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No 34648.

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(service d'Alsace et

Du 27 Janvier 1929.

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Allocations aux comChapitre 96. de Lormumes d'Alsace et Lorraine. Secours di

vers.

(Publié au Journal officiel du 31 janvier 1929., périmés non frappées de déchéance.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique;

Vu le règlement du 26 décembre 1866 sur la comptabilité des dépenses du ministère des finances;

Vu la loi du 30 décembre 1928 portant fixation du budget général de l'exercice 1929;

Vu le décret du 16 février 1928 instituant un ordonnateur secondaire du ministère des finances;

Sur la proposition du ministre des finan

ces,

Décrète :

Art. 1er. Le sous-chef de bureau de l'administration centrale des finances, institué ordonnateur secondaire du ministère des finances par le décret du 16 février 1928, est habilité à ordonnancer, au même titre, à compter du 1er janvier 1929, sur les chapitres ci-après du budget du ministère des finances pour l'exercice 1929:

Chapitre 12. Intérêts et amortissement des rentes d'Alsace et de Lorraine.

Chapitre 45. Dépenses afférentes l'application de la loi du 22 juin 1922 relative à la réforme monétaire en Alsace et Lorraine.

Chapitre 65. Indemnité temporaire de cherté de vie aux petits retraités de l'Etat. Chapitre 66. Indemnités aux fonctionnaires civils et militaires, agents et ou

vriers de l'Etat retraités.

Chapitre 71. Pensions militaires et civiles d'Alsace et Lorraine, à l'exception des pensions des postes, des télégraphes et des chemins de fer. Chapitre 72.

Pensions, rentes de vieil

Chambre des députés : Transmission le 7 juin 1928, no 28; Rapport de M. Gonnet le 29 novembre 1928, n° 838; Adoption le 28 décembre 1928.

Chapitre 132. Dépenses des exercices Chapitre 133. Dépenses des exercices clos.

Art. 2. Le ministre des finances est qui sera publié au Journal officiel et inséré chargé de l'exécution du présent décret,

au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
HENRY CHERON.

Nos 34649 et 34650.

Décrets fixant la nouvelle rémunération du personnel des cliniques de Paris et des départements.

Du 27 Janvier 1929.

(Publiés au Journal officiel du 3 février 1929.)

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Art. 1er. La nouvelle rémunération du personnel des cliniques, des cours et conférences et des travaux d'anatomie de la faculté de médecine de Paris est fixée pour chaque catégorie par le ministre de l'instruction publique dans la limite des crédits spécialement ouverts à cet effet, à partir d'un minimum de 800 fr. par an et sans que le maximum de la catégorie la plus favorisée puisse excéder 8.000 fr. par an.

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Art. 1er. La nouvelle rémunération du personnel des cliniques, des cours et conférences et des travaux des facultés de médecine ou facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités des départements, est fixée, pour chaque catégorie, par le ministre de l'instruction publique, dans la limite des crédits spécialement ouverts à cet effet, à partir d'un minimum de 800 fr. par an et sans que le maximum de la catégorie la plus favorisée puisse excéder 7.500 fr. par an.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur; Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés;

Vu la loi du 17 juillet 1889, relative aux candidatures multiples;

Vu la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote rales, modifiée et complétée par la loi du ainsi que la sincérité des opérations électo31 mars 1914;

Vu la loi du 20 mars 1914, tendant à réglementer l'affichage électoral;

Vu la loi du 31 mars 1914, ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales;

Vu la loi du 31 mars 1914, ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales;

Vu la loi du 8 juin 1923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales;

Vu la loi du 21 juillet 1927, portant rétapour l'élec Art. 2. L'attribution de la rémunéra-blissement du scrutin uninominal tion des députés, et le tableau des circonstion aux nouveaux taux aura son effet du criptions électorales y annexé; 1er janvier 1928. Elle est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926.

Vu le décret du 26 mars 1928, portant convocation de tous les collèges électoraux; Vu le procès-verbal de la séance de la

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Art. 3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier publieront cinq jours avant la réunion des électeurs un tableau desdites modifications.

Art. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 28 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

ANDRÉ TARDIEU.

No 34652.

Décret modifiant l'effectif du personnel métropolitain des douanes en service à la Réunion.

Du 28 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 2 février 1929.)

Le Président de la République française, Vu l'article 127, paragraphe B, alinéas 1er et 2, de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 2 mars 1912 portant fixation du statut du personnel des douanes coloniales dans les colonies autres que l'Indochine et l'Inde française, modifié par les dé

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No 34653.

Loi portant renouvellement du privilège d'émission de la banque de l'Afrique occidentale (1).

Du 29 Janvier 1929.

(Promulguée au Journal officiel du 31 janvier 1929.)

Art. 4. Les billets mis en circulation par la banque de l'Afrique occidentale ne pourront dépasser la somme de 1 milliard. Au cas, toutefois, où le conseil d'administration de la banque estimerait que le montant des émissions autorisées est insuffisant pour les besoins des territoires à desservir, il adresserait une demande motivée au ministre des colonies qui instrui rait ladite demande, d'accord avec le ministre des finances.

Un décret contresigné des deux minis

Le Sénat et la Chambre des députés ont tres pourrait augmenter de 200 millions le adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1. Le privilège concédé à la banque de l'Afrique occidentale par décret du 29 juin 1901, prorogé par décrets successifs de 1921 à 1928, est prorogé de vingt années à dater de la promulgation de la présente loi, pour être exercé dans les territoires relevant des gouvernements généraux de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale et au Cameroun et au Togo.

--

Art. 2. Les billets de la banque de l'Afrique occidentale seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques, ainsi que par les particuliers, dans l'étendue des colonies et territoires sous mandat français où elle est établie.

Ils bénéficieront du cours forcé aussi longtemps que les billets de la Banque de France en bénéficieront eux-mêmes.

A l'expiration de la période du cours forcé, ils seront remboursables à vue et au porteur, en espèces ayant cours légal en France, par les succursales et par les agences désignées d'un commun accord par le ministre des colonies et la banque.

Art. 3. Le montant des billets en circulation devra toujours être représenté, pour le tiers au moins, par une encaisse constituée dans les conditions fixées par les statuts annexés.

(1) Chambre des députés Dépôt le 18 mars 1926, n° 2734; Rapport de M. Brunet le 19 novembre 1926, no 3561; Rapport supplémentaire de M. Brunet le 18 mars 1927, n° 4169; Avis de M. de Tinguy du Pouet le 12 janvier 1928, n° 5315; Adoption le 21 février 1928. Sénat : Transmission le 28 février 1928, no 188; Rapport de M. Philip le 30 décembre 1928, no 823; Adoption le 24 janvier 1929.

maximum des émissions.

Si, ultérieurement, une ou plusieurs augmentations nouvelles devenaient nécessaires, elles pourraient être autorisées dans les mêmes formes.

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Art. 9. Les 20.000 actions nouvelles réservées par l'article 1er de la convention du 24 février 1927 aux colonies et territoires dans lesquels s'exerce le privilège ne pourront être cédées par ces territoires ou colonies.

Les 14.000 actions réservées aux nouveaux souscripteurs par, le même article ne pourront être souscrites que par des citoyens ou des sujets français; pendant cinq années, à compter de la clôture de la souscription, elles seront inaliénables et devront demeurer attachées à la souche. Toute transaction consentie en violation de la présente disposition sera réputée nulle et non avenue. Toutefois, le conseil d'administration conservera dans leur intégralité les droits qui lui sont conférés par l'article 5 des statuts pour la mise en vente des actions sur lesquelles les versements exigibles n'auront pas été effectués. Les acquéreurs seront, dans ce cas, substitués aux droits et obligations des anciens propriétaires.

aux budgets des colonies dans lesquelles auront été faites les émissions de billets non encore remboursés, à charge par lesdits budgets d'assurer le remboursement des billets qui pourraient être présentés ultérieurement aux guichets de la banque.

Art. 11. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 octobre 1919 ne sont pas applicables aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires appelés à occuper les postes auxquels le droit de nomination est réservé au Gouvernement par les conventions et statuts annexés.

Toutefois, les fonctionnaires encore en service ne pourront continuer à exercer, parallèlement, des fonctions de contrôle, de direction ou d'autorité dans l'administration métropolitaine ou coloniale. L'acceptation par eux de leur nomination au conseil de la banque entraîne de plein droit leur démission du poste ou de l'emploi qu'ils occupaient à ce moment.

Aucun membre du Parlement ne pourra faire partie du conseil d'administration de la banque de l'Afrique occidentale pendant un délai de cinq ans, à compter de la ces

frappe également les membres du Parlement pendant la durée de leur mandat.

Art. 10. Les ressources provenant de la redevance sur la circulation fiduciaire seront employées à la création et au fonc-sation de son mandat. Cette interdiction tionnement du crédit agricole et des institutions ou établissements publics destinés à favoriser le développement de l'agriculture dans les colonies où la banque exercera son privilège.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 29 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Les revenus attachés aux parts bénéfi-
ciaires recevront la même affectation. Les
conditions dans lesquelles ces revenus se-
ront répartis entre les gouvernements lo-
caux de l'Afrique équatoriale et de l'Afri-
que occidentale seront fixées par un dé-
cret, contresigné par le ministre des colo-
nies, qui devra intervenir dans les six
mois de la promulgation de la présente
loi. Les colonies ne pourront rétrocéder,
sauf à l'Etat, les avantages qui leur seront Le ministre des colonies,

Par le Président de la République:
Le président du conseil,
RAYMOND POINCARÉ.

ainsi accordés.

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Le ministre des finances, HENRY CHERON.

ANDRÉ MAGINOT.

Le ministre des affaires étrangères,

ARISTIDE BRIAND.

CONVENTION

Entre les soussignés: M. Léon Perrier, ministre des colonies, agissant en cette qualité,

D'une part;

M. Paul Boyer, président du conser d'administration de la banque de l'Afrique occiden

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