Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

2. Décidé que le président du tribunal est compétent pour prescrire des actes d'instruction, tels qu'un rapport d'expert, dans le but de constater un dommage imminent; mais qu'il est incompétent pour ordonner des mesures conservatoires. 2.305.

3. Décidé encore que le juge des référés est incompétent, même pour ordonner une simple mesure d'instruction, telle qu'une expertise. - 2.305.

4. Mais décidé au contraire que ce juge peut nonseulement prescrire des actes d'instruction, mais encore des mesures conservatoires, et notainment ordonner la cessation provisoire des travaux et du passage qui causent le préjudice. Il n'excède ses pouvoirs que quand il statue définitivement, en ordonnant, par exemple, la destruction des travaux déjà exécutés. 2.305.

V. Saisie-arrêt.

[blocks in formation]

1. (Déclinatoire.—Conclusions au fond.) — La partie défenderesse qui, tant en première instance qu'en cause d'appel, s'est bornée à décliner la compétence du tribunal devant lequel elle a été assignée, mais sans prendre de conclusions au fond, est encore recevable à se pourvoir par voie de règlement de juges, devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation, contre l'arrêt qui a rejeté définitivement son exception. -1.648.

REGLEMENT MUNICIPAL OU DE POLICE.

1. (Abrogation.)-Les règlements de police ne sauraient être déclarés abrogés par désuétude ou non-usage, surtout lorsqu'ils sont d'une date récente. 4.845.

(ANIMAUX) (Transport d'). V. 9.

2. (Balayage.)Le balayage de la voie publique au-devant des maisons, dans les lieux où ce soin doit être rempli par les habitants, est une charge de la propriété qui, dès lors, est imposée aux propriétaires eux-mêmes, lors même qu'ils n'habitent pas leurs maisons.1.255.

(CONSTRUCTIONS.) V. 8.

3. (Denrées.)-Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui interdit aux commerçants et revendeurs de se transporter sur les routes et chemins

[blocks in formation]

(PASSEPORTS.) — V. 6.

8. (Place de guerre.) L'autorisation accordée à un propriétaire, par l'autorité militaire, pour construire sur un terrain situé dans la zone militaire, ne soustrait pas ce propriétaire aux obligations imposées par les règlements municipaux, et dès lors ne le dispense pas de l'obligation d'obtenir de l'aatorité municipale l'autorisation que ces règlements exigent avant toute construction ou réparation d'édifices. 1.778.

9. (Préfets.) Les préfets ne peuvent prendre des arrêtés de police, même s'appliquant à toutes les communes de leur département, qu'autant que ces arrêtés ont pour objet des mesures de sûreté générale. En conséquence, est illégal et non obligatoire, comme manquant de ce caractère, l'arrêté préfectoral qui prescrit le mode de transport des veaux et autres animaux. — 1.845.

10. (Profession bruyante.) — L'autorité municipale est bien investie du droit de déterminer par des règlements les heures de travail des professions bruyantes (telles que celle de chaudronnier); mais elle n'a pas le droit de prescrire des mesures permanentes touchant le mode selon lequel devront être édifiés et fermés les ateliers dans lesquels ces professions seront exercées. — Ainsi, est illégal et non obligatoire l'arrêté municipal qui, pour ces ateliers, défend toute prise d'air autrement que par la toiture. 1.406.

11. (Quête.) L'autorité municipale est sans droit pour interdire de faire des quêtes à domicile: l'arrêté par elle pris à cet égard est illégal et non obligatoire. 1.845.

12. (Réunion de commune.) — Les arrêtés municipaux légalement pris et promulgués pour une commune dépendant d'un département conservent leur force obligatoire nonobstant la réunion de cette commune à une autre commune d'un autre département, tant qu'ils n'ont pas été abrogés et que les règlements de la nouvelle commune n'y ont pas été régulièrement publiés. 1.776. (VOIRIE.) V. 8.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

13. (Voitures publiques.) Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui défend à tous entrepreneurs de voitures de transport en commun, autres que ceux autorisés à cet effet, de s'arrêter sur quelque partie que soit de la voie publique pour y prendre ou décharger des voyageurs. ...Peu importe que cet arrêté contienne d'autres dispositions excessives, telles que celles attribuant à une seule compagnie le droit exclusif du transport en commun..., sauf le droit de toute partie intéressée de déférer l'arrêté à l'autorité supérieure.-1.408.

[merged small][ocr errors][merged small]

Chasse. - Grappillage. - Voie

REHABILITATION.

[blocks in formation]

RÉINTÉGRANDE. V. Action possessoire.
REMBOURSEMENT. - V. Avoué. Caution.
Marais. Prête-nom. Propriété littéraire.
Restitution.
Répétition.

soral.

[blocks in formation]

Retrait succes

V. Rapport à succes

1. (Communauté.— Tiers acquéreur.- Cession. - Renonciation.)- La condition de remplo: stipulée dans un contrat de mariage relativement aux biens propres d'une femme mariée sous le régime de la communauté a effet à l'égard des tiers cessionnaires ou acquéreurs de ces biens. - 2.6.

2. Mais la femme peut renoncer au bénifice de la clause de remploi à l'égard de certains créanciers de la communauté.

2.6

3. Si elle n'y a pas renoncé, la cession faite par le mari seul, au mépris de cette clause, est de nul effet. -2.6.

4. (Prix-Paiement.)- Le remploi des deniers provenant de l'aliénation des propres de la femine est accompli par cela seul que, d'une part, dans un acte d'acquisition d'immeubles, le mari déclare que cette acquisition est faite en remploi de ces deniers, et que, d'autre part, ce remploi a été accepté par la femme. Il n'est pas nécessaire, pour l'efficacité du remploi, que le paiement du prix ait été fait, soit au moment de l'acquisition, soit depuis ; pourvu d'ailleurs que, pendant le mariage, les deniers à remployer aient été à la disposition du mari. 1.273.

V. Coutume de Normandie.-Dot. - Enregistrement.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(Faillite ou déconfiture. Exigibilité. Caution.)-La faillite ou déconfiture du débiteur d'une rente perpétuelle en rend le capitale exigible, aussi bien à l'encontre de la caution de la rente qu'à l'encontre du débiteur principal lui-même. 2.427. RENTE SUR L'ÉTAT.-V. Enregistrement. RENVOI. V. Cassation. Conseil de guerre. Discipline.Requête civile.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.
(CHAMBRE CORRECTIONNELLE.) V. 2.
(COMPÉTENCE.) V. 1.

1.(Insuffisance des juges.) - Au cas où un tribunal civil se trouve dans l'impossibilité de se constituer légalement pour statuer sur un litige, par suite de l'abstention ou de toute autre cause légitime d'empêchement de ses membres, c'est à la Cour impériale, et non à la Cour de cassation, qu'il appartient d'indiquer un autre tribunal du ressort.

-2.52.

[blocks in formation]

2. Au cas où, par suite de récusations, la chambre correctionnelle d'une Cour impériale se trouve réduite à moins de cinq membres, noinbre nécessaire pour qu'elle puisse rendre jugement, elle doit appeler des conseillers d'une autre chambre pour se compléter on ne saurait jusque-là considérer les récusations comme mettant la chambre dans l'impossibilité de juger, et donnant lieu par suite à une demande en renvoi devant une autre Cour, comme pour cause de suspicion légitime.-1.780. (RECUSATION.) V. 2.

RÉPÉTITION.-V. Caution. - Demande nouvelle. Lettre de change. Remboursement. Restitution.

[blocks in formation]

REPROCHES. - V. Témoins en matière civile. REQUÊTE CIVILE.

1. (Assignation.)-L'assignation sur requête civile formée plus de six mois après la prononciation du jugement contre lequel elle est dirigée ne peut être donnée au domicile élu dans le commandement tendant à l'exécution de ce même jugement; elle doit être donnée au domicile réel. -1.721.

2. Mais, si une seconde assignation a été donnée en même temps au domicile réel, ou, à défaut de domicile connu, au parquet du procureur impérial, le demandeur en requête civile qui ne s'en est point prévalu lors du jugement qui a validé l'assignation donnée à domicile élu, peut s'en prévaloir encore et pour la première fois, après la cassation de ce jugement, devant le tribunal de renvoi, auquel peuvent être produites toutes les pièces de nature à établir la régularité de l'action. -1.721. (ASSOCIÉS.) V. 6. (CASSATION.) V. 2. (COMPTE.) V. 8.

3. (Dol.) La décision des juges du fait, qui fixe l'époque à laquelle le demandeur en requête civile a eu connaissance du dol sur lequel la requête est fondée, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. -1.721.

4. Un jugement étranger, bien que non revêtu du pareatis des tribunaux français, peut, réuni aux autres circonstances de la cause, servir à établir la preuve du dol sur lequel est fondée une requête civile.-1.721.

DOMICILE ÉLU.) V. 1.
(JUGEMENT ÉTRANGER.) V. 4.

5. (Mandataire.) · Celui qui a été assigné condamné comme représentant et mandataire de plusieurs assureurs peut introduire en la même qualité une requête civile contre le jugement qui l'a nomina. tivement condamné; il n'est pas nécessaire que la requête civile soit formée par ceux qu'il représente. -1.721.

6. Il en est ainsi alors même qu'il a été jugé par décision passée en force de chose jugée que, les assureurs n'étant pas associés, la condamnation prononcée contre leur mandataire se divisait entre eux cette décision, rendue au point de vue de la compétence en dernier ressort, n'empêchant pas que le mandataire ait pu être accepté comme le représentant de tous les intéressés.-1.721.

7. (Pièces fausses ) La fausseté des pièces produites dans une instance, établie seulement par

[blocks in formation]

un jugement étranger non revêtu du pareatis des tribunaux français. peut-elle servir de fondement à une requête civile?—Non résolu. —- 1.721.

8. (Transaction.) — La voie de la requête civile est fermée, aussi bien que toute autre voie de recours, contre un jugement qui a ordonné un compte, par l'effet d'une transaction ultérieurement intervenue entre les parties pour le règlement définitif de ce compte, alors du moins qu'il résulte des circonstances que les parties ont eu l'intention commune d'empêcher, au moyen de cette transaction, le renouvellement de toute difficulté relativement au compte dont il s'agit. — 2.118.

RESCISION.-V. Lésion. - Partage.- Partage

d'ascendant.

RÉSERVE.

1. (Ascendants. - Frères et sœurs.) — Les ascendants (autres que les père et mère) qui arrivent à la succession par suite de la renonciation des frères et sœurs du défunt, ont droit à une réserve comme s'ils s'étaient appelés directement, à défaut de frères et sœurs. -2.609.

2. Et cela, encore bien que les frères et sœurs fussent exclus de la succession par un légataire universel.-2.609.

(LEGS DE NUE PROPRIÉTÉ.) V. 4.
(Legs universel.) V. 2.
(QUOTITÉ DISPONIBLE.) V. 3, 4.
(Réduction.) V. 3, 4.
(RENONCIATION.) V. 1, 2.

3. (Usufruit.) L'art. 917 C. Nap., qui, dans le cas où la quotité disponible a été excédée par une disposition en usufruit ou en rente viagère, impose à l'héritier à réserve l'option, ou d'exécuter la disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible, ne s'applique pas au cas où c'est par une disposition en nue propriété que la réserve a été entamée. -2.273.

4. Par suite et spécialement, s'il s'agit d'un legs de nue propriété entamant la réserve de l'héritier, celui-ci a le droit de faire réduire ce legs de tout ce qui est nécessaire pour former, avec l'usufruit qu'il a déjà, sa réserve en pleine propriété; et cela, tout en retenant le surplus de l'usufruit que lui laisse le testament: dans ce cas, le légataire de la nue propriété ne peut, en invoquant l'art. 917 C. Nap., obliger l'héritier à exécuter le legs sans réduction, ou à lui abandonner la propriété de la quotité disponible tout entière.-2.273.

V. Retour légal.

[blocks in formation]

RESOLUTION.-V. Assurances terrestres. Bail. Chose jugée. Commissionnaire. mande nouvelle. Travaux publics. — Vente. RESPONSABILITÉ.

[ocr errors]

De

(Père. - Mère.) — Lorsque, par suite de l'absence du père, les enfants mineurs se trouvent placés sous la garde et la surveillance de la mère, c'est sur celle-ci et non sur le père que tombe la responsabilité civile des dommages causés par les enfants.— 2.430.

V. Architecte.-Assurances terrestres. Avoué. - Chemin de fer. Communauté religieuse. Comptabilité. Huissier.-Incendie.-Navigation. -Notaire. Ouvrier.-Protêt.-Rivière navigable.Société en commandite. - Tuteur.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

RESTITUTION.-V. Acquittement. Acte de commerce. Assurances terrestres. -Cassation.Communauté religieuse. Contumace. Dot.Expropriation pour utilité publique. Faillite.Remboursement. - Répétition. Simulation. RETENTION.-V. Agent de change. · RETOUR CONVENTIONNEL. V. Donation. RETOUR LEGAL.

[blocks in formation]

Faillite.

Réserve. Renonciation. Quotité disponible.) — Le droit de retour légal, qui appartient aux ascendants sur les

REVENDICATION.

choses par eux données à leurs descendants décédés sans postérité, constitue une succession particulière aux biens donnés, distincte de la succession aux autres biens.- 1.545.

2. Par suite, l'ascendant, héritier à réserve, doit d'abord prélever les biens sujets au droit de retour, et prendre ensuite sa réserve sur les autres biens cette réserve ne doit pas être calculée sur les biens donnés et les autres biens, cumulés. 1.545.

3. Si donc cet ascendant renonce à la succession du donataire, au profit de ses cohéritiers, la libéralité ou l'avantage qui résulte de cette renonciation au profit de ces derniers, comprend tout à la fois les biens soumis au droit de retour et la réserve de l'ascendant dans les autres biens. (Résol. impl.) -1.545.

4. Par suite, pour calculer, lors du décès de l'ascendant, la quotité disponible et la réserve de la succession, il faut réunir fictivement aux biens qu'il laisse à son décès, tant ceux qui étaient soumis au droit de retour que ceux qui formaient sa réserve et auxquels il a renoncé. (Résol. impl.)-1.545. RETRAIT.-V. Droits litigieux. -Établissements incommodes ou insalubres.

RETRAIT SUCCESSORAL.

1. (Cessions diverses.) – L'héritier qui exerce le retrait successoral après plusieurs cessions successives des mêmes droits héréditaires, doit rembourser le prix de la dernière cession, quand même il serait supérieur à celui des cessions précédentes, à moins qu'il n'ait notifié aux cessionnaires antérieurs son intention d'exercer le retrait. -2.292.

2. (Compromis) - Le compromis par lequel un héritier et le cessionnaire d'un autre héritier confient à des arbitres le partage de la succession, n'emporte pas, tant que ce partage n'est pas consommé, renonciation par l'héritier à exercer le retrait successoral contre le cessionnaire. — 2.251. 3. Echange.) - Le retrait successoral peut être exercé dans le cas même où la cession a eu lieu par voie d'échange, au moyen de la dation d'un immeuble par le cessionnaire au cédant. — 2.289. 4. ... Et, dans ce cas, le retrayant doit seulement rembourser au cessionnaire la valeur qu'avait, su moment de la cession, l'immeuble par lui donné en échange.-2.289. 5. (Intérêts.) - Le retrayant doit tenir compte au cessionnaire des intérêts du prix de la cession alors même que celui-ci, ayant été mis en jouissance des biens de la succession, en a perçu les fruits on ne peut dans ce cas établir une compensation entre ces fruits et les intérêts du prix de la cession.-2.289.

[ocr errors]

6. (Mari.) Le retrait successoral peut être exercé contre le mari de la femme qui est ellemême héritière, bien qu'en cette qualité de mari on ne puisse l'empêcher d'assister au partage. 2.289.

(PRIX.) V. 1, 7.

7. (Remboursement du prix.) — Il peut être accordé au retrayant un délai afin de lui permettre de se procurer les fonds nécessaires pour le remboursement du prix de la cession. — 2.239.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

1. (Barrage.) — Le ministre des travaux publics peut prescrire, par mesure de police, en vue de l'intérêt général et dans le but de prévenir les inondations, la suppression d'une roue et d'un barrage établis par un particulier sur un cours d'eau navigable ou flottable : la décision par lui prise à cet égard n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse... Et cela alors même que l'établissement des travaux dont la suppression est ordonnée aurait été régulièrement autorisé.-2.221.

2. Les propriétaires de terrains riverains du cours d'eau ont qualité pour intervenir sur le pourvoi formé contre la décision du ministre. —2.221.

3. (Canal.)—L'art. 44, tit. 27, de l'ordonnance de 1669, et les art. 1er et 3 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777. qui défendent de faire des fouilles à moins de 6 toises des rivières et canaux navigables, sont applicables à une rigole d'alimentation formant une dépendance d'un tel canal - 2.708.

4. La réparation du dommage causé par les fouilles faites en contravention à ces dispositions peut être poursuivie contre le propriétaire actuel du terrain sur lequel les fouilles ont été pratiquées, bien qu'elles soient le fait d'un précédent propriétaire.-2.708.

(COMPÉTENCE.) V. 5.

(CONCESSION ANCIENNE.) V. 5.
(DOMMAGES.) V. 4.
(FOUILLES.) V. 3, 4
(MINISTRE.) V. 1, 2.

5. (Moulins.)- Dans le cas où le concessionnaire d'un moulia établi sur un fleuve ou rivière navigable réclame devant l'autorité administrative une indemnité pour la suppression ou diminution de la force motrice de son moulin, résultant de travaux exécutés dans le lit de la rivière, la question préjudicielle de savoir si le concessionnaire a un titre légal de propriété antérieur à l'édit de février 1566, qui a déclaré le domaine de l'Etat inaliénable, et s'il est en même temps propriétaire de cette force motrice, est une question de propriété de la compétence des tribunaux ordinaires, dans le sens des art. 47 et 48 de la loi du 16 sept. 1807.2.580.

[blocks in formation]

(ALIGNEMENT.) V. 3. (BOULEVARDS.) V. 1.

1. (Pavage.) Dans les villes où il existe d'anciens usages qui mettent les frais de pavage des rues et places publiques à la charge des propriétaires riverains, il n'y a aucune distinction à établir, relativement à cette obligation, entre les rues et les boulevards. - 2.222.

2. Le propriétaire dont l'immeuble est situé en contre-haut de la voie publique n'est point dispensé par cette circonstance de l'obligation de contribuer aux frais de pavage, alors que les anciens usages n'établissent aucune distinction entre les propriétés qui sont de plain-pied avec la voie publique et celles qui sont situées à un niveau différent.-2.222.

3. Un propriétaire ne peut être obligé de contribuer au pavage que pour la partie de sa propriété qui joint immédiatement la voie publique, et non pour celle qui s'en trouverait séparée par une bande de terrain retranchée de la voie elle-même par suite d'alignement, si d'ailleurs ce propriétaire n'a pas été mis en demeure d'acquérir la bande séparative, en vertu de l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807.-2.222. V. Travaux public.

SAISIE-ARRÊT. (APPEL.) V. 6.

S

(BILLET A ORDRE.) V. 9. (CHEMIN DE FER.) V. 8. (COMPÉTENCE.) V. 5.

1. (Denonciation.) — Une saisie-arrêt pratiquée par le créancier d'une personne défunte doit, à peine de nullité, être dénoncée à tous les héritiers du défunt: une dénonciation faite à un seul des' héritiers serait insuffisante, alors même qu'il serait dit dans l'exploit de dénonciation qu'elle serait faite tant pour lui que pour ses cohéritiers.-1.662.

2. Et il en est ainsi dans le cas même où il a été stipulé, entre le créancier et le débiteur, que les héritiers de celui-ci seraient tenus chacun pour le tout au paiement de la dette, si ceux-ci n'ont accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire. 1.662.

3. (Dommages-intérêts.) — Le créancier dont la saisie-arrêt a été déclarée nulle comme intempestive et frustratoire peut être condamné, pour cette cause, à des dommages-intérêts au profit du débi— teur saisi.-1.662.

4. (Fonctionnaires.) Le bénéfice de la loi du 21 vent. an 9, qui déclare les traitements des fonctionnaires publics et employés civils, insaisissables, si ce n'est pour une fraction (qui varie du cinquième au tiers suivant l'importance du traitement), doit être appliqué aux médecins et chirurgiens attachés aux hospices civils des villes. 2.336.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

4. (Cahier des charges.)- L'adjudicataire qui a eu connaissance avant l'adjudication d'un dire modificatif du cahier des charges, n'est pas recevable à en demander la nullité, fondée sur ce que ce dire aurait été tardivement inséré au cahier des charges, alors que la nullité n'en a été demandée en temps utile, ni par le saisi, ni par les créanciers. 1.116.

[ocr errors]

- 5. (Condamné.) Dans le cas de vente par expropriation forcée ou sur folle enchère des biens d'un condamné frappé d'interdiction légale, il ne saurait résulter nullité de ce que les placards annonçant l'adjudication de biens vendus n'indiqueraient pas l'existence de cette condamnation." 2.405.

(CONSIGNATION.) V. 16.
(CONVERSION.) V. 8.
(DÉCHÉANCE.) V. 1, 2, 6, 7, 12.
(DÉLAI.) V. 3, 12, 15.
(DENONCIATION.) V. 13.

-

6. (Dot.) L'exercice des actions dotales ne peut être paralysé dans les mains du mari, partie saisie, par les formes de la procédure en saisie

immobilière. En conséquence, les déchéances qu'il aurait pu encourir, comme partie saisie, aux termes des art. 728 et 729 C. proc., ne l'empêchent pas, comme mari, de former en tout état de cause, comme l'aurait pu la femme elle-même, si elle avait l'exercice de ses droits, une demande en distrac tion ou revendication des biens dotaux de la ferme indûment compris dans la saisie. - 2.65.

7. La femme, dont les immeubles dotaux ont été vendus sur saisie immobilière poursuivie contre son mari seulement, est recevable, après qu'elle a fait prononcer sa séparation de biens, à revendiquer ses immeubles contre l'adjudicataire, comme contre tout tiers détenteur, même alors qu'avant sa séparation, elle serait intervenue dans la procédure de saisie pour demander la distraction de ses biens dotaux on ne peut lui opposer la déchéance prononcée par l'art. 720 C. proc., qui ne s'applique qu'au débiteur saisi et non à un tiers revendiquant les biens qui lui appartiennent. - 2.65. (ENREGISTREMENT.) V. 13.

FOLLE ENCHÈRE.) V. 10. (INTERDICTION LÉGALE.) V. 5.

8. (Mise à prix.) - Au cas de conversion d'une saisie iminobilière en vente volontaire, les parties, ayant seules le droit de fixer la mise à prix, oni aussi, à défaut d'enchères, le droit d'abaisser ellesmêmes, si elles sont toutes d'accord, le chiffre primitivement fixé de cette mise à prix : le tribunal ne peut en ce cas abaisser d'office la mise à prix; ici n'est pas applicable la disposition de l'art. 963 C. proc. 2 575.

9. (Nullité du titre.) - L'art. 728 C. proc., qui veut que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière antérieure à la publication du cahier des charges, soient, à peine de déchéance, proposés trois jours au plus tard avant cette publication, s'applique à la demande en nullité du titre en verta duquel la saisie a eu lieu. 1.371.

10. (Placards.) - Les placards annonçant une vente sur folle enchère sont valablement signifiés au domicile de l'adjudicataire et de la partie saisie, quand les avoués qui avaient occupé pour eux dans l'instance de saisie ont cessé leurs fonctions par décès ou démission: une assignation en reprise d'instance n'est nullement nécessaire en ce cas. 2.405.

11. (Plus ample saisie.) La demande en plus ample saisie autorisée par le paragraphe final de l'art. 743 C. proc., c'est-à-dire celle par laquelle le débiteur saisi demande, dans le cas où une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, que le surplus soit compris dans la même adjudication, doit, à peine de nullité, être formée par acte d'avoué à avoué, comme toute demande incidente à la poursuite de la saisie (art. 718); elle ne peut l'être par de simples conclusions à l'audience.2.166.

12. Au surplus, une pareille demande doit, pour être recevable, être formée avant la lecture et publication du cahier des charges.-2.166.

13. (Procès-verbal de saisie.) - Une saisie immobilière ne saurait être déclarée nulle sur le motif que la dénonciation en a été faite au saisi lorsque le procès-verbal de saisie n'était pas encore enregistré.-2.449.

14. (Radiation.) — Après la sommation faite aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges, et la mention de cette sommation en marge de la transcription de la saisie, il ne suffit pas, pour autoriser la radiation de cette saisie, du consentement du poursuivant ou même d'un jugement rendu contre lui; il faut le consentement de tous les créanciers inscrits ou un jugement rendu contre eux. 2.527.

« PreviousContinue »