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3. ...Ni sur le motif que les médicaments employés ont été achetés dans une pharmacie spéciale établie hors de la ville où le médecin exerce, s'il est établi que ce n'est pas pour un cas donné qu'il s'est procuré ces médicaments, mais qu'il en a fait provision pour la plupart des cas qui se présenteraient, et en fournit habituellement aux malades. -1.241. PIGEONS. (Vol. Chasse.)Le fait de tuer des pigeons appartenant à autrui sur un terrain dont on n'est point propriétaire, même dans un temps où ils doivent être tenus enfermés, et de se les approprier ensuite frauduleusement, constitue un vol, et non un simple fait de chasse: les pigeons ne doivent être réputés gibier qu'autant qu'ils causent des dommages sur le terrain d'autrui et qu'ils sont tués par le propriétaire même de ce terrain ou par son ordre.2.173.

PLACE DE GUERRE.

1. (Ville de Paris. — Servitudes militaires.) L'art. 7 de la loi du 3 avril 1841, portant que la ville de Paris ne pourra être classée parmi les places de guerre qu'en vertu d'une loi spéciale, n'a eu pour objet que d'ajourner jusqu'à ce classement toutes les conséquences du régime des places de guerre autres que les servitudes militaires, et non ces servitudes elles-mêmes. -2.220.

2. S'il est vrai que les servitudes créées par l'art. 8 de la même loi ne pouvaient être établies qu'après l'exécution des travaux et en vertu d'une déclaration de l'autorité publique portée à la connaissance des propriétaires intéressés, elles sont du moins devenues applicables à partir de la promulgation de la loi du 10 juil. 1851, et sans qu'aucune autre publication ait été nécessaire, le tableau annexé à cette loi ayant compris l'enceinte continue de Paris et les forts détachés dans l'énumération des places de guerre et autres points fortifiés auxquels il y a lieu d'appliquer les lois sur les servitudes militaires. -2.220.

3. Mais la mention des fortifications de Paris dans ce tableau n'a eu pour objet que de soumettre les terrains voisins aux servitudes militaires, et non de classer la ville de Paris au nombre des places de guerre, ni de déterminer l'étendue des servitudes, déjà fixée par l'art. 8 de la loi du 3 avril 1841, auquel ledit tableau se réfère. -2.220.

V. Règlement municipal. PLAINTE. V. Injures. POIDS ET MESURES. 1. (Compétence.) - La contestation qui s'élève, entre le fermier des droits de pesage et un redevable, sur la question de savoir si le droit réclamé est dû en vertu du décret qui institue le poids public dans la ville, et si le fermier est autorisé par le cahier des charges de son adjudication à en exiger la perception, est de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, et ne saurait lui être enlevée Sous le prétexte de faire interpréter par l'autorité administrative, soit le décret portant établissement des droits de pesage, soit le cahier des charges de la ferme desdits droits. 2.299.

2. (Fournisseur militaire.) — L'adjudicataire de Tournitures militaires est responsable des contrawentions par lui commises aux règlements sur le esage et le mesurage publics, quelles que puissent tre les obligations qui lui sont imposées par son marché. Dès lors, l'interprétation du marché ne Deut influer sur le jugement de la contravention, et ne saurait être revendiquée pour l'autorité admimistrative à titre de question préjudicielle.- 2.299. (PESAGE PUBLIC.) — V. 1, 2. PONT. V. Voirie. POSSESSION.

(Plantations. Bonne foi.) - Le possesseur de

bonne foi d'un immeuble, qui, après y avoir fait des plantations, est venu à les abattre avant la cessation de sa possession, ne peut être tenu d'en rembourser la valeur au propriétaire sous la déduction des frais de plantation.-1.192.

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V. Action possessoire. Arbres.-Bornage.· Haie Propriété littéraire. — Terres vaines et vagues.

POSSESSION D'ÉTAT. V. Enfant naturel.Filiation.

POSSESSOIRE. Chose jugée.

V. Action possessoire.

POSTE AUX LETTRES.
(PAYS ÉTRANGER.) V. 2 et suiv.
(SAC DE PROCÉDURE.) V. 1.

1. (Transport illicite.) — Il y a immixtion dans le transport des lettres de la part du voiturier qui est trouvé porteur de divers actes nécessaires à la célébration d'un mariage renfermés dans une enveloppe non cachetée portant cette suscription : « A lẻgaliser et à rapporter», ces papiers-pièces ne pouvant être considérés, soit comme un sac de procédure, soit comme étant relatifs au service personnei du voiturier.-1.633.

2. Il y a aussi délit d'immixtion illicite dans le service des postes de la part du conducteur d'une voiture publique faisant le service entre une ville de France et une ville dépendant d'un pays étranger avec lequel le Gouvernement français a conclu une convention postale pour l'échange des correspondances, qui est trouvé sur le territoire français porteur de lettres à destination de France, bien qu'il n'eût pas encore atteint le premier bureau de poste français. 1.246.

-

3. Et il en est ainsi, alors même que les lettres par lui transportées seraient déjà revêtues du timbre-poste français. — 1.246.

4. En un tel cas, la condamnation que le conducteur aurait subie dans le pays étranger pour la contravention que ce transport de lettres pourrait constituer, d'après la législation de ce pays, ne ferait pas obstacle à ce qu'il fût de nouveau damné en France pour la contravention à la loi française.1.246.

(VOITURIER.) V. 1, 2 et suiv.
POUDRE.

(CASSATION.) V. 2.

Eléments.)

con

Le pri

1. (Fabrication illicite. vilége exclusif attribué au Gouvernement par la loi du 13 fruct. an 5, pour la fabrication et la vente des poudres, s'étend à toute agrégation de matières susceptibles d'explosion par l'action du feu, et produisant des effets identiques ou analogues à ceux de la poudre ordinaire, quels que soient d'ailleurs les éléments dont elle est formée, et encore qu'elle ne s'enflamme pas d'une manière instantanée; par exemple, que la matière combustible connue telle, sous le nom de poudre Murtineddu, servant à l'explosion des mines.-1.641.

2. Si l'on doit réputer souveraine l'appréciation des juges du fait quant aux éléments et résultats de cette combinaison nouvelle, il appartient néanmoins à la Cour de cassation de la réviser au point de vue de la qualification légale. —1.161. POUVOIR. V. Mandat. Tribunal de police.

-

Subrogation.

POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

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Eau (Cours d').-Preuve par écrit (Cominencement de). Serment. minelle.

Témoin en matière cri

V. Partage d'ascendant.

PRÉCIPUT. PRÉFET. (Conseil municipal.

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13 de la loi du 5 mai 1855, aux termes duquel les conseils municipaux peuvent être suspendus par le préfet, n'assujettit à aucune condition le droit qu'il

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1. (Action hypothécaire.)—La prescription de l'action hypothécaire n'est pas interrompue par la sommation de payer ou délaisser faite au tiers détenteur, si cette sommation n'a été suivie d'aucune poursuite dans les trois ans.2.201.

2. Le tiers détenteur qui prétend que l'action hypothécaire du créancier contre lui est éteinte par suite de la prescription de l'obligation principale à l'égard du débiteur, est passible de toutes les exceptions qui seraient opposables à celui-ci, et notamment de l'interruption de la prescription résultant de reconnaissances de sa part (surtout antérieures à la vente), même alors que ces reconnaissances ressortiraient d'actes sous seings privés n'ayant pas acquis date certaine; en un tel cas, tiers détenteur doit être réputé non un tiers, mais l'ayant-cause du débiteur des droits duquel il se prévaut.-2.20.

3. La signification de la réquisition d'ouverture d'un ordre, faite à l'acquéreur des biens vendus, avec déclaration que les opérations de l'ordre seront poursuivies et sommation à l'acquéreur de faire valoir ses droits audit ordre, constitue, vis-àvis de ce dernier, un acte d'interruption de la prescription qui courait à son profit. - 2.188.

4. La prescription de dix ans d'une hypothèque consentie pour sûreté d'une créance conditionnelle (spécialement, pour sûreté d'un gain de survie stipulé dans un contrat de mariage au profit de l'un des futurs époux), ne commence à courir, au profit du tiers détenteur de l'immeuble grevé, que du jour de l'accomplissement de la condition. Eù d'autres termes, la suspension de la prescription établie, quant aux créances non échues, par l'art. 2257 C. Nap., n'est pas relative seulement à l'action du créancier contre le débiteur personnel: elle s'applique pareillement à l'action hypothécaire contre le tiers détenteur.-1.397.

5. Le tiers détenteur qui notifie son contrat aux créanciers inscrits, avec offre, conformément à la loi, de payer les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, contracte par là une obligation personnelle envers eux (V..inf., vo Purye, n. 4), qui a pour effet de transformer l'action hypothécaire des créanciers, prescriptible par dix ans, en une action personnelle, qui ne peut plus s'éteindre que par la prescription de trente ans. - 2 188.

...

6. Et cette prescription ne commence à courir qu'à la date de la notification. -2,188.

7. (Action publique.) La prescription de l'action publique ne court pas, au profit de l'accusé en démence, pendant tout le temps que cet accusé se trouve détenu sous le coup de l'accusation dans un établissement d'aliénés. - 1.834.

8. La prescription de l'action publique en matière correctionnelle, pour défaut ou discontinuation de poursuites pendant trois ans, a lieu même alors qu'il est intervenu un jugement de condamnation, si ce jugement a été frappé d'appel et que instance soit ensuite restée impoursuivie pendant trois ans : ce n'est pas la prescription de la peine (cinq ans) qui est applicable en ce cas, cette prescription supposant un jugement non attaqué et pouvant être mis à exécution.-1.171.

(APPEL.) V. 8. (AVOUR.) V. 9. (DEMENCE.) V, 7. (FRAIS.) V. 9.

(GAIN DE SURVIE.) V. 4.

9. (Huissier.) La prescription annale édictée par l'art. 2272 C. Nap. contre l'action des huissiers pour le salaire des actes par eux signifés, n'est pas applicable à l'action d'un huissier contre un avoué en paienient du coût d'actes que cet huissier faisait habituellement pour l'étude de cet avoué. 2.672.

(HYPOTHÈQUE.) V. 1 et suiv.
(INTERRUPTION.) V. 1, 2, 3.
INTERVERSION DE TITRE.) V. 10.
(NOTIFICATION.) V. 5, 6.

(OBLIGATION PErsonnelle.) V. 5, 6.
(ORDRE (Ouverture d') V. 2.
(PEINE.) V. 8.

10. (Possesseur précaire.) L'abus de jouissance de la part du possesseur précaire, spécialement de la part de l'usager, ne saurait ê re assimilé à une contradiction du droit du véritable propriétaire, opérant une interversion de titre au profit du possesseur précaire, qui lui permette dès lors d'acquérir par prescription la propriété de l'iemeuble qu'il possède. — 1.741. (SOMMATION.) V. 1. (SUSPENSION.) V. 4.

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(TIERS DÉTENTEUR.) V. 1 et suiv. (USAGER.) V. 10.

V. Abus de confiance.

Arbres.

Architecte.

- Commissionnaire de transports.- Compte corant. Domaine de l'Etat. - Eau (Cours d'). — Legs. Mineur. Notaire. - Office. d'ascendant. Propriété littéraire. · Terres vai nes et vagues. Tiers détenteur.tier. - Varech. Voirie. PRÉSOMPTIONS. — V. Canal.

Partage

Usage fores

Communauté

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(Ordre. Action enjustice. — Remboursement.) Celui qui est resté propriétaire apparent d'une créance dont il a été remboursé par un tiers et qui est devenue la propriété de ce tiers, peut produire en son propre nom, et dans l'intérêt du propriétaire réel de la créance, dans un ordre ouvert sur le débiteur. Du moins en est-il ainsi alors qu'il est dé cidé, en fait, que ce remboursement n'a pas en lieu à titre de paiement de la créance, mais qu'il a eu pour cause une cession de l'obligation qui, sans l'éteindre, en a seulement déplacé la propriété.

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1. (Acte authentique. Tiers. Enonciations.) Un acte authentique ne fait foi, à l'égard des tiers, que des dispositions qu'il renferme, et de ses énonciations, à moins qu'elles n'eient Ex rapport direct avec la disposition. Spécialement, l'ënonciation d'un acte de partage entre enfants de biens maternels, portant qu'an immeable qui, pear un partage antérieur des biens paternels, avait é attribué à un des copartageants, aurait été attribué à un autre, ne fait pas preuve vis-à-vis des tiers de la transmission de la propriété de cet immeuble en faveur de ce dernier. 1.296.

2. (Acle entre des tiers. — Propriété. — Reten dication.) - La règle que les actes ou les contrats ne sont point opposables aux personnes qui n'y ent pas été parties doit être restreinte au cas où la personne à laquelle on prétendrait opposer de teis actes aurait elle-même en sa faveur un titre traire. Ainsi et spécialement, le défendeur à une action en revendication peut valablement établir son droit de propriété sur la chose revendiquée su moyen d'un acte translatif de propriété qui lui e

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Convention.)

PROPRIÉTÉ LITTÉR. OU ARTISTIQUE. 83 par l'art. 2102 C. Nap., aux sommes dues pour les semences et frais de récoltes de l'année, sur le prix de cette récolte, par préférence au propriétaire, ne s'étend pas aux fournitures pour engrais: par exemple, à la chaux nécessaire pour l'amendement des terres. - 1.49.

2. (Cession. — Préférence.) — Les cessionnaires, partiels d'une même créance privilégiée n'ont aucun droit de préférence entre eux à raison de la date ou de l'antériorité de leurs cessions: chacun d'eux vient au marc le franc sur les deniers à distribuer, dans le cas où ces deniers sont insuffisants pour les couvrir intégralement. — 2.369.

3. Il n'y a exception à ce principe que dans le cas où le cédant aurait expressément stipulé, en faveur de l'un des cessionnaires partiels, un droit de préférence exclusif de toute concurrence. 2.369.

4. Mais on ne saurait voir une telle stipulation d'un droit de préférence dans la clause par-laquelle le cédant déclare garantir la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé.-2.369. V. Assurances maritimes. Bail. nement de titulaire.. · Commissionnaire. Indivision. Nantissement. Navire. Office.

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Caution

Séparation de patrimoines.- Subrogation.-Tierce opposition. Travaux publics. — Vente.

PROCES-VERBAL. Lorsqu'un délit (Preuve contraire. Motif de jugement. Tribunal de police. Le juge de police saisi en vertu d'un procès-verbal régulier ne peut relaxer le prévenu, sous prétexte d'une preuve contraire fournie par ce dernier, qu'à la condition d'articuler nettement dans son jugement en quoi cette preuve lui paraît ébranler la foi due au procès-verbal, ou enlever au fait le caractère de contravention. 1.625.

V. Enfant naturel. - Société. PREUVE TESTIMONIALE. 1. (Délit. présuppose une convention antérieure entre le plaignant et le prévenu, les tribunaux correctionnels ne peuvent, pour établir le délit, admettre que les moyens de preuve du droit civil; ainsi, ils ne peuvent, si le montant de l'obligation supposée excède 150 fr., en autoriser la preuve par témoins : le délit ne peut alors être établi que par la preuve écrite, ou par l'aveu du prévenu, ou enfin par un commencement de preuve par écrit complété, soit par la preuve testimoniale, soit par des présomptions. 2.86.

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Discipline.

1. (Défense orale.) - En matière de prise à partie, le demandeur a le droit de présenter ou de faire présenter par un avocat des observations orales à l'appui de sa requête. Il en est ainsi spécialement devant la Cour de cassation. -1.497. 2. (Faute. Dol.) La faute non accompagnée de dol ne donne pas lieu à prise à partie contre le juge qui l'a commise. — Spécialement, il en est ainsi dans les cas où un tribunal, sans dessein de nuire, s'est livré, dans les motifs de son jugement, à l'appréciation de la conduite d'un tiers étranger au procès, alors même que cette appréciation serait de nature à lui causer préjudice. 1.497.

3. (Tribunal de première instance. - Cour impériale. Cassation.) - Au cas de prise à partie, la circonstance que les motifs d'un jugement de première instance qui y donne lieu ont été adoptés sans distinction par la Cour impériale, autorise à porter devant la Cour de cassation la prise à partie dirigée tant contre les magistrats de la Cour impériale que contre ceux du tribunal de première instance, encore bien que, le jugement de première instance étant rendu contre deux parties, l'une d'elles seule ait appelé, et que les motifs incriminés se trouvassent relatifs à la partie qui n'avait pas interjeté appel. -1.497. PRIVILEGE. 1. (Bail.

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V. Bois. Date certaine. Injures. Saisie immobilière. Témoins en matière de police. PROFESSEUR DE MUSIQUE.

commerce

PROMENADE.-V. Voie publique.

V. Acte de

PROMESSE D'ÉGALITÉ. V. Institution con

tractuelle

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- V. Communauté.

Normandie. - Enregistrement.

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Remploi. PROPRIÉTÉ. V. Acte administratif. bres.-Canai. - Chemin public. Communauté. Dot. Eglise. Enregistrement. sement insalubre. Mines. Office.. Preuve.Propriété littéraire ou artistique. — Question préjudicielle. Rivière navigable.- Travaux publics. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE. 1. (Confiscation.) - Quand il y a indivisibilité entre des dessins contrefaits et les objets (des vases) sur lesquels ils ont été reproduits, la confiscation s'étend à ces objets, alors même qu'il y aurait offre d'en faire disparaître les dessins.-1.631. (CONTREFAÇON.) V. 1, 8, 12.

(DEPOT AUX ARCHIVES.) V. 1, 2.
(ÉTRANGER.) V. 1.
(INDIVISIBILITÉ.) V. 1.

2. (Manuscrits.) - Le décret du 20 fév. 1809, qui porte que les manuscrits des archives du ministère des affaires étrangères sont la propriété de l'Etat, ne s'applique qu'aux manuscrits faits pour l'Etat par les agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, et non aux manuscrits (tels que les Mémoires de Saint-Simon) composés, non dans l'accomplissement d'une fonction, mais spontanément, par un auteur écrivant pour lui-même et sur un sujet de son choix, et qui n'ont été déposés au ministère des affaires étrangères que par mesure de police et de sûreté publique, dans le but d'en empêcher la publication -1.513.

3. Dans ce cas, l'auteur ou sa famille ne cessent

pas d'être propriétaires des manuscrits, et rentrent, par la restitution qui leur en est faite, dans le droit privatif de les publier. -1.513.

4. En admettant que la maxime: En fait de meubles, possession vaut titre, puisse s'étendre à des manuscrits dont l'origine se révèle à première vue, c'est à la condition que le possesseur soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il soit établi que les manuscrits qu'il possède sont sortis des mains de leur auteur par un acte de sa volonté, et que celui ci a, d'une façon certaine, exprimé l'intention de renoncer à les conserver. - 2.577.

5. Mais lorsqu'un manuscrit révèle son auteur avec évidence par l'écriture et le sujet qui y est traité, et qu'il est de notoriété publique qu'il a été ravi à l'auteur par la violence, le détenteur ne peut invoquer la maxime dont il s'agit. — 2.577.

6. Vainement il soutiendrait avoir acheté ce manuscrit dans une vente publique, le vendeur n'ayant pu transmettre à l'acheteur un droit que lui-même n'avait pas. - 2.577.

7. Toutefois, si le détenteur a fait des dépenses pour mettre le manuscrit en état d'être publié, l'auteur ou propriétaire du manuscrit ne peut en exiger la restitution qu'à la charge de tenir compte au détenteur des dépenses qu'il a faites pour cet objet. -2.577.

8. (OEuvre dramatique.) Le décret du 28 mars 1852 qui interdit la contrefaçon en France des ouvrages publiés à l'étranger, ne s'applique pas à la représentation des œuvres théâtrales. Ainsi, l'auteur étranger dont les œuvres ont été représentées en pays étranger ne peut se prévaloir de ce décret pour interdire leur représentation en France. 1.145.

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9. (OEuvre posthume.) — Le décret du 1er germinal an 13, qui attribue aux propriétaires d'un ouvrage posthume les mêmes droits qu'à l'auteur, à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique, ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'ouvrages distincts ou séparés, et non d'une uvre unique présentant un tout indivisible. 1.513.

10. Dans ce dernier cas, la publication faite par des tiers, de fragments et d'extraits en forme de compilation d'une œuvre originale posthume, ne fait pas obstacle au droit exclusif du propriétaire de cette œuvre de la publier d'une manière intégrale et complète -1.513.

11. Et la publication faite par ce propriétaire de l'œuvre intégrale dans laquelle se trouvent par conséquent confondus les fragments et extraits déja publiés, ne fait pas tomber cette œuvre entière dans le domaine public. 1.513.

(POSSESSION.) V. 4 et s.

12. (Prescription.) — Le délit de contrefaçon en matière d'œuvres littéraires se prescrit à partir du jour de la publication, alors même que le contrefacteur n'a pas effectué la déclaration et le dépôt préalables exigés par les lois sur la police de l'imprimerie et de la librairie. — 1.632.

13. (Propriété.) Si, en principe, le dépôt d'une œuvre littéraire ou artistique ne constitue pas pour le déposant la preuve d'un droit de propriété, ce dépôt constitue du moins en su faveur une présomption suffisante de propriété, tant qu'elle n'est pas combattue par une preuve ou présomption contraire.-1.631.

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1. (Education religieuse.—Tuteur.— Conseil de famille.) La volonté du père de famille, clairement manifestée par des actes et des paroles précises, quant à la religion dans laquelle il entend que ses enfants mineurs soient élevés, est souveraine, et doit, après sa mort, survenue après celle de la mère, être respectée par le conseil de famille et par le tuteur de ces enfants.-2.81.

2. Spécialement, dans le cas où un père, né dans la religion hébraïque et converti à la religion protestante, a commencé à faire instruire ses enfants dans les principes de cette dernière religion en les envoyant aux instructions données au temple protestant, et leur a, sur son lit de mort, fait administrer le baptême, le conseil de famille ni le tateur ne peuvent décider que ces enfants seront élevés dans la religion hébraïque: ils doivent être élevés dans la religion protestante.-2.81. PURGE.

1. (Créanciers. - Prix (Dissimulation de).—Ordre supplémentaire.) — Au cas de dissimulation de portion du prix d'une vente, dont la portion déclarée a fait l'objet, après l'accomplissement des formalités de la purge, d'un ordre entre les créanciers inscrits, les créanciers non utilement colloqués ne peuvent procéder par voie de saisie-arrêt entre les mains du débiteur de la portion de prix dissimulée; ils ne peuvent que requérir un ordre supplémen– taire.-1.103.

2. Mais ils sont sans intérêt pour requérir cet ordre lorsqu'il est établi que la portion de prix dissimulée a été payée par le vendeur à des créanciers préférables aux saisissants par leur droit d'hypothèque, et auxquels seuls aurait par conséquent profité l'ordre supplémentaire. —1.103.

3. (Frais.)-Les frais de purge des hypothè ques inscrites sont à la charge de l'acquéreur de l'immeuble, et non à la charge du vendeur.-2.560.

4. (Notification.— Obligation personnelle. - Action résoluloire.) La notification de son contrat faite par l'acquéreur aux créanciers inscrits, a pour effet de le rendre personnellement obligé envers ceux-ci au paiement du prix, du moment que le délai fixé pour la surenchère s'est écoulé sans surenchère. (V. sup., vo Prescription, n. 5.) En conséquence, quand même il se trouverait subrogé aux droits d'un précédent vendeur non payé, il ne pourrait former en cette qualité une action en résolution de la vente consentie par celui-ci à son vendeur immédiat, dans le but de faire tomber par voie de suite son propre contrat d'acquisition, pour tenir désormais l'immeuble du chef du précédent vendeur et au même titre que lui.-1.394. V. Hypothèque légale.

Q

QUAIS.-V. Immondices.
QUALITÉ (POUR procéder.)

(Appel.)- L'exception prise du défaut de qualité pour agir en justice peut être proposée pour la première en cause d'appel.-2 397.

V. Communauté religieuse. - Notaire.
QUALITÉS DE JUGEMENT.

1. (Greffier: Règlement.) — Il n'est pas nécessaire que le juge qui procède à un règlement de qualités soit assisté du greffier.-1.604

2. (Tribunal de commerce. – Conclusions.) Les dispositions de l'art. 142 C. proc., relatives à la rédaction des qualités, ne sont point applicables en matière commerciale.- En conséquence, l'existence de conclusions prises par l'une des parties devant le tribunal de commerce peut s'induire des seuls motifs du jugement: leur insertion textuelle dans les qualités n'est pas indispensable.-2.662. V. Avoué.

QUASI-DÉLIT. — V. Commerçant. Tribunal de commerce.

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QUESTION PRÉJUDICIELLE. 1.(Délai (Nouveau).- Après l'expiration du délai accordé à un prévenu pour faire statuer sur l'exception préjudicielle de propriété par lui élevée, le tribunal de répression doit, si le prévenu ne justifie pas avoir saisi de cette exception la juridiction compétente, passer outre au jugement de la prévention sur la poursuite du ministère public, sans accorder un nouveau délai au prévenu. — 1.322.

2. (Propriété mobilière.) — Les tribunaux de répression, légalement saisis de la connaissance d'un crime ou d'un délit, ont le droit et le devoir de statuer sur les questions de propriété mobilière soulevées comme exception à l'action principale. 1.553.

V. Chemin public. Chose jugée. QUITTANCE. V. Contributions directes. Enregistrement. Novation. Subrogation. QUOTITÉ DISPONIBLE.

1. (Epoux.)- La convention par laquelle un époux veuf ayant des enfants de son premier mariage, qui vient à contracter une seconde union sous le régime dotal, avec stipulation d'une société d'acquêts, donne à son nouveau conjoint, par contrat de mariage, en sus d'une part d'enfant à prendre dans sa succession, l'usufruit de la moitié des biens de la société d'acquêts devant revenir au donateur, constitue, quant à cette dernière disposition, un avantage prohibé par la loi, comme portant atteinte à la réserve des enfants.

2.33.

2. (Motifs de jugements.) — L'héritier à réserve qui, en attaquant un testament pour vice de forme, demande par voie de conséquence la nullité d'une clause de ce testament, en se fondant sur ce que cette clause serait le fruit de la captation et de la suggestion, n'est pas fondé à attaquer pour défaut de motifs l'arrêt qui déclare le testament valable et ordonne l'exécution de la clause dont s'agit, sous prétexte que, cette clause portant atteinte à la réserve, l'arrêt aurait dû être spécialement motivé sur ce point.-1.33.

(PERSONNE INTERPOSÉE.) V.3.
(SECOND MARIAGE.) V. 1.
(SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS.) V. 1.
(USUFRUIT.) V. 1.

3. (Vente à charge de rente viagère.) — L'art. 918 C. Nap., aux termes duquel la valeur en pleine propriété des biens aliénés à charge de rente viagère, à l'un des successibles en ligne directe, doit être imputée sur la portion disponible et l'excédant rapporté à la masse, n'est pas applicable au cas

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RAPPORT A SUCCESSION.

1. (Faillite.) - N'est pas sujette à rapport la somme due par un failli à son père, aux termes d'un concordat qui n'avait libéré le failli que jusqu'à meilleure fortune, et dont le père, au moment de son décès, a fait remise définitive à son fils : cette remise en de telles circonstances doit être interprétée comme enrportant donation par préciput et hors part. 2.347.

2. (Interêts.) L'enfant qui rapporte à la succession de son père des sommes qui lui ont été avancées par celui-ci sans intérêts, n'en doit pas moins rapporter aussi les intérêts courus depuis l'ouverture de la succession jusqu'au jour de la liquidation: la volonté du père quant à la dispense du paiement des intérêts n'a d'effet que pendant sa vie.-2.346.

3. Des conclusions tendant au rapport à une succession de sommes avancées par le défunt à l'un de ses enfants comprennent virtuellement la demande en rapport des intérêts de ces sommes; en conséquence, le jugement qui a statué sur le rapport de ces intérêts ne peut être attaqué comme ayant statué en ce point ultra petita. — 2.346. (Remise de deTTE.) V. 1. V. Succession. RAPPORT DE JUGE. RAPT DE SÉDUCTION.

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V. Jugement.

(Consentement. Femme.) - L'art. 356 C. pén., qui punit le détournement d'une jeune fille audessous de seize ans, quand même elle aurait consenti à son enlèvement ou aurait suivi volontairement le ravisseur, n'est pas applicable lorsque l'auteur du détournement est une fenume: cet article n'a en vue que le rapt de séduction commis par un homme. Il n'en est pas comme de l'enlèvement par fraude ou violence réprimé par l'art. 354. -1.627.

RATIFICATION.

(EXÉCUTION VOLONTAIRE.) V. 1, 2. i. (Nullité. — Connaissance.) · L'exécution volontaire d'un acte nul ou annulable n'a la force d'une confirmation ou ratification de l'acte que dans le cas où il est positivement certain que l'exécution a eu lieu en pleine connaissance du vice dont l'acte était infecté. Dès lors l'action en nullité d'un acte formée par une partie qui l'avait antérieurement exécuté ne peut être rejetée sur le simple motif que cette partie avait connu ou dú connatire, au moment de l'exécution de l'acte, le vice dont il se trouvait atteint. — 2.485.

2. (Partage d'ascendant.) — L'exécution volontaire d'un acte nul ou annulable, spécialement d'un partage d'ascendants, n'a la force d'une confirmation ou ratification de l'acte que dans le cas où il est notoire que l'exécution a eu lieu en connaissance du vice dont l'acte était infecté, et dans l'intention de réparer ce vice. -1.209.

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