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ses pensées, sans que les écrits fussent soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication; sauf, après la publication, la responsabilité légale, et le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle. »

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Enfin, le jugement par jurés a été déjà réclamé à la chambre des pairs dans la dernière session des chambres, et il faut espérer qu'à la session prochaine nous verrons mettre fin, à cet égard, au régime établi par le gouvernement impérial. » Les tribunaux, disait un des membres de la chambre des pairs, seront toujours de mauvais gardiens de la liberté de la presse. Chez nous, comme en Angleterre, elle ne peut avoir d'autre rempart qu'une opinion publique vigoureuse; et cette opinion c'est à elle de la former. On ne traite pas la pensée de l'homme avec les mêmes égards que sa fortune ou sa vie et le sort d'un livre touche faiblement un juge dont l'ame serait émue à l'aspect d'un être souffrant. Les grands juges d'Angleterre, malgré leurs lumières et leur indépendance, mettent rarement eux-mêmes, dans l'examen de pareilles questions, l'impartialité qu'elles demandent. On a pu voir, par le procès du doyen de S.-Asaph, en 1793, combien la jurisprudence anglaise était pervertie à cet égard. Il a

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falu, pour la réformer, l'éclat inoui de cette affaire. Cependant la liberté de la presse existait par la force d'une opinion publique établie antérieurement à l'intervention des tribunaux. C'est cette opinion puissante qui repousserait généralement un système législatif de la presse tel que la notre » (1).

Ce qui rend sur-tout l'établissement du jury nécessaire en France, pour juger les accusations fondées sur l'abus de la presse, c'est que cette institution est le seul moyen d'empêcher l'étasement d'une jurisprudence qui serait destruc,tive de, toute liberté. Lorsqu'un tribunal,, par ignorance ou autrement, s'est engagé dans une fausse route, il n'y a plus de raison pour qu'il en revienne. Sa vanité serait blessée s'il changeait de jurisprudence, parce qu'on lui aurait démontré qu'il a eu tort. Un premier jugement mal rendu est une raison pour lui d'en rendre un autre semblable, quand l'occasion s'en présente. Plus il lui est démontré qu'il s'est trompé, plus il est porté à persister dans ses opinions: le changement lui paraîtrait une faiblesse il devient inique par vanité, par entêtement

(1) Procès-verbal de la chambre des pairs, séance du 25 février 1817, page 886..

ou par opiniâtreté. Il s'établit alors, entre lui et les écrivains, une lutte d'autant plus dangereuse pour ceux-ci, que l'opinion publique se prononce pour eux, et que les juges armés du glaive de la loi, peuvent, en même temps, et venger leur jurisprudence offensée, et se moquer de la justice et du public. Avec le jury, aucun de ces dangers n'est à craindre, puisque ce ne sont pas les mêmes hommes qui sont appelés à prononcer dans les divers cas qui se présentent.

Ainsi, pour jouir des bienfaits qui doivent résulter de l'institution du jury, il faudrait que les hommes appelés à être jurés ne fussent placés sous l'influence de personne; que cette procédure fût appliquée à toutes les matières criminelles ; qu'elle fût peu dispendieuse, et qu'elle n'exigeât presqu'aucun déplacement de la part des jurés, des témoins et des parties. Sans ces conditions, on ne peut pás dire qu'on ait l'institution đu jury, ou que cette institution ne soit pas plutôt une charge qu'un bienfait.

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In the form af a Catechism, with reasons for each article, with an introduction shewing the necessity of -radical and the inadequacy of moderate reform;

BY JEREMY BENTHAM Esq. (80. vol. London R. HUNTER bookseller, St.-Paul's church-yard.)

C'EST-A-DIRE:

PLAN d'une réforme parlementaire, sous la forme d'un Catéchisme, avec les motifs de chaque article; précédé d'une Introduction qui montre la nécessité d'une réforme radicale, et l'insuffisance d'une réforme partielle;

PAR JEREMIE BENTHAM Esq.

Londres, chez HUNTER, St.-Paul's church-yard.

Les nations sont long-temps gouvernées par les mots, après que les institutions n'existent plus', ou, ce qui revient au même, après que les institutions ont changé de nature. On dit encore avec une imperturbable assurance et l'on per

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sistera à dire, pendant plusieurs années peut être, que le gouvernement anglais est un gouvernement mixte, où le roi ne peut lever les impôts sans le consentement des communes, où la chambre des communes est élue par la nation, et représente la nation; et tout cela, qui fùt vrai, ne l'est plus. C'est le roi qui élit les députés du peuple, ou du moins qui nomme la majorité d'entre eux, seul nombre dont il ait besoin ; c'est le roi seul qui, au moyen de cette majorité, établit les impôts les plus immodérés, suspend les droits des citoyens, et peut consacrer, par des formes légales, la dilapidation des deniers publics, et les plus monstreux abus dans toutes les parties de l'administration publique.

Si ce n'est le roi directement qui s'occupe du soin de s'assurer la majorité des membres du parlement, si ce sont ses ministres qui s'en chargent, c'est uniquement parce que le roi, ou celui qui en fait les fonctions, préfère aux affaires les courses de chevaux, la chasse ou la table. Toujours est-il vrai que la chose se fait dans l'intérêt de l'autorité royale et de ceux qui exercent cette autorité (1).

(1) Pour l'édification de ceux qui ajoutent foi sans examen à toutes les assertions des hommes en pouvoir,

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