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respectifs sur le prix de l'immeuble dont il s'agit, rendre ce paiement sans effet pour le tout ou pour partie.2.119.

(RAPPORT.) V. 4.

F3. (Renonciation.) — La renonciation faite par un ascendant à la succession d'un de ses descendants peut être considérée comme une donation indirecte, quand elle a eu pour objet de faire passer aux autres descendants les biens que l'ascendant était appelé à recueillir dans cette succession. 1.545.

4. Et cette donation indirecte étant réputée faite en avancement d'hoirie, doit être rapportée à la succession de l'ascendant pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. - 1.545.

5. La renonciation que font les enfants d'une femme commune en biens à la succession de leur mère n'a point pour effet de rendre le mari survivant propriétaire unique de la communauté : elle fait seuleinent passer aux héritiers du degré subséquent la succession de la défunte, et avec cette succession le droit d'accepter ou de répudier la communauté.Et ces enfants eux-mêmes peuvent revenir sur leur renonciation, tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres. —2.22.

V. Compte de tutelle, héritier. - Retour légal.
SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE.

1. (Exécution provisoire. — Legs.) - Le jugement qui ordonne l'exécution provisoire d'un legs contre un héritier bénéficiaire ne va pas jusqu'à autoriser, de la part du légataire, des poursuites actuelles sur les biens de la succession ou sur ceux de l'héritier; son effet se borne à autoriser le légataire a exiger la délivrance du legs dans les ter2 368. mes généraux du droit. ·

2. Peu importe que ce même jugement ait déclaré l'héritier déchu du bénéfice d'inventaire, ce chef de condamnation n'ayant pas les caractères exigés par la loi pour que les juges doivent ou puissent en ordonner l'exécution provisoire. 2.368.

V. Séparation de patrimoines.
SUCCESSION FUTURE.

(Legs. - Option. Renonciation.) - Est valable la clause d'un testament par laquelle un père fait à l'un de ses enfants un legs pour lui tenir lieu de sa part dans la succession maternelle (non encore ouverte), avec stipulation que, dans le cas où l'enfant léga:aire voudrait exercer une action en reprise des droits de sa mère, le legs serait caduc ou réductible à concurrence de ce qui lui proviendrait par suite de cette reprise : une pareille stipulation, n'ayant d'autre effet que de laisser à l'enfant une option entre ses droits maternels et le legs qui les représente, ne peut être considérée comme un pacte sur succession future. -1.209.

SUPPOSITION D'ENFANT.-V. Filiation.
SURENCHÈRE.

1. (Appel. Formes.)- En matière de surenchère sur aliénation volontaire, les dispositions des art. 731 et 732 C. proc., relatives aux formes de l'appel, ne sont applicables que dans le cas où la décision est intervenue sur une question de procédure inhérente aux formes et aux conditions de la surenchère : ces dispositions sont inapplicables lorsqu'il s'agit d'une difficulté relative au fond même du droit. Dans ce cas, l'appel n'est assujetti qu'aux règles ordinaires. - 2.525.

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2. (Créanciers inscrits. Notification.) — Les créanciers inscrits sur un immeuble vendu peuvent exercer leur droit de surenchère avant que l'acquéreur ou l'adjudicataire leur ait notifié le jugement d'adjudication. — 2.246.

3. (Hypothèque légale. — Délai.) — Les créanciers à hypothèque légale, tels que les femmes

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CRIME. TES.) V. 3. (NOTAIRE.) V. 4.

1. (Reproches.) — L'énumération que fait l'art. 283 C. proc., des causes de reproches contre les témoins produits dans une enquête, n'est pas limitative, mais simplement énonciative: les juges peuvent donc admettre d'autres causes de reproches.2.640.

2. Ainsi, dans une instance introduite par une caution, à l'effet de faire décider que la dette est éteinte par un paiement fait des deniers du débiteur principal, les juges peuvent, sur la demande du créancier, refuser d'entendre le témoignage d'un cousin germain par alliance du débiteur ou de sa femme.-2.640.

3. N'est pas reprochable comme témoin, l'indi— vidu coupable d'un crime emportant une peine afflictive ou infamante, tel que le crime de faux, mais qui, à raison de l'admission de circonstances atténuantes, n'a été condamné qu'à une peine correctionnelle.-2.109.

4. Le notaire rédacteur d'un acte argué de faux (putà comme ayant été antidaté) peut être reproché comme témoin dans l'enquête ouverte pour la constatation du faux.-2.109.

V. Outrage.

TÉMOINS EN MATIÈRE CRIMINELLE. 1. (Absence. Déposition écrite. — Audition orale.) La lecture de la déposition écrite de témoins alors absents, faite par le président de la Cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne dispense pas de l'obligation d'entendre oralement ces témoins, s'ils viennent à se présenter avant la clôture des débats.-1.92.

2. (Pouvoir discrétionnaire. — Serment.) - De ce qu'un témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président aurait à tort prêté serment, il ne saurait résulter nullité, lorsque d'ailleurs nulle opposition à ce sujet n'a été élevée par l'accusé. -1.246.

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TÉMOINS EN MATIÈRE DE POLICE. 1. (Procès-verbal. Notes. Nullité.) L'art. 39 C. proc., qui exige que le greffier dresse procès-verbal des dépositions des témoins, n'est pas applicable en matière de police: il suffit, en ce cas, que le greffier tienne note, conformément à l'art. 155 C. inst. crim., des noms des témoins et de leurs principales déclarations. -1.836.

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Clerc

(Acte notarié. Testament authentique.· de notaire.) L'individu qui travaille habituellement dans l'étude d'un notaire peut être considéré comme clerc, encore bien qu'il n'y soit pas assujetti à un travail continu, et qu'il ne soit pas inscrit sur le tableau des aspirants au notariat. En conséquence, il est incapable d'être témoin aux actes, et spécialement aux testaments reçus par le notaire dans l'étude duquel il travaille... Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, d'après les circonstances de la cause, échappe à la censure de la Cour de cassation.1.180.

V. Testament authentique.

TENTATIVE.-V. Avortement. - Escroquerie. TERRES VAINES ET VAGUES.

1. (Communes. Interversion de titre. Presciption.) Les lois de 1792 et 1793 qui ont attribué aux communes la propriété des terres vaines et vagues n'ont pas opéré par elles-mêmes interversion du titre de possession de ces terres par les communes. Si donc une commune, au moment de la promulgation de ces lois, possédait des terres vaines et vagues à titre précaire, spécialement à titre d'usȧgère, elle ne peut prétendre, quelque temps qui se soit écoulé, en avoir acquis la propriété par la prescription.-1.741.

2. Mais, bien que les lois de 1792 et 1793 qui ont attribué aux communes la propriété des terres vaines et vagues situées dans leurs territoires n'aient pas opéré par elles-mêmes une interversion du titre de possession des communes qui ne possédaient ces terres qu'à titre précaire, spécialement à titre d'usagères, cependant elles ont créé en faveur des communes un titre nouveau, au moyen duquel celles-ci ont pu, par des actes de possession exclusive et animo domini, prescrire la propriété de ces terres.

- 1.744.

Possession.)

3. (Revendication. - Déchéance. - La possession de terres vaines et vagues que doit avoir eue, au moment de la promulgation des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, la commune qui revendique ces terrains contre le détenteur actuel, pour pouvoir repousser l'exception de déchéance qui lui est opposée par celui-ci, faute par elle d'avoir formé son action dans les cinq ans à partir de la promulgation de ces lois, s'entend d'une possession réelle, résultant d'actes de jouissance effective, et non pas d'une simple possession de droit qui serait basée uniquement sur un ancien titre constatant qu'à une époque antérieure à la révolution, le seigneur, aujourd'hui représenté par la commune, avait la propriété des terrains litigieux, et avait cédé de simples droits d'usage sur ces terrains aux auteurs du détenteur actuel : vainement, en pareil cas, l'on dirait que l'usager n'a pu intervertir son titre primitif, et qu'il doit être réputé avoir possédé pour le se gneur propriétaire, et plus tard pour la commune qui le représente aujourd'hui.-1.62.

4. (Situation territoriale.) L'attribution de propriété des terres vaines et vagues faite aux communes par les lois de 1792 et 1793 n'est applicable, pour chaque commune, qu'aux terrains de cette nature qui sont situés dans les limites de son territoire. -1.741.

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(CLAUSE RÉVOCATOIRE.) V. 6.

2. (Date incomplète.)- L'erreur dans la date d'un testament ou l'omission de l'un des éléments de cette date n'opère pas nullité du testament, lorsque la date peut être rectifiée ou fixée au moyen du testament lui-même. — 1.177.

3. Il en est ainsi, soit qu'il s'agisse d'un testament olographe, soit qu'il s'agisse d'un testament authentique.-1.177.

V. infra., v Testament olographe, nos 2 et s.

4. Et l'on peut considérer comme moyen de rectifier ou de compléter la date d'un testament authentique, incomplète par l'omission du millésime, le rapprochement de l'époque d'émission du papier timbré employé à la minute, avec les diverses énon, ciations du testament et l'époque où le notaire ré dacteur a céssé ses fonctions.-1.177. 5. (Exécution.)

L'exécution d'un testament nul (par exemple, dans le cas de testament authentique, pour cause de parenté entre l'un des légataires et l'un des témoins) n'emporte ratification ou renonciation de la part des héritiers à opposer la nullité du testament, qu'autant qu'ils avaient connaissance du vice dont cet acte était entaché.—2 124.

6. (Pluralité de testaments.) — Dans le cas où une personne a laissé, sous la mênie date, trois testaments olographes, contenant la même institution d'héritier, et d'autres dispositions différentes au sujet de légataires particuliers, ces trois testaments, si rien n'indique que l'un d'eux doive obtenir la préférence, sont censés n'en faire qu'un seul quant à ce qu'ils ont de conforme entre eux; et, par suite, l'institution d'héritier doit recevoir exécution nonobstant la clause révocatoire que chacun des testaments renferme : cette clause, en une telle hypothèse, ne s'applique qu'aux testaments d'une date antérieure qui pourraient exister. 2.706.

(RATIFICATION.) V.5. 7. (Revocation.) Une disposition testamentaire, nulle comme contenant une substitution prohibée, faite au profit d'une personne à qui, par un testament antérieur, avait été fait un legs pur et sample, n'a pas pour effet de révoquer cette dernière disposition, encore bien que le second testament contenant la substitution révoquât expressément toutes les dispositions testamentaires antérieures, et qu'il fût d'ailleurs régulier en la forme.

Du moins, l'arrêt qui, par interprétation de l'intention du testateur, décide que la clause révocatoire contenue dans le second testament n'avait pas pour but de détruire l'institution contenue dans le premier, ne viole aucune loi.-1.577.

V. 6.

(SUBSTITUTION prohibée.) V.7. V. Donation, Partage d'ascendant. TESTAMENT AUTHENTIQUE. (Témoin. Parenté.)-La parenté entre l'un des légataires et l'un des témoins du testament emporte nullité, alors même que ce légataire aurait droit, comme héritier ab intestat, à une part égale ou même plus forte que celle qui lui est altri. buée par le testament.-2.124.

V. Algérie.-Témoin instrumentaire. -Testament, no 3.

TESTAMENT OLOGRAPHE.

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ractères d'un testament olographe ne cesse pas de valoir comme tel par cela seul qu'il porte en tête le mot copie. On ne doit pas nécessairement conclure de ce mot que l'écrit en tête duquel il se trouve n'est que la copie d'un original qui seul pourrait, s'il était représenté, avoir la force et l'autorité d'un testament.-1.33.

2. (Date.-Date fausse.)- La date dans les testaments olographes est une condition essentielle et absolue de leur validité.-En conséquence, on soutiendrait vainement, pour faire repousser l'action en nullité d'un testament fondée sur l'erreur ou inexactitude de la date, que, dans l'espèce, la date est sans intérêt, en ce qu'il serait certain que le testateur avait toujours conservé la capacité de tester et qu'il n'avait pas laissé d'autre testament. 2.497.

3. La preuve de la fausseté ou inexactitude de la date d'un testament olographe résulte suffisanment, dans le cas où le testament est écrit sur un papier timbré, de la circonstance que la date est antérieure à l'époque de l'émission du papier indiquée par le millésime du filigrane.-2.497. Id.-2.614.

4. Et l'antériorité de cette date doit être maintenue, quand même elle ne résulterait que d'une surcharge du chiffre dans le millésime de l'année, lequel indiquait d'abord une date postérieure; du moins en est-il ainsi lorsque cette surcharge du chiffre est conforme à la date en toutes lettres écrite en même temps dans le testament.-2.614.

5. Cependant, lorsque la date d'un testamentolographe, d'ailleurs régulière, complète, est attaquée comme fausse à l'aide de faits et de considerations extrinsèques, les jugės peuvent, pour constater la sincérité de cette même date, se livrer à l'appréciation de ces faits et de ces considérations, sans être tenus de se renfermer dans des éléments ressortant du testament lui-même. -1.33.

6. (Démence.) - Larrêt qui, pour annuler un testament pour cause de démence, se fonde sur ce que le testateur s'est livré avant et depuis la confection du testament à des actes qui prouvent son insanité d'esprit, et ne permettent pas de penser qu'il eût la plénitude de ses facultés lorsqu'il a copié, sur modèle, le testament argué de nullité, constate d'une manière suffisante l'insanité d'esprit du testateur au moment même de la confection du testament.-1.152.

7. (Donation. Dispositions conjointes.)—L'acte en forme olographe qui contient à la fois une donation entre vifs et une disposition testamentaire ou à cause de mort, peut valoir comme testamem, bien qu'il ne vaille pas comme donation, si ia disposition testamentaire considérée en elle-inême réunit toutes les conditions exigées pour la validité du testament olographe.-1.43.

THEATRE.

1. (Engagement d'acteur. — Résiliation. — Débuts.) La clause d'un contrat d'engagement d'un artiste dramatique, par laquelle le directeur du théâtre où a lieu l'engagement se réserve le droit de le rompre à sa volonté, dans le premier mois de son exécution, même après que les trois débuts d'usage de l'artiste dramatique auraient été satisfaisaisants, ne lui donne pas le droit de faire cette résiliation avant l'accomplissement du troisième début.-2.588.

2. Du reste, la résiliation ne doit être considérée comme opérée vis-à-vis de l'acteur, qu'autant que le directeur la lui a signifiée ou qu'il est intervenu entre eux une convention formelle sur ce point: si donc le directeur s'est borné à la faire annoncer dans les journaux, l'acteur, qui s'est tenu d'ailleurs à sa disposition, continue à avoir droit à ses appointements.-2.588.

TIERCE OPPOSITION.

1. (Créancier.- Moyens personnels.)—La règle d'après laquelle le créancier est représenté par son débiteur aux jugements rendus avec celui-ci, souffre exception dans le cas où le créancier a des moyens qui lui sont propres, et que le débiteur n'avait pas droit d'opposer. En ce cas, le créancier est recevable à former tierce opposition à ces jugements, s'ils préjudicient à ses droits.-2.205.

2. (Créancier hypothécaire.—Privilége.— Action résolutoire.)—Un créancier hypothécaire n'est pas recevable a former tierce opposition au jugement qui ordonne que sur le prix de l'immeuble hyrethéqué, mis en adjudication, il sera prélevé une somme déterminée pour désintéresser un créancier ayant à la fois sur cet inmeuble un privilége et une action résolutoire qu'il menace d'exercer: ce jugement, qui ne fait que reconnaître l'existence d'un droit préférable à celui du tiers opposant, et qui d'ailleurs conserve le gage commun que l'action résolutoire aurait pu faire disparaître, sauvegardant les intérêts du créancier, loin de luí causer préjujudice.-- 1.795

V. Conseil de famille.-Faillite.
TIERS DÉTENTEUR.

(Subrogation. Action hypothécaire.—Prescription.) - L'acquéreur d'un immeuble qui a payé les créances inscrites plus de trente ans après la condamnation en paiement ou délaissement prononcée contre lui, et par conséquent après la prescription de l'action en garantie qu'il avait contre le vendeur, ne peut pas davantage exercer son recours contre celui-ci par la voie de la subrogation aux droits et actions des créanciers payés: la subrogation suit, quant à la prescription, le sort de l'action en garantie.1.187.

V. Action en nullité. Hypothèque. - Prescription.-Purge. Remploi.-Servitude. TIMBRE.

(ABONNEMENT.) V. 1.

(ANNONCES INDUSTRIELLES.) V. 2.

1. (Compagnies industrielles. - Titres d'obligations.)-L'art. 31 de la loi du 3 juin 1850, qui admet la faculté d'abonnement pour le paiement da droit proportionnel de 1 p. 100 dont cette loi frappe les titres d'actions ou d'obligations des compagnies industrielles, s'applique non-seulement aux titres postérieurs à cette loi, mais encore aux titres antérieurs, qui, au moyen de cet abonnement, se trouvent affranchis, tant pour l'avenir que pour le passé, des droits auxquels ils étaient assujettis. Par suite, la compagnie qui a souscrit un abonnement pour ses titres antérieurs à la loi du 3 juin 1850 n'est pas recevable à en demander la nul!ité sous prétexte que cet abonnement ne présenterait d'utilité que pour les titres postérieurs.-1.824.

2. (Journaux.)-L'exemption de timbre prononcée, par l'art. 1er du décret du 28 mars 1852, en faveur des journaux et écrits périodiques ou non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture, ne peut être étendue aux journaux littéraires qui publient aussi des annonces commerciales ou industrielles. — 1.304.

Id.-2.656.

3. Les journaux ou écrits périodiques d'une dimension de plus de 72 décimètres carrés n'étaient assujettis qu'au droit de 5 centimes fixé par l'art. 12 de la loi du 16 juil. 1850 pour le maximum de 72 décimètres. Ils n'étaient assujettis ni à un droit supplémentaire égal pour tout excédant, ni au droit supplémentaire de 1 cent. et demi par chaque excédant de 10 décimètres carrés établi par l'art. 13 de la même loi pour les écrits non périodiques soumis au timbre.-1.799.

V. Contributions directes. — Société par actions.

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(Droits civils et politiques. — Commissions mixLes. Jugements. — Elections.) - Les décisions rendues par les commissions mixtes instituées en 1851 et 1852 pour le jugement des individus compromis dans les événements politiques de celte époque doivent être assimilées, quant à leurs effets sur l'état civil et politique des condamnés, à des jugements ordinaires. En conséquence, doit être considéré comme privé de ses droits civils et politiques, et, par suite, de l'exercice du droit électoral, l'individu condamné à la transportation par une commission mixte, alors même que cette condamnation, provisoirement suspendue par diverses mesures d'internement, n'aurait reçu qu'un commencement d'exécution. — 1.321.

TRANSPORTS MILITAIRES. TRAVAUX PUBLICS.

(APPROVISIONNEMENTS.) V. 17.

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(Architecte départemental.) L'architecte départemental qui, par suite de l'allocation d'un traitement fixe, ne reçoit qu'une remise de 3 pour 100 sur le montant des travaux dont il a rédigé les plans et devis, surveillé l'exécution et réglé les mémoires, a droit en outre à des honoraires propor tionnels à son travail, lorsqu'il a préparé, sans les exécuter, des plaus et projets utiles au département.-2.143.

2. Mais il ne peut réclamer d'honoraires pour les plans qui ne sont que des études sans utilité immédiate pour le département, ces études rentrant dans les travaux qu'il est tenu de faire par suite de ses fonctions et dont il est rémunéré par son traitement fixe. — 2.143.

3. Les intérêts des honoraires de l'architecte sont dus non pas à partir du jour où ces honoraires ont été réclamés, mais seulement du jour où les intérêts eux-mêmes ont fait l'objet d'une demande. -2.143.

(AUGMENTATION DE PRIX.) V. 16.

4. (Chemin de fer.)- Les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour régler l'indemnité qui peut être due au concessionnaire d'une mine, à raison de l'occupation d'une portion du tréfonds de la mine, accomplie par une compagnie de chemin de fer, pour y asseoir la voie ferrée, sans une expropriation préalable; un tel fait constituant, non pas un simple dommage, mais une éviction partielle du tréfonds de la mine. 2.495.

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dice du propriétaire du tréfonds une dépossession définitive de la partie de sa propriété qui se trouve ainsi incorporée à la voie publique. Dès lors, l'appréciation de l'indemnité due au propriétaire par suite de cette dépossession ne peut être revendiquée pour l'autorité administrative, comme s'il s'agissait d'un simple dommage; elle appartient aux autorités que la loi du 3 mai 1841 a chargées du règlement des indemnités en cas d'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.-2.143. (COMPÉTENCE.) V. 4, 5, 6, 18, 19. (CONSEIL D'ÉTAT.-DÉLAI.) V. 9.

7. (Experts (Tiers.)- En cas de désaccord entre les experts nommés à l'effet d'évaluer les dommages causés à une propriété particulière par des travaux publics, le conseil de préfecture ne peut statuer sans qu'il ait été procédé à une tierce expertise par l'ingénieur en chef du département.-2.384.

V. 15.

(FORCE MOTRICE d'usine.) V. 22. (HONORAIRES.) V. I, 2, 3.

(INDEMNITÉ.-DOMMAGES.) V. 4, 5, 6, 7, 11, 18. 8. (Indemnité préalable.) Les propriétaires des terrains dans lesquels le préfet a autorisé les ingénieurs et agents d'une compagnie de chemin de fer à pénétrer pour procéder aux études de la ligne, ne sont pas fondés à prétendre que l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit doit être préalable. - 2.509

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(INTÉRÊTS.) V. 3, 24. (MINES.) V. 4, 5. (OUVRIERS.) V. 10.

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10. (Privilége.) Le prévilége établi par le décret du 26 pluv. an 2 sur les fonds dus par l'État aux entrepreneurs de travaux publics, au profit des ouvriers qui ont concouru à l'exécution de ces travaux, est applicable à tous les cas de travaux publics dont l'Etat fait les frais, soit en totalité, soit en partie, sans distinction.—Spécialement, il est applicable aux cas de travaux ayant pour objet de mettre les rues de Paris en état de viabilité, bien que l'exécution de ces travaux soit pour une moitié à la charge de la ville de Paris, et seulement pour l'autre moitié à la charge du Trésor public.-2.200.

11. (Propriété.-Question préjudicielle.)— Il ne peut être statué par l'autorité administrative sur la demande en indemnité formée par un particulier à raison du dommage causé par des travaux publics à un terrain dont il se prétend propriétaire, mais dont la propriété lui est contestée par un tiers, tant que cette question de propriété n'a pas été jugée par les tribunaux compétents, sauf à lui à faire valoir ultérieurement ses droits s'il vient à être reconnu propriétaire.-2.301.

12. (Réclamation.

· Renonciation.) - L'acceptation du décompte définitif d'une entreprise de travaux publics n'élève aucune fin de non-recevoir contre les réclamations formées antérieurement par l'entrepreneur, s'il n'a pas renoncé à ces réclamations lors de son acceptation. -2.711.

(REPRISE DU MATÉRIEL.) V. 13, 14, 15, 17.

13 (Résiliation.) L'art. 40 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics, et d'après lequel l'entrepreneur peut, lorsque l'administration résilie le marché par suite d'une diminution notable dans le prix des ouvrages, exiger que l'Etat reprenne le matériel indispensable à l'entreprise, d'après sa valeur première, déduction faite de son degré d'usure, n'est

100

TRAVAUX PUBLICS.

pas applicable au cas où la résiliation est prononcée sur la demande de l'entrepreneur lui-même, à raison de ce que les travaux imprévus dépasseraient de plus d'un sixième le montant de l'adjudication.— 2.651.

14. En pareil cas, si l'administration a offert d'acquérir le matériel, et si l'entrepreneur a consenti à le céder, le prix doit, en l'absence de conventions spéciales, être fixé d'après la valeur du matériel au moment de la cession, et non d'après sa valeur première, déduction faite de son degré d'usure. 2.631.

15. En cas de désaccord entre les experts chargés de fixer ce prix, le conseil de préfecture peut, nonobstant les protestations de l'entrepreneur, choisir pour tiers experts un conducteur des ponts et chaussées. 2 651.

16. L'entrepreneur qui, en vertu de l'art. 39 des clauses et conditions générales, a demandé la résiliation de son marché pour cause d'augmentation notable des prix pendant l'entreprise, ne peut réclamer par la voie contentieuse, à raison de cette même augmentation, aucune indemnité pour les travaux antérieurs à la demande en résiliation. 2.711.

17. Il ne peut non plus exiger que l'administration reprenne ses matériaux approvisionnés, si lesdits matériaux ne sont devenus inutiles que par suite de la résiliation. 2.711.

18. (Rue (Prolongement de.) — On ne peut considérer comme travaux publics les travaux de prolongement d'une rue exécutés par une commune sur un terrain lui appartenant, alors qu'il n'existe aucun acte de l'autorité compétente qui ait ordonné Et il en est ainsi, ou autorisé ce prolongement. bien que le prolongement se trouve indiqué parmi les voies aboutissant à une place publique, sur le plan annexé à un décret qui règle la disposition générale de cette place. — En conséquence, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour connaître des actions en indemnité intentées contre la commune par les propriétaires riverains, à raison du dommage que ces travaux auraient causé à leurs propriétés. 2.710.

(Rues de Paris.) V. 10.

19. (Transaction.) La transaction intervenue entre un entrepreneur de travaux publics et les ingénieurs, relativement au compte des travaux, ne constitue qu'un simple projet et ne peut lier l'administration, tant qu'elle n'a pas été approuvée par 1 autorité supérieure.-2.509.

- Le conseil de 20. (Travaux de réparation.) préfecture, compétent pour statuer sur l'indemnité due à un propriétaire à raison du dommage causé à sa propriété par des travaux publics, excède ses pouvoirs en condanınant l'administration à exécuier certains travaux destinés à faire cesser le dommage.-2.384.

21. (Travaux imprévus.) → L'entrepreneur qui s'est engagé à exécuter, moyennant un prix convenu entre lui et l'administration, des travaux imprévus non compris dans son marché, a droit à une indemuité si ces travaux viennent à subir en cours d'exécution une réduction considérable, et si, par suite, le matériel approvisionné et installé n'a pas reçu l'emploi auquel il était destiné.-2.711.

(TRAVAUX PRÉPARATOIRES.) V. 8.

22. (Usine.) Lorsque les travaux exécutés par l'administration dans un cours d'eau ont entraîné tout à la fois la suppression de la force motrice d'une usine et la destruction des bâtiments, l'autorité administrative est compétente pour déterminer l'indemnité due au propriétaire pour la force motrice; mais c'est au jury d'expropriation seul qu'il

appartient de fixer l'indemnité pour les bâtiments. 2.652.

23. Il doit être tenu compte, dans la fixation de l'indemnité, de l'augmentation de valeur résultant des modifications apportées à l'usine par les exploitants, bien que ces modifications n'aient pas été autorisées par l'administration, si elles portaient uniquement sur les aménagements intérieurs, et si, par suite, elles étaient dispensées d'autorisation; alors, d'ailleurs qu'il n'est pas établi qu'elles aient été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée, en cas de suppression de l'usine pour cause d'utilité publique. -2.652.

24. Les intérêts de l'indemnité courent du jour même où, par l'effet de la suppression de l'usine, le propriétaire a été privé de ses revenus, et non pas à partir du jour de la demande seulement. 2.652.

V. Enregistrement. vière navigable.

Notaire. Référé. — Ri

TRÉSOR PUBLIC.-V. Cautionnement de titulaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE.
(ABORDAGE.) V. 5.

ì. (Appel. - Délai.) La signification du jagement faite au domicile élu en exécution de l'art. 422 C. proc. fait courir le délai de l'appel : cet article déroge à l'art. 443. — 1.550).

2. Il en est de même de la signification faite au greffe du tribunal, à défaut par les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal d'y avoir élu domicile. -2.29.

Id.-2.431.
(CASSATION.) V. 3.
(COMPÉTENCE.) V. 4, 5.
3. (Incompétence.)

L'incompétence des tribunaux de commerce pour connaître d'une affaire civile, si elle n'a pas été opposée en appel, ne peut être proposée pour la première fois en cassation, l'arrêt émanant de juges compétents à raison de la plénitude de juridiction dont sont investies les 1.442. Cours impériales.

4. (Quasi-délit.) Le tribunal de commerce est compétent pour connaître entre négociants d'une action qui résulte de faits ayant le caractère d'un quasi-délit, alors d'ailleurs que ces faits ont eu lien à l'occasion et dans l'exercice même de leur industrie.-2.635.

5. Il en est ainsi, spécialement, de l'action en réparation du dommage causé par un abordage entre deux bateaux sur un canal. - 2.635.

V. Jugement par défaut. — Qualités de jugement. TRIBUNAL CORRECTIONNEL.— V. Frais en matière criminelle.

TRIBUNAL DE POLICE. Mandat verbal.) 1. (Fondé de pouvoir. Lorsque le débat devant le tribunal de police a été accepté avec un fondé de pouvoir verbal du prévenu, le demandeur ne peut arguer ultérieurement de l'absence d'un mandat écrit comme cause de nullité du jugement d'acquittement intervenu. 1.89.

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2. (Visite de lieux.) — La nullité résultant de ce qu'une visite de lieux faite par le juge de police n'a pas été précédée d'un jugement ordonnant qu'il y serait procédé en présence des parties, est couverte lorsque les parties ont néanmoins assisté à cette visite et ont ensuite plaidé au fond sans protester contre l'illégalité de la mesure.-1.322, V. Eau (Cours d'). — Gendarmerie. — Juge

ment.

TRIBUNAUX MARITIMES COMMERCIAUX.-
V. Marine marchande.
TROMPERIE. V. Boulangerie.
marchandises.

Vente de

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