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Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté président de la République du Paraguay, animés du

et nous sanctionnons ce qui suit :

désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de placer dans des conditions égaArticle unique. La convention de lement satisfaisantes les relations commerciales et commerce et de navigation conclue, le 15 fé-maritimes entre les deux États, ont résolu de convrier 1894, entre la Belgique et le Paraguay, clure à cet effet une convention de commerce et de

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navigation et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges, M. Ernest van

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Bruyssel, consul général, ministre résident de Belgique près la République du Paraguay et près les Républiques Argentine et de l'Uruguay;

Son Excellence le président de la République du Paraguay, M. le docteur Venancio V. Lopez, son ministre des affaires étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les hautes parties contractantes conviennent de se concéder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui est relatif à leur navigation et à leur commerce d'importation, d'exportation et de transit, et, en général, pour tout ce qui concerne les tarifs, taxes complémentaires et droits accessoires de douane et les opérations commerciales, de même que d'assurer aux citoyens et nationaux de l'un des pays dans l'autre, tous les droits civils, bénéfices, privilèges et exemptions pour l'exercice du commerce et des industries et pour le payement des impôts, taxes et patentes, qui sont actuellement et qui seront, dans l'avenir, concédés aux sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 2. La présente convention n'aura d'effet qu'après qu'elle aura été ratifiée par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications seront échangées à l'Assomption le plus promptement possible.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à l'Assomption, en double expédition, le quinzième jour de février de l'an mil huit cent quatrevingt-quatorze.

(L. S.) ERNEST VAN BRUYSSEL.
(L. S.) VENANCIO V. LOPEZ.

L'échange des ratifications a eu lieu à l'Assomption, le 8 décembre 1894.

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de l'arrêté royal du 18 novembre 1894, concernant le commerce du cacao et du chocolat.

Par aromates pouvant, aux termes de l'article 2, premier alinéa, être ajoutés au chocolat normal, il faut entendre des substances telles que la vanille et la cannelle, et non pas les noisettes, les amandes ni les pistaches. Ces dernières substances ne peuvent être introduites dans le chocolat, en si petites proportions que ce soit, qu'aux conditions formulées au second alinéa de l'article 2 et à l'article 3. Il en est de même de la fécule, des farines, des matières grasses étrangères au cacao, des arachides, des matières colorantes, etc.

Il est à noter que les étiquettes et empreintes prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 pour les produits ne répondant pas à la définition formulée au premier alinéa, sont obligatoires, le cas échéant, pour les produits en vrac aussi bien que pour ceux qui sont renfermés dans des récipients ou enveloppes. L'absence d'étiquette avec mention spéciale relative à la composition anormale du produit équivaudra, en exécution du règlement, à la présence d'une étiquette annonçant que la denrée est du chocolat normal.

La disposition de l'article 4 ne vise que le chocolat contenu dans un récipient ou une enveloppe. Elle n'interdit pas la vente ou l'exposition en vente au détail de chocolat en vrac, sans nom ni marque du fabricant ou du vendeur.

Comme le dit l'article 5, le chocolat à la crème, ainsi que les pralines, les pastilles, etc., au chocolat, ne tombent pas sous l'application du règlement. Ces denrées sont considérées comme des produits de la confiserie, lesquels feront l'objet de dispositions réglementaires spéciales.

En exécution de l'arrêté royal du 10 décembre 1890 relatif aux ustensiles, vases, etc., il est défendu d'employer, pour la fabrication du chocolat ou la préparation du cacao, des appareils, moules, etc., où la denrée se trouverait en contact avec du plomb, du zinc, des alliages ou des composés de ces métaux, d'antimoine ou d'arsenic, comme aussi d'envelopper le chocolat dans des feuilles d'étain contenant plus de 1 p. c. de plomb ou d'antimoine, ou des quantités quelconques d'arsenic ou de mer

cure.

La vente ou l'exposition en vente de chocolat ou de cacao gâtés ou corrompus (moisis, rances, etc.), est interdite par le code pénal (art. 561, 20).

Le règlement relatif au cacao et au chocolat entrera en vigueur le 1er avril 1895. Quelques fabricants ont demandé que cette date fût reculée, afin de leur éviter le retour de denrées ne répondant pas aux exigences du règlement et livrées aux détaillants avant la publication de celui-ci. Il n'est pas possible de différer la mise en vigueur du règlement jusqu'à ce que tous les produits actuellement

livrés au commerce soient entièrement écoulés ; mais il est recommandé au personnel du service d'inspection d'user de bienveillance en ce qui concerne ces produits. Il faut noter, du reste, que pour se mettre absolument à l'abri de toute poursuite, les détenteurs de produits anormaux n'ont qu'à y apposer une étiquette indiquant la particularité qui les distingue des produits normaux ; il leur est loisible d'y ajouter, à titre d'excuse, que la denrée a été fabriquée avant la publication du règlement. Il importe de remarquer, en outre, que des poursuites ont déjà, avant la publication du règlement, été intentées à charge de fabricants et de marchands de chocolat du chef d'infraction aux dispositions du code pénal interdisant d'une manière générale la falsification, et que l'existence d'un règlement récent sur la matière ne peut avoir pour effet de mettre les commerçants à l'abri de pareilles poursuites.

Vous jugerez sans doute à propos, Monsieur le gouverneur, de faire insérer cette circulaire au Mémorial administratif de votre province.

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie,
du travail et des travaux publics,
LÉON DE BRUYN.

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Cir

culaire ministérielle. Commerce de la chicorée. (Monit. du 16 février 1895.)

A MM. les gouverneurs des provinces. Des fabricants de chicorée m'ont demandé quels procédés ils devaient adopter en vue d'obtenir des produits satisfaisant aux conditions prescrites par l'arrêté royal du 18 novembre 1894, notamment en ce qui concerne les proportions de cendres et d'humidité. Je leur ait fait observer que l'autorité n'a pas à s'occuper des moyens à employer pour la préparation de produits conformes aux exigences du règlement. C'est aux industriels seuls qu'incombe le soin de rechercher un mode convenable de nettoyage des racines et des cossettes; de déterminer la mesure dans laquelle les petites cossettes peuvent être mélangées avec les cossettes de dimensions normales, sans risque d'augmentation excessive de la teneur en cendres; d'établir les conditions dans lesquelles la chicorée torréfiée et moulue peut être placée et conservée, sans danger d'absorption d'une quantité exagérée d'humidité, entraînant l'interdiction de mettre le produit en vente sous la simple dénomination de chicorée.

On m'a également demandé si, en exécution de l'article 2 du règlement, la chicorée perdant à 100 degrés C. plus de 15 p. c. de son poids pourrait être livrée au commerce sous la dénomination de chicorée grasse» ou « rengraissée », dénomination consacrée dans certaines régions du pays pour

des spécialités de chicorées relativement humides. J'ai répondu dans un sens affirmatif. L'expérience nous fera connaître s'il y a lieu de fixer, pour les chicorées portant l'une ou l'autre des dénominations susmentionnées, un maximum de teneur en humidité (20 p. c., par exemple).

L'article 3 du règlement porte que « les sacs ou récipients dans lesquels la chicorée est mise en vente ou dans lesquels cette denrée est livrée par les fabricants et les marchands en gros ou en demigros, doivent porter en caractères distincts le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du fabricant ou du vendeur, ou, tout au moins, une marque régulièrement déposée». Il faut noter que cette disposition ne vise pas la livraison en détail. Le débitant qui vend de la chicorée en vrac, non mise en paquets, n'est pas tenu de livrer la denrée dans des enveloppes portant son nom ou sa marque, ou bien le nom ou la marque du fabricant.

Rappelons qu'aux termes du règlement sur le commerce des cafés, aucun succédané de cette denrée ne peut recevoir une dénomination comprenant le mot « café», ses dérivés, composés ou homonymes, ni les noms des lieux d'origine du café naturel; et qu'en conséquence les dénominations de « café-chicorée, café indigène, simili-café, chicorée Moka, etc. » sont interdites pour la chicorée.

Rappelons aussi que le règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés dans l'industrie et le commerce des denrées alimentaires, défend notamment de renfermer aucune de ces denrées dans des feuilles d'étain contenant plus de 1 p. c. de plomb ou d'antimoine, ou des quantités quelconques

d'arsenic ou de mercure.

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