conseil de famille. Dépens. Etranger. Exécution provisoire.

Quotité disponible

Règlement municipal. -

MOULIN. V. Bail.

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NANTISSEMENT.

N

V. Enregistre

1. (Acte sous seing privé. Date certaine. Enregistrement.) Un acte sous seing privé constatant la constitution d'un gage n'est pas nul faute d'avoir été enregistré conforinément à l'art. 2074 C. Nap. l'enregistrement d'un tel acte, aussi bien que de tous les actes en général, n'est pas une formalité substantielle, mais une formalité purement accessoire, concourant à donner à l'acte de nantissement, comme à tous les autres actes sous seing privé, date certaine à l'égard des tiers, laquelle date peut être établie par les différents modes de preuve énumérés en l'art. 1328 C. Nap., et notamment par la preuve résultant du décès de l'une des parties contractantes. -1.365. 2. (Action au porteur. - Privilège.) Le gage consistant en titres au porteur est-il parfait par la la simple remise de ces titres entre les mains du créancier? Non résolu.-1.591.

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par la seule force de la loi, revêtu de la qualité de Français, sans qu'il y eût nécessité pour lui de manifester, sous l'empire de cette Constitution, ie vœu de profiter de ses dispositions.-2.518. La femme 2. (Mari. Femme française.) française dont le mari, Français. se fait, pendant le mariage, naturaliser en pays étranger, ne perd pas pour cela sa qualité de Française: ici est inapplicable le principe que la femme suit la condition de son mari. — 2.513.

3 Elle ne perd pas non plus son domicile en France, si elle a continué d'y résider. — 2.513.

4. En conséquence, elle est justiciable des tribunaux français, et la demande 'en séparation de corps contre elle formée par son mari est compétemment portée devant le tribunal du lieu qu'elle habite.-2.513.

(SÉPARATION DE CORPS) V. 4.

NAUFRAGE V. Délaissement maritime.
NAVIGATION.

1. (Bateaux à vapeur.- Police.- Compétence.) - L'infraction a la disposition d'un règlement préfectoral pris en exécution des ordonnances royales des 2 avril 1823 et 23 mai 1843, et qui fixe le nombre des hommes d'équipage devant toujours être de quart sur le pont d'un bateau à vapeur employé à la navigation intérieure, ne constitue pas une contravention de grande voirie, et, dès lors, le conseil de préfecture est incompétent pour en connaître.-2.648. 2. (Gardes-ports.

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de.) Les gardes-ports établis sur les rivières servant au transport des objets destinés à l'approvisionnement de Paris, ont droit à un salaire pour la surveillance qu'ils exercent sur les lieux de dépôts de bois, bien que ces dépôts ne soient pas effectués sur des eniplacements réputés ports en vertu d'une décision administrative, mais sur des propriétés particulières affectées accidentellement, et non habitue 1 ment, à des dépôts de bois, et louées à un particulier pour son usage exclusif... i la différence du cas où il s'agirait de marchandises autres que les bois. — 1.215.

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1. (Privilége. — Fournisseurs. — Ouvriers.) — Le privilège que l'art. 191, no 8, C. comm., accorde sur le navire aux fournisseurs et ouvriers employés à sa construction, n'a lieu qu'au cas où le constructeur du navire l'a construit pour son propre compte, et non au cas où il l'a construit pour le compte d'autrui en vertu d'un marché à forfait. Dans ce dernier cas, toutefois, le privilége des fournisseurs et ouvriers subsiste s'ils ont ignoré l'existence du marché; mais il se perd s'ils l'ont connu, et alors ils n'ont contre le propriétaire du navire, en conformité de l'art. 1798 Č. Nap., qu'une action en paiement jusqu'à concurrence des sommes qu'il peut encore devoir à l'entrepreneur.-2.225. Les tribunaux 2. (Saisie. Compétence.) civils sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la validité de la saisie d'un navire. 2.671.

3. (Transports militaires. — Fait de guerre. Fortune de mer.) - On doit considérer comme ayant péri par fortune de mer, et non par fait de guerre, le navire qui, après avoir été abandonné

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par son équipage et jeté sur la côte ennemie, a été détruit par le feu de la flotte française pour éviter qu'il ne tombât avec sa cargaison entre les mains de l'ennemi. En conséquence, si l'administration de la guerre, en frétant ce navire pour des transports militaires, n'a pris à sa charge que les risques de capture et d'avaries provenant des hostilités, l'Etat n'est tenu d'indemniser l'armateur que jusqu'à concurrence de la valeur du navire, eu égard à l'état dans lequel il se trouvait au moment de sa destruction.-2.219.

V. Courtier maritime. Gens de l'équipage. NOBLESSE.

1. (Fief noble. Acquéreur.) Depuis l'ordonnance de 1579, l'acquisition d'un fief noble par un roturier a cessé d'avoir pour effet de conférer au nouveau possesseur de ce fief ni le titre nobiiiaire, ni la noblesse qui s'y trouvaient attachés. — 2 97. 2. (Preuve.) Les qualifications nobiliaires contenues dans une série d'actes anciens sout insuffisantes à elles seules pour établir que celui à qui elles étaient données était réellement noble, alors qu'il s'agit d'actes passés avec des personnes n'ayant aucun intérêt à contredire les qualifications énoncées. 2.97.

V. Acte de l'état civil.

NON BIS IN IDEM.-V. Cassation.

NOTAIRE.

(ACTE DE COMMERCE.) V. 3 et s.

(AVIS DE LA CHAMBRE.) V. 9, 10. (BILLETS A ORDKE.) V.6. (CASSATION.) V. 10.

1. (Chambre de discipline.) La décision par laquelle le ministre de la justice prononce sur l'éligibilité d'un notaire aux fonctions de membre de la chambre de discipline et sur la validité de son élection, peut être attaquée devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse. 2.61.

2. La règle posée dans l'art. 26 de l'ordonnance royale du 4 janv. 1843, et d'après laquelle les membres des chambres de discipline des notaires ne peuvent rester en fonctions plus de trois années consécutives, souffre exception dans le cas où il n'y a qu'un seul notaire dans la ville où siége le tribunal de première instance, ce notaire devant nécessairement faire partie de la chambre, aux termes de l'art. 25 de la même ordonnance. - 2.61.

2 bis. Mais cette exception ne s'étend pas au cas où il y a deux notaires au chef-lieu2 61. (COMPTE COURANT.) V. 5. (CONTENTIEUX.) V. 1.

(CONTRAT DE MARIAGE.) V. 12. (Éligibilité.) V. 1.

(EMPRISONNEMENT.) V. 19.

(EMPRUNTS) V. 4.

(ESCOMPTE.) V. 6.

3. (Faillite.) Un notaire qui se livre habituellement à des opérations de commerce peut être déclaré en faillite. - 2.414.

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4. Mais ne peuvent être considérées commne constituant des actes de commerce de la part d'un notaire, de nature à le faire déclarer en état de faillite, les opérations suivantes, savoir: .... D'emprunter de l'argent des tiers, et de l'employer tant à ses besoins personnels qu'à des avances à ses clients, moyennant un intérêt dont le taux n'excède pas celui qu'il paie lui-même à ses prêteurs, alors surtout qu'il n'exige ni droit de commission, ni aucune autre rétribution. -2.414.

5.... De tenir des comptes cuverts avec les préteurs et les emprunteurs de ces fonds, mais en ne recevant des uns et en ne payant aux autres l'intérêt qu'au taux légal en matière civile et sans établir de balance à des termes périodiques, de manière à capitaliser à son profit les intérêts des sommes à lui dues.2.414.

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8. ... De spéculer sur des acquisitions et des reventes d'immeubles, ces sortes de spéculations n'ayant d'ailleurs dans aucun cas le caractère d'actes de commerce.-2.414. (FEMME MARIEE. QUALITÉ.) V. 15, 16. Le tribunal civil 9. (Frais et honoraires.) saisi d'une demande formée par un notaire contre son client, en paiement de ses frais taxés par le président, est-il tenu, avant de statuer, de prendre l'avis de la chambre de discipline? Non résolu. -1.369.

10. Dans tous les cas, le moyen pris de ce que le tribunal aurait omis de prendre cet avis ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. -1.369.

11. La présomption légale du paiement de la delte qui résulte, aux termes de l'art. 1283 C. Nap, de la remise volontaire de la grosse du titre par le créancier au débiteur, est applicable au notaire, relativement aux honoraires et déboursés qui pouvaient lui être dus à raison d'actes passés devant lui et dont il a délivré des grosses ou expéditions aux parties. — 1.527.

(HYPOTHÈQUE.) V. 13, 14, 17.
(INTÉRÊTS.) V. 4, 5.
(PAIEMENT.) V. 11.

(PLACEMENT HYPOTH.) V. 13, 14.
(PRESCRIPTION.) V. 17.
(PRESOMPTION.) V. 11.
12. (Responsabilité.)

Le notaire rédacteur

d'un contrat de mariage est responsable de la nullité de ce contrat, résultant soit de l'absence d'un notaire en second ou de témoins instrumentaires, soit de l'énonciation erronée d'une date postérieure à la célébration du mariage. — 2.485. 13. Le notaire qui reçoit un acte constitutif d'hypothèque doit interroger les titres de propriété des biens hypothéqués et constater par un examen personnel si ces biens appartiennent au constituant. S'il manque à ce soin rentrant essentiellement dans l'ordre de ses fonctions, et compromet ainsi les intérêts du créancier, it engage sa responsabilité. · 1.133.

14. Jugé encore qu'un notaire est responsable des suites d'un placement hypothécaire dont il a reçu l'acte, encore bien qu'il n'ait pas agi comme mandataire du prêteur, s'il résulte des circonstances, dont l'appréciation appartient aux juges du fait, qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas la situation bypothécaire déclarée par l'emprunteur. 1.817.

15. Dans le cas où un notaire est déclaré responsable de la nullité d'un cautionnement fourni, pour un entrepreneur de travaux publics, par une femme mariée, en vertu d'une procuration passée devant ce notaire, dans laquelle elle avait pris faussement la qualité de veuve, peut être condamné à payer à l'Etat, à titre de dommages-inténon pas simplement la valeur du cautionnement auquel l'entrepreneur était soumis, mais le montant des sommes dont cet entrepreneur peut être débiteur envers l'Etat par suite de la mauvaise exécution de ses travaux. -1.435.

rêts,

16. Mais, dans ce cas, le notaire a son recours contre la feinme qui lui a ainsi célé à dessein sa qualité de femme mariée. —1.435.

17. La prescription de l'action en responsabilité

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