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VI.

MEMOIRE,

Au fujet des Domaines du

,

Roi.

En quo

les do

E domaine confifte en Duchés, Comtés, Marqui- confiftent fats, Seigneuries, Châ- maines du teaux, Maisons, Herita- Roi. ges, Places, Fiefs, Cenfives, Ifles, Iflots Bacs, Bateaux, Paffages, Péages, Foffés & Places, aïant fervi aux murs & remparts des villes du Royaume, aux droits de marchés étalages & boucheries, droits de bans, vin, contrôle des exploits, amendes, droits de pêche, de geoles, & au

tres.

contracte

Les Rois de France, à leur facre, Obliga· font ferment de conferver leur domai- tion qu'il ne, & le peuple eft obligé de veiller de les conà fa confervation.

ferver.

Tous

Ils font

bles.

Tous les dons, qui peuvent être

inaliena faits, font irrévocables. Ils ne peuvent être alienés que pour les apana

Ordon

nances

concer

ges,

à la charge de reversion, au defaut d'hoirs mâles ; & les alienations à deniers d'entrée, en conféquence d'édits bien & dûment verifiés, font rachetables à toujours.

Les actions pour recouvrer le domaine, font imprefcriptibles.

C'eft la difpofition des anciennes & nouvelles Ordonnances, renou

nant leur vellées par l'édit du mois d'Avril

réunion,

Exécu

1667.

· Mr. Colbert prit foin de les faire tées par M. Colbert, exécuter. Le fuccès des réunions qui furent prononcées avec la protection que ce Miniftre donna aux Fermes des domaines , augmenta le produit des Baux de plufieurs millions.

Comment il

gea les

Fermiers

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Afin d'engager chaque Fermier aux encoura- pourfuites contre les ufurpateurs du domaine il leur accorda, par les Baux qui furent paffés, la jouiffance de ceux qu'ils feroient réunir pendant le cours d'iceux & même de la

à y tra

vailler.

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moitié

moitié, pendant quatre années dans les Baux fuivans.

Cette claufe a encore beaucoup contribué à la poursuite contre les ufurpateurs.

tion des

Depuis la réunion des grands fiefs Confec à la Couronne, la confection des pa- papiers piers terriers n'aïant jamais été fai- terriers. te, ce defaut avoit ouvert la porte à toutes les ufurpations faites fur les Directes de S. M. Pour y remédier, il fut conclu au Confeil le 18. Décembre 1670. un reglement general, pour la confection des papiers terriers du Roi, dont la connoiffance fut attribuée à Mrs. les Intendans & leurs

fubdelégués. Le 8. Janvier 1678. il fut arrété au Confeil une inftruction fur le même fujet.

pro

tes par les

Jurats de

Les ufurpateurs, pour fe perpé- Oppofituer, formerent opofition au Confeil tions faicontre fes reglemens, differentes Maires & vinces aïant prétendu qu'elles joui- Bordeaux roient de leurs heritages à titre de franc aleu; que c'étoit au Roi à montrer fes mouvances; qu'ils n'étoient point obligés de raporter aucun

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Suite de leurs pré

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titre de charge; & que ce reglement, non plus que l'Ordonnance de 1629. par laquelle tous heritages fitués dans les lieux où le Roi a la juftice, font cenfés de fes Directes & mouvances, n'avoient pu deroger à leur droit commun. La province de Guyenne fous le nom des Maires & Jurats de Bordeaux, forma fon opofition à l'exécution des reglemens des 18. Décembre 1670. & 8. Janvier 1678. fondée fur le prétendu franc aleu, fuivant laquelle elle prétendoit devoir jouir de fes heritages. Elle alléguoit encore les priviléges que les Rois d'Angleterre avoient accordés, pendant qu'ils ont poffédé la Guyenne.

Ils prétendoient de plus que le tenfions. Roi, en rentrant dans la Guyenne par le Traité de 1451. avoit confirmé les priviléges des Rois d'Angle

de cette

terre.

Décifion Cette conteftation; qui a été des affaire. plus opiniâtres, nonobftant la vigilance des Fermiers des domaines, n'a pu être décidée que par l'Arrêt du premier d'Août 1682. par lequel les deux

deux Maires & Jurats ont été déboutés de leur opofition.

vinces

Les provinces d'Agennois & Condo- Autre opofition mois ont auffi formé une femblable des proopofition, qui jufqu'à prefent n'a pas d'Agennois reçu de décision, l'affaire aïant été & Condoabandonnée, depuis que Mr. de Vertha- mois. mont, qui en étoit Raporteur, a été choifi premier Prefident du Grand

Confeil.

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qu'elle eft

dée.

Le Fermier du domaine a établi Preuves que cette opofition étoit fans aucun mal fonfondement; que fuivant la coutume locale d'Agen, il étoit dû des profits féodaux aux Seigneurs Cenfiers; que tous les fiefs de cette province relevoient du Roi, tant en qualité de Duc de Guyenne, que comme Comte d'Agennois & de Condomois, & qu'ainfi ils étoient mal fondés en leur opoLition.

cette con

Et ce qui en a retardé la décifion, Pourquoi étoit une autre queftion portée au teftation . Confeil entre les Fermiers du domai- demeure indécife ne, & le Sieur Marquis de Richelieu, Engagifte de ces deux Comtés au Jujet de la fixation de ces deux engaTom. II. G gemens

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