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NOTIFICATION. — V. Adjudication. - CliamExpropriation pour utilité puPurge. Surenchère.

Prescription.

blique. NOVATION. 1. (Renouvellement de titre. · Garanties nouvelles.)- Ne peuvent être considérés comme emportant novation le renouvellement des billets souscrits primitivement par le commerçant, ni la stipulation de nouvelles garanties (telles qu'une hypothèque ou l'aval d'un tiers même non négociant), ni l'accroissement de la dette au moyen des intérêts. 2.90.

2. (Vente. Billets. - Quillance de prix.) Le vendeur qui accepte en paiement de son prix des billets causés « valeur en prix d'immeubles »>, et, moyennant ce, consent quittance du prix de vente, ne doit pas être réputé faire par là novation à sa créance, et conserve dès lors son action en résolution de la vente défaut de paiement des billets. 2.523.

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(CESSION.) V. 3 et suiv., 8, 9 et suiv. (CHOSE JUGÉE.) V. 4. (DÉMISSION.) V. 1.

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1. (Donation. Au cas de donation d'un office, avec promesse par le donateur de donner sa démission au profit du donataire, s'il arrive que le donateur vienne à décéder avant d'avoir donné sa démission, et qu'un tiers autre que le donataire soit nommé titulaire de l'office, sur la présentation des héritiers du donateur, le donataire n'a aucun droit au prix de l'office dù par le nouveau titulaire, prix qui est resté, comme le titre même de l'office, la propriété du donateur. — 1.55.

2. En d'autres termes, la propriété de la valeur ou de la finance d'un office est inséparable de celle du titre, et ne peut être transférée indépendamment de celle du titre, qui reste sur la tête du cédant tant qu'une présentation suivie de nomination ne l'a pas fait passer sur la tête du cessionnaire.— 1.55.

(HÉRITIERS.) V. 9.

(INTÉRÊTS.) V. 9, 10, 11. (PRESCRIPTION.) V. 11.

3. (Privilége.)Le privilége du vendeur non payé d'un office peut s'exercer sur le prix de la revente consentie par son successeur immédiat; mais il ne peut s'étendre sur le prix des reventes qui ont lieu ultérieurement. -2.1.

4. Et le jugement qui a reconnu l'existence du privilége du premier vendeur sur le prix de la revente consentie par son successeur immédiat ne saurait être considéré, au regard des créanciers de ce dernier, comme ayant eu l'effet d'étendre le même privilége sur le prix des reventes ultérieures et de subroger le premier vendeur au privilége du second.-2.1.

5. Le privilége accordé par l'art. 2102, no 4, C. Nap., au vendeur d'effets mobiliers non payé, et qui spécialement appartient au vendeur d'un office sur le prix de la première revente, n'a lieu qu'autant que ce prix est encore dû à l'acquéreur, et peut ainsi être considéré comme étant en sa possession. Si donc ce premier acquéreur en a disposé, sans fraude, par voie de cession ou transport, le privilége du vendeur reste sans effet à l'égard du cessionnaire.-2.6.

6. Peu importe, d'ailleurs, que la cession ait été précédée de saisies-arrêts de la part de créanciers du premier acquéreur, si la cession ne porte que sur la somme excédant les causes de ces saisies.-2.6.

7. Le vendeur non payé d'un office a privilége sur le prix de la cession de cet office, que son successeur a consentie à la corporation dont il faisait partie, et au profit de laquelle le Gouvernement en a prononcé la suppression: ce cas ne peut être assimilé à celui d'une destitution du titulaire ou d'une suppression de l'office spontanément prononcée par le Gouvernement. 2.637.

(Prix de revenTE.) V. 3, 4, 5, 6.

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(APPEL.) V. 1,4, 5. (AVOUR.) V. 1.

1. (Conclusions motivées.) — L'avoué de l'intimé qui a signifié, conformément à l'art. 765 (aujourd'hui 763) C. proc., des conclusions motivées en réponse aux griefs d'appel, a droit, non pas seulement à ses déboursés, mais encore à un émolument qui, à défaut de dispositions spéciales du tarif, doit être établi d'après la taxe des requêtes et conclusions. - 2.590.

(DEMANDE NOUVelle.) V. 5.

2. (Dernier ressort.) - Est en dernier ressort et dès lors non susceptible d'appel le jugement rendu en matière d'ordre, lorsque la créance contestée et le prix de l'immeuble hypothéqué sont l'un et l'autre inférieurs à 1,500 fr., alors même que cet immeuble fait partie d'un ensemble d'immeubles vendus en plusieurs lots, dont le prix total excède le taux du dernier ressort.-1.343.

(DOT.) V. 3.

3. (Forclusion.)—La forclusion prononcée contre les créanciers, faute par eux d'avoir contredit l'état d'ordre dans le mois de sa dénonciation, est applicable même à la femme dotale et relativement à ses biens dotaux.-2.314.

4. (Signification de jugement.) — La_significa— tion, même à avoué, d'un jugement rendu en matière d'ordre, est nulle, et par suite ne saurait faire courir le délai d'appel, lorsqu'il y manque le nom et la signature de l'huissier qui a fait cette signification.-2.53.

5. (Sous-ordre.) - Une demande de collocation en sous-ordre ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel. -2.373.

V. Dernier ressort. Distribution par contribution. Prescription. — Prête-nom. – Purge.

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2. (Gendarmerie (Sous-officier de). — Commandant de la force publique.)- Un sous-officier de gendarmerie ne peut être considéré comme un commandant de la force publique, dans le sens de l'art. 225 C. pén., qu'autant qu'il se trouvait, au moment de l'outrage qui lui a été adressé, exercer effectivement un commandement. Si, au contraire, il était alors seul et isolé, l'outrage n'est punissable que de la peine portée par l'art. 224.-2.113. (JUGE DE PAIX.) V. 1, 4.

3. (Témoin.) Ces paroles prononcées par un accusé devant la Cour d'assises: « Ce que vient de dire le témoin est une invention et une fausseté, » ne dépassent pas les bornes d'une légitime défense, et ne sauraient, dès lors, constituer le délit d'outrage public envers un témoin. -1.784.

4. La partie qui, en instance devant un juge de paix, et à l'occasion de l'audition d'un témoin produit par sa partie adverse, adresse à ce juge les paroles suivantes : « Monsieur le juge de paix, n'écoutez pas ce témoin, c'est un faux témoin, » commet le délit d'outrage fait publiquement à un témoin à raison de sa déposition, délit prévu par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822: une telle parole ne saurait être considérée comme un moyen de défense légitime.-2.239.

V. Garde champêtre. - Injures.
OUTRAGE A LA PUDEUR.

1. (Publicite. - Apparlement. -- Voiture.) — En matière d'outrage à la pudeur, la publicité caractéristique du délit s'induit soit du lieu où l'outrage a été commis, soit des autres circonstances dont il est accompagné. -1.361.

2. Ainsi, il y a outrage public à la pudeur si des actes immoraux, commis dans un appartement donnant sur la voie publique, ont été aperçus du dehors, malgré certaines précautions prises par leurs auteurs...; alors d'ailleurs que ce n'est pas par l'effet d'un changement qu'y aurait apporté le public, que les précautions prises se sont trouvées insuffisantes. -1.561.

3. Il en est de même au cas où l'acte immoral a été commis dans une voiture circulant sur la voie publique, même alors que les stores en auraient été baissés, cela ne faisant pas obstacle à ce que le public ait pu apercevoir ce qui se passait dans la voiture.-1.561.

OUVRIER. (AMENDES.) V. 3. (COMMIS.) V. 2. (CULTIVATEUR.) V. 4.

i. (Livret.)—Les chefs d'établissements manufacturiers sont personnellement responsables des infractions à la loi du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers commises dans leurs établissements, telles que celle d'y avoir admis un ouvrier dont le livret n'était pas revêtu du visa du fabricant où cet ouvrier avait travaillé antérieurement: ils ne sauraient donc être relaxés sous prétexte que l'ouvrier avait été reçu par un de leurs commis et non par eux-mêmes. 1.172.

2. Aucune condamnation ne peut être prononcée contre le commis à raison de l'infraction dont il s'agit.-1.172.

3. Le fait par un fabricant de recevoir dans sa

fabrique plusieurs ouvriers dépourvus de livrets, ou d'omettre l'inscription d'ouvriers sur le registre à ce destiné, constitue autant de contraventions distinctes qu'il y a eu d'ouvriers admis ou non inscrits, et, par suite, donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de contraventions, la prohibition du cumul des peines n'existant pas pour les contraventions de police.-1.781.

4. La loi du 22 juin 1834 sur les livrets d'ouvriers est inapplicable aux rapports existant entre les cultivateurs et leurs domestiques ou ouvriers. Ainsi, n'est point passible des peines portées par cette loi le cultivateur qui a reçu chez lui, comme garçon de ferme, un ouvrier sorti d'un établissement industriel sans être muni d'un livret en règle. -1.248.

(RESPONSABILITÉ.) V. 1.

V. Navire. Travaux publics.

PAIEMENT.

P

(Délai. Stipulation.) Dans le cas où un créancier a obtenu de son débiteur le paiement d'une partie de sa créance, sous la condition expresse que, pour le surplus, il s'en rapportait à la loyauté et à la bonne foi de celui-ci, il ne peut exercer aucune poursuite en paiement avant le décès de son débiteur à ce cas n'est pas applicable la disposition de l'art. 1901 C. Nap., portant que, s'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il eu aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. -2.425.

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-

Juges.

Testament

PARIS (VILLE DE). V. Arbres. Place de guerre.Travaux publics, no 10. PARTAGE.

1. (Acle écrit.)-Tout partage de succession doit être fait nécessairement au moyen d'un acte écrit : un partage purement verbal ne saurait être invoqué comme titre de propriété d'un immeuble.-2.103.

1 bis. (Adjudication. — Appel.) — L'adjudication prononcée devant le juge-commissaire, en matière de partage et licitation, n'est pas un jugement proprement dit, et, par conséquent, n'est pas susceptible d'appel. 2.128.

2. (Attributions de lois.) Le lotissement par attribution n'entre point dans les pouvoirs des juges. -2.88.

3. (Créanciers.) - Un partage consommé peut être attaqué pour fraude par le créancier personnel d'un des copartageants, bien que ce créancier n'ait pas formé opposition à ce qu'il y fùt procédé hors de sa présence, s'il a été mis dans l'impossibilité de s'y opposer par la collusion frauduleuse des copartageants et la précipitation calculée qu'ils ont mise à réaliser ce partage. 1.47.

4. La disposition de l'art. 882 C. Nap., qui refuse toute action contre les partages et liquidations aux créanciers qui n'y ont pas formé opposition, ne fait pas obstacle à ce que ces créanciers demandent, en vertu de l'art. 1167 C. Nap., la nullité des partages et liquidations opérés en fraude de leurs droits. 2.563.

5. Et l'action en nullité est recevab'e, dans le cas où le débiteur est en état de faillite, de la part du syndic de la faillite agissant tout à la fois au

nom de créanciers antérieurs et postérieurs à l'acte de partage ou liquidation. — 2.565. (ERREUR.) V. 8. (EXECUTION.) V. 6. (FAILLITE.) V. 5. (FÉODALITÉ.) V.7. (MINEUR.) V. 6, 7.

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6. (Ratification.) Le mineur devenu majeur, qui, pendant plus de dix ans à partir de sa majorité, à exécuté pleinement et librement un partage fait pendant sa minorité, lequel, à raison de l'inobservation des formalités prescrites, était réputé provisionnel, peut être déclaré non recevable à demander un partage définitif. Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi par appréciation des faits de la cause ne viole aucune loi. -1.673.

7. Et ce partage peut être ratifié, encore bien qu'il soit prétendu que certains biens ont été considérés comme nobles pour être attribués à l'aîné, un partage dans lequel un des copartageants a été traité plus favorablement que les autres ne cessant pas d'être sujet à ratification. -1.673.

E. (Rescision.) L'erreur est une cause de rescision d'un partage de succession, dans le cas où f'on a tenu compte dans ce partage d'un préciput constitué par l'auteur de la succession en faveur de l'un des copartageants, par un acte (un contrat de mariage) entaché d'une nullité radicale pour vice de forme. -1.485.

V. Communauté. — Communaux. — Dot. — Earegistrement. · Faillite. Indivision. Licita

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Servitude. Société. PARTAGE D'ASCENDANT. (ALIENATION.) V. 5.

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1. (Confusion de biens.) — L'ascendant qui fait entre ses deux enfants majeurs un partage anticipé dans lequel il confond les biens de son conjoint prédécédé avec les siens propres, et fait ainsi une seule masse de ces biens qu'il attribue à l'un des enfants, tandis qu'il ne donne à l'autre qu'une somme d'argent pour le remplir de ses droits paternels et maternels, est censé agir avec leur consentement. Par conséquent, ce partage, en ce qui concerne les biens du conjoint prédécédé, ne peut pas être annulé comme contraire aux règles des partages.-2.417,

2. D'ailleurs, l'action en nullité ou en rescision pour cause de lésion de ce partage serait repoussée par la prescription, si plus de dix ans s'étaient écoulés depuis le jour où il a été fait ; et l'exception de prescription ne pourrait pas être repoussée par cette circonstance que les biens des deux ascendants ayant été confondus ensemble, l'acte de partage est indivisible, et que la prescription n'a couru que du jour du décès de l'ascendant dons2.417. V. n. 12.

teur.

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3. (Dettes.) Les enfants entre lesquels un ascendant a fait un partage entre vifs de tous ses biens présents, ne sont pas soumis de plein droit au paiement des dettes du donateur existantes à l'époque du partage..., alors du moins que l'acte même de donation exprime une intention contraire de la part des contractants, en déterminant spécialement certaines dettes mises à la charge des donataires.2.470.

(ESTIMATION DES BIENS.) V. 6, 7.
(Indivisibilité.) V. 2, 12.
4. (Lésion.)

-

Un partage d'ascendant ne peut être attaqué pour cause d'inégalité des lots que par la voie de l'action en rescision, et cela alors seulement que la lésion qui résulte de cette inégalité pour quelques-uns des copartagés est de plus du quart de leurs droits héréditaires; il ne peut être attaqué par la voie de l'action en réduction, quelle que soit l'inégalité, et quand même elle pourrait excéder les limites de la quotité disponible. 2.253.

5. L'action en rescision pour cause de lésion d'un partage d'ascendant n'est pas éteinte par l'aliénation que le copartageant demandeur a faite de tout ou partie de son lot, même après le décès de l'ascendant donateur, lorsqu'il n'est pas certain que ce copartageant connaissait, au moment de l'aliénation, le vice dont le partage était infecté. 2.586.

6. Les biens compris dans un partage d'ascendant doivent, au cas où ce partage est attaqué pour cause de lésion de plus du quart, ou comme contenant un avantage excédant la quotité disponible, être estimés d'après leur valeur au moment du décès de l'ascendant donateur, et non d'après leur valeur au moment du partage: ici est inapplicable l'art. 890 C. Nap., relatif aux partages ordinaires.2.461.

7. Juté encore que les biens compris dans un partage d'ascendant fait entre vils doivent, au cas où ce partage est attaqué pour cause de lésion de plus du quart, être estimés, non pas d'après leur valeur au moment du décès de l'ascendant, mais d'après la valeur qu'ils avaient au moment du partage. 2.253.

V. 2, 10 et suiv.

8. (Lots (Composition des).- Les partages d'ascendants sont soumis, pour leur validité, aux règles essentielles des partages ordinaires, et notamment à la règle qui veut que les lots soient composés de telle manière que chaque copartageant ait sa part en nature des meubles et des immeubles. Ainsi, est nul le partage qui attribue tous les biens à l'un des enfants, et une somme d'argent à l'autre, alors d'ailleurs que les biens pouvaient se partager. 2.417.

9. Mais la nullité de ce partage n'atteint pas la disposition préciputaire faite au profit de l'un des enfants cette disposition doit être considérée comme irrévocable.-2.417.

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16. Et après l'annulation du partage, les enfants auxquels revient la quotité disponible en vertu de la clause dont il s'agit, la prélèvent sur les biens qui leur avaient été attribués par ce partage, comme s'ils leur eussent été donnés à titre de préciput dès l'origine; par suite, le nouveau partage ne doit pas comprendre ces biens, si ce n'est pour la portion qui excéderait la quotité disponible. - 2.561. (RATIFICATION.) V. 5. (REDUCTION.) V. 4, 6.

(RESCISION.) V. 2, 4 et suiv., 10 et suiv. (TESTAMENT.) V. 0.

V. Demande nouvelle. tification.

Enregistrement.- Ra

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- V. Règlement de police.

PASSEPORT. PATENTE. 1. (Avocat.) Les avocats inscrits au tableau des Cours et tribunaux sont seuls imposables à la contribution des patentes. En conséquence, l'avocat qui a demandé et obtenu sa radiation du tableau n'est pas patentable, bien qu'il continue à donner des consultations pour lesquelles il perçoit des honoraires. — 2.512. 2. (Droit fixe. Le droit fixe de patente pour les professions imposées à raison de la population doit être calculé d'après la population déterminée par l'ordonnance de dénombrement en vigueur au moment de la publication des rôles. On ne peut donc prendre pour base de ce droit une ordonnance de dénombrement promulguse seulement après ladite publication, bien qu'elle porte une date antérieure. - 2.608.

Population.)

3. (Fabrique de gaz. Chemin de fer.) - Une fabrique de gaz établie dans une commune voisine de Paris, et fournissant dans l'intérieur de Paris l'éclairage de la gare et d'une portion de la voie d'un chemin de fer, doit être imposée au droit fixe de patente de 600 fr., auquel le tableau B assujettit les fabriques de gaz qui fournissent l'éclairage de tout ou partie de la ville de Paris. — 2.142.

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4. (Ministre des finances. Recours. mande nouvelle.) · Lorsqu'un patentable imposé à un droit fixe entier et à un demi-droit fixe additionnel, pour deux établissements différents, n'a, réclamé qu'à l'égard de l'un de ces droits seulement, le ministre des finances ne peut, sur le recours par lui formé contre l'arrêté qui admet la réclamation, demander l'augmentation du droit contre lequel le contribuable n'avait pas réclamé. — 2.142. V. Délit rural.

PATURAGE.

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ment, substitue la peine de la réclusion à celle des travaux forcés, n'a pas eu pour but de changer la peine encourue par ces individus, mais seulement d'établir, dans un intérêt d'humanité, un mode d'exécution plus doux. En conséquence, lorsqu'un sexagénaire est reconnu coupable d'un crime passible des travaux forcés, c'est cette peine, et non celle de la réclusion, par laquelle l'âge de l'accusé veut qu'elle soit remplacée, qui doit, au cas de circonstances atténuantes admises par le jury, servir de base et de point de départ à l'abaissement de la pénalité en conformité des dispositions de l'art. 463 C. pén. 1.255.

V. Chemin de fer. - Délit forestier. - Délit militaire. - Médecin. — Prescription. PÉNITENCIER MILITAIRE.

taire.

PENSIONS.

(CONVOL.) V. 6, 7, 8.

(INFIRMITÉS.) V. 5.

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V. Délit mili

(LOI DE L'ÉPOQUE.) V. 6. 1. (Maladie.) L'employé mis hors d'état de continuer son service par une maladie incurable ayant pour cause et pour point de départ un acte de dévouement dans un intérêt public, a droit à une pension à titre exceptionnel, en vertu de l'art. 11, $1er, de la loi du 9 juin 1853, bien que la maladie se soit développée lentement et n'ait atteint qu'après plusieurs années le degré d'intensité qui a rendu impossible ia continuation du service. 2.63.

2. (Retenue.) Le § 5 de l'art. 18 de la loi du 9 juin 1853, d'après lequel les pensions des fonctionnaires qu'elle appelle à titre nouveau au bénéfice de la retraite et auxquels elle impose des retenues, doivent être liquidées pour le temps pendant lequel ils auront subi la retenue, ne distingue pas si la retenue a été subie avant ou après le 1er janv. 1854, époque de la mise à exécution de cette loi.Ainsi, le fonctionnaire qui remplissait alors des fonctions non sujettes à retenue jusque-là peut faire compter, pour la liquidation de la pension à laquelle cette loi est venue lui donner droit, nonseulement ses services postérieurs au 1er janv. 1854, mais encore ceux qu'il aurait rendus antérieurement dans d'autres fonctions sujettes à retenue. 2.507.

3. (Services hors d'Europe.)-L'art. 5, tit. 2, de la loi du 3-22 août 1790, d'après lequel les années de service qu'un fonctionnaire aurait remplies dans les emplois civils hors de l'Europe sont comptées comme deux années pour la liquidation de la pension, lorsque les trente années de services effectifs sont d'ailleurs complètes, est-il applicable seulement aux pensions sur fonds généraux, ou s'étendil également aux pensions concédées à titre ouéreux, c'est-à-dire pour des services soumis à retenue? Non résolu. 2.649.

4. En admettant que cette disposition fût applicable aux pensions à titre onéreux, la pension à laquelle a droit le fonctionnaire qui était en exercice au 1er janv. 1854, mais qui n'a accompli que postérieurement à cette même époque la durée de services exigée soit par les règlements spéciaux, soit par la loi des 3-22 août 1790 et par le décret du 13 sept. 1806, ne pourrait, dans aucun cas, bien qu'elle dût être liquidée d'après ces règlements, loi et décret, pour les services antérieurs au 1er janv. 1854, dépasser le maximum fixé par la loi du 9 juin 1853.2.649.

5. (Veuve.) La veuve d'un fonctionnaire décédé avant d'avoir accompli trente ans de services n'a aucun droit à pension, bien que son mari en eùt demandé lui-même une à titre exceptionnel, pour infirmités contractées dans l'exercice de ses fonctions, si la pension à laquelle il pouvait avoir

droit n'avait été ni liquidée ni inscrite avant son décès, et, à plus forte raison, s'il n'avait pas été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 2.382.

6. Le droit à pension au profit de la veuve d'un fonctionnaire s'ouvrant à l'époque de la mort de son mari se trouve réglé, quant aux conditions de son existence, par la législation en vigueur à cette époque il ne peut l'être d'après la législation postérieure sous l'empire de laquelle la pension serait liquidée. - Ainsi, la question de savoir si la concession d'une pension de retraite faite à la veuve d'un fonctionnaire décédé sous l'empire de l'ordonnance du 12 janv. 1825 est soumise à la condition que cette veuve ne se remariera pas, doit être décidée d'après les dispositions de ladite ordonnance. 2.382.

7. L'art. 43 du décret du 9 nov. 1853, d'après lequel la perte du droit à une pension liquidée et inscrite ne peut être prononcée que par décret rendu sur la proposition du ministre des finances, le ministre liquidateur et la section des finances du conseil d'Etat entendus, n'est applicable que dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes de l'art. 27 de la loi du 9 juin 1833. Dès lors, la décision par laquelle le ministre des finances déclare la veuve d'un fonctionnaire déchue, par le fait de son second mariage, de tout droit à la pension liquidée à son profit, n'est entachée d'aucun excès de pouvoir. -2.382.

8. Sous l'empire de l'ordonnance du 12 janv. 1825, la veuve d'un fonctionnaire perdait son droit à la pension lorsqu'elle venait à se remarier, bien qu'il n'existât aucun enfant de son premier mari.— 2.382.

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1 (Médicaments (Débit de). — Médecin homéopathe.) Les dispositions de la loi du 21 germ. an 11, qui prohibent le débit de médicaments par toutes personnes autres que les pharmaciens, sont applicables aux médecins homéopathes comme à tous autres médecins. -1.241.

2. Ils ne sauraient être affranchis de cette prohibition sur le motif qu'il n'existe pas de pharmacie homéopathique dans la localité, et que les préparations dont la méthode homéopathique fait usage ne figurent pas dans le Codex ou formulaire légal..., alors d'ailleurs que rien ne constate qu'il y ait eu refus par les pharmaciens d'exécuter les ordonnances du médecin homéopathe. -1.241.

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